Confirmation 19 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 oct. 2018, n° 16/09077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/09077 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 novembre 2016, N° F14/04605 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/09077 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KXS4
E F
C/
SARL VIVERIS TECHNOLOGIES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Novembre 2016
RG : F 14/04605
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
D E F
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno BRIATTA de la SELARL BRUMM & ASSOCIES SPE D’AVOCATS ET D’EXPERTS-COMPTAB LES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL VIVERIS TECHNOLOGIES
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine MARECHAL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2018
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de G H, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— I J, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I J, Président et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant lettre d’embauche portant contrat à durée indéterminée soumis à la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite 'convention collective SYNTEC', la société VIVERIS TECHNOLOGIES a engagé D E F en qualité d’ingénieur commercial à temps plein, statut cadre, position 1.2, coefficient 100, à compter du 4 avril 2011 au sein de l’établissement de VILLEURBANNE moyennant une rémunération composée d’une partie fixe de 2 500 € et d’une partie variable comprenant plusieurs primes de résultats, un intéressement et des tickets restaurant.
D E F a travaillé à temps partiel à compter du 1er octobre 2012 dans le cadre d’un congé parental.
Le 2 octobre 2013, D E F a été victime d’un accident de la circulation en-dehors de son temps de travail et de son temps de trajet alors qu’elle conduisait un véhicule appartenant à son employeur.
La salariée a aussitôt été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle jusqu’au 25 octobre 2013, puis à nouveau du 12 novembre 2013 au 13 janvier 2014, du 28 janvier au 4 février 2014, et du 17 février au 5 juin 2014.
Une visite de pré-reprise de la salariée a eu lieu le 23 mai 2014.
Dans le cadre de l’unique visite de reprise de son poste dans l’entreprise, D E F a été examinée le 6 juin 2014 par le médecin du travail qui a conclu son examen comme suit:
'Inaptitude médicale au poste d’ingénieur commercial dans cette entreprise compte tenu de son état de santé et avis spécialisé '.
Par courrier du 3 juillet 2014, la société VIVERIS TECHNOLOGIES a proposé à D E F un reclassement dans les postes suivants dans l’entreprise à temps complet ou à temps
partiel avec maintien de son salaire:
— commerciale sédentaire au sein de l’établissement de VILLEURBANNE;
— ingénieur commercial au sein de l’établissement de RUNGIS.
Par courrier du 23 juillet 2014, D E F a refusé ces propositions de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2014, la société VIVERIS TECHNOLOGIES a notifié à D E F son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 novembre 2014, D E F a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société VIVERIS TECHNOLOGIES à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 novembre 2016, le conseil de prud’hommes:
— a dit que la société VIVERIS TECHNOLOGIES n’a commis aucun manquement,
— a débouté D E F de l’intégralité de ses demandes,
— a condamné D E F aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 15 décembre 2016 par D E F.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, D E F demande à la cour de réformer l’intégralité du jugement entrepris et de condamner la société VIVERIS TECHNOLOGIES au paiement des sommes suivantes:
* 14 381.04 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 23 968.40 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 190.52 € bruts € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 719.05 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société VIVERIS TECHNOLOGIES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 juin 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont expressément maintenues et soutenues lors de l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2018.
MOTIFS
1 – sur la rupture du contrat de travail
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
En l’espèce, D E F demande à la cour de dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir d’une part que son inaptitude résulte du comportement fautif de l’employeur et d’autre part que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
1.1. sur l’origine de l’inaptitude
En cas d’inaptitude du salarié causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, D E F se prévaut des éléments suivants pour soutenir que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de la société VIVERIS TECHNOLOGIES:
— l’employeur n’a pris aucune mesure lorsque D E F l’a informé qu’elle était victime de manoeuvres de déstabilisation de la part de ses collègues qui laissaient entendre dans l’entreprise qu’elle était pleinement responsable de l’accident de la circulation dont elle avait été victime le 2 octobre 2013;
— l’employeur lui a demandé de travailler en binôme avec X Y, cette situation l’ayant privée du portefeuille de clients dont elle bénéficiait précédemment;
— l’employeur a tenté de la rétrograder en ce que les cartes de visite de la salariée ont mentionné une fonction de responsable commercial au lieu d’ingénieur commercial;
— des collègues moins expérimentés que D E F au moment de leur embauche ont bénéficié de salaires plus avantageux;
— les conditions de travail imposées à D E F sont à l’origine de son état dépressif.
La cour relève qu’il n’est pas contesté par D E F que l’édition des cartes de visite en cause résulte d’une erreur et ne constitue donc pas une faute, de sorte que les faits reposant sur la rétrogradation ne sont pas établis.
Pour le surplus des faits invoqués par D E F, force est de constater que l’appelante ne les étaye par aucune pièce, se bornant à procéder par voie d’affirmation;
Notamment, la cour relève que D E F ne précise pas, dans le paragraphe de ses écritures consacré à sa demande, selon quelles modalités et à quelle date elle aurait informé son employeur de ce qu’elle aurait été victime de manoeuvres de déstabilisation de la part de ses collègues.
Il convient en outre de relever que la circonstance que D E F souffrait d’un état dépressif, dont il n’y a pas lieu ici de discuter la réalité, n’établit pas à elle seule que cette pathologie résulte de manière directe et certaine de ses conditions de travail.
En conséquence, D E F ne justifie pas de ce que son inaptitude résulte du comportement fautif de son employeur, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
1.2. sur l’obligation de reclassement
En vertu de l’article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’employeur doit d’une part faire des propositions loyales et sérieuses au salarié;
Ainsi, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et appropriées aux capacités du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher à sa salariée un reclassement avant de la licencier éventuellement pour inaptitude.
L’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que le médecin du travail a rendu le 6 juin 2014 un avis d’inaptitude à l’égard de D E F rédigé comme suit:
'Inaptitude médicale au poste d’ingénieur commercial dans cette entreprise compte tenu de son état de santé et avis spécialisé.'
Il est tout aussi indiscutable que suite à cette déclaration d’inaptitude, la société VIVERIS TECHNOLOGIES a fait à la salariée deux propositions de reclassement, l’une sur un poste de commercial sédentaire au sein de l’établissement de VILLEURBANNE, et l’autre sur un poste d’ingénieur commercial au sein de l’établissement de RUNGIS.
D E F demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que cet employeur:
— lui a proposé un poste de commercial sédentaire avec un positionnement conventionnel et une rémunération inadaptés, au surplus sous l’autorité de Z A dont elle craignait l’attitude managériale;
— lui a proposé un poste d’ingénieur commercial à RUNGIS, où la salariée n’était pas en mesure de s’installer compte tenu de ses contraintes familiales;
— n’a pas consulté le médecin du travail sur ces deux propositions de reclassement,
— s’est abstenu de faire d’autres propositions de reclassement alors que la société VIVERIS TECHNOLOGIES disposait d’un effectif 360 salariés.
En premier lieu, la cour rappelle que dans le cadre de la mise en oeuvre de son obligation de reclassement, la société VIVERIS TECHNOLOGIES n’était pas tenue de proposer à D E F des postes identiques à celui qu’elle occupait précédemment du point de vue de la rémunération ou du lieu de travail;
En outre, D E F ne fournit aucun élément de nature à justifier qu’elle n’était
pas en mesure de travailler avec Z A, étant relevé qu’à supposer que cet élément soit établi, il n’est pas justifié que la société VIVERIS TECHNOLOGIES en aurait eu connaissance.
De plus, la société VIVERIS TECHNOLOGIES justifie qu’elle a par courriel du 4 juillet 2014 soumis au docteur B C, médecin du travail qui a rendu l’avis d’inaptitude de D E F, ses deux propositions de reclassement faites à cette salariée;
La cour considère que la circonstance que la société VIVERIS TECHNOLOGIES a consulté le médecin du travail sur ses propositions de reclassement le lendemain du jour où elle a adressé lesdites propositions à D E F ne saurait caractériser une recherche déloyale de reclassement dès lors qu’il n’est pas contesté ici par D E F que les postes proposés par l’employeur pour son reclassement étaient compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise.
Enfin, il est constant que la société VIVERIS TECHNOLOGIES appartient à un groupe composé de 3 autres sociétés.
La société VIVERIS TECHNOLOGIES verse aux débats les courriels qu’elle a adressés aux autres sociétés du groupe pour les interroger sur l’existence de postes disponibles pour le reclassement de D E F.
La société VIVERIS TECHNOLOGIES produit en outre les registres du personnel de ses différents établissements et justifie ainsi de ce qu’aucun autre poste que ceux proposés le 3 juillet 2014 à D E F n’était disponible au sein de l’entreprise ou du groupe pour le reclassement de cette salariée conformément aux termes de l’avis d’inaptitude.
Il s’ensuit que la recherche de solutions de reclassement de D E F effectuée par la société VIVERIS TECHNOLOGIES a bien été loyale et sérieuse.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de D E F repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté D E F de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
En l’espèce, D E F fait valoir au soutien de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail à l’encontre de la société VIVERIS TECHNOLOGIES que cet employeur a méconnu tant son obligation de sécurité que le principe d’égalité de traitement.
2.1. sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, D E F soutient que la société VIVERIS TECHNOLOGIES a manqué à son obligation de sécurité en ce que:
— Z A, son supérieur hiérarchique, lui a demandé de lui communiquer une photo de la voiture accidentée ce qui a donné lieu à des moqueries de D E F de la part de ses collègues;
— l’employeur n’a pris aucune mesure alors que D E F avait adressé à son employeur un courrier en date du 11 février 2014 pour dénoncer son état de santé dégradé et son isolement du fait de ses conditions de travail, et notamment du fait des moqueries de ses collègues.
Force est de constater que D E F ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier la réalité des faits ainsi invoqués pour caractériser un manquement de la société VIVERIS TECHNOLOGIES à son obligation de sécurité.
En effet, aucune des pièces du dossier n’est de nature à établir la réalité du comportement du supérieur hiérarchique allégué;
En outre, il y a lieu de relever que le courrier du 11 février 2014 ne pouvait pas donner lieu à des mesures par la société VIVERIS TECHNOLOGIES dès lors qu’il n’est pas contesté que D E F s’est trouvée en congés payés jusqu’au 14 février 2014 et qu’ensuite son contrat de travail a été suspendu du fait d’un arrêt de travail pour maladie dont a bénéficié la salariée à compter du 17 février 2014 jusqu’à la déclaration de son inaptitude.
Il s’ensuit que D E F ne rapporte pas la preuve d’une méconnaissance par la société VIVERIS TECHNOLOGIES de son obligation de sécurité à son égard.
2.2. sur l’égalité de traitement
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération; si cette différence de traitement est établie, l’employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs.
En l’espèce, D E F fait valoir au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement:
— qu’elle a été engagée au poste d’ingénieur commercial, statut cadre, position 1.2, coefficient 100, soit à des conditions d’embauche d’un débutant alors qu’elle disposait de 7 années d’expérience;
— que X Y, qui exerçaient des fonctions analogues à celles de D E F et qui ne disposait d’aucune ancienneté supérieure à celle de cette salariée, mais qui n’était pas à temps partiel comme l’appelante, a été promu au poste de responsable commercial.
La cour relève d’abord que l’appelante ne verse aucune pièce de nature à corroborer ses allégations reposant sur l’inadaptation de son salaire d’embauche.
Ensuite, il n’est pas contesté que X Y a été engagé à compter du 4 septembre 2006 aux mêmes conditions que D E F, à savoir un poste d’ingénieur commercial, statut cadre, position 1.2, coefficient 100 ;
Ce salarié a ensuite été promu en 2012 au poste de responsable commercial position 2.2, coefficient 130.
Il s’ensuit que D E F n’est pas fondée à se comparer à X Y pour se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement au sens des énonciations ci-dessus par l’employeur dès lors que ce salarié n’occupait pas un poste analogue à celui de D E F;
La cour relève que la demande relève en réalité d’une discrimination en matière d’évolution de carrière à raison de son temps partiel, qui n’est pas invoquée dans le cadre de la présente instance.
Il s’ensuit que D E F ne rapporte pas la preuve d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement imputable à la société VIVERIS TECHNOLOGIES.
En conséquence, la demande de D E F au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté D E F de ce chef.
3 – sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de D E F les dépens de première instance.
D E F sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE D E F aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
G H I J
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Convention collective nationale des personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023 - Étendue par arrêté du 5 mai 2024 JORF 16 mai 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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