Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2016, n° 15/01381
TCOM 6 mai 2015
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 2 novembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la responsabilité de la société PISCINELLE

    La cour a estimé que la société PISCINELLE, par ses courriers, a effectivement reconnu sa responsabilité et doit donc réparer l'entier préjudice subi par l'appelante.

  • Accepté
    Clause limitative de responsabilité abusive

    La cour a jugé que la clause limitative de responsabilité était abusive et donc réputée non écrite, permettant ainsi à l'appelante de demander la réparation intégrale de son préjudice.

  • Accepté
    Impossibilité d'utiliser la piscine

    La cour a reconnu que l'impossibilité d'utiliser la piscine constitue un trouble de jouissance, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par l'appelante

    La cour a jugé équitable de mettre à la charge de la société PISCINELLE une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 2 nov. 2016, n° 15/01381
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 15/01381
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 6 mai 2015, N° 13/00708

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2016, n° 15/01381