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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 9 nov. 2017, n° 2017000586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2017000586 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 09 NOVEMBRE 2017 N° 25
Rôle n°2017000586
DEMANDEUR
SAS MASSOUTRE LOCATIONS Dont le siège social est situé […]
Représentée par l’avocat plaidant : Maître Elisabeth FERNANDEZ Avocats au Barreau de Strasbourg
Représentée par l’avocat postulant : Maître Anne CARROGER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR
SARL LOIRET VIANDES
Dont le siège social est situé 26 rue de l’Espadon 45140 SAINT Z DE LA RUELLE,
Représentée par : CABINET ASTRAIA CONSEIL Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Z COURANT,
Juges : Monsieur Z-A B, Monsieur Z-C D, Madame A-E F, Monsieur Patrick RENARD,
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 14 septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée L 09 NOV. 207 À : Maître Anne CARROGER
C Æ ASTRAIA CONSEIL LE fr Se
I- LES FAITS
La société LOIRET VIANDES qui exerce une activité de commerce en gros de viande a loué des véhicules frigorifiques auprès de la société MASSOUTRE LOCATIONS sous l’enseigne AVIS durant le premier trimestre de l’année 2016.
Après la restitution des véhicules, la société LOIRET VIANDES a reçu des factures de compléments de loyers et de dommages correspondant à des remises en état pour un montant total de 15 529, 67 euros.
La société LOIRET VIANDES conteste la totalité de ces factures estimant qu’elles ne sont pas justifiées.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
II -- LA PROCEDURE
Par assignation du 11 janvier 2017 signifiée par le ministère de Maître X Y, Huissier de Justice, la société MASSOUTRE LOCATIONS a assigné la société LOIRET VIANDES à comparaitre à l’audience du Tribunal de Commerce d’Orléans le 16 février 2017 pour obtenir le règlement de factures de réparations pour 13 716,97 euros en principal augmentée d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 6 juin 2016 ainsi qu’au règlement d’une somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ce dossier a fait l’objet de deux reports avant d’être renvoyé à l’audience de ce jour.
Dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2017, la société MASSOUTRE LOCATIONS demande à notre Tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien (1103 et suivants nouveau) du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer la demande de la société MASSOUTRE LOCATIONS recevable et bien fondée,
Débouter la société LOIRET VIANDES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société LOIRET VIANDES au paiement de la somme de 13 716,97 euros augmentée d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 6 juin 2016,
Condamner la société LOIRET VIANDES au paiement de la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du CPC,
[…]
Condamner la société LOIRET VIANDERS aux entiers frais et dépens de l’instance,
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2017, la société LOIRET VIANDES demande à notre Tribunal de :
Déclarer la société MASSOUTRE LOCATIONS mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
Condamner la société MASSOUTRE LOCATIONS à payer à la société LOIRET VIANDES la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société MASSOUTRE LOCATIONS à payer à la société LOIRET VIANDES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
HI – LES DIRES DES PARTIES
A. La société MASSOUTRE LOCATIONS fait valoir au Tribunal que : La société LOIRET VIANDES ne conteste pas avoir loué les véhicules. La société LOIRET VIANDES reste redevable de :
e 942,42 € au titre de la facture N° 956516044671 du 1/04/2016 d’un montant total de 2 524,42 €,
e 342,12 € au titre de la facture N° 956516044674 du 1/04/2016 d’un montant total de 1 942,13 €,
e 332,12 € au titre de la facture N° 956516044672 du 4/04/2016 d’un montant total de 970,70 €,
e 152,41 € au titre de la facture N° 956516044679 du 13/04/2016 d 'un montant total de 1 752, 41€,
e 240,94 € au titre de la facture N° 956516044678 du 13/04/2016 d’un montant total de 1840,94 €, Soit un total de 1 992, 01€
Concernant les réparations effectuées sur les véhicules, elle précise que les dégâts occasionnés lors de la période de location sont à la charge du preneur. En outre la société LOIRET VIANDES n’a émis aucune réclamation dans les 3 mois de la date d’émission des factures suivant l’article 7 des conditions générales de vente.
Elle revendique donc le règlement de la somme de 13 716,97 euros pour couvrir le montant des réparations.
se 3/6
B. La société LOIRET VIANDES fait valoir au Tribunal que :
La société LOIRET VIANDES conteste la réalité de ces factures. Elle indique avoir réglé à l’avance pour ces contrats un prix correspondant à un forfait «temps + kilomètres ».
Par ailleurs elle indique avoir rendu les véhicules en bon état.
Elle n’a jamais reçu de document contradictoire habituellement établi lors de la restitution des véhicules permettant de pointer les éventuels dommages apparus en comparaison avec le descriptif établi en début de location.
Elle estime que les montants réclamés importants ne peuvent concerner de petits dommages qui auraient pu passer inaperçus lors de la restitution.
Ce défaut de toute pièce justificative et de tout constat contradictoire place la société LOIRET VIANDES à l’abri de tout recours.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de règlement complémentaire des factures de location :
L’analyse détaillée des factures fournies par les parties permet au Tribunal de constater que figurent sur les mêmes documents des régularisations de location (service carburant, surcharge jeune conducteur, montant PAT) et des frais liés aux dommages.
Concernant les coûts de location supplémentaires, le Tribunal note que les contrats de location signés par les parties précisent clairement le prix des kilomètres supplémentaires (0,31 euros TTC) le prix du carburant (1,88 euros HT) les frais de traitement des dommages (65 euros TTC).
La société LOIRET VIANDES indique dans ses écritures qu’il était habituel « d’actualiser le cas échéant le coût de location au regard du nombre de kilomètres
réellement effectués » et ne conteste pas ce principe.
Jl apparaît donc que la demande de régularisation du coût de location d’un montant de 1 992,01 euros TTC est conforme au contrat initial.
Le Tribunal condamnera la société LOIRET VIANDES à verser à la société MASSOUTRES LOCATIONS la somme de 1 922,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016.
B. Sur la demande de règlement des frais de dommages aux véhicules :
Aucun document de réception contradictoire n’est fourni par les parties.
r + 4/6
Les réparations réalisées sur les véhicules, qui ont fait l’objet de sous-traitance, indiquent de lourdes remises en état :
e Pièce 12 : changement de rétroviseur extérieur, clignotant, étagère intérieure, Joint de panneau
e Pièce 26 : 50 heures de main d’œuvre avec peinture aïle, porte,
e Plancher caisse pour 3 315,34 euros
e Pièce 4: bouclier avant, garniture des 2 roues, protection moteur, Peinture, étagères pour 3 961 ,30 euros
Ces réparations représentent une somme globale de près de 12 000 euros.
Ce montant évoque plus la rénovation des véhicules que la remise en état de petits dommages et aurait pu faire l’objet d’une déclaration à l’assurance du preneur.
Le Tribunal considère que suivant l’article 7.3 des conditions générales de vente une expertise contradictoire aurait dû se dérouler dans un délai de 8 jours.
Le demandeur précise que la société LOIRET VIANDES loue régulièrement des véhicules chez la société MASSOUTRE LOCATIONS ce qui démontre des relations commerciales pérennes.
Le Tribunal déboutera la société MASSOUTRE LOCATIONS de ses demandes de frais de remise en état des véhicules faute d’éléments contradictoires et de tout échange préalable aux réparations par courriels ou courriers.
C. Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive :
La société LOIRET VIANDES sollicite du Tribunal le bénéfice d’une somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le Tribunal, considérant que cette procédure a aussi pour but de régulariser des compléments de factures de location et non pas comme abusive, déboutera la société LOIRET VIANDES de sa demande.
D. Sur les autres demandes : Le Tribunal considérant que pour défendre ses intérêts la société MASSOUTRE LOCATIONS a dû engager des frais non pris en charge dans le dépens condamnera la Société LOIRET VIANDES à verser à la société MASSOUTRE LOCATIONS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Les dépens seront à la charge de la société LOIRET VIANDES.
Compte tenu de l’antériorité de cette affaire, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire.
5/6
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare que la demande de la société MASSOUTRE LOCATIONS est partiellement fondée,
Condamne la société LOIRET VIANDES à payer à la société MASSOUTRE LOCATIONS la somme de 1 992,01 euros au titre du solde des factures de location,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2016, Déboute la société MASSOUTRE LOCATIONS du surplus de ses demandes,
Déboute la société LOIRET VIANDES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société LOIRET VIANDES à payer à la société MASSOUTRE LOCATIONS la somme de ! 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société LOIRET VIANDES aux dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 78,40 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier e Préside
[…]
2° a
6/6
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