Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 mai 2021, n° 19/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01787 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 février 2019, N° 16/03496 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | I. MARTIN DE LA MOUTTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LES QUAIS DES MINIMES c/ SA BANQUE COURTOIS |
Texte intégral
12/05/2021
ARRÊT N°290
N° RG 19/01787 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5JT
ST/JBD
Décision déférée du 27 Février 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/03496
Madame X
[…]
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA BANQUE COURTOIS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 9 Mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. TRUCHE, président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes du 29 juillet 2010, dans le cadre de leur relation d’affaires, la société SUD-OUEST PEINTURE a cédé à la BANQUE COURTOIS trois créances professionnelles qu’elle détenait sur la […] pour un total de 25 493,25 euros décomposé comme suit:
— 11 968,95 euros au titre de la facture n°200911035 du 15 juin 2010 visant une restitution de retenue de garantie de 5% pour la […];
— 7 270,66 euros correspondant au décompte général définitif du compte prorata de juillet 2010;
— 6 253,64 euros en vertu du décompte général définitif de la situation du marché de juillet 2010.
Par trois courriers recommandés avec accusé de réception du 30 juillet 2010, la Banque COURTOIS a informé la Société LES QUAIS DES MINIMES de ces cessions de créances.
Par un courrier recommandé du 15 novembre 2010, la Banque Courtois a mis en demeure la société LES QUAIS DES MINIMES de régler les sommes dues.
Le 07 décembre 2010, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SUD-OUEST PEINTURE.
Par un courrier du 10 décembre 2010, la Société LES QUAIS DES MINIMES a informé la Banque Courtois du blocage des sommes dans l’attente de la levée des réserves.
Le 11 février 2011, la Banque COURTOIS a déclaré sa créance au passif de la société SUD-OUEST PEINTURE à hauteur de 463 871,93 euros incluant les trois créances professionnelles cédées.
Le 09 février 2015, la Banque COURTOIS a mis une nouvelle fois en demeure la société LES QUAIS DES MINIMES de lui régler le montant des trois créances professionnelles cédées, soit la somme de 25 493,25 euros.
Par courrier recommandé de son conseil du 22 avril 2015, la Banque COURTOIS a réitéré sa mise en demeure à l’encontre de la société LES QUAIS DES MINIMES.
La société LES QUAIS DES MINIMES n’a jamais répondu à ces mises en demeure.
Par jugement du 27 avril 2017, la liquidation judiciaire de la société SUD-OUEST PEINTURE a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2016, la Banque COURTOIS a assigné la société LES QUAIS DES MINIMES devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en paiement de la somme de 25 493,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010.
Par jugement du 17 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a:
— rejeté l’exception de prescription soulevée par la […] et ordonné la réouverture des débats;
— fait injonction à la Banque COURTOIS de produire les accusés de réception de ses courriers recommandés des 30 juillet 2010 et 15 novembre 2010.
Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de grande Instance de TOULOUSE a:
— condamné la […] à payer à la Banque Courtois la somme de 25 493,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des créances cédées par la société SUD-OUEST PEINTURE;
— condamné la […] au dépens de l’instance;
— condamné la […] à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique du 16 avril 2019, la […] a relevé appel du jugement du 27 février 2019 en ses dispositions la condamnant au bénéfice de la SA Banque Courtois.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le16 juillet 2019, l’appelante demande à la cour au visa des articles L313-23, L313-24 et L313-27 du code monétaire et financier, d’infirmer le jugement du 27 février 2019 dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau:
à titre principal,
— de constater que les demandes de la Banque COURTOIS sont prescrites;
— de constater que le bordereau de cession de créances est irrégulier et en conséquence dépourvu d’effet;
— de dire et juger en conséquence que l’action en paiement dirigée à l’encontre de la société QUAI DES MINIMES est infondée, et rejeter l’ensemble des demandes de la Banque COURTOIS;
à titre subsidiaire,
— de réduire les condamnations mises à la charge de la SCI QUAI DES MINIMES à hauteur de 8 486,13 euros;
en toute hypothèse,
— de condamner la SA Banque COURTOIS au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC;
— de la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— le premier juge a retenu à tort que la déclaration de créance du 11 février 2011 de la Banque COURTOIS au passif de la Société SUD-OUEST PEINTURE a interrompu la prescription de la créance cédée, cette cause d’interruption étant personnelle au cessionnaire et donc inopposable au débiteur cédé,
— que les bordereaux de cession ne sont pas datés et ne mentionnent pas les créances cédées, et que la date de notification ne peut suppléer la date du bordereau,
— qu’elle peut opposer les exceptions inhérentes à la créance cédée, soit la carence de la société SUD-OUEST PEINTURE dans l’exécution des travaux, que les réserves n’ont pas été levées malgré les relances du maître d’Oeuvre, et qu’il a donc été convenu que la société QUAI DES MINIMES indemnise son acquéreur de la somme de 17 007,12 euros pour palier aux carences de la société SUD-OUEST PEINTURE,
— que la responsabilité de la banque peut être engagée du fait du soutien abusif apportée à la société SUD-OUEST PEINTURE, la cession n’étant intervenue que 4 mois avant le jugement de liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2019, l’intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal de grande instance de TOULOUSE et y ajoutant:
— de condamner la société LES QUAIS DES MINIMES à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner à payer les entiers dépens de l’appel.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que la société LES QUAIS DES MINIMES et la société SUD-OUEST PEINTURE sont débiteurs solidaires envers elle au sens de l’article L313-24 du code monétaire et financier et de la jurisprudence comme l’a repris le jugement du tribunal de grande instance du 17 octobre 2018, de sorte que l’interruption de prescription résultant de la déclaration de créance du 11 février 2011 lui profite à l’encontre de la société LES QUAIS DES MINIMES au titre de la solidarité passive des dettes prévue par l’article 2245 du code civil,
— que les différents actes de cession mentionnent sur leur verso la cause de la créance et son montant, la facture afférente à chaque créance accompagnant le bordereau, identifiant ainsi les créances cédées, que les trois bordereaux de cession DAILLY mentionnent également la date de cession de chacune des créances, toutes trois intervenues le 29 juillet 2010,
— que l’ancien article 1295 du code civil et la jurisprudence prévoient que le débiteur qui n’a pas
accepté la cession peut opposer à la banque une exception de compensation résultant d’un manquement du cédant à ses obligations contractuelles à condition que la créance soit connexe ou qu’elle ait été, antérieurement à la notification de la cession, certaine, liquide et exigible, qu’en l’espèce la créance est insuffisamment justifiée et la société LES QUAIS DES MINIMES ne justifie pas l’avoir déclarée au passif de la société SUD-OUEST PEINTURE,
— que l’article L 650-1 du code de commerce impose au demandeur de démontrer que le concours de la banque octroyé à un débiteur mis en liquidation judiciaire est fautif et qu’il existe une fraude, une immixtion caractérisée ou une disproportion des garanties prises, tous éléments non démontrés en l’espèce.
Il a été demandé aux parties de prendre position, par note en délibéré, sur la question du caractère définitif de l’absence de prescription de la demande, le jugement du 17 octobre 2018 rejetant l’exception de prescription soulevée par la société LES QUAIS DES MINIMES n’étant pas frappé d’appel.
Par note en délibéré du 22 mars 2021, la société LES QUAIS DES MINIMES a fait valoir que le jugement du 17 octobre 2018 est un jugement avant dire droit et qu’en application de l’article 545 du code civil, l’appel du jugement du 27 février 2019 inclut celui du 17 octobre 2018.
Par note en délibéré du 23 mars 2021, la SA Banque COURTOIS réplique que le jugement du 17 octobre 2018 est un jugement mixte susceptible d’appel immédiat et que quand bien même il devrait être qualifié de jugement avant dire droit, ce jugement aurait du être visé dans la déclaration d’appel en même temps que l’appel du jugement sur le fond, en application des dispositions de l’article 545 du code de procédure civile, et qu’à défaut il a autorité de la chose jugée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Selon l’article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Cette disposition ne signifie pas que l’appel du jugement sur le fond vaut appel du jugement statuant sur une fin de non recevoir telle que la prescription ou statuant avant dire droit, mais que l’appel d’un tel jugement et l’appel du jugement sur le fond doivent être faits de manière concomittante, ce qui s’entend d’un même acte ou de deux actes du même jour.
L’acte d’appel du 16 avril 2019 ne vise que le jugement du 27 février 2019, et aucun acte d’appel distinct ne vise le jugement du 17 octobre 2018. Faute d’avoir été frappé d’appel, ce jugement, qui a autorité de la chose jugée en ce qu’il rejette l’exception de prescription, est définitif.
La société LES QUAIS DES MINIMES est irrecevable à invoquer à nouveau cette fin de non recevoir, dans le cadre de l’appel du jugement sur le fond et d’une demande d’infirmation de ce jugement.
Sur la régularité formelle des actes de cessions de créances professionnelles
Aux termes de l’article L313-23 du code monétaire et financier, le bordereau de cession des actes de cessions de créances professionnelles doit comporter les énonciations suivantes:
— la dénomination, « acte de cession de créance professionnelle »,
— la mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L313 ' 23 à L313 ' 34,
— le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire,
— la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation, et s’il y a lieu, de leur échéance.
Le titre dans lequel des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement au sens des articles L313 ' 23 à L313 ' 34.
En l’espèce, le recto du bordereau ne mentionne pas de montant de cession globale, mais renvoie au verso pour la désignation et l’individualisation des créances. Or chaque créance fait l’objet d’un bordereau séparé de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indiquer un montant global, et au dos de chaque bordereau figure le nom et l’adresse du débiteur cédé soit la SCI DES MINIMES, le montant de la créance et de son échéance.
La date du bordereau ne figure pas parmi les mentions obligatoires prévues par l’article L313-23 du code monétaire et financier à défaut desquelles le titre ne vaut pas comme acte de cession de créances.
Il résulte en revanche des articles L313-25 et L313-27 du code monétaire et financier que la date de la cession doit être apposée par le cessionnaire, et que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, l’établissement de crédit devant en cas de contestation de la date portée sur le bordereau, rapporter par tout moyen l’exactitude de celle-ci.
Les copies de bordereaux que la banque verse aux débats mentionnent dans le cadre réservé à sa signature la date du 29 juillet 2010, or les exemplaires produits par la SCI DES MINIMES ne sont pas datés.
Toutefois, les courriers de notification de la cession en date du 30 juillet 2010 font état d’une cession intervenue le 29 juillet 2010 ce qui confirme l’exactitude de la date portée sur les copies de bordereaux versés aux débats par la banque.
Les actes de cession seront en conséquence considérés comme réguliers et opposables à la SCI DES MINIMES, qui dans un courrier du 10 décembre 2010 ne contestait d’ailleurs nullement la régularité des bordereaux, mais évoquait le blocage des sommes dues en raison de l’absence de levée des réserves.
Sur le bien fondé de la créance
La SCI DES MINIMES peut opposer les exceptions inhérentes à la créance cédée, soit la carence de la société SUD-OUEST PEINTURE dans l’exécution des travaux.
Afin de réduire le montant de la condamnation à la somme de 8 486,13€ elle produit:
— un certificat de paiement établi par l’architecte le 31 mars 2010 dont il résulte une retenue de garantie de 11 811,52€,
— un document anonyme détaillé, ne supportant aucune signature, intitulé 'levée de réserve quai des minimes’ édité le 28 octobre 2010, dont il résulte pour le lot peinture des réserves de livraison pour 8200€HT et un chiffrage parfait achèvement de 6020€HT, soit un total de 17 007,12€ TTC,
— un courrier de la SCPI MULTIHABITATIONS 2 à l’architecte en date du 16 décembre 2011 faisant état de réserves non levées suite à la livraison des appartements, reprenant dans un tableau édité le 25 novembre 2011 les montants figurant dans le document détaillé, et proposant un protocole d’accord transactionnel par versement d’une indemnité équivalente,
— ledit protocole passé entre le vendeur et l’acquéreur, comportant 2 signatures.
C’est toutefois à juste titre que la banque fait valoir que la créance connexe venant ainsi en compensation de la dette doit être déclarée au passif du cessionnaire. A défaut, cette créance est inopposable à la procédure collective du cédant, et elle l’est également à la banque cessionnaire, à l’égard de laquelle le débiteur cédé n’a pas plus de droits qu’à l’égard du cédant.
Seule la compensation de plein droit entre créances certaines, liquides et exigibles avant l’ouverture de la procédure collective permet d’échapper à l’obligation déclarative, or en l’espèce, l’état des réserves du 28 octobre 2010 n’est pas signé de la société SUD OUEST PEINTURES et le protocole fixant la créance de réparations proposé le 16 décembre 2011 est nécessairement postérieur à l’ouverture de la procédure en date du 7 décembre 2010.
La contestation de la SCI LES MINIMES, qui ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société SUD OUEST PEINTURES, ne peut donc prospérer sur ce fondement.
Elle ne le peut davantage sur le fondement du soutien abusif, en se bornant à observer que la cession de créance a eu lieu seulement 4 mois avant le jugement de liquidation judiciaire, alors que comme le rappelle la banque, pour engager sa responsabilité sur ce fondement, doivent être démontrés, par application des dispositions de l’article 650-1 du code de commerce, d’une part une faute, d’autre part une fraude, une immixion fautive ou une disproportion des garanties prises, tous éléments que la SCI LES MINIMES ne caractérise pas.
En conséquence, la cour confirmera la décision entreprise s’agissant du montant de la créance asssortie des intérêts légaux.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
La décision sera également confirmée sur ce point, la cour ajoutant la somme de 1000€ au titre des frais irrrépétibles engagés par la banque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarée prescrites les demandes de la banque,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal de grande Instance de TOULOUSE en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la […] à payer à la BANQUE COURTOIS la somme complémentaire de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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