Infirmation 13 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 13 janv. 2020, n° 18/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2017, N° 15/17522 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 JANVIER 2020
(n°2020/ 5 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02072 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44ZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/17522
APPELANTE
Madame A Z ès qualités d’exécuteur testamentaire de Madame K M Z, née le […] et décédée le […] à STOURBRIDGE
née le […] à […]
1, C D […]
ANGLETERRE (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et plaidant par Me Claudine BERNFELD, Cabinet BERNFELD-OJALVO Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 161
INTIMÉE
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE
[…]
[…]
N° SIRET : 542 11 0 2 91
représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 et plaidant par Me Anne-Claire RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
E F :
Monsieur G H
[…]
[…]
Monsieur O P H
[…]
[…]
Madame A Q H
[…]
[…]
Madame I H
[…]
[…]
Tous Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et plaidant par Me Claudine BERNFELD, Cabinet BERNFELD-OJALVO Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Mme Clarisse GRILLON, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Anne DUPUY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 mars 1997, Mme A Q H, née le […] et alors âgée de 22 ans, de nationalité anglaise, a été victime en France d’un accident corporel de la circulation alors qu’elle était passagère d’une motocyclette assurée par la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz. Cet accident lui a causé des séquelles orthopédiques (fracture du tibia et du péroné gauches) et des séquelles psychiatriques.
Le 1er novembre 2000, Mme A H a fait une tentative de suicide par défenestration qui lui a causé un polytraumatisme sévère.
Mme A H a été expertisée extra-judiciairement par les docteurs Lance, Rougerau et X, qui ont clos leur rapport le 31 août 2007 en émettant l’avis suivant :
— la tentative de suicide et le polytraumatisme consécutif sont en relation de cause à effet avec l’accident du 7 mars 1997,
— le traumatisme a nécessité une amputation de la cuisse le 9 juillet 2001,
— la consolidation a été fixée au 17 octobre 2005,
— déficit fonctionnel permanent : 80 %,
— souffrances endurées : 6,5/7,
— préjudice esthétique : 5/7,
— tierce personne : 6 heures actives et 18 heures passives.
Mme A H et son fils Y ont été indemnisés de leur préjudice corporel et préjudice par ricochet, selon transaction conclue en novembre 2010 et janvier 2011 avec la société Gan Eurocourtage.
Compte tenu du handicap de Mme A H, sa propre mère, Mme K M Z, s’est occupée de l’enfant Y (son petit-fils), de l’âge de 3 ans jusqu’à l’âge de 13 ans.
Sa soeur Mme A Z a agi, en qualité d’exécuteur testamentaire d’K Z, née le […] et décédée le […], en indemnisation des préjudices par ricochet subis par cette dernière.
Par jugement du 27 juin 2017 (instance n°15/17522), le tribunal de grande instance de Paris, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 724 et 1025 du code civil et 122 du code de procédure civile, a :
— déclaré l’action de Mme A Z irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— débouté Mme A Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné cette dernière aux entiers dépens,
— accordé à Maître Gaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme A Z a interjeté appel par déclaration du 19 janvier 2018.
Selon dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2018, Mme A Z, agissant en qualité d’exécuteur testamentaire de sa s’ur K Z, et les quatre héritiers d’K Z (M. G H, M. L H, Mme A H et Mme I H), E F, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— déclarer Mme A Z, exécuteur testamentaire de Mme K M Z au terme de
son testament du 3 août 1989 homologué par la Haute Cour du 19 août 2015, qui lui donne le pouvoir de représenter la succession et d’ester en justice aux termes de la loi anglaise, tant recevable que bien fondée en son action et en son appel du jugement,
— donner acte aux parties de ce que le droit au droit indemnisation (sic) et à réparation intégrale des victimes relève la loi française (sic),
— condamner Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage à régler à Mme A Z, exécuteur testamentaire de Mme K M Z, pour le compte de la succession, les sommes suivantes :
> 30 000 € au titre du préjudice moral,
> 20 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence,
> 115 485,19 € au titre de son préjudice économique,
— condamner Allianz à verser à Mme Z la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 (sic),
— accueillir l’intervention volontaire des quatre héritiers de Mme Z,
— leur donner acte de ce qu’ils se joignent à Mme A Z pour solliciter l’application de la loi anglaise s’agissant de leur représentation par cette dernière devant la cour,
— très subsidiairement, pour le cas où la cour refuserait l’application du droit anglais quant aux personnes en droit d’intervenir au titre de la succession de Mme K M Z, juger qu’ils reprennent la procédure en leur nom personnel et condamner Allianz à leur verser les sommes dues en réparation du préjudice par ricochet subi par leur mère,
— condamner Allianz au paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter de l’assignation et aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées le 27 août 2018, la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, demande à la cour de :
— à titre principal :
> confirmer le jugement du 27 juin 2017,
> juger que les demandes formulées par Mme A Z sont irrecevables,
> débouter Mme A Z de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour reconnaît que Mme A Z a un intérêt à agir ou reçoit l’intervention volontaire des héritiers de Mme M Z,
> allouer à Mme A Z en sa qualité d’exécuteur testamentaire la somme de 3 504,67 € au titre du préjudice moral subi par sa mère (sic),
> débouter Mme A Z en sa qualité d’exécuteur testamentaire de toute autre demande,
> débouter M. G H, M. L P H, Mme A Q H et Mme I H de toutes autres demandes,
— en tout état de cause, condamner Mme A Z aux entiers dépens dont distraction faite à Maître Patrice Gaud, avocat associé d’AGMC avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la recevabilité de l’action de Mme A Z en qualité d’exécuteur testamentaire de sa s’ur K Z
Le tribunal a :
> jugé que la loi française est applicable au litige, et non la loi anglaise, dès lors que l’accident est survenu en France et qu’en application de la convention de La Haye du 4 mai 1971 signée par le Royaume Uni, la loi applicable en matière d’accident de la circulation est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu,
> déclaré Mme A Z irrecevable en ses demandes aux motifs :
— qu’en application de l’article 724 du code civil, ce sont les quatre enfants, héritiers réservataires, qui sont saisis des actions de leur mère, K Z,
— que si K Z a rédigé un testament le 3 août 1989 désignant sa soeur, Mme A Z comme exécuteur testamentaire, afin qu’elle soit 'tutrice de ses enfants’ mineurs à l’époque du testament, ce testament est antérieur à l’accident de Mme A H et ne peut donc comporter la volonté d’K Z de demander réparation de son préjudice par ricochet ; que les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire se réduisant à l’exécution du testament, Mme A Z n’a pas qualité pour agir et seuls les ayants droit de la défunte auraient pu agir dans le cadre de l’instance,
— que si la jurisprudence admet, lorsqu’une action en justice a été intentée du vivant de la personne décédée, que les héritiers peuvent poursuivre cette action, c’est à la condition que cette action soit née ; que le procès-verbal de transaction provisionnelle établi entre la compagnie Gan et K Z le 23 septembre 2008 et offrant une somme de 7 500 £ à cette dernière en sa qualité de victime par ricochet, n’est pas signé par l’intéressée et ne précise pas s’il s’agit de la réparation d’un préjudice moral, économique ou matériel ; qu’il n’a pas été suivi d’une action en justice intentée postérieurement, et que l’action en justice dont se prévaut Mme A Z n’étant pas née du vivant d’K Z, elle ne peut être intentée aujourd’hui.
Mme A Z sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir :
— que si le fond du litige, soit l’indemnisation du préjudice par ricochet subi par K Z, est régi par le droit français, la capacité à agir en indemnisation relève en revanche de la loi du pays d’origine en application de l’article 3 alinéa 3 du code civil,
— qu’il résulte de la décision de la Haute Cour anglaise du 19 août 2015, ayant homologué le testament d’K Z, que cet acte désigne l’exécuteur testamentaire, et lui seul, pour représenter la succession et l’administrer dans son intégralité, de sorte que les héritiers d’K Z n’ont pas la capacité d’agir dans leur pays d’origine,
— que la Cour de cassation a jugé que la décision étrangère, qui homologue un testament conférant aux personnes désignées des pouvoirs d’administration en matière successorale, produit ses effets en France, et que le fait que l’exécuteur testamentaire intervienne en lieu et place des héritiers n’est pas contraire à l’ordre public international français.
Sur la valeur du testament et les intentions d’K Z avant son décès, Mme A Z expose :
— qu’en application de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les testaments, qui permettrait de régler un éventuel conflit de lois, le testament relève, même en France, du droit anglais, de sorte que le tribunal s’est référé, à tort, aux articles 724 (saisine des héritiers de plein droit) et 1025 du code civil français,
— que la volonté d’K Z d’être indemnisée de son préjudice par ricochet est établie par les éléments suivants :
> en janvier 2008, elle a confié mission à un cabinet d’avocats de réclamer l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de sa fille A H,
> la société Gan Eurocourtage lui a versé une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ce qui résulte des conclusions de la société Allianz devant le tribunal,
> une demande d’indemnisation complète a été adressée le 23 mars 2009 à un inspecteur de la société Gan, en même temps que la demande d’indemnisation pour son petit-fils,
— que le tribunal a commis une confusion entre deux situations : une action en justice intentée par une victime qui décède en cours d’instance, et qui peut donc être reprise par ses ayants droit, et la situation d’une victime n’ayant intenté aucune action de son vivant, qui serait intentée après son décès par ses ayants droit,
— qu’il est indifférent que le testament d’K Z soit antérieur à l’accident de sa fille, et donc à la survenance de son préjudice par ricochet, dès lors que selon le droit anglais, Mme A Z, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, a le devoir et l’obligation légale de recouvrer toute créance et de l’intégrer dans l’actif successoral au bénéfice des héritiers, et que le fait que sa soeur n’ait pas esté en justice avant son décès n’est pas incompatible avec le fait que ce droit soit tombé dans sa succession.
Subsidiairement, si la cour considérait qu’au regard du droit français, seuls les héritiers peuvent ester en justice pour demander l’indemnisation du préjudice subi leur mère, ces derniers interviennent volontairement à l’instance pour solliciter la condamnation de la société Allianz au versement des sommes sollicitées par leur tante.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement et à l’absence de qualité à agir de Mme A Z au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en se référant à l’article 1025 du code civil français et sans répondre sur l’application de la loi anglaise en application de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 :
— que de son vivant, K Z n’a pas intenté d’action en justice aux fins d’indemnisation de ses éventuels préjudices par ricochet suite à l’accident de sa fille survenu le 7 mars 1997, et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait demandé à sa soeur, Mme A Z, d’agir en justice à l’encontre de la société Allianz pour la réparation de ses préjudices par ricochet,
— que le testament étant antérieur à l’accident de Mme A H, il ne pouvait comporter la volonté d’K Z de demander la réparation de son préjudice par ricochet.
Si les parties s’accordent sur l’application de la loi française sur le fond du litige (l’indemnisation des préjudices), elles s’opposent en revanche sur la loi applicable pour apprécier la qualité à agir de Mme A Z.
L’état et la capacité des personnes physiques est régie par la loi de l’Etat dont ces personnes ont la nationalité.
L’article 1er de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, ratifiée par la France et le Royaume Uni, dispose :
'Une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne :
a) du lieu où le testateur a disposé, ou
b) d’une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
c) d’un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, ou sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
d) du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
e) pour les immeubles, le lieu de leur situation'.
L’accident dont a été victime Mme A H est survenu le 7 mars 1997 en France.
Sa tante maternelle, Mme A Z, agit en qualité d’exécuteur testamentaire de sa soeur, K Z, décédée le […], aux fins d’indemnisation des préjudices par ricochet subis par cette dernière suite à l’accident dont a été victime sa fille A.
Il n’est pas contesté que toutes trois sont de nationalité anglaise et qu’K Z avait sa résidence habituelle en Angleterre au moment où elle a disposé comme au jour de son décès.
Au soutien de son appel, Mme A Z verse aux débats :
— le testament du 3 août 1989 au terme duquel elle nomme Colin Innes, notaire de profession, et sa soeur Mme A Z, 'exécuteurs testamentaires et trustees du présent testament', et lègue 'l’intégralité de mes biens, de quelque nature que ce soit et où qu’ils se trouvent, qu’il s’agisse de biens mobiliers ou immobiliers, à mes trustees en trust afin qu’ils les vendent, en perçoivent le prix ou les convertissent en argent tout en ayant l’autorité dans leur discrétion absolue de retarder une telle vente, perception ou conversion pendant aussi longtemps qu’ils le jugeront bon et sans être tenus responsables de toute perte occasionnée et afin qu’ils administrent le produit net d’une telle vente et mon argent liquide pour le compte de mes enfants G R H, L P H, A Q H et S M H qui me survivront et à parts égales jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans (…)',
— l’homologation du testament par décision rendue le 19 août 2015 par la Haute Cour de justice de Winchester, qui précise que 'le testament de la défunte a été établi comme véridique et enregistré auprès de la High Court of Justice et qu’en ce jour ladite Cour a concédé l’administration de la succession intégrale, qui légalement incombe et est assignée au représentant personnel de ladite défunte, à l’exécuteur testamentaire suivant : A Z'.
La capacité à agir en justice relevant de la loi du pays d’origine, il se déduit de ces éléments que Mme A Z a seule qualité, au regard de la loi anglaise, pour représenter la succession de sa soeur et agir en cette qualité aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La société Allianz est mal fondée à soutenir que Mme A Z ne serait pas recevable à agir
dès lors qu’aucune action en justice n’aurait été intentée du vivant d’K Z.
Il est en effet établi que dès janvier 2008, K Z a confié au cabinet T U & Partners la mission de réclamer l’indemnisation de ses préjudices suite à l’accident de sa fille, que la société Gan Eurocourtage lui a versé une provision 'en sa qualité de victime par ricochet suite au préjudice corporel subi par sa fille A H blessée dans un accident survenu le 7 mars 1997' (pour un montant de 7 500 € selon procès-verbal de transaction provisionnelle établi le 23 décembre 2008) et qu’une demande d’indemnisation a été adressée le 23 mars 2009 à l’assureur.
Par ailleurs, Mme A N verse aux débats un certificat de coutume établi le 7 février 2017 par Maître Simon Ball, avocat inscrit au barreau d’Angleterre et du Pays de Galles, qui précise que la preuve des pouvoirs d’un exécuteur est donnée par le tribunal par le biais d’une lettre d’homologation ; que le droit de poursuivre en justice ne meurt pas quand la personne décède et peut être donné à travers un testament ; qu’il n’y a pas de limite dans le temps pendant laquelle un exécuteur doit gérer le patrimoine.
Au vu des éléments ainsi réunis et des termes ci-dessus rappelés du testament, il importe peu qu’aucune action en justice n’ait pas été engagée par K Z avant son décès dès lors que la créance d’indemnité est entrée dans son patrimoine avant le […]. Son exécuteur testamentaire est par voie de conséquence recevable à agir en justice pour en solliciter le recouvrement.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et Mme A Z déclarée recevable à agir en qualité d’exécuteur testamentaire de sa soeur, K Z, en application du testament du 3 août 1989 judiciairement homologué le 19 août 2015.
2 – Sur les demandes indemnitaires
2.1 – sur le préjudice moral
Mme A Z sollicite une indemnité de 30 000 € en réparation du préjudice moral subi par K Z, soit 25 000 € avant la consolidation de l’état de sa fille victime de l’accident, et 5 000 € après la consolidation fixée au 17 octobre 2005 en tenant compte de la durée de vie d’K Z.
Elle fait valoir :
— qu’K Z vivait à proximité de Portsmouth lors de l’accident tandis que sa fille vivait à Portsmouth,
— que l’accident dont a été victime Mme A H à l’âge de 23 ans a été particulièrement destructeur pour K Z puisque sa fille a fait huit tentatives de suicide à la suite de l’accident et s’est retrouvée lourdement handicapée,
— qu’K Z a dû accueillir et élever son petit-fils, ce qui a été à l’origine de souffrances morales puisqu’elle a dû batailler avec sa fille qui ne supportait pas d’être privée de son fils malgré ses multiples hospitalisations,
— que la période avant consolidation (du 7 mars 1997 au 17 octobre 2005) a été la plus difficile ; que la situation s’est ensuite régularisée, l’enfant étant resté encore deux ans avec sa grand-mère tout en renouant une relation avec sa mère ; que cette deuxième période justifie une indemnisation moindre et tenant compte de la durée de vie d’K Z, décédée le […],
— que la méthode d’évaluation prorata temporis retenue par la société Allianz doit être écartée dès lors
qu’aucun préjudice moral ne peut être 'découpé’ par des formules mathématiques.
La société Allianz offre une somme de 10 000 € tout en sollicitant l’application d’un prorata temporis tenant compte de la période écoulée entre l’accident de Mme A H (le 7 mars 1997) et le décès de la victime par ricochet (survenu le […]) et de l’espérance de vie de cette dernière à la date de l’accident.
Compte tenu de la durée de survie d’K Z entre l’accident et son décès (12 ans) et sur la base de l’espérance de vie d’une femme âgée de 50 ans au jour de l’accident (soit 34,24 ans suivant la table de mortalité 1997 publiée par l’INSEE), l’indemnité prorata temporis est calculée comme suit : 10 000 € x 12 ans / 34,24 ans = 3 504, 67 €.
Il y lieu de faire application de la règle du prorata temporis s’agissant de réparer le préjudice moral subi par K Z, victime indirecte, entre la survenance du fait dommageable et son décès, sans distinguer artificiellement selon que ce préjudice extra-patrimonial a été subi avant ou après la consolidation de l’état de santé de la victime directe.
Il résulte de l’expertise médico-légale versée aux débats qu’à la suite de l’accident survenu le 7 mars 1997, à l’origine de séquelles orthopédiques et troubles psychiatriques graves, Mme A H a fait de multiples tentatives de suicide, dont la huitième par défenestration, survenue le 1er novembre 2000, l’a laissée lourdement handicapée. Victime d’un polytraumatisme sévère, avec notamment une hémiplégie gauche, elle a dû être amputée au niveau du tiers moyen de la cuisse gauche le 9 juillet 2001.
Les experts ont fixé son déficit fonctionnel permanent au taux de 80 % et considéré que l’ensemble des séquelles étaient en lien direct et certain avec l’accident du 7 mars 1997. Ils précisent que Mme A H a subi de multiples interventions après l’accident, nécessitant son hospitalisation quasiment de façon permanente jusqu’au 17 mai 2004, ont fixé la date de consolidation de son état au 17 octobre 2005 soit huit ans après l’accident, et conclu à la nécessité d’une tierce personne permanente, même la nuit, dont une tierce personne active de 6 heures par jour.
Le préjudice moral subi par K Z, et non contesté par la société Allianz, résulte de la gravité des séquelles subies par sa fille, âgée de 22 ans lors de l’accident, qui a ensuite réitéré sa volonté de mettre fin à ses jours et dont le pronostic vital a finalement été engagé après sa dernière tentative de suicide. Confrontée au profond mal-être de sa fille puis à la gravité de son handicap, l’exécuteur testamentaire précise qu’K Z a également dû 'batailler avec elle’ puisque ses multiples hospitalisations ont nécessité qu’elle prenne en charge son petit-fils, ce qui a été très mal supporté par la mère de l’enfant.
Au vu des éléments ainsi réunis, son préjudice moral sera évalué à la somme de
20 000 €.
L’accident étant survenu le 7 mars 1997 et K Z étant décédée le […], il y a lieu de fixer comme suit la somme à lui revenir, sur la base de l’espérance de vie d’une femme âgée de 50 ans à la date du fait dommageable résultant de la table de mortalité des années 1997-1999 publiée par l’INSEE, soit :
20 000 € x 12 ans / 34,24 ans = 7 009,35 €.
2.2 – sur les troubles dans les conditions d’existence
Mme A Z sollicite à ce titre une indemnité de 20 000 € en faisant valoir:
— qu’en raison de l’accident et de la pathologie de sa fille, K Z a dû accueillir son petit-fils Y, ce qui l’a obligée à changer de mode de vie et à déménager à deux reprises ; qu’elle a ainsi évité le placement de son petit-fils par les services sociaux ; que sa vie personnelle en a été totalement bouleversée, l’enfant étant lui-même perturbé par l’état de sa mère et partagé entre sa mère et sa grand-mère,
— que ce préjudice a pris fin 2007 et que le lien de causalité entre ce bouleversement total de son quotidien et l’accident est indéniable.
La société Allianz conclut au rejet de la demande en soulignant :
— qu’aucune communauté de vie n’est démontrée entre K Z et sa fille, toutes deux demeurant à plus de 800 kilomètres l’une de l’autre entre 1997 et 2004,
— que la jurisprudence considère que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence constituent un seul et même poste de préjudice.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les bouleversements que le handicap de la victime directe entraîne sur le mode de vie des personnes qui l’entourent au quotidien.
Si la preuve n’est pas rapportée d’une communauté de vie ayant existé entre K Z et sa fille A, tant à l’époque de l’accident que postérieurement, elle n’est pas non plus alléguée au soutien de la demande, qui concerne en revanche la communauté de vie ayant existé entre K Z et son petit-fils Y du fait de l’accident.
Il est en effet établi, et non contesté par la société Allianz, qu’K Z a accueilli Y à son domicile afin d’éviter son placement par les services sociaux, alors qu’elle était elle-même âgée de 51 ans, et que son petit-fils a ainsi vécu avec sa grand-mère maternelle jusqu’au 25 octobre 2007, soit pendant dix ans.
La garde d’Y, né le […] et âgé de 3 ans lors de l’accident, a été confiée à K Z par ordonnance du 11 novembre 1998 versée aux débats.
La preuve est ainsi rapportée de la perturbation dans les conditions de vie habituelles d’K Z, du fait de l’accueil de son petit-fils après l’accident, laquelle sera réparée par le versement d’une somme de 10 000 €, ce préjudice spécifique justifiant une indemnisation distincte de celle du préjudice moral résultant des souffrances et du handicap de la victime directe, et distincte également des frais de garde dont il est demandé réparation infra.
2.3 – sur les préjudices économiques
La somme totale de 115 485,19 € est réclamée par l’appelante dans le dispositif de ses conclusions.
Les réclamations présentées dans les motifs de celles-ci s’élèvent cependant aux sommes de 9 625,85 € au titre des frais de déménagement et 109 467,87 € au titre des frais de garde, soit un montant total de 119 093,72 €.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, limitées à la somme totale de 115 485,19 €.
> sur les frais de déménagement
Mme A Z sollicite la somme totale de 9 625,85 € (3 608,53 € + 6 017,32 €) au titre des frais de déménagement actualisés au mois d’avril 2018. Elle fait valoir :
— qu’K Z habitait seule dans un appartement de type F1 à Portsmouth et que l’accueil de son petit-fils l’a contrainte à déménager en mai 1998 compte tenu de l’exiguïté de son appartement,
— que Mme A H ayant été transférée pour ses soins à environ 800 kilomètres, elle a dû déménager à nouveau en 2004 pour rapprocher l’enfant de sa mère,
— que le déménagement en raison d’un changement de poste professionnel, qui a eu lieu entre septembre 1998 et août 1999, ne fait pas partie de ses demandes chiffrées.
La société Allianz s’oppose à la demande aux motifs :
— que seul un décompte des frais de déménagements, établi par l’appelante, est versé aux débats, sans aucune facture d’une société de déménagement,
— qu’il n’est pas démontré que les déménagements allégués aient été en lien avec l’accident dont a été victime sa fille puisque dans un courrier rédigé par K Z, il est indiqué qu’elle a été 'obligée de changer de poste et de déménager’ à la faveur d’une 'bonne opportunité professionnelle'.
Aucune pièce n’est versée aux débats au soutien de la demande, ni concernant les déménagements allégués en l’absence de justificatif de domicile, ni a fortiori concernant les frais en résultant qui auraient été supportés par K Z.
La demande est donc rejetée.
> sur les frais de garde
Mme A Z sollicite la somme de 115 485,19 €, en valeur actualisée au mois d’avril 2018, au titre des frais de garde de son petit-fils supportés par K Z. Elle chiffre sa demande sur la base des prestations minimum nationales que touchent les familles d’accueil et fait valoir :
— qu’il existe un lien de causalité indéniable entre les frais d’entretien et de garde et l’accident, K Z ayant dû subvenir à tous les besoins de l’enfant,
— que la somme réclamée représente 9 300 € par an soit une moyenne de 25 € par jour, soit une somme tout à fait modeste eu égard à l’augmentation du coût du loyer pour un logement plus grand, et aux divers frais engagés (vêtements, alimentation, activités de loisir, transports etc), étant souligné qu’elle ne réclame pas le remboursement des frais de déplacement pour accompagner l’enfant lors de visites de sa mère à l’hôpital,
— que si l’enfant avait pu rester avec sa mère, le besoin d’assistance par tierce personne supplémentaire pour l’aider à s’occuper de son enfant aurait dû être indemnisé par l’assureur du tiers responsable ; qu’il résulte du procès-verbal de transaction que Mme A H n’a perçu aucune indemnisation à ce titre de la tierce personne avant sa consolidation, ayant été prise en charge par les organismes sociaux anglais ; qu’il n’y a donc pas de risque de double indemnisation.
La société Allianz s’oppose à la demande aux motifs :
— qu’K Z a réclamé la garde de son petit-fils alors qu’elle savait qu’elle n’aurait droit à aucune allocation et qu’il lui appartenait donc de régler directement ces questions matérielles avec sa fille, étant souligné que les frais de garde et d’entretien de l’enfant auraient été à la charge de sa mère ou de sa grand-mère sans la survenance de l’accident et que l’assureur du tiers responsable de l’accident ne peut être concerné par les relations mère-fille,
— qu’il n’est pas démontré par la requérante qu’elle aurait engagé la somme totale de 93 957 € pour
s’occuper de son petit-fils.
Il n’est nullement établi, ni même invoqué par la société Allianz, que Mme A H aurait eu recours à une tierce personne rémunérée pour la prise en charge de son fils, laquelle a été intégralement assurée par sa grand-mère maternelle.
Les frais exposés par elle pour la prise en charge matérielle de l’enfant sont en lien direct et certain avec l’accident du 7 mars 1997.
L’appelante verse aux débats, pour l’évaluation du préjudice, le barème des prestations hebdomadaires versées aux familles d’accueil en Angleterre, qui est fonction de l’âge de l’enfant et de la région dans laquelle il vit, et qui varie en fonction de sa situation scolaire.
Ces pièces ne font l’objet d’aucune critique de la part de la société Allianz, de sorte que la méthode de calcul détaillée en pièce n°3.11 sera entérinée, sauf à souligner qu’aucune indemnisation ne saurait être allouée avant le 7 mars 1997, date de l’accident, à compter duquel le jeune Y a été pris en charge par sa grand-mère.
Ce poste de préjudice est donc calculé comme suit :
— du 7 mars 1997 au 25 octobre 1998 : 85,43 semaines x £ 114 = £ 9 739
— du 25 octobre 1998 au 24 octobre 2004 : 312 semaines x £ 127 = £ 39 624
— du 25 octobre 2004 au 25 octobre 2007 : 156 semaines x £ 129 = £ 20 124
— sous-total : £ 69 487, soit en valeur actualisée la somme de £ 95 321,46 (69 487 / 198,5 x 272,30), soit la somme de 111 989,86 € en application du taux de change livres-euros en janvier 2020, le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue.
Ce poste de préjudice est donc liquidé à la somme de 111 989,86 €.
3 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel incomberont à la société Allianz, partie débitrice de l’indemnisation.
La demande indemnitaire de Mme A Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie dans son principe et à hauteur de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 juin 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme A Z recevable à agir en qualité d’exécuteur testamentaire de sa soeur, K Z, en application du testament du 3 août 1989 homologué judiciairement le 19 août 2015,
Condamne la société Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage à verser à Mme A Z, agissant en qualité d’exécuteur testamentaire de sa soeur K M Z pour le
compte de la succession, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt capitalisables annuellement :
— 7 009,35 € au titre du préjudice moral,
— 10 000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
— 111 989,86 € au titre des frais de garde de son petit-fils,
Condamne la société Allianz aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Allianz à verser à Mme A Z la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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