Confirmation 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 25 oct. 2017, n° 14/05038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2013, N° 12/11306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 Octobre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05038
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° 12/11306
APPELANT
Monsieur N O
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, B0754 substitué par Me Anne-sophie HAMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA GORON
[…]
[…]
N° SIRET : B54 207 497 6
représentée par Me Sandrine DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, L0097 substitué par Me Marie Astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseillère
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et prétentions des parties
M. N O a été engagé par la SA GORON, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2008, pour y exercer, à temps complet, les fonctions d’agent de sécurité incendie, catégorie agent d’exploitation, coefficient 150, niveau 3, échelon 3 et en contrepartie d’une rémunération horaire brute de 9.62 € pour 151.67 heures de travail.
Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant lors des élections des 21 avril et 5 mai 2010 et il est devenu délégué titulaire le 11 janvier 2011.
Il percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle de base 1 531.72 €, outre des heures supplémentaires.
Le 30 juillet 2012, l’employeur notifiait à M. N O un avertissement pour ne pas avoir fermé les portes coupe-feu du hall du site « Total Coupole » lors de sa vacation du 11 juillet 2012 et d’avoir réitéré cet oubli le lendemain, en dépit d’un rappel des consignes par le responsable adjoint, M. X.
L’entreprise qui employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2012, M. N O a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de la société, pour les motifs suivants :
« … En effet, vous m’avez infligé un avertissement le 30 juillet 2012que j’ai vainement contesté. Vous avez tenté de m’affecter sur un autre site en dépit de mon opposition. Vous avez souhaité procéder à une rupture conventionnelle de mon contrat de travail, avec des documents antidatés, ce que j’ai régulièrement refusé.
Depuis plusieurs années vous me demandez d’occuper des postes de chef d’équipe des services de sécurité incendie en remplacement de mes collègues absents alors que je suis titulaire du diplôme depuis avril 2010. En vertu de l’article 6-11 de la convention collective, j’aurais dû bénéficier par priorité d’un poste de chef d’équipe. Vous n’avez donc pas respecté la convention collective.
Vous m’avez privé de mission depuis le 21 juillet 2012 jusqu’au 15 octobre 2012 date à laquelle je suis de nouveau affecté sur le site Total Coupole en qualité d’agent des services incendie.
Je vous rappelle également que vous êtes dans l’obligation de fournir un bulletin de salaire chaque mois, ce qui n’a pas été le cas pour les mois de juillet et août.
Je vous précise que cette prise d’acte de rupture ne constitue pas une démission et que je ferais valoir mes droits devant le conseil des prud’hommes.
Je ne me présenterais donc pas sur le site Total Coupole le 15 octobre 2012 ni postérieurement…. ».
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. N O a saisi, le 15 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris de demandes en paiement à titre d’indemnités de rupture, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et violation du statut protecteur.
Par jugement rendu le 17 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté le salarié de toutes ses demandes et condamné celui-ci aux dépens.
Le 6 mai 2014, M. N O a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 20 juin 2017 et soutenues oralement, M. N O demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société GORON est fondée et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes suivantes:
— 3 544 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 354 € au titre des congés payés afférents
— 1 417.60 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 48 226.97 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
— 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes.
M. N O réclame, en outre, la remise des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et la condamnation de la société GORON aux dépens, y compris ceux afférents aux actes de procédure de la présente instance et ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
Par conclusions visées par le greffe le 20 juin 2017 et soutenues oralement, la société GORON sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. N O, intervenue le 10 octobre 2012, devant produire les effets d’une démission .
L’intimée conclut au rejet de l’intégralité des prétentions du salarié et elle forme une demande reconventionnelle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant devant supporter la charge de tous les dépens .
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
1/ Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits imputables à son employeur, cette rupture produit, immédiatement, les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, étant rappelé que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge et qu’à l’appui de sa prise d’acte, le salarié peut se prévaloir d’autres faits au cours du débat judiciaire.
Afin de pouvoir qualifier la rupture datée du 8 septembre 2012, notifiée le 10 septembre 2012, il convient d’analyser les griefs reprochés par le salarié à son employeur et qui sont les suivants :
— avertissement non justifié du 30 juillet 2012 ;
— tentative de l’employeur d’imposer une nouvelle affectation et délit d’entrave ;
— tentative de l’employeur d’imposer une rupture conventionnelle ;
— non-respect des dispositions conventionnelles du fait l’absence de titularisation du salarié en qualité de chef d’équipe ;
— privation de mission du 21 juillet au 15 octobre 2012.
a) Sur l’avertissement notifié le 30 juillet 2012
Par courrier recommandé adressé le 30 juillet 2012, la société GORON a notifié à M. N O un avertissement rédigé en ces termes :
« Depuis le début des travaux dans le hall du site TOTAL COUPOLE, vous avez la consigne d’ ouvrir les portes coupe-feu à 11 heures et de les refermer à 15 heures.
Au cours de votre vacation du 11 juillet 2012 vous avez oublié de refermer ces portes à 15 heures.
Notre client en a fait la remarque à M. Y, responsable adjoint.
M. Y vous a rappelé les consignes et vous a demandé d’y veiller scrupuleusement.
Or, lors de votre vacation du 12 juillet 2012 vous avez à nouveau oublié de refermer les portes coupe feu à 15 heures.
Vous n’avez apporté aucune explication relative à cet incident.
En raison des faits décrits ci-dessus, nous vous notifions par la présente un avertissement ».
Le salarié conteste les faits reprochés au motif qu’en sa qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie, il avait demandé à l’un des agents de sécurité incendie présent sur le site de veiller à la fermeture des portes coupe-feu à 15 heures, mais que s’étant aperçu que l’agent n’avait pas satisfait à sa mission, il avait lui-même procédé à la fermeture des portes coupe-feu.
M. N O fait valoir qu’en tout état de cause les portes coupe-feu étaient des portes d’évacuation ne devant pas être refermées et que, situées à l’entrée d’un restaurant, elles avaient été fermées pour éviter que la poussière n’y pénètre.
La société GORON réfute cette argumentation en soutenant qu’en sa qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie, le salarié avait l’obligation de faire appliquer les consignes de sécurité incendie sur le site TOTAL Coupole.
Le rapport circonstancié établi le 12 juillet 2012 par M. Z Y, responsable de secteur, établit qu’en dépit des consignes de sécurité incendie du site préconisant l’ouverture des portes coupe-feu à 11heures et leur fermeture à 15h, il s’est vu contraint de rappeler à l’ordre le chef d’équipe à ce sujet, le 11 juillet 2012, suite à une remarque du client et avoir été, de nouveau, contacté par ce dernier, le lendemain à 15h40 pour une fermeture de ces portes.
Conformément aux dispositions de l’accord du 1er décembre 2016, annexe I.12 de la convention collective appliacable, M. N O qui exerçait les fonctions de chef d’équipe des services de sécurité incendie sur le site TOTAL Coupole, avait pour mission d’assurer la prévention et la sécurité incendie sur le site, en respectant les consignes de sécurité de ce site et en encadrant l’équipe d’agents, de sorte qu’il ne peut imputer à ces derniers un quelconque manquement dans l’application de ces consignes, étant au surplus observé que l’intéressé ne justifie pas avoir informé les agents de sécurité incendie de procéder à la fermeture des portes coupe-feu.
L’avertissement notifié le 30 juillet 2012 à M. N O est donc fondé.
b) Le non-respect des dispositions conventionnelles du fait l’absence de titularisation du salarié en qualité de chef d’équipe
M. N O fait valoir que, le 23 avril 2010, il a obtenu son diplôme SSIAP2 après avoir financé, lui-même, sa formation mais qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes d’affectation à un poste de chef d’équipe des services de sécurité incendie et que la société GORON lui a demandé d’assumer ces fonctions, dans le cadre de vacations en remplacement de collègues, en s’abstenant de le titulariser sur le poste, en violation des dispositions de l’article 6-11 de la convention collective.
La société GORON conteste ce grief en rappelant que l’unique poste de chef d’équipe des services de sécurité incendie de jour du site TOTAL Coupole était pourvu par M. A B et C D, exerçant alternativement, cette fonction, et que le salarié était conduit à occuper ce poste, dans le cadre de vacations du fait de l’absence des titulaires, en bénéficiant d’une rémunération majorée.
L’article 6-11 de la convention collective applicable dispose : «En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l’employeur recherchera en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l’entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle les aptitudes et les compétences requises pour le poste considéré…».
Cet article est inapplicable en l’espèce pour caractériser une violation par l’employeur des dispositions conventionnelles de nature à justifier la prise d’acte, étant au surplus observé que le salarié ne justifie pas avoir réclamé une quelconque titularisation. c) Sur les tentatives de l’employeur d’imposer une nouvelle affectation, une rupture conventionnelle et la privation de mission du 21 juillet au 15 octobre 2012 caractérisant une entrave
M. N O reproche à la société GORON d’avoir, par tous moyens, tenté de l’affecter sur un autre site alors qu’il était délégué du personnel et de l’avoir privé d’emploi, tout en le rémunérant, situation caractérisant une entrave.
La société GORON réfute cette argumentation.
Il n’est pas contesté des parties qu’à compter du 21 juillet 2012, aucune mission n’a été confiée au alarié qui continuait à percevoir sa rémunération, que l’intéressé n’était plus planifié pour les mois d’août et de septembre 2012 et que, le 5 octobre 2012, la société GORON lui a adressé un planning en vue d’exercer les fonctions d’agent des services de sécurité incendie sur le site TOTAL Coupole à compter du 15 octobre 2012.
En l’espèce, dès le 30 juillet 2012, la société GORON a convoqué M. N O à un entretien fixé au 3 août 2012 en vue de la présentation de son nouveau poste de travail, mais l’intéressé a refusé le poste d’agent des services de sécurité incendie sur le site de la tour de Lyon au motif que, s’étant investi pendant plus de quatre ans sur le précédent site TOTAL Coupole, il y souhaitait son maintien.
Il n’est pas établi que l’employeur ait voulu imposer au salarié cette affectation sur un nouveau site pour empêcher celui-ci d’exercer ses fonctions de délégué du personnel, alors même qu’elle n’a plus donné suite à ce projet compte tenu du refus émis par l’intéressé.
M. E F, directeur des ressources humaines, dans une attestation non utilement contestée par le salarié, confirme avoir été informé, le 23 juillet 2012, par M. Z Y, responsable du site Total Coupole, que M. N O sollicitait une rupture conventionnelle.
Les documents versés aux débats, et ainsi la convocation du salarié à la réunion extraordinaire du comité d’établissement du 21 août 2012, l’ordre du jour de cette réunion, le procès-verbal de compte rendu, établissent que dès le 23 juillet 2012, des pourparlers de rupture conventionnelle étaient envisagés entre les parties, que le salarié ne s’est pas présenté à la réunion extraordinaire du comité d’établissement au cours de laquelle, M. G H a émis, au nom du syndicat UNSA dont il est le représentant, un avis favorable au projet de rupture conventionnelle de M. N O, également adhérent de ce même syndicat et que M. I J, membre titulaire UNSA a voté favorablement à ce projet de rupture, la direction s’étant abstenue.
M. N O, dont l’absence a été regrettée par les membres du comité d’établissement, ne démontre pas avoir contacté M. I J et M. G H qui travaillaient sur le même site que lui et appartenaient au même syndicat, pour leur faire part d’éventuelles pressions de sa hiérarchie en vue d’accepter la rupture conventionnelle.
Après avoir été informée de la décision du salarié de renoncer à la rupture conventionnelle, lors de l’entretien du 3 septembre 2012, la société GORON a convoqué M. N O pour lui proposer, lors d’un nouvel entretien du 27 septembre 2012, un poste de chef d’équipe des services de sécurité incendie, coefficient 150, niveau 1, échelon 1, catégorie agent de maîtrise, sur le site de la tour de Lyon, que l’intéressé a refusé.
Les attestations de M. K L, responsable des opérations et de M. A M, chef de site sécurité de la tour de Lyon, confirment que M. N O a refusé cette promotion de chef d’équipe sur le site de la tour de Lyon au motif qu'« il ne voulait plus travailler pour la société GORON ».
Suite à ce refus, l’employeur a réintégré le salarié dans ses effectifs, en établissant un nouveau planning qu’il a envoyé à l’intéressé par courrier du 5 octobre 2012, ce qui n’est pas contesté.
Le salarié qui invoque le caractère fictif de cette dernière affectation, n’apporte aucun élément à ce titre.
Il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments que la société GORON ait voulu imposer une rupture conventionnelle à M. N O, alors même que, suite au refus de l’intéressé, elle lui a proposé une promotion d’agent de maîtrise sur un autre site et enfin une affectation sur le site initial TOTAL la Coupole à compter du 15 octobre 2012.
Il n’est pas davantage démontré que l’employeur ait voulu recourir à une rupture conventionnelle pour contourner le statut protecteur du salarié et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité l’avis de l’inspection du travail alors même qu’aucune procédure de licenciement n’était envisagée et qu’il avait été rappelé au salarié la nécessité d’obtenir l’accord de l’inspection du travail avant toute rupture de son contrat de travail, ainsi que l’atteste M. E F, directeur des ressources humaines.
Le fait que le salarié ait été privé d’activité au cours des pourparlers relatifs à la rupture conventionnelle et aux différents projets d’affectation sur le site de la Tour de Lyon ne peut caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations, alors même que du fait de la spécificité de son activité, la société GORON avait l’obligation de programmer les affectations de son personnel en avance pour en informer le client et que M. N O était rémunéré au cours de la période litigieuse.
Par ailleurs, M. N O ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’était pas en possession des bulletins de salaire des mois de juillet et août 2012 au moment de la prise d’acte de la rupture, alors même qu’il a communiqué ces documents en première instance et que les salaires ont fait l’objet d’un virement les 13 août et 13 septembre 2012, soit à la date habituelle de paiement des salaires par l’entreprise.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que les griefs allégués par M. N O ne sont pas fondés et que le salarié ne démontre pas le moindre manquement de la société GORON qui, par sa gravité, soit de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte, notifiée le 10 octobre 2012, doit produire les effets d’une démission, conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture.
2/ Sur autres demandes indemnitaires pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et violation du statut protecteur
M. N O qui a sollicité une indemnisation de 5 000 € pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ne caractérise pas la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution de la relation contractuelle de travail, alors même qu’une promotion lui a été offerte qu’il a rejetée.
Le jugement qui a débouté le salarié de ce chef de demande sera confirmé à ce titre.
M. N O a également sollicité une indemnisation à hauteur de 48 226.97 € pour violation du statut protecteur.
Toutefois, l’intéressé n’a versé aux débats aucun élément de nature à caractériser une telle violation de la part de la société GORON de sorte que le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera également confirmé à ce titre.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, M. N O dont l’argumentation est écartée supportant la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. N O aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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