Confirmation 6 mai 2021
Cassation 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 6 mai 2021, n° 20/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 19 novembre 2020, N° 19/05535 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 20/06257 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGSW
AFFAIRE :
B X-Y Z
C/
DEPARTEMENT DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2020 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 19/05535
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
B X-Y Z agissant poursuites et diligences de représentée par son Président dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200315
Assistée de Me Alexis ROBBE, substituant Me Renaud-X CHAUSSADE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
DEPARTEMENT DU VAL D’OISE pris en la personne de Madame la président du Conseil départemental domiciliée en cette qualité en l’Hôtel du département
Hôtel du Département
[…]
[…]
Représenté par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 89 – N° du dossier 191002
Assisté de Me Clothilde REPETA de la SCP LACOURTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2021, Madame Nicollette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 décembre 1992, par un acte de disposition à titre gratuit dans le cadre d’un projet de développement d’écoles d’enseignement supérieur sur le Val-d’Oise visant à 'la création du Centre Polytechnique de Saint-Louis’ (ci-après désigné acte de dévolution), a été dévolu au département du Val d’Oise un terrain du site intitulé 'Le Port’ à Cergy qui appartenait à l’Association Beauséjour (aux droits de laquelle se trouve la B X-Y Z).
Le département du Val d’Oise a fait édifier sur ce site des bâtiments destinés à l’enseignement et, suivant une convention intitulée 'prêt à usage’ passée le 12 décembre 1996, en a accordé la jouissance à titre gratuit de 1991 à 2016 à l’association Institut Polytechnique Saint-Louis (IPSL).
Il a ensuite été consenti une promesse unilatérale de vente, en date du 15 janvier 1996, portant sur les terrains et bâtiments construits ou à construire sur le site 'Le Port’ à Cergy, à la B X-Y Z qui l’a acceptée sans prendre l’engagement d’acquérir, la levée de la promesse devant intervenir 'au plus tôt dès la 11e année à compter de la plus tardive des déclarations d’achèvement des travaux de constructions et au plus tard 34 ans à compter de la même date'.
Suivant délibération adoptée en sa séance du 25 septembre 2015, le conseil départemental du Val-d’Oise a dénoncé la promesse unilatérale du 15 janvier 1996.
Par acte d’huissier de justice délivré le 6 septembre 2019, la B X-Y Z a fait assigner en référé le conseil départemental du Val-d’Oise aux fins principalement, de voir déclarer nul l’acte de dévolution, puis à titre subsidiaire, de voir prononcer l’exécution forcée de la promesse unilatérale de vente et enfin, à titre infiniment subsidiaire, de le condamner au paiement de la somme de 20,4 millions d’euros à titre de dommages et intérêts découlant du préjudice subi du fait de la révocation de la promesse unilatérale de vente.
Parallèlement, par une requête enregistrée le 13 septembre 2019 sous le numéro 1911485 auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la B X-Y Z a demandé l’annulation de la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le département a rejeté sa demande indemnitaire, et sa condamnation à lui verser la somme de 22,4 millions d’euros hors taxe, augmentée des intérêts moratoires capitalisées. L’affaire est toujours pendante devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 novembre 2020, le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise saisi en incident par le conseil départemental du Val d’Oise qui a soulevé son incompétence au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a :
— déclaré le tribunal de grande instance de Pontoise matériellement incompétent à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la B X-Y Z à l’encontre du conseil départemental du Val-d’Oise,
— invité les parties à mieux se pouvoir,
— condamné la B X-Y Z à verser au conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la B X-Y Z aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2020, la B X-Y Z a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisée par ordonnance rendue le 21 décembre 2020, la B X-Y Z a fait
assigner à jour fixe le conseil départemental du Val d’Oise pour l’audience fixée au 10 mars 2021 à 14 heures.
Copie de l’assignation a été remise au greffe le 7 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la B X-A Z demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance n°19/05535 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise le 19 novembre 2020, en ce qu’elle a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Pontoise matériellement incompétent à statuer sur l’ensemble des demandes qu’elle a formées à l’encontre du conseil départemental du Val-d’Oise ;
— invité les parties à mieux se pouvoir ;
— l’a condamnée à verser au conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens ;
et statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Pontoise compétent pour connaître l’ensemble des demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires qu’elle a formées ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise, sans évocation ;
— condamner le conseil départemental du Val-d’Oise au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le département du Val-d’Oise demande à la cour, au visa des articles 75 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n°19/05535 rendue le 19 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise ;
— condamner la B X-Y Z à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la compétence
La B X-Y Z (la B) sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, soutenant que le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur chacune des trois demandes qu’il a formées au fond.
. Sur la nullité de la dévolution, elle fait valoir que suivant délibération de l’assemblée départementale du 25 septembre 2015, le département a dénoncé la promesse unilatérale de vente du 15 janvier 1996, privant ainsi la B de la possibilité de lever l’option d’achat dont elle bénéficiait et donc privant de cause l’acte de dévolution dont elle demande l’annulation.
Elle soutient que seul le juge judiciaire est compétent pour trancher la question de la propriété du site n°2 intitulé 'le Port'(§30), nonobstant son appartenance alléguée au domaine public.
Contestant la validité de l’acte de dévolution qu’elle qualifie 'd’acte de droit privé’ devant le juge judiciaire dont elle précise qu’il est le 'seul juge compétent pour porter une appréciation sur un
titre de propriété (§33)', elle conteste aussi au département la propriété du bien, condition préalable à toute domanialité publique qui n’a donc, selon elle, pas à être appréciée à ce stade de la procédure.
À l’inverse, elle considère que le juge administratif n’est pas compétent pour apprécier la validité de l’acte de dévolution qui est un acte de droit privé.
En réponse à l’argumentation adverse, elle estime sans incidence le fait que la dénonciation de la promesse ait été prise sous la forme d’une délibération puisque ce n’est pas cet acte administratif qu’elle demande d’annuler.
. Selon la B toujours, seul le juge judiciaire serait compétent pour trancher la question de l’exécution forcée de la promesse dès lors que sa dénonciation s’inscrit dans le cadre de rapports de droit privé et que cet acte ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et qu’elle ne porte pas sur un bien relevant de la domanialité publique mais sur un litige classique de vente immobilière.
Elle précise que la promesse litigieuse comporte un article 13 selon lequel les parties entendent soumettre tout litige relatif à son application au tribunal judiciaire de Pontoise.
Elle conteste que l’affectation à une mission de service public (mission de service public de l’enseignement supérieur des établissements de l’ISPL et mission de service public d’une éco-cité et d’une maison départementale de l’enfance dévolues les 10 novembre 2015 et 13 juillet 2016) postérieure à la dénonciation de la promesse puisse avoir un effet sur la solution du litige.
Elle suggère de poser une question préjudicielle conformément à l’article 49 du code de procédure civile en cas de doute sur la domanialité du bien.
En réponse à l’argumentation développée par le département, elle relève que l’ordonnance rendue le 10 août 2016 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est sans incidence sur la solution du litige de par sa nature provisoire, et qu’elle est dépourvue de l’autorité de chose jugée, le litige étant sans lien avec ses propres demandes au fond.
. Sur sa demande d’indemnisation, la B précise qu’il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle faisant suite à la dénonciation unilatérale de la promesse, soit un acte de droit privé.
Elle indique que la promesse porte nécessairement sur des dépendances du domaine privé du département puisqu’à défaut, ce dernier n’aurait pas pu consentir cette promesse, les dépendances du domaine public étant incessibles.
Elle précise que l’action indemnitaire engagée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise porte certes sur le même montant, mais n’a pas le même fondement s’agissant d’une critique du rejet de sa demande préalable indemnitaire formée en application des règles de droit administratif, et à titre subsidiaire, d’une demande au titre de l’enrichissement sans cause.
Le département du Val-d’Oise sollicite au contraire la confirmation de l’ordonnance querellée.
Il affirme d’emblée qu’il est propriétaire de la parcelle litigieuse […], sur laquelle il a édifié des locaux d’enseignement supérieur et de recherche, située […] à Cergy-Pontoise (ci-après, « le Site du Port ») dont il a accordé la jouissance à titre gratuit de 1991 à 2016 permettant
l’accueil des cinq écoles.
Il soutient que dès lors que le site du projet appartient au domaine public départemental et qu’aucune procédure de déclassement n’est intervenue, le contentieux relatif à la gestion de ce domaine public relevant de la compétence du juge administratif, l’action en nullité de l’acte de cession d’un bien appartenant à une personne publique, affecté à une mission de service public (depuis 1991, dès avant l’acte litigieux et avant la promesse) et spécialement aménagé pour l’exécution de missions de service public (dès la rentrée de 1991), ressort nécessairement de la compétence du juge administratif.
Il rappelle les termes de l’ordonnance n°1607039 rendue le 10 août 2016, par le vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a considéré « que ces sites, de par leur affectation à une mission de service public d’enseignement et leur aménagement spécial à cet effet, constituent des dépendances du domaine public départemental ; que la convention (prêt à usage au bénéfice de l’IPSL dont la dénonciation était critiquée) dont la résiliation est contestée a, dès lors, un caractère administratif quand bien même elle a été conclue selon les règles de droit privé en application du code civil et ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun ».
Il indique que depuis la délocalisation de l’IPSL sur un autre site, le site du Port est désormais destiné à accueillir de nouveaux équipements publics à savoir « La Turbine » destinée à l’enseignement et la recherche et la maison départementale de l’enfance.
Sur la demande subsidiaire de la B aux fins d’exécution de la promesse, l’intimé estime qu’elle relève également de la compétence du juge administratif puisque cet acte porte sur des biens du domaine public, au demeurant inaliénables, et que la dénonciation de la promesse de vente constitue un acte administratif dont la régularité ne peut être appréciée par le juge judiciaire.
Il soutient que la mise en cause la responsabilité du département du fait de la dénonciation de la promesse de vente, matérialisée par la délibération du 25 septembre 2015, laquelle constitue un acte administratif pris dans le cadre de la gestion du domaine public, relève de la seule compétence du juge administratif et ce d’autant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
est saisi d’une demande d’indemnisation similaire.
Sur ce,
Aux termes de la promesse passée par acte notarié le 15 janvier 1996 :
— « Le Département du Val d’Oise promet (…) de vendre au bénéficiaire, qui accepte la présente promesse mais sans prendre l’engagement d’acquérir, les terrains et bâtiments construits ou à construire (…) dont la désignation suit» (article 1).
- « La réalisation de la (…) promesse de vente ne pourra intervenir qu’à la condition que la démarche (levée de promesse) en soit faite au Promettant par le Bénéficiaire :
- au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception,
- au plus tôt dès la 11e année à compter de la plus tardive des déclarations d’achèvement des travaux de construction,
- et au plus tard 34 ans à compter de la même date.
En tout état de cause, à l’arrivée du terme de l’option, le Promettant questionnera le Bénéficiaire pour connaître son intention sur la réalisation de la présente promesse.
A défaut de réponse de sa part, le Bénéficiaire sera déchu de plein droit de la faculté de demander la réalisation de la vente » (article 1-3).
- « Le promettant s’interdit expressément d’hypothéquer et d’aliéner l’immeuble (…) pendant la durée de présente promesse de vente » (article II).
(…)
- « Le prix de vente sera égal au prix d’acquisition des terrains et des constructions diminué par accord spécial du Département, du prix d’acquisition des terrains des Montalants, des subventions, participations et fonds reçus par le Département, affecté d’un amortissement linéaire de 3% sur la valeur initiale des constructions ».
Cette promesse a été dénoncée par une délibération du conseil départemental du Val-d’Oise le 25 septembre 2015 dans les termes qui suivent :
« Considérant les observations formulées par la Chambre Régionale des Comptes (CRC) d’Ile-de-France dans son rapport en date du 6 décembre 1993, précisant que si l’opération de construction du Centre Polytechnique Saint-louis ne fait pas état d’illégalité grave et manifeste mais que sa réalisation ont abouti à conférer un caractère déséquilibré au détriment du Département ;
Considérant que les emprises foncières de près de 3 hectares et dont la capacité de construire est importante constituent sans nul doute, une des dernières grandes opportunités dans le Grand Centre de la ville de la préfecture de Cergy ;
« Considérant le Conseil départemental, en lien avec la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, porte un projet de création d’un nouvel équipement structurant à rayonnement régional dénommé « éco-cité de l’innovation et de l’entrepreneuriat ». L’investissement pour le Département devrait se situer entre trois et cinq millions d’euros et l’intégration de cet équipement est projetée dans le bâtiment existant du site de l’IPSL du Port qui est de propriété départementale ;
Considérant que des fonds publics conséquents vont être investis dans cette opération et dans le bâti ;
Dénonce la promesse unilatérale de vente au profit de la B X-Y Z signée par acte notarié le 15 janvier 1996 concernant le bien dit IPSL du Port sis […], cadastré parcelle […]. »
Il est observé en préliminaire que ce n’est pas le titre de propriété qui est contesté mais l’acte de dévolution dont la qualification d’acte de droit privé n’a pas en elle-même d’incidence sur la solution du litige.
En application de l’alinéa 2 de l’article 1178 du code civil : 'le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé'. Si la nullité emporte en principe, l’effacement rétroactif de l’acte, par force la décision sur la compétence qui intervient avant que le juge se prononce sur cette nullité tient compte de la situation au jour où il statue.
La demande d’annulation de l’acte de dévolution qui serait dépourvu de cause, peut effectivement avoir pour conséquence de remettre les parties dans la situation initiale, mais en l’état actuel du droit, le département est propriétaire du site, l’acte litigieux de dévolution ayant eu un effet translatif de propriété.
Par ailleurs, il est établi par les éléments du dossier que le Département a édifié des locaux d’enseignement supérieur sur le site litigieux et en a accordé la jouissance à titre gratuit de 1991 à
2016 à l’association « Institut Polytechnique Saint-Louis » ( IPSL) sous la forme d’une convention dénommée « prêt à usage » en date du 12 décembre 1996, dénoncée le 13 juillet 2016, décision cependant suspendue par l’ordonnance rendue le 10 août 2016 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Les nouveaux équipements publics annoncés à savoir « La Turbine » inaugurée le 9 décembre 2019 destinée à l’enseignement et la recherche, et la maison départementale de l’enfance pour laquelle le permis de construire été délivré le 26 décembre 2019, ne font que conforter cet usage et l’aménagement des lieux destinés à accueillir des services publics.
L’affectation des lieux à une mission de service public et leur aménagement prévu à cet effet sont donc démontrés.
L’ordonnance n°1607039 rendue le 10 août 2016 par le vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a d’ailleurs considéré 'que ces sites, de par leur affectation à une mission de service public d’enseignement et leur aménagement spécial à cet effet, constituent des dépendances du domaine public départemental'.
Il sera d’abord retenu qu’au regard de ces éléments et notamment de cette ordonnance, il n’apparaît pas nécessaire de poser une question préjudicielle conformément à l’article 49 du code de procédure civile, la question de l’appartenance du site au domaine public, question dont dépend la solution de l’exception d’incompétence soulevée, ne présentant pas de difficulté sérieuse.
Il sera en outre considéré que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur l’ensemble des litiges posés par les biens appartenant au domaine public (Tribunal des conflits 22 avril 1985, Belouet et autres n°2372), de sorte que la demande de nullité de l’acte de dévolution ressort de la compétence du tribunal administratif.
Concernant l’exécution forcée de la promesse de vente qui prévoit effectivement en son article 13 que les parties entendent soumettre tout litige relatif à son application au tribunal judiciaire de Pontoise, il est observé qu’elle n’est demandée que subsidiairement. Il appartiendra donc éventuellement au juge après avoir tranché la question principale, de se poser à nouveau celle de sa compétence et d’examiner l’applicabilité de cette clause qui n’apparaît pas déterminante à ce stade de la procédure.
La demande d’indemnisation formée à titre infiniment subsidiaire ne peut pas davantage avoir d’incidence sur la compétence, n’ayant vocation à être examinée que dans l’hypothèse où il n’est pas fait droit aux deux précédentes, de sorte que l’ordonnance sera confirmée.
2 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la B ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser au département la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La B sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 1er octobre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la B X-Y Z à payer au Conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la B X-Y Z supportera la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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