Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 20 décembre 2024, n° 23/03276
CPH 1 juillet 2020
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CA Toulouse
Infirmation 20 décembre 2024
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CASS
Désistement 17 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait n'était pas assortie des garanties minimales, la société n'ayant pas apporté de preuves suffisantes pour justifier les horaires effectués par le salarié.

  • Accepté
    Dépassement du contingent d'heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement dépassé le contingent et n'avait pas pu exercer ses repos, justifiant ainsi une contrepartie financière.

  • Accepté
    Absence de motif économique

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas apporté d'éléments concrets justifiant la nécessité de la réorganisation, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Exclusion abusive du congé de reclassement

    La cour a estimé que le salarié ne pouvait être exclu du congé de reclassement, car son contrat était suspendu et il avait droit aux dispositions du PSE.

  • Accepté
    Comparaison des salaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité différentielle, en tenant compte de son salaire chez le nouvel employeur.

  • Accepté
    Perte de chance liée aux actions gratuites

    La cour a reconnu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a entraîné une perte de chance pour le salarié concernant les actions gratuites.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 déc. 2024, n° 23/03276
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/03276
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 1 juillet 2020, N° F18/00163
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025
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Texte intégral

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