Confirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 19 févr. 2021, n° 18/19492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19492 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 9 novembre 2018, N° 21605869 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 18/19492 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDO4J
C/
K L VEUVE X
H X
I X
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Jean FAYOLLE
—
—
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 09 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21605869.
APPELANTE
SASU ORTEC INDUSTRIE, demeurant […]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Océane HORN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur K L VEUVE X, demeurant […]
représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur H X U en la personne de son représentant légal, Madame K L veuve X, demeurant […]
représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur I X U en la personne de son représentant légal, Madame K L veuve X, demeurant […]
représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[…], demeurant […]
représentée par Mme M N, O P, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUX DERIEUX , Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier reçu au greffe le 9 août 2016, Mme K L veuve X, M. H X et M. I X, chacun U en la personne de son représentant légal, Mme K L veuve X (les consorts X) ont, après échec de la tentative de conciliation obligatoire, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître que l’accident de travail suivi du décès dont a été victime le 5 juin 2015 R X, leur époux et père, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS ORTEC INDUSTRIE (RG 21605869).
Par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2015, la SAS ORTEC INDUSTRIE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande
d’inopposabiIité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident suivi du décés dont a été victime le 5 juin 2015 R X ( RG n° 21600576).
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal a :
— prononcé la jonction des procédures inscrites sous les n°21600576 et 21605869 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul n°21600576 .
— dit que l’accident du travail suivi du décès dont a été victime R X le 5 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de la SAS ORTEC INDUSTRIE ;
— fixé à son montant maximal la majoration de la rente allouée aux ayants droit d’R X ;
— fixé la réparation des préjudices moraux subis par : Mme K L veuve X à 30.000 euros et ceux de M. H X et M. I X à 25.000 euros chacun ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016 ;
— dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des sommes ainsi allouées et qu’eIle
pourra les recouvrer auprés de la SAS ORTEC INDUSTRIE ;
— condamné la SAS ORTEC INDUSTRIE à payer à Mme K L veuve X, M. H X et M. I X la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes et de celles plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
— dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le
mois de la réception de sa notification.
Par acte du 11 décembre 2018, la société ORTEC INDUSTRIE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour de déclarer recevable son appel, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, dire que la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime R X le 5 juin 2015 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, à titre subsidiaire, débouter les consorts X de leur demande en reconnaissance de sa faute inexcusable à l’origine de l’accident, et à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande d’indemnisation relative à la perte de chance d’accéder à la propriété et réduire les autres indemnités allouées aux ayants-droit d’R X. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des consorts X à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Elle se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2017 n° 14 29013 pour faire valoir que son appel formé par RPVA est recevable.
Elle conteste le caractère professionnel de l’accident dont a été victime R X le 5 juin 2015 au motif que son malaise est intervenu alors qu’il n’était pas à son poste de travail, et qu’il était libre de vaquer à ses occupations personnelles sur la base de vie.
Subsidiairement, elle fait valoir que compte tenu du fait que la victime n’a pas fait part à sa hiérarchie de ses douleurs et de la fatigue ressenties depuis le matin, que M. Z a pu constater que la victime pouvait se mouvoir sans assistance et n’avait pas perdu sa lucidité, et qu’il n’avait pas connaissance d’événement particulier survenu les jours précédents, celui-ci ne pouvait avoir décelé la survenance d’une crise cardiaque, de sorte que la conscience du danger par l’employeur n’est pas démontrée.
Elle fait valoir en outre, que le règlement intérieur de la société sous-traitante selon lequel en cas d’accident, il revient à la hiérarchie, à l’infirmerie et aux secouristes d’organiser les premiers soins a été respecté dès lors que la décision de transporter R X à l’hopital pour qu’il soit vu par un médecin était adaptée à la situation. Elle ajoute que le passage de la victime à l’infirmerie dans l’attente de l’arrivée du SAMU n’aurait pas pour autant évité l’issue fatale de l’accident, l’infirmière et les pompiers l’ayant U en charge dès son évanouissement dans la voiture de Mme A qui le transportait aux urgences.
Elle considère qu’elle a U toutes les mesures nécessaires antérieurement au décès. Elle indique qu’R X avait passé des visites de contrôle auprès de la médecine du travail et qu’il avait été déclaré apte sans réserve. Elle fait valoir qu’il bénéficiait de l’équipement individuel de protection nécessaire. Elle réfute n’avoir pas adapté les horaires de travail compte tenu des risques liés aux fortes chaleurs.
Elle considère que les sommes allouées par les premiers juges sont au-dessus des sommes habituellement octroyées et le préjudice né de la perte de chance d’accéder à la propriété n’est pas justifié.
Les consorts X, reprenant leurs conclusions déposées à l’audience, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 9 novembre 2018, sauf en ce qu’il a limité les dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moraux,
statuant à nouveau, de :
— condamner la société ORTEC INDUSTRIE à verser à Mme K L veuve X, M. H X et M. I X 50.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la société ORTEC INDUSTRIE à verser à chacun des consorts X, en cause d’appel, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, ils soutiennent l’irrecevabilité de l’appel, la déclaration ayant été formée par RPVA et non par pli recommandé, en se fondant sur l’article 932 du code de procédure civile et la jurisprudence.
Ils se prévalent de deux fautes inexcusables : l’absence de mesures particulières, alors qu’il faisait très chaud le 5 juin 2015, pour compenser la pénibilité des interventions d’R X en termes d’aménagernent des rythmes de travail et de nombre et de fréquence des pauses, ainsi que le non-respect par 1'employeur des consignes de sécurité en cas d’accident (se rendre à l’hôpital de Martigues plutôt qu’à l’infirmerie, et ce malgré la gravité des symptômes, ce qui ne constitue pas une instruction appropriée).
Ils soutiennent qu’R X était sur son lieu de travail, durant son temps de travail lorsque l’accident mortel est survenu, se fondant sur des attestations et le procès-verbal de l’inspection du travail, et concluent que la faute de l’employeur, qui a concouru au dommage, a un caractère inexcusable, celui-ci ayant conscience du danger et n’ayant U aucune mesure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel formé par la SAS ORTEC INDUSTRIE
Les articles 932 et 933 du Code de procédure civile, prévoient que dans une procédure sans représentation obligatoire, l’appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour et qu’elle comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, qu’elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour, et qu’elle est accompagnée de la copie de la décision.
Néanmoins, l’article 748-1 du même code, commun à toutes les juridictions, permet que l’appel soit formé par voie électronique dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du Code de procédure civile demeurent applicables.
En l’espèce, la SAS ORTEC INDUSTRIE, par l’intermédiaire de son avocat dont le nom et le numéro d’immatriculation au barreau sont précisés, a valablement formé appel du jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, le 11 décembre 2018, le respect des dispositions des articles 58 et 933 du Code de procédure civile n’étant pas discuté.
En conséquence, l’appel de la SAS ORTEC IDUSTRIE à l’encontre du jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident d’R X
Il est constant qu’en vertu de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration du travail établie le 9 juin 2015 par S T, responsable d’agence de la SAS ORTEC INDUSTRIE, que le 5 juin précédant, à 16 heures, R X dont les horaires de travail étaient 8h – 12h et 13h-16h30, a été victime d’un malaise cardiaque entraînant son décès alors qu’il sortait du site.
Il ressort du procès-verbal de l’inspection du travail en date du 31 août 2016, que la dégradation de l’état de santé d’R X a été constatée par plusieurs témoins. Il est indiqué :
— par M. B, qu’au moment de sa prise de poste à 8heures,R X était fatigué et avait le visage marqué,
— par M. C, qu’entre 14h15 et 14h30, en salle de réunion R X s’est plaint d’avoir mal au bras et pensait avoir U un coup de chaud,
— par MM. D et B, qu’entre 14h30 et 15h, au fumoir, R X s’est plaint de pointes au coeur, d’avoir le bras engourdi, des fourmis dans les mains et la poitrine compressée,
— par M. E et Mme A, qu’à 15h sur la base de vie de l’entreprise ORTEC, R X se plaignait de souffrir d’un coup de chaud et de nausées,
— par M. F qu’à 15h20, sur le parking R X se plaignait de pointes dans la poitrine.
Il n’est pas discuté qu’R X est décédé d’un malaise cardiaque dans le véhicule de Mme A qui l’emmenait aux urgences avant même qu’il sorte du site de Lyondell basell à Fos sur mer où se situait le chantier de la SAS ORTEC INDUSTRIE auquel était affecté la victime.
Il s’en suit que le malaise cardiaque auquel a succombé R X est survenu dans le temps de son travail (entre 13h30 et 16h30) à 16h et sur le lieu du travail dans la mesure où les symptômes du malaise sont bien décrits par les témoins dans les locaux de la SAS ORTEC INDUSTRIE.
Celle-ci ne conteste pas qu’ils sont apparus alors que le salarié était en attente d’une autorisation pour pénétrer sur le chantier. Ainsi, R X a été victime d’un malaise cardiaque dans un temps où il demeurait soumis à la direction et la surveillance de son supérieur hiérarchique.
En conséquence, le caractère professionnel de l’accident d’R X est présumé et à défaut pour la SAS ORTEC INDUSTRIE de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère au travail, le caractère professionnel de l’accident retenu par la caisse s’impose à elle.
Sur la faute inexcusable de la SAS ORTEC INDUSTRIE
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas U les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ou ses ayants-droit qui l’invoquent.
En l’espèce, à la lecture du procès-verbal de l’inspection du travail, il ressort des déclarations de M. F, adjoint au chef d’agence en charge des secteurs maintenance/métallurgie et mécanique responsable de l’hygiène et la sécurité du personnel placé sous son contrôle, dont R X, le jour de l’accident, aux inspectrices, qu’il connaît l’attitude à tenir et les consignes en cas de malaise et indique que le chef opérationnel ou les collègues de travail ont la latitude pour faire le 18 ou se rendre à l’infirmerie.
En outre, il ressort des déclarations de M. E et Mme A qu’alors qu’R X était accompagné par Mme A, préventrice hygiène sécurité environnement de l’entreprise ORTEC INDUSTRIE, à l’infirmerie à 15h20, M. Z a demandé à Mme A de l’emmener aux urgence avec le véhicule de fonction.
Alors qu’il avait été averti par M. E qu’R X ne se sentait pas bien et se rendait à l’infirmerie, qu’il a lui même constaté qu’R X était accompagné par la préventrice hygiène et sécurité à l’infirmerie, alors qu’il a lui-même déclaré aux inspectrices qu’en cas de 'bobologie' ou 'en cas de coup de chaud', les salariés ne vont pas à l’infirmerie car 'il n’y a pas de plus value à s’y rendre', M. G ne pouvait ignorer qu’R X était victime d’un malaise sérieux.
Il importe alors peu qu’R X ne se soit pas plaint auprès de son supérieur hiérarchique
dès le matin et que M. Z déclare qu’R X était en capacité de marcher seul et de s’exprimer correctement lorsqu’il l’a croisé sur le parking avec Mme A, l’heure précédant son décès.
Il n’est pas discuté que malgré la connaissance qu’il avait du protocole de sécurité à respecter en cas de malaise et de la dégradation de l’état de santé d’R X depuis le matin, M. Z a intimé à Mme A de l’emmener aux urgences sans passer par l’infirmerie, ni prévenir les pompiers.
Le challenge sécurité dénoncé par Mme A dans son audition par les inspectrices du travail, consistant à la mise en place par la SAS ORTEC INDUSTRIE d’un système d’attribution d’une prime d’un montant maximum de 504 euros, versée individuellement en fonction de critères définis et prévoyant que les déclarations d’accident du travail ou les passages à l’infirmerie déclenchent une perte de point collective, démontre que malgré la signature d’un protocole de sécurité en cas de malaise par la société ORTEC avec l’entreprise sous-traitante LYONDELLBASELL, la SAS ORTEC INDUSTRIE n’est pas encline à l’appliquer de manière systématique.
C’est en vain que la SAS ORTEC INDUSTRIE fait valoir que l’issue fatale n’aurait pu être évitée si R X avait été amené à l’infirmerie ou si les pompiers avaient été prévenus une heure plus tôt, l’irrespect du protocole de sécurité par le supérieur hiérarchique de la victime lui ayant fait perdre toute chance de bénéficier des gestes de premiers secours par du personnel qualifié au plus tôt et dans un endroit dédié avec des moyens appropriés (infirmerie ou camion de pompiers).
En conséquence, la faute inexcusable de la SAS ORTEC INDUSTRIE à l’origine de l’accident mortel d’R X est établie, et le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône sera confirmé sur ce point.
Sur la majoration de la rente
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ORTEC INDUSTRIE à l’origine de l’accident mortel d’R X, la rente versée à ses ayants-droit sera majorée au maximum.
Sur la demande d’indemnisation complémentaire
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale : ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
Compte tenu de l’âge des enfants H et I au moment du décès de leur père (4 et 2 ans), c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué la somme de 25.000 euros à chacun d’entre eux et 30.000 euros à Mme J veuve X. Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Il convient que contrairement à ce qui est invoqué par la société, aucune demande n’est présentée au titre d’une perte de chance d’accès à la propriété.
Sur les frais et dépens
La SAS ORTEC INDUSTRIE, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que
l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Elle sera en outre condamnée à verser aux consorts X la somme de 1.500 euros chacun à titre de frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles présentée par la CPCAM.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en toute ses dispositions,
Déboute la SAS ORTEC INDUSTRIE de l’ensemble de ses prétentions
Condamne la SAS ORTEC INDUSTRIE à payer à Mme K L veuve X, M. H X et M. I X, chacun U en la personne de son représentant légal, Mme K L veuve X, la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CPCAM de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS ORTEC INDUSTRIE aux éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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