Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 avr. 2022, n° 21/04023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04023 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET JACQUES OLIVIE & ASSOCIES c/ Société TISSEO RESEAU URBAIN, Société SIP TOULOUSE CITE, Société BNP PARIBAS, Société CRECHE LES P TITS LOUPS, Société ARVAL, Société TOTAL DIRECT ENERGIE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULOUSE, Société COFIDIS, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
07/04/2022
ARRÊT N°297/2022
N° RG 21/04023 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OMOQ
AM/IA
Décision déférée du 09 Septembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-617)
G.MURAT
CABINET B C & ASSOCIES
Réf: Arriéré locatif 41104044
C/
X-D Y
E F G H épouse Y
Réf: PV N°9321222663
Réf: LLD 000491755
Réf: 106223823
Réf: 402885134
[…]
Réf: DAMA84263AA
[…]
Réf: impayé
[…]
Réf: 37490677007
[…]
Réf: TH 2017 + 2019, IR 15/16 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Réf: 88125673301100, 88125673309002
Réf: 06870974/02842/02724/N00064008
CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULOUSE
Réf: 00084558, 00084558
EDF SERVICE CLIENT
Réf: 001002761921
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
CABINET B C & ASSOCIES
Réf: Arriéré locatif 41104044
[…]
[…]
représentée par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur X-D Y
[…]
RDC […]
non comparant
Madame E F G H épouse Y
[…]
RDC
[…]
non comparante
Réf: PV N°9321222663
[…]
Service contentieux
[…]
non comparante
Réf: LLD 000491755
M. Z
[…]
[…]
non comparante
Réf: 106223823
POLE SOLIDARITE
[…]
[…]
non comparante
Réf: 402885134
EOS FRANCE
[…]
[…]
non comparante
[…]
Réf: DAMA84263AA
[…]
non comparante
[…]
Réf: impayé
[…]
[…]
non comparante
[…]
Réf: 37490677007
AG SIEGE SOCIAL
[…]
[…]
non comparante
[…]
Réf: TH 2017 + 2019, IR 15/16
[…]
[…]
[…]
non comparante
Réf: 88125673301100, 88125673309002 […]
[…]
[…]
non comparante
Réf: 06870974/02842/02724/N00064008
[…]
[…]
[…]
non comparante
CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULOUSE
Réf: 00084558, 00084558
[…]
[…]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Réf: 001002761921
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X-D Y et Mme E F G H épouse Y ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement datée du 1er juillet 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 24 septembre 2020.
Le 26 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le cabinet B C & associés a contesté la mesure en qualité de gestionnaire du bien immobilier occupé par M. Y.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevable le recours exercé par le cabinet B C
& associés en qualité de gestionnaire du bien immobilier ayant donné lieu à une créance locative, faute de qualité à agir.
associés a interjeté appel de cette décision en qualité de gestionnaire du bien immobilier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2022.
Le cabinet B C & associés, appelant, a comparu représenté par avocat. Il a notamment mis en avant son mandat d’administrer.
Les débiteurs et créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes et peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Ce texte, qui s’applique à la procédure de surendettement des particuliers et qui établit une liste fermée des personnes habilitées à représenter les parties, ne mentionne pas les personnes physiques ou morales détentrices d’un mandat donné par un bailleur, ou les gestionnaires de bien immobilier ayant donné lieu à une créance, qui ne sont donc pas habilités à représenter le bailleur en justice.
Le cabinet B C & associés est certes détenteur d’un mandat d’administrer par lequel le bailleur l’autorise notamment à 'représenter le mandant devant toutes administrations publiques ou privées… exercer toutes poursuites judiciaires, faire tous commandements, sommations assignations et citations devant tous tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier ou requérir jugements'.
Toutefois, ce contrat particulier, s’il lie les parties, ne peut contrevenir aux règles procédurales : le mandataire n’est pas habilité à représenter le bailleur créancier en justice en qualité de gestionnaire du bien loué, et il ne fait pas non plus état d’une qualité à agir en son nom propre.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la contestation des mesures imposées prises le 26 novembre 2020 par la commission de surendettement formée par le cabinet B C & associés en qualité de gestionnaire.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée et l’appelant conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du cabinet B C & associés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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