Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 mars 2024, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/351
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDWD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 Mars à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 Mars 2024 à 11H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [X]
né le 14 Octobre 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 27/03/2024 à 20 h 44 par courriel, par Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 28 Mars 2024 à 14h30, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [X]
assisté de Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [R] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mars 2024 à 11h41 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [T] [X] sur requête de la préfecture de [Localité 1] du 26 mars 2024;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 20024 à 20h44, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— exception de procédure :
* irrégularité du contrôle d’identité
* l’habilitation pour consulter les fichiers ne figure pas au dossier
* le PV relatif à la fin de procédure de vérification ne mentionne pas les motifs de l’étranger de son refus de signer
— irrecevabilité de la requête en prolongation : la délégation est trop générale
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de [Localité 1] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de Monsieur [X] fait valoir que l’auteur de la requête en prolongation de la rétention administrative doit avoir reçu délégation à cet effet que qu’en l’espèce elle est trop générale.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
En l’espèce, la requête en date du 26 mars 2024 a été signée « pour le préfet et par délégation, La cheffe de la section éloignement, [J] [W] ».
Par arrêté du préfet de [Localité 1] en date du 1er mars 2024
Article 1 : Madame [O] [M] a délégation de signature notamment pour la saisine du juge des libertés et de la détention et des mémoires adressés aux juridictions judiciaires dans le cadre du contentieux et de la rétention administrative et de l’éloignement
Article 4 : en cas d’absence ou d’empêchement de Madame [O] [M], la délégation de signature qui lui est consentie aux articles 1 et 2 sera exercée par '
Madame [J] [W], secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, dans la limite des attributions de la section
Contrairement à ce qu’indique le conseil de Monsieur [X], la délégation de signature n’est pas générale.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et l’ordonnance discutée sera infirmée en ce sens.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de Monsieur [X] fait valoir 3 exceptions de procédure :
— l’irrégularité du contrôle d’identité
— l’habilitation pour consulter les fichiers ne figure pas au dossier
— le PV relatif à la fin de procédure de vérification ne mentionne pas les motifs de l’étranger de son refus de signer
Sur le contrôle d’identité
Le conseil de Monsieur [X] fait valoir que le contrôle a été fait par un APJ sous le contrôle d’un OPJ ; alors que l’identité n’est pas précisée sur le PV de saisine mise à disposition et qu’au surplus il y a de sérieux doutes sur l’horaire du contrôle.
En l’espèce le procès-verbal mentionne que le contrôle a été effectué par [V] [Y], agissant sous le contrôle de l’OPJ et qu’après avoir effectué le contrôle il en a rendu compte à l’OPJ de permanence qui lui a prescrit de lui présenter l’intéressé dans les plus brefs délais.
Le procès-verbal a été établi à 9h40 et il est mentionné à 10h le contrôle de l’intéressé et les différentes opérations ultérieures : compte rendu à l’OPJ, consultation des fichiers et présentation à l’OPJ de permanence.
A 10h30 Monsieur [X] a été présenté à l’OPJ de Permanence [E] [Z] qui lui a notifié son placement en rétention.
Dans ces conditions le contrôle a bien été effectué de manière régulière et le moyen sera rejeté.
Sur l’habilitation à consulter les fichiers
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction’La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure), il appartient à l’étranger de justifier d’un grief.
En l’espèce, il ressort du PV de saisine mise à disposition rédigé par [V] [Y], que celui-ci étant dûment habilité a consulté le FPR.
Dès lors, en l’absence d’élément en faveur d’une irrégularité, la demande d’un contrôle supplémentaire par le juge, insuffisamment étayée, sera rejetée.
Sur l’absence de motif du refus de signature du PV de fin de la vérification du droit au séjour.
Le conseil de Monsieur [X] fait valoir qu’il n’est pas mentionné les motifs de refus de Monsieur [X] de signer le PV relatif à la fin de procédure de vérification du droit au séjour et que celui lui fait grief.
L’article L813-13 du CESDA mentionne :
« L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. »
En l’espèce Monsieur [X] a refusé de signer le procès-verbal de fin de retenue, tout comme la notification des droits en matière d’asile, l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative, la notification du droit d’accès à des associations d’aide aux retenus, la notification de l’OQTF.
Il a signé la notification du placement en retenue et son PV d’audition.
Il n’est pas démontré qu’il ait indiqué lors de ses différents refus de signature le motif de ces refus, dès lors comme l’a retenu le premier juge, il ne démontre pas de l’existence d’un grief substantiel.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à [T] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. CAPDEVIELLE.
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