Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 sept. 2024, n° 24/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/992
N° RG 24/00988 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QP5H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 septembre à 10h40
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 12H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [I]
né le 21 Mars 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 25 septembre 2024 à 08 h 36 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 septembre 2024 à 15h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [F] [I]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 septembre 2024 à 12h44 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [I] [F] sur requête de la préfecture du Var du 22 septembre 2024 et de celle de l’étranger du 20 septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [I] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 septembre 2024 à 8h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : irrégularité du placement en rétention administrative pour défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 25 septembre 2024 à 15h30 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 applicable depuis le 15 juillet 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le défaut de motivation du placement en centre de rétention administrative
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive, dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [I] [F].
Elle énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise en effet que l’intéressé :
— ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et n’envisage pas un retour en Tunisie,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— présente une menace à l’ordre public au regard des 7 signalements dont il a fait l’objet pour des faits de vol et de ses condamnations pénales :
le 2 avril 2023 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité
le 16 avril 2021pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
le 2 février 2017 pour des faits de détention de produits stupéfiants
le 13 octobre 2022 pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui
— ne présente pas de garanties suffisantes pour écarter le placement en rétention au regard d’un hébergement potentiel par un oncle à [Localité 1].
S’il est exact que l’autorité préfectorale n’a pas fait état de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et d’une décision d’annulation d’une OQTF par la cour administrative d’appel de Paris, ce seul moyen ne peut entacher la décision de placement en centre de rétention administrative d’un défaut de motivation en ce que l’autorité préfectorale n’était pas tenue à l’exhaustivité dans les motifs de sa décision, le juge judiciaire limitant son contrôle à l’existence d’une motivation.
Compte tenu de ce qui précède, le préfet a ainsi motivé sa décision par des éléments qui ressortent des pièces qui étaient à sa disposition ; aucun défaut de motivation ne peut lui être reproché.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du placement en centre de rétention administrative
Il est reproché à la décision attaquée de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Monsieur [I] [F] en ce que l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de ses attaches familiales en France à savoir la présence de sa fille de nationalité française née le 13 octobre 2019.
En l’espèce, il ne peut être contesté que Monsieur [I] [F] est bien le père de la mineure [H] [I] née le 13 octobre 2019.
Pour établir sa participation à la vie de son enfant, Monsieur [I] [F] produit deux justificatifs de virement par Western Union de 150 et 110 euros datant respectivement du 16 décembre 2021 et du 11 mars 2022. Ces deux éléments sont manifestement insuffisants pour apporter la preuve d’une quelconque participation financière à l’éducation de l’enfant.
Monsieur [I] [F] ne rapporte pas non plus la preuve de son rôle éducatif de père au quotidien.
En outre, c’est à juste titre que le juge du fond a fait état des condamnations de Monsieur [I] [F] à l’encontre de la mère de l’enfant et en présence de cette dernière. Ainsi, il est relevé que Monsieur [I] [F] a été le 19 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Meaux pour violences conjugales en présence de sa fille mineure et violences conjugales, faits commis en état de récidive légale, à la peine de 20 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans. Il apparaît encore avoir été une nouvelle fois condamné, cette fois par le tribunal correctionnel de Toulon le 05 avril 2023, pour violences aggravées par deux circonstances suivies d’une ITT n’excédant pas 8 jours en récidive à la peine de 18 mois d’emprisonnement, peine confirmée en appel. Enfin, le premier sursis probatoire de 8 mois de l’intéressé a été intégralement révoqué par le juge d’application des peines de Pontoise par jugement du 04 janvier 2024.
Dans ce conditions le placement en rétention ne porte aucunement atteinte à la vie privée et familiale de Monsieur [I] [F].
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 septembre 2024
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [F] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE, .
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