Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 nov. 2024, n° 23/03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/11/2024
ARRÊT N°458/2024
N° RG 23/03981 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2GE
SG/KM
Décision déférée du 10 Novembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/01220)
L.A MICHEL
S.A.S. ABC ASSURANCES
C/
S.A.R.L. MAGISTER PATRIMOINE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ABC ASSURANCES prise en la personne de son réprésentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. MAGISTER PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte de cession de gré à gré du 25 janvier 2019, la SASU ALEXIS BERGES COURTAGE ASSURANCES (ci-après la SASU ABC Assurances) a acquis de M. [K] [X] la totalité des codes de courtages détenus par ce dernier, au prix de 450 000 euros pour un encours au 31 décembre 2018 de 200 000 euros minimum. Il a été prévu à l’acte une clause de non concurrence aux termes de laquelle le cédant s’est interdit de concurrencer l’activité cédée pendant une durée de trois ans à compter de la date de cession définitive des portefeuilles.
Antérieurement, suivant actes sous seing privé à effet au 1er février 2008 concernant M. [X], puis acte en date du 1er février 2019 concernant la SASU ABC Assurances, M. [S] [J] s’était vu confier un mandat de courtier d’assurances exclusif lui permettant de proposer et vendre, pour la France entière, divers produits et services d’assurance, assurance-vie, épargne et retraite. Il a été prévu à l’acte une clause de non concurrence au terme de laquelle le mandataire s’est interdit de concurrencer dans la région Occitanie, l’activité du mandant pendant une durée de deux ans à compter de la date de cessation du contrat.
Par courrier du 31 octobre 2020, la SASU ABC Assurances a prononcé la rupture de ce contrat de mandat à compter du 31 décembre 2020, rappelant la teneur de la clause de non concurrence.
La SASU ABC Assurances a suspecté qu’elle était victime d’une action de concurrence déloyale qu’elle imputait à MM. [X] et [J].
PROCÉDURE
Par requête du 15 février déposée le 17 février 2023, la SASU ABC Assurances a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la désignation d’un huissier, chargé notamment de :
— se faire communiquer et de consulter le fichier clients de la SARL Magister Patrimoine et de le comparer à celui de la SAS ABC Assurances,
— consulter diverses boîtes mail de la SAS Magister Patrimoine afin d’en extraire l’ensemble des mails adressés à M. [K] [X] et M. [S] [J], ainsi que l’ensemble des mails portant référence ABC Assurances,
— se faire communiquer les dossiers des clients figurant à la fois sur la liste et le fichier clients de la société Magister Patrimoine et sur les fichiers clients de la société ABC Assurances.
Par ordonnance en date des 28 février 2023, il a été fait droit à cette requête, à l’exception de la faculté de se faire communiquer les dossiers des clients figurant à la fois sur la liste et le fichier clients de la société Magister Patrimoine et sur les fichiers clients de la société ABC Assurances.
Par requête du 20 avril déposée le 25 avril 2023, la SASU ABC Assurances a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la désignation d’un huissier aux mêmes fins que celles de la première requête.
Par ordonnance rectificative rendue le 25 mai 2023, il a été fait droit à la seconde requête, incluant la faculté pour le commissaire de justice désigné, de se faire communiquer les dossiers.
Par acte en date du 19 juin 2023, la SARL Magister Patrimoine a fait assigner la SAS ABC Assurances en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant comme juge des requêtes aux fins d’obtenir :
— la rétractation des ordonnances des 28 février 2023 et 25 mai 2023, rendues sur requête de la SAS ABC Assurances,
— la condamnation de la SAS ABC Assurances au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, et d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Arcanthe en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 novembre 2023, le juge des référés a :
— déclaré régulière et recevable l’action en rétractation introduite par la SARL Magister Patrimoine,
— déclaré irrecevables les pièces n°10 et 11 produites par la SAS ABC Assurances,
— rétracté l’ordonnance n° 23/00220 du 28 février 2023 rendue sur requête de la SAS ABC Assurances,
— rétracté l’ordonnance rectificative du 25 mai 2023 rendue sur requête de la SAS ABC Assurances,
— déclaré nulles les mesures d’instruction exécutées sur le fondement de ces ordonnances,
— condamné la SAS ABC Assurances à payer à la SARL Magister Patrimoine la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SAS ABC Assurances à payer à la SARL Magister Patrimoine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS ABC Assurances aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Arcanthe en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 novembre 2023, la SAS ABC Assurances a relevé appel de la décision en mentionnant l’ensemble des dispositions de l’ordonnance dans sa déclaration d’appel.
Par acte en date du 25 janvier 2024, la SARL Magister Patrimoine a fait assigner la SAS ABC Assurances devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse statuant en référé aux fin de voir :
— prononcer la radiation du rôle de la présente procédure enrôlée sous le RG n°23-3981 pendante devant la cour, jusqu’à ce que la SAS ABC Assurances justifie avoir intégralement exécuté l’ordonnance rendue par le juge des requêtes le 10 novembre 2023 sous le RG n°23-1220,
— condamner la SAS ABC Assurances à verser à la SARL Magister Patrimoine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ABC Assurances aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Arcanthe en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 avril 2024, le président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Toulouse a :
— constaté que la demande principale aux fins de radiation de la procédure d’appel est devenue sans objet du fait de l’exécution de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamné la SAS ABC Assurances aux dépens,
— débouté la SARL Magister Patrimoine de sa demande de distraction des dépens,
— condamné la SAS ABC Patrimoine à payer à la SARL Magister Patrimoine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS ABC Assurances dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2023 demande à la cour de :
— recevoir la SAS ABC Assurances en son appel,
au fond,
— le dire bien-fondé,
— réformer l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
— rejeter la demande de rétractation présentée par la SARL Magister Patrimoine,
— condamner la SARL Magister Patrimoine au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
La SARL Magister Patrimoine dans ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2024 demande à la cour, au visa des articles 562, 901, 905-2, 145 et 146 du code de procédure civile, de :
— déclarer que la déclaration d’appel ne lui a dévolu aucune demande,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions,
— débouter la SAS Alexis Berges Courtage Assurances de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions,
— débouter la SAS Alexis Berges Courtage Assurances de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner la SAS Alexis Berges Courtage Assurances à verser à la SARL Magister Patrimoine une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SAS Alexis Berges Courtage Assurances aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Arcanthe en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel et la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N°2022-245 du 25 février 2022 en vigueur à compter du 27 février 2022 prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 54 2° de ce code mentionne l’objet de la demande.
L’article 954 du même code dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er septembre 2024 dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aucune disposition du code de procédure civile n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (Civ. 2ème, 25 mai 2023, n° 21-15.842).
En l’espèce, la SARL Magister Patrimoine prétend que la déclaration d’appel formée par la SASU ABC Assurances n’a opéré aucun effet dévolutif dans la mesure où elle ne mentionnait pas l’objet de l’appel, mais seulement les chefs de jugement critiqués, sans indiquer s’il était sollicité la réformation ou l’annulation de la décision de première instance. Elle ajoute que cette irrégularité n’a pas été régularisée à défaut de nouvelle déclaration d’appel dans le délai d’un mois et qu’il n’a pu résulter aucune régularisation des conclusions de la société appelante.
La société intimée ne conclut pas sur ce point, mais la cour observe que si elle n’a pas mentionné l’objet de son appel dans sa déclaration du 16 novembre 2023, elle a, dans le dispositif de ses premières et uniques conclusions du 12 décembre 2023 indiqué qu’elle sollicitait la réformation de l’ordonnance entreprise, régularisant ainsi la nullité pour vice de forme affectant sa déclaration d’appel.
Cet acte a donc opéré effet dévolutif des chefs de jugement critiqués, tels que rappelés ci-avant.
La cour observe toutefois que dans ses dernières écritures, la société appelante, qui sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise, se limite à réclamer le rejet de la demande de rétractation présentée par la SARL Magister Patrimoine. Pour sa part, la société intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance dans toutes ses dispositions et ne fait pas mention dans le dispositif de ses écritures de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à son profit en première instance.
La cour en déduit que le périmètre de sa saisine n’inclut pas la condamnation de la SASU ABC Assurances à payer à la SARL Magister Patrimoine la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rétractation
Pour rétracter les ordonnances rendues les 28 février et 25 mai 2023 et déclarer d’une part irrecevables les pièces N°10 et 11 produites par la SASU ABC Assurances, d’autre part nulles les mesures d’instruction exécutées sur le fondement de ces ordonnances, le premier juge a estimé que la requérante ne démontrait pas disposer d’un motif légitime à la mesure sollicitée, aux motifs que :
— contrairement à l’affirmation de la SASU ABC Assurances selon laquelle elle avait perdu la quasi-totalité de ses clients en un court laps de temps, il apparaissait au regard des lettres de remplacement adressées par la compagnie Cardif que les transferts se sont opérés progressivement sur près de 3 ans,
— selon ces mêmes courriers, la requérante qui savait que plusieurs clients avaient rejoint la SARL Magister Patrimoine avait la possibilité, avant d’introduire la requête, d’obtenir des informations complémentaires notamment par voie de sommations interpellatives, ce qu’elle n’a fait que postérieurement à sa requête, ne produisant dans le cadre de l’instance en rétractation qu’une seule des trois sommations délivrées à sa demande,
— les éléments produits par la SARL Magister Patrimoine faisaient apparaître que plusieurs clients des compagnies Suravenir Vie Plus et Cardif avaient changé de courtier car ils étaient mécontents des défaillances de leur courtier et de sa radiation de l’ORIAS, éléments que la SASU ABC Assurances ne pouvait ignorer, mais dont elle n’avait pas fait état lors du dépôt de la requête alors qu’ils étaient de nature à rendre injustifiée une mesure d’instruction prise au surplus en dérogeant au principe de la contradiction.
Pour solliciter le rejet de la demande en rétractation formée par la SARL Magister Patrimoine, la société appelante soutient que le premier juge s’est livré à une analyse partiale des faits de l’espèce, qu’il a, contrairement à la jurisprudence établie décidé d’écarter les pièces N°10 et 11 qu’elle produisait et a au final dénaturé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle indique que l’intérêt des mesures sollicitées était de lui permettre de mesurer le nombre de ses clients désormais clients de la SARL Magister Patrimoine qui aurait pu dissimuler ces éléments, raison pour laquelle il était nécessaire d’opérer de façon non contradictoire. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir caché des éléments et conteste que des clients soient partis en raison d’un mécontentement à son égard, estimant que les attestations obtenues par la SARL Magister Patrimoine postérieurement aux transferts sont de complaisance et émanent de proches de M. [J]. Elle précise que sa radiation de l’ORIAS est intervenue pour des raisons techniques et qu’elle n’a pas manqué de répondre aux sollicitations des compagnies d’assurance. Elle reproche surtout au juge de la rétractation d’avoir commis une erreur d’appréciation relative aux détournements de clientème et d’avoir rendu une décision au fond ajoutant une condition à l’article 145 du code de procédure civile en ayant considéré qu’elle ne pouvait ignorer le mécontentement de ses clients et sa propre radiation à l’ORIAS, alors que le tribunal de commerce de Toulouse est saisi d’une action au fond en concurrence déloyale.
Elle se prévaut d’un motif légitime à conserver ou établir la preuve d’une fuite de ses clients, après avoir été informée par la compagnie Cardif qu’une fraction d’entre eux avaient eu recours à la SARL Magister Patrimoine, indiquant qu’au regard du risque de déperdition des preuves, il était nécessaire que cette mesure soit effectuée de façon non contradictoire. Elle ajoute n’avoir jamais été en copie des pièces produites par la SARL Magister Patrimoine et émanant de ses clients mécontents, ce dont elle n’a pris connaissance qu’à l’occasion de l’instance en rétractation. Elle s’interroge sur le fait de savoir en quoi sa radiation de l’ORIAS, qui ne constituait qu’un problème administratif était susceptible d’interférer sur la légitimité de la mesure. Elle observe que le courrier que la compagnie Suravenir a adressé à la SARL Magister Patrimoine mentionnant 89 ordres de remplacement est postérieur à l’exécution de la mesure, dont elle précise qu’elle lui a permis de constater que la quasi-totalité de ses clients étaient désormais ceux de la SARL Magister Patrimoine, alors qu’elle n’avait antérieurement connaissance que de lettres de transfert concernant la compagnie Cardif. Elle précise que M. [J] est le seul lien entre ces clients qui avaient contact avec lui lorsqu’il était son agent et qu’ils étaient tous inscrits dans son fichier client. Elle estime qu’il est inconcevable que ces clients se soient adressés à la SARL Magister Patrimoine par le bouche-à-oreille et s’appuie sur la sommation interpellative délivrée à M. [I] et le fait qu’il se soit ensuite rétracté pour faire valoir que les clients de la SARL Magister Patrimoine 'sont tenus'.
La SASU ABC Assurances fait encore valoir que le départ de ses clients ne s’est pas échelonné sur trois années, mais a eu lieu au cours de l’année 2022 ainsi qu’en atteste la baisse de son chiffre d’affaires qui était stable sur les trois années antérieures. Elle en déduit que seul un détournement massif de sa clientèle peut expliquer le départ de ses clients.
Pour conclure à la confirmation de la décision de rétractation attaquée, la SARL Magister Patrimoine soutient que la SASU ABC Assurances ne produit aucun élément ou explication sérieux pouvant laisser penser qu’elle aurait commis des actes de concurrence déloyale à son détriment, aucune des pièces produites au soutien de la requête initiale ne permettant de soupçonner des agissements illicites ni même un démarchage de sa part. Elle estime que le dossier de la requérante était vide et que les mesures étaient destinées à palier sa carence probatoire alors qu’elle pouvait notamment faire délivrer des sommations interpellatives, ce dont elle déduit que les ordonnances ne peuvent qu’être rétractées.
La SARL Magister Patrimoine indique que le commissaire de justice ayant exécuté les ordonnances n’a retrouvé aucun élément laissant penser qu’il existerait une connivence entre elle et MM. [X] et [J], que la seule sommation interpellative produite par la SASU ABC Assurances est confuse et a ensuite été démentie et que cette dernière n’a pas produit d’autres sommations auxquelles elle a fait procéder dans la mesure où elles n’accréditent pas son affirmation non étayée d’un complot à son égard.
Elle ajoute que la société appelante ne peut prétendre ignorer les raisons réelles de la perte de clientèle qu’elle dénonce alors qu’elles lui sont exclusivement imputables pour s’être désintéressée de son secteur et de ses clients et qu’au regard du mécontentement de nombreux clients à son égard et de sa radiation temporaire à l’ORIAS, elle ne dispose d’aucun motif légitime pour la réalisation de la mesure sollicitée. La SARL Magister Patrimoine précise que les courriers de remplacement de la compagnie Cardif produits au soutien de la requête démontraient que le départ des clients n’était pas intervenu dans un court laps de temps, mais sur plusieurs années. Elle indique qu’à la réception des demandes de transferts, la SASU ABC Assurances n’a pas pris contact avec ses propres clients et que la société appelante s’est abstenue de retirer de nombreux courriers recommandés que lui adressaient les compagnies d’assurance avec lesquelles elle ne prenait plus contact.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de ces dispositions suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible, sans exiger que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixés, ni que le demandeur à l’expertise établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Un tel motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondement soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être dérogé au principe du contradictoire que lorsque les circonstances l’exigent, notamment lorsqu’un risque de déperdition de la preuve dont l’existence est recherchée est avéré.
La partie à l’égard de laquelle une mesure a été ordonnée de façon non contradictoire peut saisir le juge qui l’a ordonnée aux fins de rétractation. L’instance en rétractation a pour objet de soumettre la mesure ordonnée à un débat contradictoire. Le juge saisi d’une demande en rétractation doit rechercher, dans le cadre d’un débat contradictoire, si la requête était ou non fondée. Le juge de la rétractation doit apprécier les conditions de la recevabilité de la requête au moment où elle a été déposée en recherchant l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête et peut à cette fin prendre en considération des éléments de preuve produits au soutien de la requête, ainsi que des éléments produits ultérieurement, sans qu’il ne puisse s’agir d’éléments obtenus en exécution de l’ordonnance dont la rétractation est demandée. Le requérant initial supporte la charge de la preuve du motif légitime de la mesure.
En l’espèce, la SASU ABC Assurances a saisi le juge des référés d’une requête en désignation d’un commissaire de justice devant pour l’essentiel recevoir mission de comparer ses fichiers clients avec celui de la SARL Magister Patrimoine et de dresser une liste des noms de ceux figurant dans les deux fichiers, de rechercher des échanges de mails entre cette société et MM. [X] et [J] et de se faire communiquer les dossiers des clients communs.
À cette fin, elle affirmait avoir été confrontée à une baisse spectaculaire de son chiffre d’affaire depuis la cessation de son contrat avec M. [J] et produisait pour en justifier un tableau présentant pour 8 assureurs le chiffre d’affaires réalisé par son agence pour les années 2019 à 2022.
Elle indiquait avoir conclu des conventions de courtage avec 3 principales compagnies d’assurance (Vie Plus, Cardif Assurances et Generali) et produisait pour chacune d’entre elles un listing de clients, soit une centaine titulaires de produits Vie Plus, une cinquantaine pour les produits Generali et quarante pour Cardif.
Elle indiquait que Vie Plus ne l’avait pas informée du courtier intervenu pour la remplacer et avoir reçu 12 lettres de transfert émanant de la compagnie Cardif au profit de la SARL Magister Patrimoine, estimant qu’il était impossible que ces transferts soient le fruit du hasard. Elle en déduisait que cette dernière était en possession d’éléments confidentiels lui appartenant et en particulier tout ou partie de son fichier clients.
Elle justifiait donc sa demande de mesure d’instruction par la nécessaire recherche de l’origine d’une concurrence déloyale qu’elle estimait manifeste et le caractère non contradictoire de la mesure par le risque de déperdition de preuves.
Au soutien de sa demande, la SASU ABC Assurances produisait (pièce N°9) 10 courriers qui ne concernaient pas 10 clients différents titulaires de contrats Cardif, mais seulement huit.
En effet, pour chacun des clients [K] [Z], [B] [W] et [G] [W], il était produit :
— un premier courrier informant la SASU ABC Assurances de la demande de transfert formée par ses clients auprès de la SARL Magister Patrimoine et précisant qu’à défaut d’un contre-ordre dans un délai de 30 jours, le transfert s’opérerait,
— un second courrier, adressé un mois plus tard, informant la SASU ABC Assurances de l’effectivité du transfert.
Concernant les clients [Y] [D] et [F] [D], il n’était produit que le second courrier informant la SASU ABC Assurances de l’effectivité du transfert.
L’envoi de ces courriers par la compagnie Cardif s’est échelonnée entre le 31 mai 2021 et le 23 janvier 2023, soit sur une période totale de près de 21 mois.
Concernant les clients [F] [V], [C] [V] et [A] [M], il n’était produit que le premier courrier informant la SASU ABC Assurances des demandes de transfert formées par ces clients, sans que la confirmation du transfert effectif ne soit produite. Au jour auquel la cour statue, il n’est pas justifié du fait que la compagnie Cardif aurait informé la SASU ABC Assurances du transfert effectif des actifs détenus par ces 3 clients au profit de la SARL Magister Patrimoine.
La cour observe qu’il n’était formulé dans la requête aucune remarque concernant les clients titulaires de produits Generali et Vie Plus. Il n’existait donc au jour du dépôt de la requête aucun élément laissant penser que tout ou partie de ces clientèles auraient pu être captées par la SARL Magister Patrimoine. L’hypothèse de tels transferts ne résidait donc que dans une supposition non étayée de la société requérante.
Ainsi, lorsqu’elle a saisi le juge des référés d’une demande de mesure d’investigation non contradictoire, la SASU ABC Assurances disposait d’éléments permettant de penser que 5 de ses clients sur un total d’au moins 190 avaient sollicité le transfert de leurs contrats auprès de la SARL Magister Patrimoine sur une période de 21 mois, étant encore observé que certains étaient manifestement des époux ou des membres de la même famille. Il ne pouvait ressortir de ces éléments qu’il avait pu s’opérer une fuite massive de ses clients vers un autre courtier.
La cour observe encore que le tableau supposé transcrire une baisse de chiffre d’affaires n’est pas une pièce extraite de la comptabilité de la SASU ABC Assurances, mais un tableau qu’elle a manifestement elle-même établi. Peu important qu’elle ait par la suite produit des éléments comptables dans le cadre de l’instance en rétractation, ce tableau ne pouvait, en l’absence d’élément extrinsèque le corroborant objectiver la baisse du chiffre d’affaires alléguée.
Il n’est pas allégué que lorsqu’elle a déposé la seconde requête qui lui a permis d’obtenir que le commissaire de justice se fasse communiquer les dossiers des clients communs la SASU ABC Assurances disposait d’autres éléments que ceux produits initialement.
Il résulte du tout que dès l’origine, il n’était justifié ni d’un motif légitime de voir mettre en oeuvre une mesure d’investigation destinée à recueillir la preuve d’une concurrence déloyale qui ne pouvait être objectivée par le transfert de 5 portefeuilles de clients sur une durée de 21 mois au profit de la SARL Magister Patrimoine, ni de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
La cour ajoute que, comme l’a justement relevé le premier juge, les attestations établies par 15 clients différents produites par la SARL Magister Patrimoine font ressortir que ces clients ont transféré leurs contrats auprès d’elle en raison de leur mécontentement récurrent de ne pouvoir joindre ou rencontrer le gérant de la SASU ABC Assurances lorsque notamment ils souhaitaient opérer des arbitrages sur des produits financiers. Les pièces produites par la société intimée retranscrivent également le mécontentement des sociétés d’assurance à l’égard de la SASU ABC Assurances qui ne répondaient pas à leurs sollicitations et ne retiraient pas les courriers qui lui étaient adressés.
La SASU ABC Assurances soutient à juste titre qu’il n’est pas démontré que ces clients lui auraient fait part de leur mécontentement. Leur départ volontaire et sans explication de ses établissements ne saurait cependant être regardé comme l’indice d’un acte de concurrence déloyale de la part de la SARL Magister Patrimoine, qui est étrangère à au mécontentement de nombreux clients, lequel apparaît exclusivement imputable à la société appelante.
Enfin la cour ajoute que si elle a pu ignorer les raisons du départ volontaire de ses clients, la SASU ABC Assurances était soumise à des obligations administratives qu’en qualité de professionnelle distribuant des produits d’assurance et d’épargne elle est réputée parfaitement connaître. Elle n’ignorait nullement qu’elle avait été radiée de l’ORIAS entre les mois de mars et août 2022, sans qu’elle ne justifie des raisons ayant conduit à cette radiation. Les motifs de sa radiation temporaire sont cependant indifférents et cette situation, qui a duré 5 à 6 mois ne change rien au fait que cette inscription était une condition indispensable à l’exercice de sa profession, sans laquelle ses clients ne pouvaient valablement effectuer aucun arbitrage sur leurs contrats ni souscrire de nouveaux contrats par son intermédiaire et n’avaient pas d’autre choix que de se tourner vers un intermédiaire dûment inscrit.
Au surplus, la radiation de l’ORIAS a nécessairement eu pour conséquence première de priver la SASU ABC Assurances de sa faculté de percevoir des rémunérations sur la distribution de produits d’assurance ou d’épargne. Cette radiation qui a produit ses effets durant près de la moitié de l’année 2022 était en elle-même susceptible d’expliquer la baisse importante du chiffre d’affaires, qui n’est alléguée que pour l’année 2022.
À elle seule cette radiation temporaire était de nature à priver la société requérante d’un motif légitime à obtenir une mesure d’investigation de surcroît non contradictoire. En taisant cette circonstance à deux reprises au juge des référés, la SASU ABC Assurances lui a dissimulé un élément d’appréciation essentiel.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rétracté les ordonnances querellées.
C’est encore de façon justifiée qu’ont été déclarées nulles les mesures d’instruction exécutées sur le fondement de ces ordonnances, dans la mesure où ces investigations non contradictoires étaient dépourvues de tout caractère légitime.
Les pièces N°10 et 11 produites par la SASU ABC Assurances sont constituées du PV de constat du commissaire de justice en exécution de l’ordonnance du 28 février 2023 et d’une sommation interpellative qui n’a pu être délivrée par la société appelante que connaissance prise des résultats de ces investigations. Ces pièces ont à juste titre été déclarées irrecevables par le premier juge puisqu’elles sont issues de mesures privées de caractère légitime.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
La SASU ABC Assurances qui échoue en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Arcanthe sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SASU ABC Assurances sera également condamnée à payer à la SARL Magister Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— dit que la déclaration d’appel formalisée le 16 novembre 2023 par la SASU ALEXIS BERGES COURTAGE ASSURANCES a opéré effet dévolutif des chefs de jugement critiqués tels qu’ils sont rappelés dans ladite déclaration,
— confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamne la SASU ALEXIS BERGES COURTAGE ASSURANCES aux dépens de la procédure d’appel,
— autorise la SELARL Arcanthe à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamne la SASU ALEXIS BERGES COURTAGE ASSURANCES à payer à la SARL Magister Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M. DEFIX
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