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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 févr. 2020, n° 19/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00445 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 janvier 2019 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
.
26/02/2020
ARRÊT N°75
N° RG 19/00445 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MX5M
[…]
Décision déférée du 11 Janvier 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -
Monsieur X
C Y
K Y
C/
SELARL Z & ASSOCIES
ANNULATION ORDONNANCE
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur C Y
[…], […],
[…]
Représenté par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame K Y
[…], […],
[…]
Représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SELARL Z & ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr C Y 'AUTOMATISMES ET CONSEILS EN OUVERTURES', fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 20 janvier 2015.
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE Président, etP. DELMOTTE, Conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
P. DELMOTTE, conseiller
S. TRUCHE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
MINISTÈRE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
Exposé du litige
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de M. Y et désigné Mme Z à laquelle s’est substituée la Selarl Z et associés(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.
Il dépend de l’actif du débiteur la nue-propriété d’un immeuble situé, […] à Toulouse , dont sa mère Mme A veuve Y est usufruitière.
Par arrêt de cette cour du 4 juillet 2018, l’ordonnance du juge-commissaire du 17 mars 2017 autorisant la vente de gré à gré de la nue-propriété de l’immeuble a été annulée, le liquidateur étant débouté de sa demande tendant à se voir autoriser à procéder à cette vente de gré à gré et étant invité à procéder à toutes publicités utiles pour recueillir des offres concurrentes avant de soumettre une nouvelle requête au juge-commissaire en vue d’une vente de gré à gré ; le même arrêt a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire du liquidateur tendant à une vente aux enchères publiques de l’immeuble.
Par ordonnance du 11 janvier 2019 , notifiée le 14 janvier 2019 à M. et Mme Y, le juge-commissaire, statuant sur la requête présentée le 14 novembre 2018, par le liquidateur, a autorisé celui-ci à poursuivre la vente aux enchères publiques de la nue-propriété de l’immeuble sur la mise à prix de 35 000 € ;
Par déclaration du 22 janvier 2019, les consorts Y ont relevé appel de cette décision.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prorogé jusqu’au 20 janvier 2020 le délai fixé au terme duquel devra être examinée la clôture de la liquidation judiciaire.
Vu les conclusions du 5 septembre 2019 des consorts Y demandant à la cour
De prononcer la nullité de l’ordonnance
De débouter le liquidateur de sa demande
De dire n’y avoir lieu à la vente aux enchères de la nue propriété de l’immeuble
De condamner le liquidateur à leur payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Vu les conclusions du 4 novembre 2019 du liquidateur demandant à la cour
De rejeter les moyens de nullité soulevés par les consorts Y
De confirmer l’ordonnance
Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 18 septembre 2019 s’en est rapporté.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 12 novembre 2019.
Motifs
Attendu que les droits de Mme Y, en sa qualité d’usufruitière des biens dont la vente est projetée, étant susceptibles d’être affectés par l’ordonnance autorisant la vente aux enchères publique de la nue-propriété, l’appel de Mme Y doit être déclaré recevable ; que l’appel formé par le débiteur dans le délai légal est recevable.
Attendu qu’aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans
avoir été entendue ou appelée ; qu’en application de l’article R.642-36-1 applicables à toutes les ventes, le juge-commissaire statue sur la vente après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Attendu que l’ordonnance attaquée mentionne que le débiteur a été régulièrement convoqué ; qu’il résulte des pièces produites aux débats que M. Y a été convoqué par lettre recommandée du 15 novembre 2018 devant le juge-commissaire pour une audience du 7 décembre 2018 ; que l’accusé de réception a été signé par M. Y le 23 novembre 2018 et que son conseil l’a représenté à cette audience ; qu’ une nouvelle convocation a été adressée le 19 décembre 2018 à M. Y pour une audience du 11 janvier 2019 à l’effet d’être entendu sur la demande du liquidateur ; qu’il s’en déduit que le juge-par commissaire a souhaité réentendre les parties avant de prendre sa décision ; que le courrier recommandé , présenté le 21 décembre 2018,n’a pas été réclamé par l’intéressé.
Attendu qu’en application de l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ; qu’en l’espèce, la seule présentation de la lettre de convocation à l’audience du 11 janvier 2019 ne vaut pas connaissance par M. Y de la date d’audience en l’absence de signature de l’accusé de réception ; qu’il aurait appartenu au juge-commissaire, soit de faire délivrer par le greffe une nouvelle convocation pour une audience ultérieure, soit de faire citer par voie d’huissier.
Attendu, que faute de convocation régulière de M. Y à l’audience, la décision du juge-commissaire prise en violation flagrante du principe de la contradiction doit être annulée , sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens tendant à l’annulation de l’ordonnance.
Attendu que la nullité de l’ordonnance n’étant pas prononcée en raison de l’irrégularité de la saisine du juge et les consorts Y ayant conclu au principal et au fond au rejet de la demande du liquidateur, l’effet dévolutif doit opérer, la cour devant dès lors statuer au fond.
Attendu qu’au regard de la nature du bien, de la situation familiale du débiteur, le liquidateur avait attiré l’attention dès le 11 février 2016, du débiteur en l’invitant à trouver un acquéreur parmi les membres de la famille pour éviter la vente de la nue-propriété au profit d’un tiers ; que les consorts Y n’ont pas donné suite à ce courrier.
Attendu que par suite de l’arrêt du 4 juillet 2018, le liquidateur justifie avoir procédé à des publicités préalables qui sont demeurées vaines, aucun candidat acquéreur ne s’étant présenté.
Attendu que dans son jugement du 29 janvier 2009, le tribunal de la procédure collective a décidé de proroger pour une seconde fois la clôture de la liquidation judiciaire estimant par voie de conséquence que la poursuite des opérations de liquidation n’était pas disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation de la nue-propriété dépendant de l’actif du débiteur , au sens de l’article L.643-9 du code de commerce; qu’en saisissant le juge-commissaire en vue d’une vente aux enchères publiques, le liquidateur considère nécessairement qu’en dépit du coût d’une telle vente, celle-ci s’avère possible ; qu’à cet égard, la cour n’est pas liée par les motifs de son arrêt du 4 juillet 2018 qui s’inscrivait dans un cadre juridique distinct de la présente instance.
Attendu dans ces conditions, qu’en l’absence de toute offre amiable et au regard de la valeur de la nue propriété estimée par le liquidateur dans son courrier du 11 février 2016 à 70% de la valeur en pleine propriété, soit 82 600€(valeur de l’immeuble estimée le 16 décembre 2015 par l’L Benhaim à 118 000€), la vente aux enchère publiques apparaît la seule solution possible pour parvenir au désintéressement des créanciers.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’autoriser le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de la nue propriété de l’immeuble du débiteur.
Attendu qu’en revanche, la voie de la vente aux enchères publiques ne doit pas conduire à brader
l’actif du débiteur ; que la mise à prix telle que proposée par le liquidateur est dérisoire ; qu’il convient donc de la fixer à 75 000€ avec faculté de baisse de mise à prix du quart, à défaut d’enchères.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les appels de M. et Mme Y ;
Annule l’ordonnance du 11 janvier 2019 ;
Autorise la Selarl Z et associés, ès qualités, à faire procéder à la vente aux enchère publiques, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, de la nue-propriété dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « Camargue », situé sur la commune de […] figurant au cadastre de ladite commune, sous les références suivantes :
— Section BK numéro 147 d’une contenance de 04 ares 50 centiares
— Section BK numéro 148 d’une contenance de 04 ares 46 centiares
— Section BK numéro 149 d’une contenance de 04 ares 49 centiares
— Section BK numéro 150 d’une contenance de 20 ares 28 centiares
— Section BK numéro 151 d’une contenance de 46 ares 15 centiares
— Section BK numéro 324 d’une contenance de 04 ares 48 centiares
* Le lot numéro 117 : Dans le bâtiment 5, au rez-de-chaussée, un cellier portant le numéro 5 et les 3/10.000èmes des parties communes de l’ensemble immobilier et notamment du sol,
* Le lot numéro 128 : Dans le bâtiment 5, au 2e étage à droite de l’ascenseur, un appartement de type T4 et les 108/10.000èmes des parties communes de l’ensemble immobilier et notamment du sol,
* Le lot numéro 239 : un emplacement de parking portant le numéro 61 et les 10/10.000èmes des parties communes de l’ensemble immobilier et notamment du sol.
Ledit immeuble ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division suivant acte reçu aux minutes de Maître B, Notaire à TOULOUSE le 17/12/1970, publié au 2e bureau des Hypothèques de TOULOUSE le 25/01/1971, Volume 743, numéro 1, cet acte a été modifié :
* acte de Me JULIEN Notaire à TOULOUSE du 05.05.1972, publié le 26.06.1972 Volume 1143,numéro 1,
* acte de Me PIGNOL, Notaire à TOULOUSE, du 19.01.1995, publié le 09.02.1995, Volume 1995 P, numéro 1346
* acte de Me LE NENAN, Notaire à PARIS du 20.06.2011, publié le 22.06.2011, Volume 2011 P, numéro 7070,
* acte Me FAURE, Notaire à COLOMIERS, du 15.02.2013, publié le 06.03.2013, Volume 2013P, numéro 2190.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Monsieur C, N Y, né à TOULOUSE (Haute-Garonne) le […], de nationalité française, demeurant […] à […], est propriétaire de la totalité de la nue-propriété des biens ci-dessus désignés pour les avoir acquis de:
— Madame D, E, F, AE AF AG, née à […], le 21.04.1974 veuve de Monsieur O P, demeurant Les Pepils à THIL (Haute-Garonne),
— Madame G, H, Q P, divorcée de Monsieur R S, née à […], demeurant 6 avenue des Glaïeuls à TOULOUSE (Haute-Garonne),
— Madame I, J, T P épouse de Monsieur U V, née à […]) le […], demeurant le Grès à CADOURS (Haute-Garonne) ;
Suivant acte de Maître Patrick LEGRIGEOIS, Notaire à COLOMIERS en date du 13 Novembre 2013, publié au 2e Bureau des Hypothèques de TOULOUSE, le 11 Décembre 2013, Volume 2013 P, numéro 11910.
Etant précisé que Madame K, W A, retraitée, veuve non remariée de Monsieur AB Y, né à […]) le […], mère de Monsieur C Y, susvisés, est propriétaire de la totalité de l’usufruit suivant l’acte précité.
Fixe la mise à prix de la nue-propriété des immeubles précités à la somme de 75 000€ avec faculté de baisse de mise à prix du quart, en cas de défaut d’enchères ;
Dit que pour cette procédure, la SELARL Z & ASSOCIES constitue pour Avocat :
— Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la Société Cabinet MERCIE, SCP d’avocats associés au barreau de TOULOUSE, y demeurant […] ;
— Commet la SCP […], huissiers de justice à TOULOUSE, afin d’établir le procès-verbal descriptif de l’immeuble, objet de la saisie, et de faire procéder aux visites nécessaires précédant l’adjudication avec, en cas d’opposition des saisis ou de difficultés, la possibilité de faire appel à la force publique et à un serrurier.
— Désigne Monsieur AC AD, L, […] pour établir les expertises obligatoires, lequel pourra se faire accompagner par l’huissier ci-dessus commis.
Dit que la publicité légale en vue de la vente sera effectuée dans 'LA GAZETTE DU MIDI’ et 'L’OPINION INDEPENDANTE’ outre une insertion sommaire dans un journal local (LA DÉPÊCHE DU MIDI) et INTERNET;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M et Mme Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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