Infirmation partielle 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 1er avr. 2022, n° 20/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 20 juillet 2020, N° 19/00086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
01/04/2022
ARRÊT N°2022/156
N° RG 20/02114 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NVFA
APB-AR
Décision déférée du 20 Juillet 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00086)
CORTADE
B A épouse X
C/
S.A.S. HOLDING D Y H
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 1/4/22
à Me Elisabeth MALET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame B A épouse X
Le GEANT
[…]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE et par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat (plaidant) au barreau de NARBONNE
INTIMEE
S.A.S. HOLDING D Y H Prise en la personne de son Président, Monsieur D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. L, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. J
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. L, présidente, et par A. J, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS HLPC (Holding D Y H) a pour activité l’acquisition, la détention et la gestion de titres ou droits sociaux dans toutes sociétés ou entités juridiques.
M. Y, dirigeant de la société HLPC et ami des époux X depuis 2010, a envisagé le rachat de la société d’usinage LF Meca. Ce rachat n’a été effectif qu’en novembre 2018.
Après le déjeuner du 25 mai 2018 au cours duquel M. Y a envisagé avec les époux X la possibilité de les embaucher dans la structure qu’il devait racheter, Mme X a immédiatement démissionné de son emploi chez Dyneff et en a informé par SMS M. Y le 27 mai 2018 alors que celui-ci, deux jours auparavant, l’invitait à attendre la signature du protocole de cession de la société LF Meca pour l’annoncer à ses employeurs.
Par un unique mail du 12 juillet 2018, intitulé « intention d’embauches », la SAS HLPC a informé M. et Mme X qu’elle souhaitait racheter une PME industrielle sur la zone géographique de Brive
La Gaillarde, opération qui serait effective au plus tard le 1er novembre 2018, et a indiqué vouloir embaucher les époux X en lieu et place du couple Laumond, cédant.
Ce mail a précisé que la société HLPC souhaitait :
* embaucher M. F X, à compter du 2 novembre 2018, en qualité de responsable d’exploitation du site, pour un salaire net mensuel de 3 200 €.
* embaucher Mme X, à compter du 2 mai 2019 en qualité d’assistante administrative, finition de production et expédition, pour un salaire net mensuel de 2500€.
Le 14 novembre 2018, la SAS HLPC a racheté la SASU LF Meca et n’a pas embauché M. et Mme X.
Par courrier du 27 novembre 2018, les époux X ont demandé à la société HLPC de leur confirmer par écrit le refus d’embauche qui leur avait été signifié verbalement le 12 novembre 2018.
Le 15 mai 2019, Mme A épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban afin de condamner la société HLPC au paiement de diverses sommes, étant précisé que M. X a également saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux mêmes fins le 9 mai 2019.
Par jugement du 20 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
- rejeté l’exception d’incompétence matérielle,
- rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
- déclaré recevables les demandes de Mme A épouse X,
- a débouté Mme A épouse X,
- déclaré la SAS HLPC irrecevable en sa demande reconventionnelle.
Mme A épouse X a relevé appel de ce jugement le 31 juillet 2020, énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme A épouse X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société HLPC, et statuant à nouveau :
- dire et juger que le conseil de prud’hommes de Montauban a mal apprécié la
teneur du SMS du 5 août 2018 en affirmant que la société HLPC a rétracté ce jour là son offre,
Sur la faute de la société HLPC pour avoir fait une offre de contrat de travail non suivie d’effet :
* Vu les articles 1114 et suivants du code civil,
* Vu les 2 arrêts de principe rendus par la chambre sociale de la cour de cassation le 21 septembre 2017,
* Vu l’offre de contrat de travail non suivie d’embauche,
- dire et juger que le courrier adressé le 12 juillet 2018 par la SAS Holding D Y H à Mme X s’interprète en une offre de contrat de travail en ce qu’elle comprend avec précision :
- l’intitulé du poste à pourvoir,
- la date d’entrée en fonction le 2 mai 2019,
- le nom du candidat à qui elle s’adresse,
- le salaire proposé,
- dire et juger que le 5 août 2018 la SAS Holding D Y H ne s’est jamais rétractée de son offre d’embauche de Mme X,
- dire et juger que la société HLPC a commis une faute qui engage sa responsabilité en transmettant à Mme X une offre de contrat de travail non suivie d’effet,
Sur le préjudice de Mme X en lien avec la faute de la société HLPC,
- dire et juger que la société HLPC a ainsi induit en erreur Mme X de sorte que le non recrutement promis ne peut être compensée que par l’allocation forfaitaire d’une somme de 25 000 € correspondant à 10 mois du salaire proposé, tout préjudice
confondu.
- condamner la société HLPC qui a engagé sa responsabilité civile contractuelle à payer à Mme X la somme de 25 000 € l’indemnisation étant en rapport avec le salaire
proposé.
* Vu les articles 1124 et 1231-1 du code civil et à défaut l’article L1232-1 et suivants du code du travail,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que ledit courrier s’interprète en une promesse unilatérale de contrat de travail,
- condamner la société HLPC qui a engagé sa responsabilité civile à payer à Mme X la somme de 25 000 € l’indemnisation étant en rapport avec le salaire proposé,
- condamner la société HLPC à payer à Mme X la somme de 3 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Malet sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Holding D Y H demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses
demandes,
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Holding D Y H de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire et juger que la SAS Holding D Y H n’a formulé qu’une offre d’emploi, et non une offre de contrat de travail, à destination de Mme X,
- dire et juger que les parties étaient encore en phase de pourparlers lorsque le projet
d’embauche a trouvé un terme,
En conséquence,
- débouter Mme X de la demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu’à considérer qu’une offre de contrat ait été formulée, elle a été rétractée par la SAS HLPC bien avant la levée de la condition suspensive la rendant définitive,
En conséquence,
- débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu’à supposer qu’une offre de contrat de travail ait été formulée et qu’elle n’ait pas été retirée dans les temps par la SAS Holding D Y H, Mme X ne justifie pas d’un préjudice légitimant l’attribution de dommages et intérêts,
En conséquence,
- débouter Mme X de sa demande excessive de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
- condamner reconventionnellement Mme X aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est précisé que ni la compétence matérielle ni la compétence territoriale de la juridiction prud’homale ne sont discutées devant la présente cour. Les chefs du jugement entrepris relatifs à la compétence sont désormais définitifs pour ne pas être critiqués, ni par l’acte d’appel principal, ni par l’appel incident.
Sur la demande principale :
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail qui peut être librement
rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ; la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Enfin, la simple offre d’emploi ne mentionne pas de manière précise les éléments essentiels du contrat de travail et l’employeur n’y exprime pas son intention de s’engager si le salarié accepte, il s’agit d’une invitation à entrer en négociation et l’auteur d’une offre d’emploi peut librement la rétracter sans engager sa responsabilité, sauf abus de droit.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la nature de l’écrit du 12 juillet 2018 intitulé «intentions d’embauche » adressé par la société HLPC aux deux époux X : Mme X y voit à titre principal une offre de contrat de travail, et à titre subsidiaire, une promesse unilatérale de contrat de travail, tandis que la société HLPC estime que ce document ne s’analyse, à titre principal, qu’en une offre d’emploi, et à titre subsidiaire, qu’en une offre de contrat de travail n’ayant pas rencontré l’acceptation de Mme X, cette offre, à titre infiniment subsidiaire, n’ayant pas été retirée dans des conditions ouvrant droit à indemnisation pour Mme X, qui ne justifie pas d’un préjudice.
Au préalable, la cour indique qu’à l’examen de l’ensemble des pièces produites par les parties, seul le mail du 12 juillet 2018 évoqué en exposé du litige contient des éléments à analyser au regard des principes rappelés ci-dessus.
Les autres échanges intervenus entre les parties sont sans incidence sur cette analyse, et ne viennent qu’éclairer la cour sur le contexte du litige ou le préjudice allégué par l’appelante.
Le courrier du 12 juillet 2018 intitulé « intentions d’embauche » a été adressé indistinctement aux époux X par la société HLPC dans le cadre de l’acquisition d’une société LF Meca qui n’était qu’en projet lorsque le courrier a été établi, il est d’ailleurs réalisé à l’en-tête de la société intimée et non de la société LF Meca dans laquelle il était pourtant envisagé d’embaucher les époux X.
Il est constant que ce courrier non signé n’a pas fait l’objet d’un envoi postal et n’a été adressé aux époux X que par voie électronique ; Mme X s’abstient de produire le mail d’accompagnement de cette pièce jointe, ce que fait la société intimée; or il apparaît qu’il s’agit d’un mail adressé par M. D Y à Mme X libellé ainsi: ' B, tu trouveras en pièce jointe le courrier demandé pour pôle emploi et les banques. Je reste à leur disposition s’ils veulent m’appeler. Bien cordialement. D G. Président'.
La signature électronique mentionne M. Y, Président de la société Gilbert Polytech.
Ainsi, il en résulte que le document litigieux a été établi sur demande des époux X pour justifier d’une future situation professionnelle en vue de leur installation dans la région de Sainte Féréole comme le soutient la société HLPC, et non sur initiative de cette dernière.
Les éléments versés aux débats montrent en effet que les époux X ont décidé dès le mois de juillet 2018 de s’installer à Sainte Féréole (19), région d’origine de M. X, en mettant en vente leur maison d’habitation et en prenant à bail un logement, Mme X souhaitant démissionner de son emploi alors même que M. Y la mettait en garde par mail du 25 mai 2018 : « attends au moins la signature du protocole de cession pour avertir des patrons actuels ».
Par ailleurs, le document du 12 juillet 2018 mentionne, pour Mme X, une date d’embauche à compter du 2 mai 2019 en qualité d’assistante administrative au salaire net mensuel de 2500 €.
Des éléments essentiels du contrat de travail y figurent donc, mais certains font défaut pour que la proposition puisse être considérée comme 'précisant l’emploi’ concerné. Il y manque le nom de la société futur employeur qui n’est ni la société HLPC, ni la société Gilbert Polytech, alors qu’il n’est évoqué dans le courrier que « le processus de rachat d’une PME industrielle sur la zone géographique de Brive-la-Gaillarde » sans préciser laquelle. Il s’agit là pourtant d’un premier élément indispensable.
Le lieu exact de travail n’est pas non plus précisé, pas plus que la durée du travail (emploi à temps complet ou temps partiel) ni la convention collective applicable, ni la classification conventionnelle du poste proposé.
La cour considère ainsi que des éléments essentiels du contrat de travail relatifs à l’emploi proposé sont donc manquants dans cette proposition, qui ne saurait dans ces conditions s’analyser comme une offre de contrat de travail, ni comme une promesse unilatérale de contrat de travail.
Il s’agit bien d’une simple proposition d’emploi soumise à Mme X dans le cadre de pourparlers, lesquels se sont d’ailleurs déroulés durant quelques semaines mois après l’envoi du mail du 12 juillet 2018, et plusieurs mois en ce qui concerne son époux M. X.
Il est clairement établi par les échanges qu’à ce stade les parties estimaient ne pas être liées l’une à l’autre par des éléments contractuels.
Ces pourparlers n’ont finalement pas abouti à un accord sur l’embauche des époux X, ce qui ne saurait engager la responsabilité contractuelle de la société HLPC au regard des éléments produits aux débats.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X.
Sur la demande reconventionnelle de la société HLPC :
L’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée par la société HLPC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, retenue par les premiers juges sans aucune motivation, n’est pas soulevée en cause d’appel par Mme X.
Pour sa part, la société intimée conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et au bien-fondé de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La cour juge cette demande recevable, par infirmation du jugement déféré, en l’absence de toute cause d’irrecevabilité et de tout moyen présenté en ce sens.
Mme X, échouant en son procès, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni devant la présente cour, ni devant le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société
Holding D Y H,
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
Dit recevable la demande de la société Holding D Y H au titre des frais irrépétibles, et l’en déboute,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme B X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par K L, présidente, et par I J, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
I J K L
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