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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00037 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSKA
— ---------------------
[X] [W]
c/
Société OCEALIA
— ---------------------
DU 07 MAI 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 MAI 2026
Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [W], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeur en référé suivant assignation en date du 26 février 2026,
à :
Société OCEALIA Société Coopérative à Capital Variable immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 775 715 592, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis
[Adresse 2]
Représenté par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 23 avril 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné M. [X] [W] à payer à la Société coopérative agricole Ocealia les sommes de :
* 16.972,99 euros en principal outre intérêts au taux de 9% l’an sur 14.759,12 euros à compter du 27 novembre 2024, et intérêts au taux légal sur 2.213,87 euros à compter du 12 mars 2025
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
— condamné M. [W] aux dépens
— précisé qu’en application de l’article L512-2 du code de procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article A 444-2 du code du commerce devra être supportée par M. [X] [W], en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
2. M. [X] [W] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 2 janvier 2026.
3. Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, M. [X] [W] a fait assigner la Société coopérative agricole Ocealia en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21avril 2026, il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, en ce qu’il a effectué différents virements à la Société coopérative agricole Ocealia, de telle sorte qu’il n’a plus de dette envers elle au titre du principal et que le paiement de la clause pénale n’a pas été sollicité par la Société coopérative agricole Ocealia.
Concernant les intérêts qui seraient dus, il relève que le règlement intérieur de la coopérative et son bulletin d’adhésion n’ont pas été communiqués, l’aspect contractuel du règlement des intérêts n’étant dès lors pas démontré. Il précise qu’il est impossible de vérifier la comptabilité des dispositions contractuelles avec les mentions présentes sur les relevés de compte-courant qui lui ont été communiqués. Il considère pouvoir obtenir, à tout le moins, devant la juridiction d’appel, des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Il soutient enfin que la poursuite de l’exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière dont il justifie, puisque le recouvrement du seul montant de la clause pénale aurait pour conséquence de le priver de toute trésorerie.
4. En réponse et aux termes de ses conclusions du 22 avril 2026, soutenues à l’audience, la Société coopérative agricole Ocealia sollicite que M. [X] [W] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car malgré les versements effectués par M. [X] [W], une créance est due par ce dernier. Elle ajoute, concernant les intérêts contractuels, qu’elle a communiqué, dans le cadre d’un courrier, le règlement intérieur de la coopérative,sur lequels ils sont prévus et que M. [X] [W] n’a jamais formulé d’observation suite à la réception des documents.
Elle fait également valoir que le règlement intérieur prévoit, de même, une clause pénale, qui s’applique à M. [X] [W].
Elle soutient enfin l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation financière actualisée.
5. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
6. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
7. En l’espèce, M. [X] [W] soutient qu’au regard de sa situation financière, l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d’Angoulême entraînerait pour lui des conséquences irréversibles.
Pour en justifier, il produit une attestation de Mme [O] [K], comptable-conseil, qui mentionne l’existence de « difficultés financières » basées sur des « critères », parmi lesquels, les disponibilités bancaires au 3 janvier 2026 et les résultats des exercices précédents.
Outre le fait que cette attestation n’émane pas d’un expert-comptable, il sera relevé que les résultats présentés sont bénéficiaires, que ce soit au titre des bénéfices agricoles, ou des bénéfices industriels et commerciaux.
Concernant les disponibilités bancaires, si elles étaient négatives au 3 janvier 2026, il ressort de la pièce numéro 5, qu’au 7 janvier 2026, le solde du compte professionnel ouvert au crédit mutuel du sud-ouest était positif à hauteur de 2 190 € et du bilan produit en pièce numéro 6, que les disponibilités étaient de 5 303 € au 30 avril 2025.
8. Ainsi, les seules pièces produites par M. [X] [W] ne permettent pas de caractériser le concernant, l’existence d’une situation financière telle, que la poursuite de l’exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, par rapport à celles qui sont normalement liées à la mise en 'uvre d’une condamnation en paiement.
9. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [X] [W], sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
10. M. [X] [W], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
11. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [X] [W] à payer à la Société coopérative agricole Ocealia la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [X] [W] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 23 octobre 2025;
Condamne M. [X] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne M. [X] [W] à payer à la Société coopérative agricole Ocealia la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, conseillère et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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