Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/05015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[B]
C/
S.C.P. [C] [Y] [O] [I] [P] [W]
AB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05015 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [S] [G] [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [A] [U] [N] [B]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTES
ET
S.C.P. [C] [Y] [O] [I] [P] [W], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
[E] [B] est décédé le [Date décès 5] 2011 [Localité 11] (61), laissant pour lui succéder les deux filles issues de son union avec Mme [F] [D], Mme [A] [B] et Mme [K] [B], lesquelles ont confié à M. [J] [H], notaire associé de la SCP [C]-[Y]- [O]-[I]-[P]-[W], le règlement de la succession de leur père.
L’actif de la succession était constitué des 99 parts sociales de la SCI d'[X], propriétaire d’un ensemble immobilier constitué de terrains servant d’assiette à divers bâtiments à usage industriel sis à [Localité 10] (60) et par extension sur la commune de [Localité 13] (60), grevé de plusieurs inscriptions.
Par courrier du 15 mars 2013, la direction générale des finances publiques (la DGFP) a demandé au notaire si les héritières d'[E] [B] avaient accepté ou renoncé à sa succession, ayant en charge le dossier de la SCI d'[X], redevable auprès du pôle recouvrement spécialisé de l’Oise.
Le 26 mars 2013, le notaire a adressé copie de ce courrier aux filles du défunt en leur demandant si elles acceptaient la succession ou bien si elles souhaitaient faire procéder à un inventaire.
Le 16 mai 2013, la trésorerie d'[Localité 10] leur a demandé de prendre position vis-à-vis de la succession de leur père.
Par courrier en réponse du 27 mai 2013, Mmes [A] et [K] [B] lui ont indiqué qu’elles acceptaient la succession à concurrence de l’actif net et devaient rencontrer leur notaire le 19 juin 2013 pour accomplir les formalités.
Par acte authentique du 20 août 2013 reçu par M. [H], elles ont accepté la succession d'[E] [B] à concurrence de l’actif net.
Par acte du 3 décembre 2013 reçu par le notaire, l’inventaire de l’actif et du passif de la succession a été dressé.
Le 5 février 2015, le greffe du tribunal de grande instance de Compiègne a établi les déclarations d’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession de Mmes [A] et [K] [B].
Par acte du 1er juin 2022, elles ont fait assigner la SCP [C]-[Y]-[O]-[I]-[P]-[W] (la SCP de notaires) en responsabilité devant le tribunal judiciaire d’Amiens, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sollicitant le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté Mme [A] [B] et Mme [K] [B] de leur demande de condamnation de la SCP [C]-[Y]-[O]-[I]-[P]-[W] à leur verser la somme de 506 875 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [A] [B] et Mme [K] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— déboute la SCP [C]-[Y]-[O]-[I]-[P]-[W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [A] [B] et Mme [K] [B] aux dépens.
Le 8 décembre 2023, Mmes [A] et [K] [B] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2024, Mmes [A] et [K] [B] (ci-après les héritières) demandent à la cour de :
Les dire et juger recevables en leur appel ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
Dire et juger que la SCP [C]-[Y]-[O]-[I]-[P]-[W] a commis une faute professionnelle en manquant à son devoir de conseil et d’information ;
Dire et juger que cette faute leur a causé un préjudice ;
Condamner la SCP [C]-[Y]-[O]-[I]-[P]-[W] à leur payer les sommes suivantes :
— 506 875 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCP [C]-[Y]-[O]-[I]-[P]-[W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2024, la SCP [C]-[Y]-[O]-[I]-[P]-[W] (ci-après la SCP de notaires) demande à la cour de :
Juger l’appel mal fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute à l’encontre du notaire ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mmes [A] et [K] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la SCP de notaires
1.1. Sur la faute
Mmes [A] et [J] [B] exposent que l’essentiel de l’actif de succession de leur père est constitué de 99 parts sociales de la SCI d'[X], placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2017.
Elles précisent que selon le décompte effectué au 3 décembre 2013, cette SCI était redevable des sommes suivantes :
— pour la trésorerie de [Localité 12] au titre de l’IS et TVA : 171 386,32 euros ;
— pour la trésorerie de [Localité 14] au titre de l’IS 95 et 96 : 48 081,32 euros ;
— pour la trésorerie d'[Localité 10] au titre des taxes foncières de 2007 à 2013 : 73 182,36 euros ;
soit une somme globale de 292 650,00 euros.
Elles ajoutent que la succession leur père était redevable au 3 décembre 2013 envers la trésorerie d'[Localité 10] de la somme de 28 239,35 euros au titre de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation et des contributions sociales, et que par ailleurs, selon un arrêt de cour d’appel rendu le 21 février 2007, [E] [B] était redevable envers la fédération départementale de l’Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la somme de 104 498,95 euros selon décompte du 11 septembre 2011.
Les héritières concluent cet exposé en précisant que le 1er février 2022, la trésorerie de [Localité 12] leur a réclamé les sommes suivantes :
— au titre de l’IR et prélèvements sociaux 2004, 2005, 2006 : 17 037,35 euros ;
— au titre des prélèvements sociaux 2005, 2008 : 10 057 euros ;
— au titre de la taxe d’habitation et prélèvements sociaux 2006, 2007, 2009 : 11 695 euros
— au titre de des prélèvements sociaux 2006 : 42 697,35 euros.
Or, selon elles, dès le premier rendez-vous avec le notaire, elles avaient remis l’ensemble des pièces qui établissaient que le passif de la succession était non seulement important, mais surtout qu’il excédait l’actif.
Dans ces circonstances, elles reprochent au notaire :
— d’avoir établi et publié l’acte authentique du 20 août 2013 en l’état d’un passif excédant l’actif successoral et alors qu’elles lui avaient indiqué vouloir renoncer à la succession par courrier du 16 octobre 2013 ;
— de n’avoir pas rempli son devoir d’information en n’attirant pas leur attention sur le risque d’accepter la succession de leur père à concurrence de l’actif net, et de ne les avoir mises en garde qu’une fois les formalités accomplies, lorsqu’il était devenu impossible de renoncer à la succession.
Elles considèrent qu’en conséquence des manquements du notaire, c’est avec justesse que le tribunal a estimé qu’il ne résultait d’aucune pièce que ce dernier avait tiré les conséquences de la correspondance qui lui avait été adressée le 16 octobre 2013 :
— en les interrogeant sur leur décision de finalement renoncer à la succession, à une date à laquelle ce choix leur était encore ouvert,
— en leur indiquant qu’une renonciation était encore ou non possible,
— en leur exposant quelles étaient les conséquences, d’un point de vue juridique et procédural, d’une renonciation,
— plus généralement, en leur répondant par un courrier informatif et explicatif.
Elles ajoutent sur ce point que leur signature de l’inventaire de la succession ne vaut pas intention d’accepter à concurrence de l’actif net dans un contexte où il ne ressort pas de cet acte que le notaire a rempli son devoir d’information et de conseil. Elles soulignent qu’au surplus :
— à la date dudit inventaire, leurs déclarations d’acceptation à concurrence de l’actif net avaient déjà été adressées au tribunal, rendant ainsi toute renonciation impossible ;
— par courriel du 26 mai 2013, le notaire leur avait écrit en leur demandant ; sans aucune explication ou information, de lui indiquer si elles acceptaient la succession ou si elles souhaitaient procéder à un inventaire, de sorte que l’absence de conseil à ce stade interroge sur les conditions dans lesquelles elles ont été amenées à accepter la succession à concurrence de l’actif net en août 2013 et ce qu’elles ont compris des conséquences juridiques en résultant.
Enfin, en sus de ces griefs, elles indiquent désormais devant la cour d’appel que l’inventaire de l’actif et du passif de la succession a été adressé au greffe du tribunal de grande instance le 8 janvier 2015, soit au-delà du délai du délai de deux mois prévu par l’article 790 du code civil, de sorte que faute pour le notaire d’avoir déposé l’inventaire dans ce délai, les héritières sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père.
La SCP de notaires plaide en réponse que c’est précisément en raison du risque important que le passif de la succession excède l’actif que le notaire a conseillé aux requérantes d’accepter la succession uniquement à concurrence de l’actif net.
Elle souligne que les héritières ont été parfaitement informées des avantages et inconvénients à accepter une succession à concurrence de l’actif net, ainsi qu’en atteste l’acte régularisé le 20 août 2013, dépourvu de toute ambiguïté, qui reprend les dispositions de l’article 791 du code civil.
Elle relève que les héritières ont d’ailleurs écrit à la DGFP, le 27 mai 2013, en confirmant qu’elles acceptaient la succession à concurrence de l’actif net.
Elle fait ensuite valoir que le tribunal, en fondant sa décision sur la correspondance du 16 octobre 2013 que les demanderesses ne justifiaient pourtant pas avoir adressée au notaire dans un contexte où elles avaient pour habitude de communiquer par mails, courrier dont la SCP a toujours contesté la réception, n’a pas tenu compte de ses motifs.
La SCP de notaires ajoute que les héritières ont bien signé l’inventaire le 3 décembre 2013, lequel précise clairement qu’elles ont accepté la succession à concurrence de l’actif net, qu’elles avaient parfaitement conscience de la portée de leur engagement au regard des explications fournies par le notaire, et que celui-ci, de son côté, a respecté l’ensemble de ses obligations au regard notamment des dispositions de l’article 790 du code civil, en adressant au tribunal l’ensemble des éléments dès le 23 décembre 2013, un mois jour pour jour après que la déclaration d’acceptation de la succession avait été adressée au tribunal de grande instance de Compiègne, la publication étant intervenue le 21 février 2014.
Elle précise avoir été étonnée de recevoir un courrier du tribunal de grande instance de Compiègne du 22 décembre 2014 alors que les documents avaient été adressés un an auparavant, et que c’est dans ces conditions que le greffe a établi les déclarations d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net le 5 février 2015.
Elle conclut qu’aucune faute n’a été commise par le notaire.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 787 du code civil, un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net.
L’article 788 dudit code précise notamment que la déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire – à la date des faits, le tribunal de grande instance – dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire, et qu’elle est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale.
Aux termes de l’article 789 du même code, cette déclaration est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif, établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
Puis, l’article 790 dudit code prévoit :
« L’inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
L’héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s’il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l’inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
Le dépôt de l’inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
Faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai prévu, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Les créanciers successoraux et légataires de sommes d’argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l’inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité. "
Et l’article 791 prescrit :
« L’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage :
1° D’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
3° De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis."
Enfin, aux termes de l’article 801 du code civil :
« Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l’actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.
L’acceptation à concurrence de l’actif net empêche toute renonciation à la succession. "
Par ailleurs, l’article 1382 du code civil ancien, repris à droit constant à l’article 1240 dudit code, prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsqu’il est reproché au notaire d’enfreindre une obligation tenant à sa qualité d’officier public, dans l’exercice strictement entendu de sa mission légale, sa responsabilité ne peut être que délictuelle ou quasi délictuelle. Ce fondement trouve sa justification dans la considération que ce professionnel est investi d’une mission définie par un statut d’ordre public, et que son intervention ne s’inscrit pas véritablement dans une relation contractuelle librement consentie.
Enfin, selon l’article 1315 ancien du code civil, repris à droit constant par l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, il est acquis aux débats qu’ayant accepté la succession de leur père à concurrence de l’actif net, et les formalités de publicité ayant été accomplies, Mme [A] [B] et Mme [K] [B] ne peuvent plus renoncer à la succession de leur père.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elles n’établissent pas avoir adressé au notaire un courrier du 16 octobre 2013 par lequel elles lui indiquaient vouloir renoncer à la succession de leur père, de sorte que leurs motifs relatifs à une faute du notaire en lien avec la connaissance par ce dernier de leur position ainsi exprimée sont inopérants.
En outre, le courriel de Mme [M] [Y], notaire, du 8 février 2022, dont les héritières soulignent devant la cour la portée, se contente de leur demander "si [elles ont] déjà renoncé à la succession de leur père« tout en précisant ensuite sans équivoque, au soutien de cette interrogation, »ne déten[ir] aucune information sur les décisions prises par les héritiers", de sorte que cette pièce concourt plutôt à démontrer que le notaire n’avait pas connaissance d’une volonté éventuellement exprimée des héritières de renoncer à la succession en 2013.
Puis, l’inventaire ayant été réalisé le 3 décembre 2013, la SCP de notaires justifie suffisamment l’avoir adressé au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne le 24 décembre 2013 dans les deux mois de leur acceptation de la succession à concurrence de l’actif, ainsi qu’en atteste la publication du 21 février 2014 au journal de L’Oise agricole du 21 février 2014 intitulée "DECLARATION D’ACCEPTION DE SUCCESSION – Succession de Monsieur [E] [B]" (pièce n°3 de l’intimée), ce qui est conforté par l’exposé des faits des héritières selon lequel, à la date de l’inventaire, leurs déclarations d’acceptation à concurrence de l’actif net avaient déjà été adressées au tribunal, au soutien de leur motif selon lequel elles avaient ainsi été définitivement empêchées de renoncer.
En revanche, la SCP de notaire ne justifie pas avoir rempli son devoir d’information sur les conséquences d’une acceptation à concurrence de l’actif net, par rapport à une renonciation pure et simple à succession.
A cet égard, le mail du 26 mars 2013 de la SCP de notaires pour M. [J] [H], notaire, produit aux débats par les héritières, tend à établir que la seule alternative qui leur a été proposée à une acceptation pure et simple de la succession, est une acceptation sous le bénéfice d’inventaire (pièce n°28 des appelantes), dans un contexte où ce dernier était interrogé par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise au sujet d’une acceptation ou d’une renonciation à la succession (pièce n°29 des appelantes).
Dans un contexte où la DGFIP posait expressément la question d’une renonciation à la succession par les héritières dès mars 2013, où la SCP de notaires fait valoir à juste titre dans ses écritures qu’il était risqué d’accepter ladite succession – mais pour en déduire qu’elle avait conseillé aux héritières une acceptation sous bénéfice d’inventaire, et non une alternative envisageable sous la forme d’une renonciation à ladite succession, sans autre explication sur ce point – il n’est pas établi que l’éventualité d’une renonciation à la succession ait été soumise à l’appréciation des héritières par le notaire.
Les premiers juges ont en conséquence estimé avec justesse que l’absence de conseil à ce stade des échanges ne peut qu’interroger sur les conditions dans lesquelles les héritières ont été amenées à accepter la succession à concurrence de l’actif net en août 2013 et sur leur compréhension des conséquences juridiques en résultant, la cour y ajoutant que dans le contexte particulièrement délicat de l’existence d’une dette signalée vis-à-vis de l’administration fiscale, la SCP de notaires ne justifie pas avoir fourni spontanément aux héritières l’information relative aux avantages et risques d’une acceptation à concurrence de l’actif de la succession par comparaison avec une acceptation pure et simple, ou une renonciation pure et simple, de ladite succession.
Il en résulte que les héritières établissent s’être déterminées sans l’information que devait leur dispenser le notaire préalablement à la signature de l’acte d’ouverture de la succession et de l’acceptation à concurrence de l’actif net du 20 août 2013.
En conséquence, l’abstention du notaire constitue une faute, de nature à engager sa responsabilité civile.
1.2. Sur le préjudice et le lien de causalité
Mme [A] [B] et Mme [K] [B] exposent que la faute professionnelle du notaire les empêche de renoncer à la succession dans un contexte où la SCI d'[X] a été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2017, où l’ensemble immobilier dont cette société est propriétaire est évalué à 80 000 euros, et où l’administration fiscale et les autres créanciers leurs réclament la somme globale de 506 875 euros correspondant à leur évaluation de leur préjudice.
A cet égard, elles soulignent que faute par le notaire d’avoir adressé l’inventaire dans le délai de deux mois au greffe du tribunal, elles sont réputées avoir accepté purement et simplement la succession de leur père.
En réponse à la SCP de notaire, qui leur oppose l’évaluation du bien immobilier telle qu’elle ressort de l’ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2018, autorisant la vente aux enchères avec une mise à prix de 500 000 euros, elles font valoir l’ordonnance du 1er février 2024 de ce magistrat, qui constate le caractère irrévocable de l’ordonnance rendue le l3 mai 2022 ayant autorisé la cession de gré à gré de l’immeuble moyennant le prix de 30 000 euros net vendeur, payable comptant le jour de la signature de l’acte de cession.
En réponse, la SCP de notaire fait valoir que dans l’hypothèse où la succession est acceptée à concurrence de l’actif net, l’héritier n’est tenu des dettes du défunt qu’à concurrence de la part recueillie dans la succession et qu’il lui appartient de céder les actifs de la succession pour pouvoir désintéresser les éventuels créanciers à hauteur seulement desdits actifs, avant de constater qu’en l’espèce, les héritières, acceptantes uniquement à concurrence de l’actif net, ne justifient d’aucun préjudice.
Elle conteste en outre les comptes effectués par Mme [A] [B] et Mme [K] [B] au regard des pièces produites et relève que certaines créances fiscales apparaissent prescrites. Elle fait également état des différentes dettes successorales reprises à l’inventaire signé par les héritières le 3 décembre 2013 pour venir indiquer qu’elles en avaient connaissance.
Elle précise que les taxes foncières concernent la SCI d'[X] qui a été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2017 et ont nécessairement fait l’objet d’une déclaration de créance, soulignant que les héritières ne disent rien au sujet de l’issue de la vente du bien immobilier.
Elle conclut que ces dernières échouent à démontrer l’existence d’un préjudice actuel, certain et en lien direct avec une prétendue faute du notaire.
Sur ce,
En application de l’article 791 du code civil précité, l’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage ne n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.
En outre, l’article 805 dudit code prévoit que l’héritier qui renonce est supposé n’avoir jamais hérité et l’article 806, que le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession.
Au soutien de leur demande de réparation de leur préjudice, les héritières produisent aux débats, pour l’essentiel, quelques mises en demeure de l’administration fiscale, non constitutives, par essence, de titres exécutoires (leurs pièces n°6 et 8), et en tout et pour tout, trois avis de mise en recouvrement du 16 février 2021 au titre de la taxe foncière 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 (leur pièce n°7) à l’attention de [K] [B], au titre de sa quote-part d’associé d'1/35ème dans la SCI d'[X], désignée débiteur principal, en application des articles 1857 et 1858 du code civil.
Elles ne précisent si ces mises en demeure et avis de mise en recouvrement ont abouti à un recouvrement effectif, par l’administration fiscale, des sommes réclamées.
Ces éléments épars n’établissent pas la matérialité de poursuites passées ou actuelles par des créanciers de leur père à leur encontre ayant abouti à un appauvrissement de leurs patrimoines respectifs, au profit de ces derniers, ou en remboursement de frais afférents à de telles procédures.
Il en résulte que la preuve du préjudice invoqué n’est pas établie.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [A] [B] et Mme [K] [B] de leur demande de paiement à l’encontre du notaire.
2. Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [A] [B] et Mme [K] [B] aux dépens, y ajoutant, leur condamnation in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [A] [B] et Mme [K] [B], qui succombent, à payer à la SCP [C]-[Y]-[O]-[I]-[P]-[W], notaires, la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [B] et Mme [K] [B] in solidum aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Mme [A] [B] et Mme [K] [B] in solidum à payer à la SCP [C]-[Y]-[O]-[I]-[P]-[W], notaires, la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre des dépens et de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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