Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 juin 2021, n° 20/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03174 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1 décembre 2020, N° F20/00017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES c/ Comité d'établissement CSE POLYCLINIQUE DU GRAND SUD NIQUE DU GRAND SUD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03174 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H3YS
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
01 décembre 2020
RG :F 20/00017
S.A.S. […]
C/
N
P
Comité d’établissement CSE POLYCLINIQUE DU GRAND SUD NIQUE DU GRAND SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
APPELANTE :
S.A.S. […]
3 Rue R Bouin
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Suzanne GAL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
Madame M N épouse X
née le […] à NIMES
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame O P épouse Y
née le […] à NIMES
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Comité d’établissement CSE POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur R S A
né le […] à NICE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e S y l v i e S E R G E N T d e l a S C P D E L R A N – B A R G E T O N DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par la SELARL SYNAPSE AVOCATS Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 29 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises est composée de deux établissements de santé à Nîmes : la Polyclinique du Grand Sud et le Nouvel Höpital Privé les Franciscaines.
Par courrier du 16 septembre 2019, signé par Mme Z, secrétaire du comité social et économique de la Polyclinique du Grand Sud, plusieurs salariées ont saisi la direction de la société sur le fondement de l’article L. 2312-59 du code du travail, pour lui demander de procéder à une enquête sur des faits de harcèlement moral commis par M. A, directeur des soins infirmiers, et de prendre les dispositions nécessaires afin de remédier à cette situation.
Invitée à communiquer les noms et qualifications des salariées concernées, Mme Z a répondu, le 25 septembre 2019, qu’il s’agissait de Mme B, gouvernante des secteurs ASH, qui avait démissionné en raison du comportement de M. A, Mme Y, cadre de santé du service ambulatoire, en arrêt maladie, et Mme X, secrétaire qualité.
Suite à un échange de courriers entre la direction et Mme Z, Mmes Y et X, d’une part, et M. A d’autre part, ont été convoqués pour être entendus en présence de Mmes E et Z, membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, et de Mme F, directrice des ressources humaines, les deux premières, le 13 janvier 2020, et le directeur des soins infirmiers, le 17 janvier 2020.
Par requête en la forme des référés reçue le 9 janvier 2020, le comité social économique de l’établissement Polyclinique du Grand Sud de la société Nouvelles Cliniques Nîmoises, représenté par sa secrétaire, Mme Z, a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin voir ordonner à l’employeur sous astreinte de convoquer Mmes Y, X et B U V, en vue de les entendre sur les agissements de harcèlement moral et de prendre les mesures propres à faire cesser ces agissements, et de le voir condamner au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par courrier adressé à M. G, directeur de l’établissement, le 15 septembre 2020, Mme E a conclu à l’existence d’un harcèlement moral, lui demandant de prendre les dispositions nécessaires.
En présence de Mmes Y et X, intervenues volontairement lors de l’audience du 3 novembre 2020, le comité social et économique a demandé au conseil de prud’hommes d’ordonner à la société Nouvelles Cliniques Nîmoises sous astreinte de clôturer l’enquête, en retenant l’existence d’un harcèlement moral, et d’éloigner M. A du personnel salarié de l’établissement Polyclinique du Grand Sud.
La société Nouvelles Cliniques Nîmoises a demandé à la juridiction de déclarer la requête
irrecevable, de surseoir à statuer jusqu’à la clôture des opérations confiées au cabinet extétieur Premanys, de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’éloignement de M. A, et de rejeter l’ensemble des prétentions formées à son encontre.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud’hommes a déclaré la requête recevable, rejeté la demande de sursis à statuer, constaté le harcèlement moral à l’égard de Mmes X et Y, dit que le harcèlement à l’égard de Mme B n’était pas établi, et rejeté la demande d’injonction de clôturer l’enquête.
Se déclarant incompétents pour statuer sur la demande d’éloignement de M. A, les premiers juges ont condamné la société Nouvelles Cliniques Nîmoises à payer au comité social et économique de l’établissement Polyclinique Grand Sud la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demaindes, et mis les dépens à la charge de la défenderesse.
La société Nouvelles Cliniques Nîmoises a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2020.
' L’appelante demande à la cour, in limine litis, de juger irrecevables les demandes du CSE ainsi que les interventions volontaires de Mme Y et de Mme X, motifs pris que seul un membre du CSE aurait pu saisir le conseil de prud’hommes suite à l’exercice du droit d’alerte, et qu’à supposer même que le CSE ait qualité à agir, aucune délibération autorisant l’action en justice n’est produite.
Ajoutant que l’enquête n’a pas été contradictoire et impartiale, ce dont elle veut pour preuve le rapport d’audit établi par le cabinet Premanys, que le recours au droit d’alerte n’était pas justifié, et qu’aucun harcèlement moral n’est caractérisé, la société Nouvelles Cliniques Nîmoises demande à la cour :
' d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit que le harcèlement moral à l’égard de Mme B n’était pas établi et rejeté la demande d’injonction de clôturer l’enquête, et en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’éloignement définitif de M. A ;
' de débouter le comité social et économique, ainsi que Mmes X et Y de leurs demandes, et de les condamner au paiement de la somme de 3 500 euors au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Le Comité Social et Economique de l’établissement Polyclinique Grand Sud, Mme Y et Mme X, demandent à la cour de :
' in limine litis, juger recevable la demande du CSE et irrecevables l’intervention volontaire et les prétentions de M. A ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le harcèlement moral à l’égard de Mme B n’était pas établi et rejeté la demande d’injonction de clôturer l’enquête, et en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’éloignement de M. A sous astreinte ;
' le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau, au besoin par substitution de motifs :
' constater l’existence d’une atteinte au x droits des personnes, caractérisée par des faits de harcèlement moral à l’égard de Mmes Y, X et B ;
' faire injonction à la société Nouvelles Cliniques Nîmoises, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt :
* de clôturer l’enquête diligentée au titre du droit d’alerte en retenant l’existence d’un comportement caractéristique de harcèlement moral subi par plusieurs salariées ayant côtoyé M. A, directeur des soins au sein de l’établissement PGS ;
* d’éloigner définitivement M. A du personnel salarié de l’établissement Polyclinique du Grand Sud ;
* subsidiairement, d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser ces agissements et à assurer la sécurité et la santé du personnel salarié.
' rappeler que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte au profit du Trésor Public ;
' condamner la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises à verser au comité social et économique de l’établissement PGS la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
' la condamner aux dépens ;
' débouter la société Nouvelles Cliniques Nîmoises et M. A de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles répliquent que :
' le comité social et économique est doté de la personnalité civile et dispose du droit d’alerte ; la majorité de ses membres a approuvé la mise en oeuvre du droit d’alerte et de l’action en justice en résultant ; Mme Z, secrétaire du CSE, a signé la convention d’honoraires mandatant l’avocat pour la mise en oeuvre de cette action ; chaque salariée concernée a remis au CSE un pouvoir pour agir en justice et deux d’entre elles sont intervenues volontairement à l’instance ;
' l’intervention volontaire de M. A en appel est irrecevable, le CSE n’est pas responsable des conditions dans lesquelles l’enquête a été réalisée, et la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour trancher un tel litige ;
' les critiques formulées sur le déroulement de l’enquête ne sont pas de nature à remettre en question la réalité du harcèlement moral subi par Mmes Y, X et B, dont la juridiction prud’homale peut constater l’existence sans tenir compte de l’avis partial du cabinet d’audit Premanys missionné par l’employeur ;
' il n’est pas demandé à la cour de se substituer au pouvoir disciplinaire de l’employeur, mais seulement de le contraindre à une obligation de faire, comme le texte le permet, pour assurer la santé et la sécurité du personnel salarié de l’établissement exposé à un risque généré par l’attitude de M. A.
' M. A demande de déclarer son intervention volontaire principale recevable et fondée, à titre principal, de juger irrecevable la saisine du CSE pour défaut de qualité à a agir, et subsidiairement, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le harcèlement moral était établi, de constater que l’enquête a été partiale et incomplète, de débouter le CSE de sa demande de clôture de l’enquête et de l’ensemble de ses prétentions, notamment de sa demande d’éloignement, et de le condamner à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de l’enquête qui ont porté atteinte à son honneur et sa personne, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son intervention volontaire principale en cause d’appel est recevable en application des articles 329 et 554 du code de procédure civile, tandis que l’action du CSE est irrecevable car elle
ne répond pas aux conditions fixées par l’article L. 2312-59 du code du travail, que l’enquête a été incomplète, partiale et diffamatoire et que la procédure est manifestement irrégulière comme l’a conclu le cabinet Premanys, que les faits invoqués sont anciens et nullement constitutifs de harcèlement moral, et qu’il ne saurait lui être fait interdiction d’exercer toute activité professionnelle dans l’établissement alors même qu’aucune des plaignantes n’est en poste à ce jour.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 1er avril 2021, puis déplacée au 15 avril 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
' sur la recevabilité de l’action principale
Aux termes de l’article L. 2315-23 du coce du travail, le comité économique et social est doté de la personnalité civile.
Selon l’article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
L’article L. 2312-59 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose :
'Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.'
S’il ne résulte pas de ces dispositions que le comité social et économique soit privé de la faculté d’exercer lui-même le droit d’alerte ouvert à l’un ou l’autre de ses membres, il n’en demeure pas moins que le secrétaire de ce comité n’en est pas le représentant légal et doit être expressément mandaté à l’effet de le représenter en justice.
En l’espèce, l’action a été introduite par voie de requête en la forme des référés, datée du 30 décembre 2019 et reçue le 9 janvier 2020, à la demande du comité social et économique de l’établissement Polyclinique du Grand Sud de la société Nouvelles Cliniques Nîmoises, 'représenté par sa Secrétaire, Madame Q Z'.
Aucune délibération de ce comité n’est produite, confiant à sa secrétaire le mandat d’agir en justice en l’état de la carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de l’atteinte, à défaut de solution trouvée avec l’employeur.
Ni la lettre d’alerte du 16 septembre 2019 signée par plusieurs membres du comité, ni le pouvoir donné par chaque salariée concernée au CSE de l’établissement, 'représenté par Q Z, sa Secrétaire', les 3 et 4 décembre 2019, pour agir en justice devant le Conseil de Prud’hommes de Nîmes en son nom et pour son compte, ni la convention d’honoraires signée le 6 décembre 2019 par le 'Comité Social et économique PGS de la société NCN représenté par sa secrétaire en exercice, Madame Q Z', mandatant l’avocat pour la mise en oeuvre de l’action, ni les interventions volontaires de Mmes Y et X à l’instance, n’étant susceptibles de pallier le défaut de mandat régulièrement donné par le comité social et économique à Mme Z en vue d’agir en justice, l’action exercée au nom de ce comité est irrecevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
' sur la recevabilité interventions volontaires de Mmes Y et X
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Conformément à ces dispositions, les interventions volontaires de Mmes Y et X en vue de voir dire qu’elles ont été victimes de harcèlement moral et ordonner les mesures propres à faire cesser les atteintes sont recevables.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
' sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. A
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les parties qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, les demandes de Mme Y et X tendent à voir dire qu’elles ont été victimes de harcèlement moral et voir éloigner le directeur des soins infirmiers du personnel de la Polyclinique Grand Sud.
M. A étant fondé dès lors à soutenir qu’il a un intérêt personnel à intervenir, son intervention sera déclarée recevable.
' sur le fond
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L.1154-1 du même code prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme Y :
Responsable du service ambulatoire depuis 1997, catégorie cadre, Mme Y fait état de violences physiques commises par M. A sur sa personne le 3 octobre 2018, d’un mail d’invectives du 21 février 2019, de son remplacement par Mme H, compagne de M. A,
annoncé par une note de service du 1er août 2019, accompagnée d’un nouvel organigramme, alors qu’elle se trouvait en arrêt arrêt de travail pour maladie depuis le 28 février 2019, et d’un courrier de Mme F, DRH, du 30 août 2019, lui indiquant que son absence pénalisait le fonctionnement du service dont elle avait la charge et l’interrogeant sur un changement de fonction.
Concernant les faits du 3 octobre 2018, elle expose que M. A l’a saisie par le bras et propulsée dans le bureau, et qu’il a fait de même avec Mme I, infirmière, hurlant qu’elles n’avaient pas à régler les problèmes d’organisation devant les patients. Elle produit un certificat médical établi le 9 octobre 2018, mentionnant des ecchymoses au bras gauche. Mme Z a déclaré au cours de l’enquête avoir constaté le jour même qu’elle avait 'le bras rouge, mais pas plus', et que le lendemain, 'elle avait des bleus'.
M. A a reconnu avoir pris Mme Y par le bras et Mme I par la manche afin de les conduire jusqu’au bureau le plus proche, leur reprochant de se donner en spectacle après avoir constaté qu’elles s’invectivaient en présence d’un patient âgé qui sortait en tenue de bloc et qui attendait les yeux écarquillés. Convenant que le lendemain Mme Y lui avait montré des traces sur son bras, il a dit lui avoir présenté ses excuses, ajoutant qu’elle avait continué de travailler à ses côtés et qu’en réalité l’élément déclencheur de sa plainte était son mail du mois de février 2019. Mme I atteste pour sa part que M. A n’a eu 'aucun geste violent' et qu’elle a subi les pressions de Mme Z 'pour charger M. A.'
Mme Y reproche ensuite à M. A son mail du 21 février 2019, dans lequel il l’avait harcelée de questions, remettant en cause ses compétences après 23 ans d’ancienneté, alors qu’elle revenait tout juste d’un arrêt maladie d’un mois ('Que faites-vous pour éviter les attentes des patients à l’entrée ' Que faites-vous pour éviter les retards de prise en charge au niveau du service ambulatoire ' Que faites-vous pour améliorer l’intimité des prises en charge '…), et lui demandant un plan d’action au plus tard pour le 1er mars.
M. A explique qu’il était agacé par le comportement de Mme Y, qui 's’inscrivait dans une opposition latente à l’évolution du protocole de soin ambulatoire', ce dont il veut pour preuve plusieurs témoignages concordants versés aux débats.
Mme Y produit en outre la note de service de M. A datée du 1er août 2019, indiquant que le management du service ambulatoire serait désormais assuré conjointement par Mme J et Mme H, accompagnée d’un nouvel organigramme.
Expliquant que cette derniière, son épouse, a été engagée par la direction afin de remplacer Mme Y pendant son arrêt de travail pour maladie, et qu’elle devait être affectée à un autre service au retour de l’intéressée, M. A justifie que le contrat de travail de Mme H a pris fin le 13 décembre 2019, soit avant l’introduction de l’instance.
Enfin, la lettre adressée par Mme F à Mme K, le 30 août 2019, est étrangère aux faits de harcèlement moral dénoncés dans le cadre du droit d’alerte visant exclusivement M. A.
Bien antérieurs à la lettre d’alerte du 16 décembre 2019, les faits ainsi présentés, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral commis sur la personne de Mme Y.
Mme X :
Secrétaire qualité/gestion des risques, Mme X fait état d’une agression verbale de la part de M. A, le 9 octobre 2017.
Au cours de l’enquête, Mme L a dit avoir 'entendu Monsieur A crier dans le couloir' en direction de Madame X. Elle ajoute que M. A est revenu très agacé en disant 'qu’il en avait marre qu’elle dise non à certains travaux qu’elle avait réclamés.'
M. A reconnaît s’être mis en colère, expliquant que Mme X avait omis de lui dire qu’elle n’assurait plus depuis plusieurs mois le suivi d’indicateurs dont il avait besoin en vue d’une prochaine présentation au comité de direction.
Aux dires des parties, Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 octobre 2017 au 8 avril 2018, suite à une intervention chirurgicale au pied. Après avoir repris le travail en mi-temps thérapeutique, elle a été placée en arrêt de travail entre le 19 octobre 2018 et le 19 avril 2019. De nouveau arrêtée depuis le 23 octobre 2019, elle produit la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle liée à un burn-out, notifiée le 4 juin 2020, ainsi qu’un certificat médical établi le 4 octobre 2019.
Le seul fait ainsi invoqué par Mme X dans ses conclusions et sa maladie professionnelle (burn-out) ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement.
Au surplus, la société Nouvelles Cliniques Nîmoises indique sans être contredite que Mme X n’est plus en contact avec le directeur des soins depuis plus de deux ans.
Mme B :
Disant avoir été harcelée par M. A depuis plusieurs mois, Mme B, gouvernante des secteurs ASH, qui n’est pas partie à la présente procédure, a démissionné par lettre du 5 septembre 2019, suivie d’une lettre de prise d’acte du 10 septembre 2019, dans lesquelles elle disait avoir été harcelée par M. A depuis plusieurs mois, ce qui apparaît avoir été l’élément déclencheur de l’exercice du droit d’alerte litigieux.
La société Nouvelles Cliniques Nîmoises souligne que cette démission/prise d’acte a fait suite à l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressée par lettre du 3 septembre 2019, et qu’au surplus, celle-ci n’a jamais fait partie de son effectif, étant salariée du GIE Les Cliniques du Gard.
Bien que le rapport motivé du cabinet Premanys, missionné par l’appelante pour faire l’audit de l’enquête, à laquelle il lui appartenait de procéder avec un membre de la délégation du personnel, se soit montré très critique sur la manière dont cette enquête a été conduite, laquelle de surcroît n’a donné lieu à aucun rapport commun ni à aucune conclusion de l’employeur arguant à la fois de la crise sanitaire, de l’arrêt maladie de Mme F, de la divergence de vues manifeste, et de l’instance en cours, il n’en demeure pas moins que les éléments versés aux débats sont suffisants pour conclure à l’absence de justification de l’exercice du droit d’alerte, lequel a pour objet de mettre fin à une situation de danger imminent résultant d’une atteinte aux droits des personnes, notamment du fait d’un harcèlement moral qui n’apparaît pas établi en l’espèce, étant observé par ailleurs que l’une des trois salariées concernées n’est plus en contact de longue date avec le responsable mis en cause et que la salariée démissionnaire n’a jamais fait partie de l’entreprise.
Le jugement sera ainsi réformé.
' sur les demandes reconventionnelles à l’encontre du CSE
L’action du CSE étant irrecevable, les demandes reconventionnelles dirigées à son encontre sont également irrecevables.
Le jugement sera également réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action du comité social et économique de l’établissement Polyclinique Grand Sud de la société Nouvelles Cliniques Nîmoises,
Reçoit les interventions volontaires de Mmes Y et X,
Les déboute de l’ensemble de leurs prétentions,
Reçoit l’intervention volontaire principale de M. A en appel,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées à l’encontre du CSE,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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