Infirmation partielle 3 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 juin 2022, n° 20/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 22 septembre 2020, N° F19/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N°2022/240
N° RG 20/02837 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYUD
AB-AR
Décision déférée du 22 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 19/00013)
[I]
S.A.S.U. MOISSAC AUTOS
C/
[Z] [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 03 06 22
à Me Laurent MASCARAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S.U. MOISSAC AUTOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [K] a été embauché à compter du 1er août 1975 par la société Moissac Autos en qualité de mécanicien automobile.
Le 9 novembre 2017, M. [K] a été placé en arrêt de travail en raison d’une lombalgie.
Le 14 février 2018, la CPAM a reconnu le caractère de maladie professionnelle de M. [K] et a fixé l’état de consolidation au 30 avril 2018.
Lors de la première visite de reprise du 11 juin 2018, M. [K] a été déclaré inapte temporaire dans l’attente d’une seconde visite.
Le 13 juin 2018, la CPAM a reçu un certificat médical de rechute en date du 11 juin 2018, et a indiqué au salarié par courrier du le 2 juillet 2018 que le dossier était en cours d’instruction afin d’établir un lien éventuel avec la maladie professionnelle du 9 novembre 2017.
Lors de la seconde visite du 25 juin 2018, M. [K] a été déclaré inapte à tous postes, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société Moissac Autos a contesté cet avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes conformément à la procédure applicable ; le conseil de prud’hommes a rejeté cette contestation et confirmé l’avis d’inaptitude.
Le 27 juillet 2018, la CPAM a rejeté la qualification de rechute de maladie professionnelle, considérant qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la prolongation d’arrêt maladie et la lésion survenue le 9 novembre 2017.
Le 21 septembre 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 octobre 2018.
Le 5 octobre 2018, M. [K] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban le 23 janvier 2019 afin de voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et obtenir condamnation de la société Moissac Autos au paiement de compléments d’indemnités de rupture.
Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé qu’il y avait lieu de constater le caractère professionnel de l’inaptitude,
En conséquence,
— condamné la société Moissac Autos prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 25 449,10 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 739,46 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 373,95 € au titre des congés payés y afférents,
— 500 € au titre des dommages et intérêts,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M.[K] des autres demandes et du surplus,
— débouté la société Moissac Autos de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Moissac Autos aux dépens de l’instance.
La SASU Moissac Autos a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2020, énonçant dans l’acte d’appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société Moissac Autos demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban le 22 septembre 2020 en ce qu’il a :
* dit et jugé qu’il y a lieu de constater le caractère professionnel de l’inaptitude,
En conséquence,
* condamné la société Moissac Autos prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 25 449,10 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 739,46 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 373,95 € au titre des congés payés y afférents,
— 500 € au titre des dommages et intérêts,
-1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Moissac Autos de sa demande reconventionnelle,
* condamné la société Moissac Autos aux dépens de l’instance,
— rejeter toutes autres conclusions contraires ou mal fondées,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, et de ses demandes formulées au titre de l’appel incident,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’inaptitude de M. [K] et l’accident survenu le 9 novembre 2017 sont sans lien,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à l’exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2021 auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* dit et jugé qu’il y a lieu de constater le caractère professionnel de l’inaptitude,
* condamné la société Moissac Autos prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 25 449,10 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 739,46 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 373,95 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Moissac Autos de sa demande reconventionnelle,
* condamné la société Moissac Autos aux dépens de l’instance,
— confirmer sur le principe mais réformer sur le quantum la décision en ce qu’elle a :
* condamné la Société Moissac Autos à titre de dommages et intérêts,
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
* rejeté la demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 2 872,5 €
Statuant à nouveau, la cour condamnera la Société Moissac Autos au paiement de :
* la somme de 2 872,5 € à titre de rappels d’indemnité compensatrice de congés payés,
* la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nature professionnelle de l’inaptitude
M. [K] a subi une lésion le 9 novembre 2017, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM et n’est pas discuté par l’employeur, et a été placé en arrêt de travail continu depuis cette date.
Le salarié a été déclaré consolidé par la CPAM le 30 avril 2018 ; il a été établi par son médecin traitant un certificat de rechute de maladie professionnelle le 11 juin 2018, rejeté comme tel par la CPAM.
Le médecin du travail a toutefois délivré à M. [K] le 25 juin 2018 un certificat d’indemnité temporaire d’inaptitude, qui n’est applicable qu’en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle.
De plus, les certificats médicaux produits par M. [K], du docteur [X], neurochirurgien, établis le 12 mars 2018 et le 21 juin 2018 mettent en lien avec l’activité professionnelle les problèmes de lombalgies constatés y compris après la consolidation du 30 avril 2018 .
Or il est constant que la législation protectrice des salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle est applicable dès lors que l’inaptitude a un lien au moins partiel avec l’activité professionnelle et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, peu importe que la CPAM ait refusé de reconnaître le certificat de rechute comme étant lié à l’arrêt de travail initial.
Dès lors, la société Moissac Autos n’est pas fondée à s’opposer à la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude au motif que les deux avis du médecin du travail ne mentionnent pas l’origine professionnelle de l’inaptitude, alors qu’il n’existe aucune rubrique dans la fiche d’inaptitude de nature à apporter cette précision de sorte qu’il ne s’agit pas d’un argument pertinent.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de M. [K] était d’origine professionnelle.
Sur les indemnités
Au regard de l’origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude, M. [K] est fondé à obtenir l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L1226-14 du code du travail, correspondant en l’espèce aux sommes fixées à ce titre par les premiers juges, soit 3 739,46 € et 25 449,10 €, dont les calculs ne sont pas discutés par la société Moissac Autos.
En revanche, c’est à tort que les premiers juges ont accordé à M. [K] des congés payés sur l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis, dans la mesure où cette indemnité compensatrice spécifique a une nature indemnitaire et ne génère pas droit à congés payés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Moissac Autos à payer à M. [K] la somme de 373,95 €, la demande de congés payés sur l’indemnité de l’article L1226-14 sera rejetée.
Sur les congés payés
M. [K] reproche à l’employeur d’avoir déduit d’office 12 jours de congés payés entre le 17 et le 31 mai 2018, sans l’en aviser et sans son accord, alors qu’il l’avait averti qu’il se tenait à disposition pour une visite de reprise.
Il ajoute que son bulletin de salaire de décembre 2017 mentionnait un solde de 20 jours de congés payés acquis sur la période 2016-2017 qui a été tout simplement annulé, alors qu’il était en arrêt de travail et n’a pas pu les poser.
La société Moissac Autos ne conteste pas cette situation mais indique avoir rempli le salarié de ses droits lors du solde de tout compte en octobre 2018 avec le versement de la somme de 3 020,33 €.
Il restait dû à M. [K] 32 jours de congés payés ; celui-ci percevait un salaire moyen mensuel de 1 869,73 € avant son arrêt de travail, de sorte que l’indemnité compensatrice des 32 jours correspond à 2 719,60 €.
Au mois de mai 2018, le bulletin de paie de M. [K] mentionne un solde de 8 jours de congés payés acquis sur la période 2017-2018, ce qui correspond à la somme de 679,90 €.
Ainsi à la date du licenciement, l’employeur était redevable d’une indemnité compensatrice de congés payés totale de 3 399,50 € ; il a payé 3 020,33 € et reste donc devoir à M. [K] la somme de 379,17 €.
La société Moissac Autos sera donc condamnée au paiement de cette somme à M. [K], par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande indemnitaire pour comportement déloyal de l’employeur
M. [K] estime que l’employeur a fait preuve de déloyauté en déduisant sans son accord des jours de congés payés, en ne répondant pas à ses courriers l’alertant sur l’origine professionnelle de son inaptitude, et en faisant preuve de mauvaise foi dans le cadre de la contestation de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Toutefois, la cour observe qu’aucun élément objectif ne vient démontrer cette mauvaise foi, ni un quelconque comportement déloyal de l’employeur ; ces éléments ne sauraient se déduire de la simple contestation par la société Moissac Autos du caractère professionnel de l’inaptitude ni d’une mauvaise gestion du solde des congés payés.
En conséquence, la demande indemnitaire de M. [K] sera rejetée, par infirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Moissac Autos, échouant principalement en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens et à payer à M. [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé qu’il y avait lieu de constater le caractère professionnel de l’inaptitude,
— condamné la société Moissac Autos prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 25 449,10 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 739,46 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Moissac Autos de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Moissac Autos aux dépens de l’instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Déboute M. [K] de sa demande d’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de l’article L1226-14 du code du travail,
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Moissac Autos à payer à M. [K] les sommes suivantes :
-379,17 € bruts au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
-3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Moissac Autos aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET
.
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