Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 mai 2021, n° 19/01787
TGI Toulouse 27 février 2019
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CA Toulouse
Confirmation 12 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de l'interruption de prescription

    La cour a jugé que l'appelante ne pouvait pas invoquer la prescription, car le jugement antérieur sur cette question avait autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Absence de mentions obligatoires dans le bordereau

    La cour a estimé que les actes de cession étaient réguliers et opposables, car les notifications de cession confirmaient la date et les créances cédées.

  • Rejeté
    Carence de la société SUD-OUEST PEINTURE

    La cour a jugé que les exceptions invoquées par l'appelante n'étaient pas opposables à la Banque Courtois, car elles n'avaient pas été déclarées au passif de la société SUD-OUEST PEINTURE.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a confirmé la décision de première instance sur ce point, sans accorder de somme supplémentaire.

  • Accepté
    Dépens exposés en cause d'appel

    La cour a condamné la société Les Quais des Minimes aux dépens exposés en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société LES QUAIS DES MINIMES a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse qui l'avait condamnée à payer 25 493,25 euros à la Banque Courtois. Les questions juridiques portaient sur la prescription de la créance et la régularité des cessions de créances. Le tribunal de première instance avait rejeté l'exception de prescription et validé les cessions. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la prescription ne pouvait être invoquée car le jugement précédent avait autorité de la chose jugée. Elle a également jugé que les cessions étaient régulières et que les exceptions soulevées par la société appelante n'étaient pas fondées. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 12 mai 2021, n° 19/01787
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/01787
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 février 2019, N° 16/03496
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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