Confirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 févr. 2022, n° 20/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00436 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 7 novembre 2019, N° 17-116721 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
05/01/2022
ARRÊT N° 2022/84
N° RG 20/00436 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NOAO
CP/KS
Décision déférée du 07 Novembre 2019 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET ( 17-116721)
Madame A X épouse et ayant droit de M. X C F
C/
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame A X épouse et ayant droit de M. X C F
[…]
[…]
Représentée par la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE […]
[…]
Représentée par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Faisant Fonction de Greffier, lors des débats :K.SOUIFA
Greffier, lors du prononcé: C. DELVER
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2017, M. C X a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, en abrégé FIVA, d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’il soutenait être en lien avec son exposition à l’amiante.
A la suite du décès de M. X, survenu le 28 février 2018, sa veuve, Mme A X, a déposé le 7 mai 2018 auprès du FIVA une demande d’indemnisation afin de poursuivre l’instruction de ce dossier et d’obtenir réparation des préjudices subis par son époux et de son préjudice personnel.
Mme X D que M. C X était F en raison d’une pathologie qui aurait pour origine une exposition aux poussières d’amiante d’origine professionnelle.
Par courrier daté du 29 novembre 2019, le FIVA a informé Mme X qu’il rejetait sa demande d’indemnisation en se basant sur l’avis rendu le 7 novembre 2019 par la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante, en abrégé CECEA.
Par déclaration non motivée déposée le 28 janvier 2020 auprès de cette cour, Mme X a contesté la décision du FIVA portant refus d’indemnisation.
Mme X a déposé des conclusions le 28 février 2020 par lesquelles elle motivait son recours.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme A X demande à la cour de :
-déclarer recevable sa contestation,
-à titre principal :
*fixer le taux d’IPP à 100%,
*fixer la date de première constatation au 26 septembre 2013,
*au titre des préjudices subis par le défunt, au titre de l’action successorale :
en réparation du déficit fonctionnel permanent : 86 032,82 €,
en réparation de la tierce personne : 5 520 €,
en réparation du préjudice physique : 45 000 €,
en réparation des souffrances morales : 70 000 €,
en réparation du préjudice d’agrément : 45 000 €,
en réparation du préjudice esthétique : 5 000 €,
*en remboursement des frais funéraires : 5 000 €,
*au titre des préjudices subis par les ayants droits, à titre personnel : en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement : 32 600 €,
-à titre subsidiaire :
*désigner tel expert qui plaira à la cour, avec pour mission de :
*se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
*examiner le dossier de M. X,
*au vu des éléments :
-dire la nature des tumeurs développées par le défunt,
-dire si la maladie peut être rattachée à une exposition à l’amiante et si son décès est consécutif à une maladie de l’amiante,
-fournir de manière générale tous autres renseignements qui paraîtraient utiles à la solution du litige,
-fixer le point de départ de la maladie,
-fixer le taux d’IPP de la victime,
et décrire avec précisions les préjudices subis à ce titre, physique, moral, agrément, esthétique et sexuel,
*fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour,
*fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance par le FIVA, conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001,
-dire qu’en application de l’article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA,
-condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante demande à la cour de :
-sur la confirmation de la décision du FIVA :
*confirmer que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une pathologie en lien avec une exposition à l’amiante,
*en conséquence,
*confirmer la décision de rejet d’indemnisation du FIVA du 29 novembre 2019,
*débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
-rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formée par Mme X,
-en tout état de cause, débouter Mme X de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Mme X contre la décision de rejet du FIVA n’est pas discutée ; Mme X a en effet formalisé son recours devant cette cour le 28 janvier 2020, dans les deux mois de la décision de rejet du FIVA et elle a motivé son recours dans le mois suivant la saisine de la cour de sorte qu’elle a respecté les dispositions de l’article 27 du décret du 22 mai 2008.
En application de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, instituant le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante,
'I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°'.
L’article 53-III de la loi susvisée dispose que : 'le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime'.
Il appartient ainsi à Mme X qui sollicite l’indemnisation par le FIVA des préjudices subis par son époux du fait de son exposition à l’amiante et de ses préjudices personnels en lien avec cette exposition, de justifier de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime, étant précisé que le FIVA établit par la lettre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn du 29 mars 2018 qu’aucune demande de maladie professionnelle n’a été enregistrée par la caisse à l’égard de M. X.
A titre préliminaire, la cour rappelle que le FIVA a saisi, dans le cadre de l’instruction du dossier de M. X, la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante, en abrégé CECEA, qui est composée de 5 membres spécialisés dans l’appréciation du risque lié à l’exposition à l’amiante et les maladies en lien avec l’amiante qui a rendu l’avis suivant le 7 novembre 2019 : ' lien non établi entre la maladie et l’exposition à l’amiante’ sa motivation étant celle-ci :' le mésothéliome papillaire superficiel non malin est sans lien avec l’amiante selon les données scientifiques actuelles. Il n’a pas été retrouvé d’exposition à l’amiante dans les éléments versés au dossier'.
S’agissant de l’exposition de M. X à l’amiante, Mme X soutient qu’elle est établie par le constat amiante effectué le 30 octobre 2006 au sein des locaux de la société Simair de Mazamet où M. X a travaillé pendant plus de 30 ans ; l’amiante a, en effet, été repérée au rez de chaussée des locaux (bureau, secrétariat, atelier et accueil, dans les cloisons, la charpente, le plancher, les conduites de fluides et de gaz).
Il résulte du dossier professionnel remis au FIVA qui récapitule l’activité professionnelle exercée par M. X entre 1957 et 2001 que M. X a travaillé en qualité de directeur du service commercial du 1er avril 1966 au 31 décembre 1996 pour le compte de la société Simedam mais ne sont produits ni le contrat de travail ni des attestations de salariés ayant travaillé avec M. X au sein de cette société Simedam qui permettraient de déterminer les conditions d’exercice par M. X de sa profession au sein de cette société Simair.
La seule attestation de Mme Y, qui déclare avoir été la compagne de M. Z qui aurait été collègue de travail de M. X au sein de la société Simedam et qui serait F des suites d’un cancer de l’amiante contracté au sein de cette société ne peut emporter la conviction de la cour, Mme Y n’étant pas le témoin direct d’une exposition de M. X à l’amiante pas plus la description par Mme X elle-même des conditions de travail de M. X au sein de cette société, aucune pièce ne permettant de vérifier que Mme X a bien été le témoin direct des conditions dans lesquelles travaillait M. X au sein de cette société en qualité de directeur commercial.
Il est encore rappelé qu’en application de l’article 53-III de la loi du 23 décembre 2000,
le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de
l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
L’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2002 qui fixe la liste des maladies valant justification de l’exposition à l’amiante est libellé comme suit :
[…] de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ;
[…] ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
Il résulte des pièces du dossier médical de M. X que ce dernier a été victime d’une mésothéliome papillaire superficiel du péritoine bien différencié détecté
le 7 octobre 2013 lors de la chirurgie pratiquée sur des tumeurs cancéreuses de la peau.
Contrairement à ce que soutient Mme X, aucune pièce du dossier médical de M. X n’établit que ce mésothéliome papillaire superficiel du péritoine bien différencié réponde aux deux caractères de ce mésothéliome posés par l’arrêté du 5 mai 2002 sus visé à savoir un caractère malin et un caractère primitif.
Si certains extraits de la littérature médicale produits par Mme X font état du fait que certains mésothéliomes papillaires bien différenciés sont 'border lines’ ou malins de bas grade, aucune pièce médicale relative au mésothéliome papillaire superficiel du péritoine de M. X ne mentionne la malignité de ce mésothéliome, étant ajouté qu’aucun traitement spécifique n’a été proposé pour traiter ce mésothéliome.
Son caractère primitif n’est pas plus démontré alors qu’il a été découvert lors d’une chirurgie destinée à traiter d’autres cancers, étant précisé qu’outre ces cancers de la peau, M. X était également victime, notamment, d’un cancer du rein et d’un cancer du côlon.
C’est dans ces conditions que les experts de la CECEA ont conclu, au vu du dossier médical qui leur avait été présenté, que le mésothéliome papillaire superficiel non malin était sans lien avec l’amiante.
La cour estime, dans ces conditions, que Mme X ne justifie pas, conformément à l’article 53-III de la loi du 23 décembre 2000 de l’exposition à l’amiante de M. X et de l’atteinte à l’état de santé de M. X en lien avec une exposition à l’amiante.
En application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la cour de suppléer par une mesure d’expertise la carence de Mme X dans l’administration de la preuve qui lui incombe de sorte qu’elle rejettera la demande d’expertise formée par cette dernière.
La cour confirmera en conséquence la décision de rejet du FIVA du 29 novembre 2019.
Le FIVA supportera les dépens de cette procédure conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001 sans qu’il soit justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la contestation de Mme A E, veuve X, du rejet d’indemnisation du 29 novembre 2019 du FIVA des préjudices subis par M. C X,
Confirme le rejet d’indemnisation formalisé par le FIVA le 29 novembre 2019,
Déboute Mme A E, veuve X de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le FIVA aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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