Infirmation partielle 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mai 2022, n° 19/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 6 mai 2019, N° 11-17-4296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Sylvie HERAS DE PEDRO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ], SA COFIDIS, SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2022
N° RG 19/03417 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCZJ
[P] [X] épouse [G]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :27 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2019 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX( RG : 11-17-4296) suivant déclaration d’appel du 18 juin 2019
APPELANTE :
[P] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [O] [G] et a nommé la SCP [M] ès-qualité de mandataire liquidateur.
Suivant offre préalable acceptée le 9 juin 2016, M. [O] [G] et Mme [P] [X] épouse [G] ont conclu auprès de la SA Cofidis un prêt personnel d’un montant de 7,61 %.
Le 7 juillet 2017, la SA Cofidis a mis en demeure M. [O] [G] et Mme [P] [X] épouse [G] d’avoir à régler les sommes restant dues.
Le 19 juillet 2017, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2017, la SA Cofidis a fait assigner M. [O] [G] et Mme [P] [X] épouse [G] devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins notamment de les voir condamner solidairement à payer la somme de 37 496,69 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 7,36 % à compter du 19 juillet 2017 sur la somme de 32 720,07 euros.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2018, la SA Cofidis a fait assigner la SCP [M] devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins notamment d’ordonner la jonction des procédures et de voir juger qu’elle est fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance après la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [O] [G].
La jonction des deux procédures a été prononcée.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— constaté que par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [O] [G] et a nommé la SCP [M] ès-qualité de mandataire liquidateur,
— constaté que le contrat de crédit litigieux a été souscrit postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire,
— constaté que la SA Cofidis ne justifie d’aucune déclaration régulière de sa créance à la liquidation judiciaire de M. [O] [G],
— déclaré l’action en paiement engagée par la SA Cofidis à l’encontre de M. [O] [G] est irrecevable,
— déclaré sa demande de voir prononcer le sursis à statuer sans objet,
— condamné Mme [P] [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 34 879,08 euros assortie des intérêts à compter du 19 juillet 2017 au taux de 7,36 % sur la somme de 32 720,07 euros et la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité réduite,
— débouté la SA Cofidis de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné Mme [P] [X] épouse [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Mme [P] [X] épouse [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2019.
Par conclusions déposées le 23 août 2019, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [P] [X] épouse [G] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance le 6 mai 2019,
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance le 6 mai 2019,
Statuant à nouveau,
— constatant que Mme [P] [X] épouse [G] n’a pas donné son consentement lors de la signature du contrat de prêt, en qualité de co-emprunteur,
En conséquence,
— dire et juger que le contrat est inopposable à l’égard de Mme [P] [X] épouse [G],
Si par extraordinaire, la cour considère que le contrat de prêt est valable à l’égard de Mme [P] [X] épouse [G],
— dire et juger que la SA Cofidis ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens communs de M. [O] [G] et Mme [P] [X] épouse [G],
— accorder à Mme [P] [X] épouse [G] un différé de paiement de 24 mois au titre des sommes que la SA Cofidis réclame,
— dire et juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2019, la SA Cofidis demande à la cour de:
— constater que la SA Cofidis n’est pas opposée à ce que la cour procède à une vérification d’écriture,
Si la cour déclare le contrat opposable à Mme [P] [X] épouse [G],
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement formée par Mme [P] [X] épouse [G],
— débouter Mme [P] [X] épouse [G] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] [X] épouse [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [X] épouse [G] aux dépens de la procédure d’appel,
Si la cour déclare le contrat inopposable à Mme [P] [X] épouse [G],
— débouter Mme [P] [X] épouse [G] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 31 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article L. R312-35 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose : « Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
« ' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
« ' ou le premier incident de paiement non régularisé ;
« ' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
« ' ou le dépassement, au sens du 13o de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
« Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il ressort du décompte et du tableau d’amortissement que le premier impayé non régularisé est en date du 10 mars 2017, soit moins de 2 ans avant la délivrance de l’assignation du 20 novembre 2017, de sorte que l’action est recevable.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la créance de la Sa Cofidis
Selon l’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l’une de parties dénie l’écriture ou déclare ne pas reconnaitre celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.
Il résulte des dispositions de l’article 220 du code civil que chaque époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement sauf s’ils l’ont été pour des dépenses manifestement excessives.
S’agissant des emprunts, il n’y a présomption de solidarité que s’ils portent sur des sommes modestes destinées à faire face aux besoins de la vie courante et que leur montant cumulé avec les autres dépenses n’est pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Mme [P] [G] fait valoir pour l’essentiel que le contrat ne lui est pas opposable, son mari ayant signé à sa place, que tous les documents concernant ce prêt ont été adressés à ce dernier, que le prêt ne concerne pas les frais modestes du ménage et que la procédure collective dont bénéficie son époux interdit de poursuivre les biens communs.
La Sa Cofidis réplique pour l’essentiel qu’elle n’est pas opposée à une vérification d’écritures, que le contrat a été conclu à distance et que la bonne foi contractuelle se présume, qu’il est classique lorsqu’il y a deux emprunteurs qui sont conjoints, que l’on n’envoie le contrat qu’à un seul d’entre eux et qu’il est possible de poursuivre sur les biens de Mme [P] [G].
Il ressort des documents produits: offre préalable, fiche de dialogue, mandat de prélèvement sur un compte de M. [O] [G], copie de la carte nationale d’identité et du passeport de Mme [G] que la signature portée dans les cases emprunteur et co-emprunteur tant sur l’offre préalable que sur la fiche de dialogue ainsi que celle figurant sur le mandat de prélèvement ont été portées par le même scripteur.
Outre que l’aspect général en est le même, le « M » majuscule de [P] dans la case co-emprunteur est très différent de celui porté sur les pièces de comparaison.
La suite de la signature sur les pièces d’identité versées par Mme [G] font clairement apparaître un « J » pour [G] puis les lettres « au » et le début du « n » alors que la deuxième lettre de la signature portée sur les documents contractuels tant à la case emprunteur qu’à la case co-emprunteur ressemble plutôt à un « G ».
Ainsi, les deux premières lettres des signatures portées tant dans la case de l’emprunteur principal que dans celle du co-emprunteur sont strictement identiques.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que Mme [G] n’est la signataire d’aucun des documents contractuels et que le contrat invoqué par la Sa Cofidis ne lui est donc pas opposable.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [G] solidairement avec M. [G] sera réformé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sa Cofidis qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sa Cofidis succombant, il ne sera pas fait droit à sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la Sa Cofidis recevable,
Statuant à nouveau,
Déboute la Sa Cofidis de ses demandes à l’encontre de Mme [P] [G],
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Sa Cofidis aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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