Confirmation 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 20 sept. 2016, n° 14/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 8 juillet 2014, N° 13/01749 |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/01457
MINUTE N° 16/
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2014
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 13/01749
APPELANTE :
SAS XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Elina GAUTRON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Assistée de Me Isabelle BARACHINI-FALLET, avocat au barreau de TARASCON, plaidante, et représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, postulante, vestiaire : 22
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, président, ayant fait le rapport
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2016 pour être prorogée au 20 septembre 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX, maître de l’ouvrage, a passé avec la Sarl Dédale (ingéniérie d’entreprises) un marché en date à Chenôve du 12 décembre 2011 (et non pas 19 septembre 2011 qui est la date de l’offre), de reconstruction d’un bâtiment production et bureaux sinistré à Poully en Auxois, pour le prix global et forfaitaire de 2 733 240 € HT, la livraison étant prévue pour la fin du mois d’avril 2012 s’agissant du bâtiment production et au mois de novembre 2012 s’agissant des bureaux.
Dans le cadre de ce marché, la société Soredal Nord-Est a émis, le 27 mars 2012, un devis de 112 899,30 € HT pour la réalisation, à la demande de la société Dédale, du dallage.
Excipant de sa qualité de sous-traitante de la société Dédale et du défaut de règlement de sa situation de travaux n°1 du 29 mai 2012 d’un montant TTC de 108 812,80 €, par l’entreprise générale, en dépit d’une relance adressée le 7 septembre 2012, et d’une mise en demeure recommandée du 17 septembre 2012 reçue le 26, sans davantage de réaction de la débitrice, la société Sorédal a obtenu, par ordonnance du 5 décembre 2012, du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon, la condamnation de la société Dédale au paiement, à titre provisionnel, du montant de la situation, outre intérêts et indemnité de procédure.
A la suite de la transmission de la mise en demeure adressée à la société Dédale, par la société Sorédal au maître de l’ouvrage, cette dernière, la SCI Sanpas, a écrit, le 3 octobre 2012, à la société Sorédal, pour l’informer de ce que la société Dédale n’avait pas demandé son agrément comme sous-traitante et de ce qu’elle avait donc réclamé, le jour même, par courrier à la société Dédale, la liste de ses sous-traitants.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2013, le conseil de la société Soredal a fait part à la SCI Sanpas de ce qu’il avait été missionné pour exercer à son encontre l’action directe du sous-traitant.
XXX, ayant répondu le 14 février 2013, que faute d’agrément du sous-traitant, l’action directe n’était pas ouverte à la société Sorédal et qu’elle n’était plus débitrice d’aucune somme en faveur de la société Dédale, la société Sorédal a fait assigner, par acte du 14 mai 2013, la SCI Sanpas, devant le tribunal de grande instance de Dijon, pour, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la voir condamner à lui payer la somme de 108 812,80 € TTC, en réparation de son préjudice, outre une indemnité de procédure.
Devant le premier juge, la société Sorédal a fait valoir que la société Sanpas avait commis une faute en ne satisfaisant pas, dès l’ouverture du chantier, à son obligation contenue dans l’article 14-1 de la loi, de mettre en demeure la société Dédale à l’effet de faire agréer chaque sous-traitant, ainsi que leurs conditions de paiement et qu’il en était donc résulté pour elle un préjudice dès lors qu’elle n’avait pu obtenir le paiement de ses prestations.
Par ailleurs, la société Sorédal a fait valoir l’existence de paiements à hauteur d’au moins 94 319,27 € par la SCI Sanpas à la société Dédale postérieurs à la connaissance par le maître de l’ouvrage de l’existence d’un sous-traitant non payé.
XXX a conclu au débouté de la société Sorédal en faisant valoir qu’elle avait bel et bien, conformément à la loi, mis en demeure la société Dédale de se conformer à ses obligations par courrier du 2 octobre 2012 et qu’en conséquence, aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
Le tribunal, par décision du 8 juillet 2014, a débouté la SAS Sorédal de l’intégralité de ses prétentions, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Sorédal aux dépens .
Tout en considérant que le marché entre la société Dédale et la société Sorédal s’analysait bien comme un contrat de sous-traitance, le tribunal, ayant relevé que la SCI Sanpas avait adressé un courrier, le 2 octobre 2012, pour mettre en demeure la société Dédale de s’acquitter de ses obligations définies dans la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, s’agissant de la société Soredal, sous-traitante non agréée, a jugé qu’ainsi le maître de l’ouvrage avait satisfait à l’obligation formelle prévue à l’article 14-1 de la loi.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que la faute du maître de l’ouvrage, au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, n’était pas démontrée par la société Sorédal, soulignant que la juridiction ignorait en fin de compte si la société Dédale avait effectivement reçu des paiements entre octobre 2012 et mars 2013, comme il était soutenu, et que la société Sorédal ne s’était prévalue ni de la notion d’enrichissement sans cause, ni d’une perte de chance d’obtenir son paiement.
Par déclaration du 30 juillet 2014, la SAS Sorédal a relevé appel du jugement.
Elle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident pour obtenir la communication des justificatifs datés des paiements effectués par la SCI Sanpas à la Sarl Dédale dans le cadre du marché.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 16 juillet 2015 a fait droit en relevant que si certes, le maître de l’ouvrage n’avait pas été avisé de la sous-traitance, initialement, il était informé depuis le 29 septembre 2012 et que dès lors, s’il s’avérait qu’il avait délibérément payé les travaux à la société Dédale en sachant que le sous-traitant n’était pas payé, sa responsabilité délictuelle pourrait être, le cas échéant, engagée.
Le marché ayant été résilié le 22 janvier 2013 entre la SCI Sanpas et la société Dédale, il était important que la société Sorédal, qui n’avait pas été payée, puisse vérifier si des paiement avaient été faits par la SCI Sanpas à la société Dédale postérieurement à la date à laquelle elle avait eu connaissance de son existence.
Ayant obtenu communication des pièces, la société Sorédal, par ses dernières écritures du 29 septembre 2015, demande à la Cour, au visa de l’article 1382 du code civil et des articles 13 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de
— réformer le jugement rendu le 18 juillet 2014,
statuant à nouveau,
— juger que la société Sanpas a commis une faute délictuelle et, partant, a engagé sa responsabilité à son égard,
— condamner la société Sanpas à lui payer la somme de 108 812,80 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sanpas aux entiers dépens.
Au soutient de son appel, la société Sorédal développe une argumentation qui peut être ainsi résumée :
. XXX qui ne pouvait ignorer, au regard de l’objet social de la société Dédale s’intitulant 'ingénierie d’entreprises', que celle-ci avait nécessairement recours à la sous-traitance, a commis une faute en ne satisfaisant pas, dès l’ouverture du chantier, à l’obligation à laquelle elle était tenue par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, de mettre en demeure la société Dédale à l’effet de faire accepter les sous-traitants, notamment la société Sorédal, et de faire agréer leurs conditions de paiement.
. Le courrier du 3 octobre 2012 adressé à la société Dédale par la SCI Sanpas dont cette dernière s’empare pour soutenir qu’elle a satisfait à son obligation, ne constitue pas la mise en demeure prévue à l’article 14-1 de la loi car il ne contient aucune injonction faite à l’entrepreneur général de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 5 et 6 de la loi .
. L’article 13 de la loi qui prévoit les limites de l’action directe du sous-traitant à ce que le maître de l’ouvrage doit encore à l’entreprise générale, édicte donc une interdiction, pour le maître de l’ouvrage, de se dessaisir au profit de l’entrepreneur principal à partir de la date de réception de la mise en demeure du sous-traitant impayé prévue à l’article 12. Or, les pièces démontrent qu’à la date du 2 octobre 2012 à laquelle la SCI Sanpas savait que la société Sorédal n’était pas payée, elle était débitrice à l’égard de la société Dédale pour une somme d’au moins 94 319,27 € dont elle s’est dessaisie entre le 2 octobre 2012 et le 4 février 2013, ce qu’a corroboré la communication des pièces ordonnée par le conseiller de la mise en état qui révèle des paiements entre le 5 octobre et le 9 novembre 2012 pour un montant total de 201 081,58 €. Ce paiement, effectué en toute connaissance de cause, a engagé la responsabilité de la SCI Sanpas à hauteur de la somme de 108 812,80 € correspondant à son entier préjudice.
. La société Dédale a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 3 septembre 2013 et elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me X Maître, désigné comme liquidateur par courrier recommandé du 22 octobre 2013.
Par ses conclusions du 13 janvier 2016, la SCI Sanpas, au visa de l’article 1382 du code civil et de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Soredal de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société Soredal aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, la société Sanpas considère d’abord, que la preuve de la sous-traitance n’est pas rapportée en l’absence d’un contrat de sous-traitance, par un simple devis du 27 mars 2012, une situation du 29 mai 2012 et une ordonnance de référé du 5 décembre 2012 portant condamnation de la société Dédale en faveur de la société Sorédal au paiement d’une provision.
Elle reproche ensuite à la société Sorédal qui dispose d’un titre à l’encontre de la société Dédale, de s’être bornée à affirmer, sans en justifier, que les mesures d’exécution exercées à l’encontre de la société Dédale avaient été infructueuses, de n’avoir pas justifié de la liquidation judiciaire de la société Dédale et de produire une déclaration de créance ne contenant aucune preuve de sa réception par le mandataire.
Elle ajoute, à supposer démontrée que sa créance n’a pas été recouvrée, que la société Sorédal est responsable de son propre préjudice pour avoir exécuté pour plus de 100 000 € de travaux, sans contrat de sous-traitance, sans garantie de paiement, ni agrément du maître de l’ouvrage.
Elle relève encore que le courrier adressé par la société Sorédal, le 28 septembre 2012, ne pouvait valoir exercice de l’action directe, faute de preuve de la mise en demeure prévue à l’article 12 de la loi et qui aurait été en tout état de cause irrecevable en l’absence d’agrément de la part du maître de l’ouvrage.
XXX considère que la preuve n’est pas rapportée, par les affirmations de la société Sorédal, de sa faute pour n’avoir pas, dès le début du chantier, satisfait à son obligation de mise en demeure prévue à l’article 14-1 de la loi, soulignant que son siège social se situe dans les Bouches du Rhône et que rien ne démontre qu’elle savait le recours par la société Dédale à des sous-traitants, et qu’en tout état de cause, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence de la société Sorédal, elle a adressé ladite mise en demeure par courrier du 3 octobre 2012 dont la société Sorédal fait une lecture tronquée pour persuader la Cour qu’elle ne contenait pas ladite mise en demeure, ce qui est contraire à la réalité.
Enfin, elle considère que les paiements effectués postérieurement au 3 octobre 2012 ne sont pas fautifs dès lors qu’elle a respecté ses obligations au regard de la loi sur la sous-traitance et que la société Sorédal ne pouvait prétendre au bénéficie du paiement direct.
La clôture a été prononcée le 3 mars 2016.
SUR QUOI
attendu en premier lieu, que la Cour ne peut qu’approuver le tribunal d’avoir considéré comme étant rapportée la preuve d’un contrat de sous-traitance liant la société Dédale à la société Sorédal, dès lors que, même en l’absence d’un sous-traité en bonne et due forme, le devis établi le 27 mars 2012, par la société Sorédal à l’intention de la société Dédale, qui l’a accepté, tient lieu de preuve de l’existence d’une telle sous-traitance, l’intervention de la société Sorédal à la demande de la société Dédale, entreprise générale liée au maître de l’ouvrage, ne pouvant s’analyser différemment ;
attendu que, dès qu’elle a eu connaissance, par le courrier de la société Sorédal du 26 septembre 2012, de l’existence de cette société en tant que sous-traitante, la SCI Sanpas a adressé à la Sarl Dédale une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, le 2 octobre 2012, laquelle, contrairement à la lecture tronquée qu’en fait, non sans mauvaise foi, la société Sorédal, contenait bien mise en demeure à l’encontre de la Sarl Dédale de se mettre en conformité avec la loi sur la sous-traitance, l’auteur ayant écrit :'l’étude de leur agrément ne pouvant intervenir que si vous m’indiquiez précisément la liste du ou des sous-traitants intervenant sur le chantier, leur condition de paiement, et la caution bancaire souscrite à leur profit’ ; qu’il résulte de ce courrier qu’il n’y a pas eu de refus d’agrément de la part du maître de l’ouvrage, mais conditionnement de cet agrément à la justification du respect par l’entreprise générale de ses obligations contenues à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; que faute de preuve que la société Dédale a satisfait à ses obligations, la société Sorédal ne bénéficie pas de l’action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage, ce qu’a, à bon droit, décidé le tribunal qui a jugé que la SCI Sanpas avait justifié du respect des dispositions de la loi sur la sous-traitance ;
que si la société Sorédal doute que la SCI Sanpas ait pu ignorer le recours par la Sarl Dédale à des sous-traitants, eu égard à son intitulé 'Ingénierie d’entreprises', il n’en demeure pas moins qu’en l’absence du moindre élément de preuve relative à l’intervention d’autres sous-traitants, la société Sorédal ne démontre pas que la SCI Sanpas avait connaissance de l’intervention d’autres sous-traitants et qu’elle aurait commis une faute en n’adressant pas la mise en demeure prévue par l’article 14-1 de la loi, dès l’ouverture du chantier ;
attendu qu’en vain, la société Sorédal se prévaut de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à l’action directe du sous-traitant dès lors que faute d’acceptation par le maître de l’ouvrage et faute de régularisation de la situation à la suite de la mise en demeure adressée par la SCI Sanpas à la société Dédale le 3 octobre 2012, la société Sorédal ne peut se prévaloir de l’action directe, alors au surplus que son courrier du 26 septembre 2012 transmis à la SCI Sanpas ne contenait aucune référence à l’action directe du sous-traitant ;
attendu, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qu’il incombe à la société Sorédal de faire la preuve de la faute délictuelle de la SCI Sanpas, de son préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage ;
qu’il est désormais avéré par les pièces produites sur injonction du conseiller de la mise en état, que des paiements, pour un montant supérieur au montant de la créance de la société Sorédal, sont bien intervenus postérieurement à la connaissance que la SCI Sanpas a eu de l’existence de la société sous-traitante et de sa créance impayée ;
que la société Sorédal considère donc que ces paiements, qu’elle qualifie de fautifs, l’ont empêchée de percevoir le montant de sa créance à l’égard de la société Dédale et que la SCI Sanpas doit donc lui régler le montant de celle-ci à titre d’indemnisation ;
qu’or, étant rappelé que la SCI Sanpas n’avait aucune obligation de paiement à l’égard d’une sous-traitante non agréée ne bénéficiant pas de l’action directe, et n’était donc pas personnellement débitrice de la société Soredal, cette dernière doit démontrer que les paiements effectués entre les mains de la société Dédale procédaient d’une véritable intention de lui nuire et doit faire la preuve de l’existence d’un lien de causalité certain entre cette faute et le défaut de paiement de la société Soredal ;
or attendu que d’abord, le courrier transmis à la SCI Sanpas par la société Sorédal le 27 septembre 2012 ne contenait aucune injonction à la société maître de l’ouvrage de s’abstenir de payer la société Dédale ;
qu’ensuite, la SCI Sanpas fait à bon droit valoir que la société Sorédal porte elle-même la responsabilité du préjudice dont elle se prévaut dès lors qu’elle a imprudemment accepté un marché d’un montant supérieur à 100 000 €, sans la moindre régularisation d’un sous-traité, sans s’être assurée d’aucune garantie de paiement et de la possibilité d’agir directement contre le maître de l’ouvrage ;
que manifestement, la société Sorédal n’a même pas exigé le paiement de 30 % du montant du marché pourtant stipulé payable à la commande sur le devis ;
qu’ensuite, la société Sorédal n’a pas justifié au cours de la procédure de la réalité de la situation de la société Dédale au regard d’une mise en liquidation judiciaire, faute d’avoir produit le jugement supposé avoir été rendu par le tribunal de commerce le 3 septembre 2013, étant observé que l’absence de ce jugement et de la moindre publication relative à cette procédure collective qui ne figure même pas sur l’unique page de l’extrait Kbis de la société Dédale versé aux débats, ne permet pas de déterminer si cette liquidation a été prononcée immédiatement ou fait suite à une procédure de redressement ; que par ailleurs, la copie de la déclaration de créance en date du 22 octobre 2013, de la société Sorédal entre les mains du liquidateur, ne comporte ni preuve d’un envoi postal, ni aucun visa de réception par le mandataire liquidateur, de telle sorte que la Cour ne peut vérifier que la déclaration de créance a été réellement et valablement faite pour préserver les droits de la créancière.
que par ailleurs, force est de constater l’absence au dossier de la moindre preuve des mesures d’exécution qui auraient été tentées à l’encontre de la société Dédale, en vertu de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2012 contenant condamnation de la société Dédale au paiement provisionnel de la créance de la société Sorédal qui ne démontre donc pas l’impécuniosité de la société Dédale à la date à laquelle l’ordonnance de référé a été rendue ;
que la société Sorédal n’a pas davantage justifié d’une raison qui l’aurait empêchée de prendre une mesure conservatoire, dès le mois d’octobre 2012, en se faisant autoriser à faire saisir entre les mains de la SCI Sanpas la créance que la société Dédale avait sur la société maître de l’ouvrage, saisie conservatoire qui aurait pu être convertie en saisie-attribution dès l’intervention de l’ordonnance de référé ;
que dans ces conditions, la société Sorédal qui a elle-même commis des fautes et négligences dans la conduite de ses affaires et qui ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures appropriées pour s’assurer du paiement de sa créance pour laquelle elle a obtenu un titre à l’encontre de la débitrice, ne rapporte donc pas la preuve d’un lien de causalité directe et certain entre le préjudice qui résulte pour elle du défaut de paiement de sa créance et les paiements faits par la SCI Sanpas entre les mains de la société Dédale postérieurement au mois d’octobre 2012, étant observé que la société Sorédal qui a réclamé l’indemnisation d’un préjudice intégral, ne s’est pas prévalue, même à titre subsidiaire, de la notion de perte de chance qu’il n’y a donc pas lieu d’envisager ;
que la société Sorédal sera en conséquence déclarée mal fondée en son appel et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;
que la société Sorédal supportera les dépens ;
que les circonstances du dossier permettent en équité de dispenser la société Sorédal de toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Sanpas ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société Sorédal aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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