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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 25 oct. 2021, n° 20/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00520 |
Texte intégral
اما بانها نام DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT DU : 25 Octobre 2021 N°: 21/00417 au nom du
PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/00520 – N° Portalis DB2S-W-B7E-EGPR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER: Madame M-Christine ROSSI, F/F de Greffier
DÉBATS: Audience publique du : 09 Septembre 2021
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2021
DEMANDEURS
M. J H né le […] à […]
M. G-Q H né le […] à […], demeurant […]
M. K H né le […] à […], demeurant […]
représentés par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE; avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant et Me Paul YON de la SARL Paul YON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme L H née le […] à […], demeurant […]
n’ayant pas constitué avocat
M. X, Y, M H né le […] à […]
M. Z, A, M H né le […] à […], demeurant […]
Mme B, C, N H née le […] à […], demeurant […]
-1
M. D, E, O I né le […] à […]
- […]
M. F, P I né le […] à […], demeurant 1 Ter Rue des Francs-Tireurs – 74000 ANNECY
représentés par Me Alexandra H, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 25 hol 21 Ae CAROULLEà ne H Expédition(s) délivrée(s) le 2 à pe You pe noeATi. (Notaire)
-2
LE TRIBUNAL
Vu l’assignation délivrée les 20, 26 février et 19 mars 2020 par Monsieur J H, Monsieur G-Q H et Monsieur K H à Madame L H, Monsieur R H, Monsieur Z H, Madame B H, Monsieur D I et Monsieur F I,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions des défendeurs notifiées le 1er février 2021,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées le 17 février 2021,
Vu l’absence de constitution de Madame L H, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses et par lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2021, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 septembre 2021,
Vu la fixation du délibéré au 25 octobre 2021,
MOTIFS DE LA DECISION
Madame S T épouse H et Monsieur G H ont eu huit enfants:
L H, née le […], J H, né le […],
R H, né le […], G-Q H, né le […],
-
Z H, né le […],
-
U H, née le […],
K H, né le […],
-
B H, née le […].
-
Madame S H est décédée le […] et Monsieur G H le
[…].
Les époux avaient régularisé une donation au dernier vivant.
Le 19 avril 2017, Madame U H divorcée I a renoncé à la succession de son père, suivant déclaration de renonciation à succession. Ses deux fils, Monsieur F I et Monsieur D I sont devenus héritiers de leur grand-père, Monsieur G H.
L’acte de notoriété et l’inventaire du mobilier meublant ont été régularisés le 11 janvier 2018 par Maître V W, notaire en charge de la succession (pièce n°2 des demandeurs), ainsi que la déclaration de succession (pièce n°1 des demandeurs).
Toutefois, les héritiers ne sont pas parvenus à un accord en raison de divergences perdurant entre eux.
-3
A défaut de partage amiable s’agissant de la succession de feu Monsieur G H, Monsieur J H, Monsieur G-Q H et Monsieur K H ont assigné Madame L H, Monsieur R H,
Monsieur Z H, Madame B H, Monsieur D I et Monsieur F I devant la juridiction de céans dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes en liquidation partage de la succession
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.
L’article 840 du code civil édicte pour sa part que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et de l’assignation des demandeurs qu’aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties dans le cadre du partage de la succession de Monsieur G H.
Au vu des éléments susvisés, il apparaît nécessaire d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de celle-ci.
Il convient de désigner le notaire sollicité par l’ensemble des parties constituées, un accord étant intervenu sur ce point.
Les dépens seront supportés par les parties et considérés comme frais privilégiés de partage. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire remis au greffe, et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur G H, né le […] à […] et décédé le […] à […].
Commet pour y procéder Maître Vincent MORATI, Notaire à CRAN-GEVRIER, exerçant au sein de l’Etude de la Manufacture sise 11 rue du Rond-Point, 74960 CRAN-GEVRIER.
Désigne Monsieur Q BOURIAUD, Président, pour surveiller ces opérations et pour faire rapport en cas de difficultés.
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, ceux-ci pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête.
-4
Dit que le notaire désigné pourra s’adjoindre tout expert judiciaire choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, aux fins de procéder à l’évaluation des biens indivis à la date du décès et au jour le plus proche du partage, et de déterminer les lots.
Dit que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d’un an suivant sa désignation conformément à l’article
1368 du code de procédure civile, sauf suspension du délai en application de l’article
1369 du même code ou prorogation dudit délai dans les conditions de l’article 1370 du dit code.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFEIER, LE PRÉSIDENT,
J En conséquence.
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne:
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judicioires d e la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi la minute des présentes a cté signée par le président et par le greffier.. Pour exécurnire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par l
Directeur de Grette soussigné. JUDICIAIRE THO DE Le Directeur de Gre
*Haute-Savoie
-5
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