Infirmation 18 mai 2017
Confirmation 3 mai 2018
Confirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 mai 2017, n° 16/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02196 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/02196 Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 07 janvier 2016
RG :
XXX
Z
X
C/
SA B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 18 Mai 2017 APPELANTS :
Mme Y Z épouse X
née le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Ombeline SIRAUDIN, avocat au barreau de LYON
Assistée de Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS
M. A X
né le XXX
XXX
XXX Représenté par Me Ombeline SIRAUDIN, avocat au barreau de LYON
Assisté de Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA B C
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 28 Février 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2017
Date de mise à disposition : 18 Mai 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 5 mai 2011, Y Z et son époux, A X ont souscrit deux prêts bancaires auprès de la S.A. LE B C (le B C) destinés à financer l’acquisition d’une maison individuelle et des travaux y afférents, l’un d’un montant de 95.000 € au taux effectif global de 4,75% et l’autre d’un montant de 160.000 € au taux effectif global de 4,26%.
Suite à des informations sur les erreurs affectant le calcul du taux effectif global des prêts, les époux X ont fait analyser les contrats par la S.A.R.L. Humania Consultants qui a conclu au non-respect du code de la consommation puis ont assigné le B C devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement rendu en date du 7 janvier 2016, le tribunal de commerce a :
— dit que les contrats de prêt respectent les dispositions des articles L. 313-1 du code de la consommation,
— dit mal fondée la demande des époux X relative au calcul des intérêts conventionnels,
— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnés à payer au B C la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné les époux X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 21 mars 2016, Y et A X ont interjeté appel de ce jugement.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 23 février 2017, les époux X demandent à la cour de :
vu les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10, L. 313-1, L. 313-3, L. 313-4, L. 312-33, R.313-1 d code de la consommation, dans leur version applicable aux faits,
vu les articles 1304, 1153 et 1907 du code civil,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— dire et constater que l’offre de prêts émise par le B C enfreint les dispositions légales ci-dessus visées,
en conséquence
— infirmer le jugement du 7 janvier 2016 en l’ensemble de ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt liant les parties,
— condamner le B C au remboursement de l’excédant d’intérêts indus à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
— fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement à intervenir,
— condamner le B C à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamner le B C au remboursement de l’excédent d’intérêts indus à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
— fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement à intervenir,
— condamner le B C à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner le B C au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté,
— débouter le B C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le B C au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le B C aux entiers dépens de l’instance.
Sur la nullité de la stipulation d’intérêts, les époux X soutiennent que le calcul des intérêts sur une période de 360 jours prévu par le contrat, contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article R. 313-1 ancien duquel il résulte que le taux annuel de l’intérêt doit être déterminé par référence à l’année civile qui compte 365 ou 366 jours.
Ils prétendent que, pour ce seul motif le taux d’intérêt légal doit être substitué aux taux conventionnels.
Sur la demande subsidiaire, ils font valoir que le taux effectif global présenté par la banque est erroné et que son calcul, conforme aux dispositions de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation, fait ressortir pour le prêt de 95.000 €, un taux de 4.8666 % et non de 5.75 % indiqué par la banque et, pour le prêt de 160.000 €, un taux effectif global de 4,38 % et non de 4,26 % ; que le taux de période est également erroné.
Ils ajoutent que le B C ne peut leur dire, pour la première fois, que le taux de période et le taux effectif global, mentionnés sur les offres, correspondent à des arrondis, alors d’une part, que cela n’est pas indiqué dans les offres et d’autre part, que cette possibilité n’existe pas pour les prêts destinés à financer les immeubles à usage d’habitation sauf à violer le principe de la proportionnalité édicté par l’article R. 313-1 ancien du code de la consommation.
Ils prétendent que la banque est tenue par le nombre de décimales qu’elle affiche sur l’offre de prêt pour effectuer le calcul du taux effectif global, même s’il est supérieur à la précision imposée par les textes et qu’elle répond du caractère erroné du taux quelle qu’en soit son importance.
Dans l’état de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2017, le B C demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, – condamner les époux X à lui payer 3.000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Le B C, réplique que le taux des intérêts a été fixé par la convention des parties et que les modalités de leur calcul sont sans influence sur l’exactitude du taux effectif global ; que la convention prévoit que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an ; qu’ainsi, pour calculer l’intérêt de chaque mois, il est appliqué au capital restant dû 30/360 du taux annuel, autrement dit 1/12 du taux annuel, ou, en se référant au mois normalisé et à la durée de l’année civile, 30,416666/365 du taux annuel ; que ces trois fractions sont égales, comme permettent de le vérifier les tableaux d’amortissement.
Il ajoute que si la 1re chambre civile de la Cour de cassation, dont la jurisprudence est invoquée par les appelants, entend appliquer l’article L. 313-1 du code de la consommation, qui ne concerne que le taux effectif global, aux intérêts conventionnels,
et que parmi ces règles figure l’expression du taux effectif avec une exactitude d’au moins une décimale, en application de cette disposition, la stipulation d’intérêts d’un prêt immobilier n’est pas annulée s’il n’est pas prouvé que la prétendue erreur excède une décimale ; que les époux X, auxquels incombent la charge de cette preuve, ne la rapportent pas ; au contraire les calculs qu’ils invoquent font apparaître des erreurs inférieures à une décimale.
Quant aux taux de période, il affirme qu’ils sont conformes, en arrondi, aux taux annoncés et il conteste que la méthode de l’arrondi soit interdite pour les prêts immobiliers.
Sur le rapport entre le taux effectif global et le taux de période sur 12,166666 au lieu de 12, il prétend qu’il s’agit d’un raisonnement sans honnêteté intellectuelle destinée à égarer la cour.
Enfin, il souligne que la déchéance des intérêts d’une part, est facultative et d’autre part, n’est encourue que dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 312-33 du code de la consommation parmi lesquels la supposée irrégularité du calcul des intérêts ne figure pas et il invoque le principe de proportionnalité pour conclure qu’il ne serait pas proportionné de sanctionner par une réduction du taux des intérêts au taux légal, de prétendues irrégularités formelles, sans conséquences préjudiciables démontrées ni même alléguées.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la stipulation d’intérêt :
L’article 1907 alinéa 2 du code civil stipule que le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
L’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise les éléments entrant dans la détermination du taux effectif global et indique que pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités d’amortissement de la créance.
Selon l’article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, le taux effectif global déterminé comme il est dit l’article précédent, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
L’article R. 313-1du code de la consommation, dans sa version applicable aux offres émises après le 1er mai 2011, prévoit, s’agissant des prêts immobiliers (paragraphe II) :
'(…) le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts, et frais divers, ces éléments étant le cas échéant estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas, échéant, avec une précision d’au moins une décimale (…)'.
Il résulte de l’application combinée de ces textes, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur une année civile.
En l’espèce, les offres de prêts datées du 5 mai 2011, seules versées aux débats, mentionnent que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an ; qu’en cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l’an ; que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l’an.
En conséquence, les taux de l’intérêt conventionnel mentionnés sur l’offre des prêts, ne sont pas calculés sur une année civile ce qui empêche l’emprunteur de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du B.
Ainsi, c’est la clause de stipulation de l’intérêt conventionnel qui est entachée de nullité, peu important le degré d’exactitude du taux effectif global. La substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel étant la conséquence de la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, le moyen de proportionnalité invoqué par le B C est inopérant.
Dès lors, pour ce seul motif, il y a lieu de faire droit à la demande de nullité des stipulations d’intérêts et d’ordonner la substitution, aux taux conventionnels, du taux légal en vigueur au jour de la signature des prêts pour toute la durée des prêts sans révision en fonction de l’évolution du taux légal. Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner le B C, non pas à restituer aux époux X les intérêts perçus à ce jour, mais à leur restituer la différence entre les intérêts perçus aux taux conventionnels et ceux calculés au taux légal depuis le début des contrats, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt valant première mise en demeure, après annulation de la stipulation d’intérêts. La production d’un nouvel échéancier, qui n’est pas sollicitée avant dire droit, n’est pas nécessaire, les parties pouvant apurer leurs comptes sur la base des éléments ci-dessus exposés.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Les époux X prétendent à l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 5.000 € au motif qu’en violant les dispositions légales, le B C a manqué à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté.
Cependant, ils ne démontrent ni ne prétendent, avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par la substitution de l’intérêt légal aux taux conventionnels sanctionnant le même fait générateur que celui invoqué.
Ils doivent être déboutés de cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le B C, partie perdante doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés et verser aux époux X une indemnité de 3.000 € pour les frais irrépétibles qu’il les a contraints à exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la stipulation des intérêts contenue dans les actes de prêts liant les parties,
Ordonne la substitution aux intérêts conventionnels, de l’intérêt légal au taux en vigueur au jour de la signature des prêts et ce, pour toute la durée des prêts sans révision en fonction de l’évolution du taux légal,
Condamne le B C à rembourser à Y Z épouse X et à A X, la différence entre les intérêts perçus aux taux conventionnels et ceux calculés au taux légal depuis le début des contrats, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute Y Z épouse X et A X du surplus de leurs prétentions,
Condamne la S.A. B C à payer à Y Z épouse X et A X une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. B C aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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