Infirmation partielle 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 8 déc. 2016, n° 16/07620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07620 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 avril 2016, N° F15/0352 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SAS INGENIANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 Décembre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/07620
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° F15/0352
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur X Z
né le XXX à XXX
35 F Gustave Brindeau
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marc POWELL SMITH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0204
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
3 F d’Antin
XXX
représentée par Madame CAZAL (juriste)
représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Clémence FAVRE
SAS INGENIANCE
XXX
XXX
représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 49
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur X Z à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 21 avril 2016, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige l’opposant à la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BP2S) et à la SAS INGENIANCE;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 21 octobre 2016, de Monsieur X Z qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent,
— évoquer le fond du litige';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 21 octobre 2016, de la SAS INGENIANCE qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’évocation,
— en tout état de cause, condamner Monsieur X Z au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 21 octobre 2016, de la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent,
— dire le tribunal de commerce de Paris compétent, – à titre subsidiaire, rejeter la demande d’évocation,
— en tout état de cause, condamner Monsieur X Z au paiement de la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Z a été engagé par la SAS INGENIANCE par contrat à durée indéterminée en date du 14 décembre 2010, à effet au 22 décembre 2010.
La SAS INGENIANCE a signé, le 17 décembre 2010, un contrat de sous-traitance avec la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, une filiale de la BNP qui s’occupe de la conservation des titres et gère un site sous haute sécurité technologique. Dans le cadre de ce contrat, elle a, à compter du 22 décembre 2010, envoyé Monsieur X Z en mission à plein temps au sein de la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.
Monsieur X Z a exécuté cette mission dans le cadre de son contrat de travail jusqu’au mois d’avril 2011, la SAS INGENIANCE lui versant ses salaires. Puis il a démissionné au mois d’avril 2011. Il a alors créé une entreprise individuelle enregistrée sous le numéro SIRET 53267571700013, laquelle a conclu, le 27 juin 2011, un contrat de prestation de services avec la SAS INGENIANCE. Aux termes de ce contrat, Monsieur X Z devait assurer les mêmes prestations au sein de la BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, en percevant des honoraires de la part de la SAS INGENIANCE.
Au mois de mai 2013, la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES a fait part à la SAS INGENIANCE des difficultés auxquelles elle se heurtait à propos de la mission de Monsieur X Z (travaux non fournis). La SAS INGENIANCE a alors, le 23 mai, mis fin à sa mission au sein de la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.
Monsieur X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 14 janvier 2015, afin’de :
— obtenir la requalification de la relation de travail libéral en travail salarié,
— à titre principal, voir dire que la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES était son employeur,
— à titre subsidiaire, voir dire que la SAS INGENIANCE était son employeur,
— obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle.
Les deux sociétés ont soulevé, in limine litis, l’incompétence de la juridiction prud’homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.
Le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception d’incompétence, au motif que le contrat qui liait les parties présentait les caractéristiques d’un contrat de travail.
Monsieur X Z a formé un contredit de compétence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Considérant qu’il y a contrat de travail, ce qui détermine la compétence de la juridiction du travail, lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution';
Que l’existence d’un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse ;
Qu’il appartient en conséquence au juge d’examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles avaient retenue entre elles';
Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination ;
Que, par ailleurs, aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail, dans sa version du 18 juin 2014':
«'I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire'';
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.'»';
Sur les relations entre Monsieur X Z et la SAS INGENIANCE
Considérant qu’il n’est pas contesté que la SAS INGENIANCE a conclu un contrat de travail avec Monsieur X Z et lui a versé des salaires du mois de décembre 2010'au mois de juin 2011;
Qu’en conséquence, conformément à l’article L.1411-1 du code du travail précité, il y a lieu de dire que le conseil de prud’hommes de Paris est nécessairement compétent pour connaître du litige qui oppose Monsieur X Z à la SAS INGENIANCE';
Que, dès lors, il y a lieu d’accueillir le contredit de compétence, d’infirmer le jugement et de dire le conseil de prud’hommes de Paris compétent ;
Considérant que Monsieur X Z demande à la Cour d’évoquer le litige';
Que ses demandes justifient le respect du double degré de juridiction'; Qu’il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande d’évocation devant la Cour et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour qu’il soit statué sur le fond du litige';
Sur les relations entre Monsieur X Z et la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Considérant que Monsieur X Z ne conteste pas qu’il n’a ni signé de contrat de travail avec la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ni reçu de bulletins de paye de celle-ci, mais soutient que, dans les faits, il a été recruté par cette dernière, la SAS INGENIANCE n’ayant fait qu’entériner le choix de celle-ci en signant postérieurement avec lui un contrat de travail le 14 décembre 2010 ;
Qu’il invoque':
— l’annonce qui aurait été préparée par la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES pour la «'mise à jour et l’implantation d’outils dédiés à la chaîne de Reporting de Performance d’IRP'», mais diffusée par la SAS INGENIANCE,
— l’entretien qu’il a eu le 10 décembre 2010 au sein de la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES,
— la validation par la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES de sa candidature à ladite annonce avant son engagement par la SAS INGENIANCE,
— l’instruction qu’il a reçue pour un démarrage dans la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES le 22 décembre 2010, date d’effet de son contrat de travail';
Qu’il produit, outre le texte de l’annonce, les mails que Monsieur A B, le «'business development manager'» de la SAS INGENIANCE, lui a envoyé les 6 et 17 décembre 2010 :
— le 6 décembre':
«'Mr X,
Je vous confirme l’entretien chez BP2S Vendredi 10 Décembre à 16h à l’adresse': 9, F G ' H ' I (J un plan d’accès).
Nous vous donnons donc RDV 30 min avant pour faire le point sur la mission (jointe également).
Bonne soirée. Cdt.'»,
— le 17 décembre':
«'X,
Je te confirme ton démarrage de mission chez BP2S mercredi 22 Décembre à 10h.
Demande à l’accueil Jérome Tarantino ou C D si ce dernier n’était pas présent.
Bonne journée et bon week-end.
Cdt.'»';
Considérant que ces éléments afférents aux circonstances dans lesquelles l’engagement par la SAS INGENIANCE a eu lieu sont insuffisants pour justifier de l’existence d’un contrat de travail apparent’avec la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ;
Qu’il appartient, dans ces conditions, à Monsieur X Z d’établir la réalité d’une relation salariée avec la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ;
Considérant qu’il ne ressort d’aucun des documents produits que Monsieur X Z recevait des ordres ou des directives, en ce qui concerne les tâches à accomplir, et se trouvait placé, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, laquelle ne lui a, en outre, jamais versé de salaires ou d’honoraires ;
Que les contraintes qu’il invoque ont toutes été strictement liées à l’exécution de sa mission, dans le cadre du contrat de prestation de services’conclu entre la SAS INGENIANCE et la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES aux termes duquel il devait prendre en charge des problématiques informatiques complexes, alors que la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ne disposait pas en interne des compétences techniques requises pour les régler, en contrepartie du paiement par la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES d’honoraires mensuels à la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES';
Qu’il en est ainsi':
— de la mise à sa disposition par la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES de matériels informatiques, de logiciels, d’applications informatiques et d’une adresse mail, dans les locaux de l’entreprise, dans la mesure où il avait pour mission de travailler sur des problématiques informatiques auxquelles la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES était confrontée,
— de sa participation à des réunions de coordination ayant trait au projet sur lequel il travaillait et au suivi de l’avancement de sa mission,
— des comptes rendus qu’il devait faire à propos de l’exécution de sa mission,
— des délais qu’il devait respecter dans l’avancement de ses travaux';
Que, de même, le fait qu’il ait pu, s’il le souhaitait, accéder à la salle de sport de la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ou à son restaurant d’entreprise en qualité de prestataire avec un «'tarif extérieur'», où qu’il ait dû respecter les consignes en matière d’hygiène et de sécurité et le règlement intérieur de l’entreprise n’est pas révélateur d’un quelconque lien de subordination, le règlement intérieur prévoyant d’ailleurs expressément que les «'dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité et aux règles générales et permanentes relatives à la discipline (sauf dispositions propres aux sanctions disciplinaires) s’appliquent également à ['] toute personne d’une entreprise extérieure qui exécute un travail dans l’entreprise à quelque titre que ce soit'»';
Que les attestations d’autres prestataires ou d’anciens salariés qu’il produit sont vagues et non circonstanciées en ce qui concerne la réalité d’un lien de subordination';
Qu’aucun élément produit ne fait apparaître que la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES aurait sanctionné les manquements de Monsieur X Z'; qu’en effet, lorsqu’elle a voulu se plaindre de l’absence de remise de certains travaux qui auraient dû être réalisés par Monsieur X Z,' elle a écrit à la SAS INGENIANCE, laquelle a seule mis fin à la mission de ce dernier au sein de la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES le 23 mai 2014';
Qu’enfin, contrairement à ce qu’il affirme, Monsieur X Z n’a jamais été économiquement dépendant de la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ayant toujours été exclusivement rémunéré par la SAS INGENIANCE avec laquelle il a successivement conclu un contrat de travail puis un contrat de prestation de services et perçu des salaires puis des honoraires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les parties n’ont pas été liées par un contrat de travail, que le conseil de prud’hommes est dès lors incompétent pour connaître du litige qui oppose Monsieur X Z à la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement, de dire le tribunal de commerce de Paris compétent et de renvoyer Monsieur X Z et la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige ;
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur X Z au paiement à la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES de la somme de 1.200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu’il y a lieu de débouter la SAS INGENIANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SAS INGENIANCE aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Accueille le contredit de compétence,
Ordonne une disjonction d’instance,
Sur les relations entre Monsieur X Z et la SAS INGENIANCE
Infirme le jugement,
Constate que les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 décembre 2010,
Dit le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour connaître du litige qui oppose Monsieur X Z et la SAS INGENIANCE,
Déboute Monsieur X Z de sa demande d’évocation devant la Cour,
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour qu’il soit statué sur le fond du litige';
Sur les relations entre Monsieur X Z et la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Confirme le jugement,
Dit que les parties n’ont pas été liées par un contrat de travail,
Dit le conseil de prud’hommes de Paris incompétent pour connaître du litige qui oppose Monsieur X Z et la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES,
Dit le tribunal de commerce de Paris compétent, Renvoie l’affaire devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige';
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Condamne Monsieur X Z au paiement à la SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS INGENIANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS INGENIANCE aux frais de contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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