Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2023, N° 21/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N° 2025/227
N° RG 23/04517 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P46B
MPB/EB
Décision déférée du 20 Octobre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 6] (21/00128)
V.[H]
S.A. [13]
C/
[D] [W]
Organisme [10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[13]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W], né le 12 juillet 1968, a été embauché par la société [Localité 12] [5] le 1er janvier 2011 comme ajusteur par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 27 février 2012.
M. [W] a été licencié le 1er juin 2019 au motif d’une absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise.
Puis, M. [W] a transmis à la [7] ([9]) une déclaration de maladie professionnelle établie le 24 février 2020 avec un certificat médical établi le 23 janvier 2020 par le docteur [U] mentionnant une épicondylite externe du coude droit.
Le 14 septembre 2020, le [11] [Localité 14], saisi par la [9] au vu du dépassement du délai de prise en charge, a retenu qu’il existait un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité salariée professionnelle réalisée.
La [9] a en conséquence pris en charge la maladie au titre de la législation des risques professionnels le 24 septembre 2020.
La consolidation de M. [W] a été fixée au 1er octobre 2020, date à laquelle ont pris fin les indemnités journalières.
M. [W] a saisi la [9] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur par courrier du 15 juillet 2021.
En l’absence de résultat de cette démarche amiable, par requête déposée le 15 décembre 2021, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors.
Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :
— déclaré M. [W] recevable en son action ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] est due à la faute inexcusable de la société [Localité 12] [5], son employeur ;
— sursis à statuer sur le principe de la majoration du montant de la rente en application de I’article L452-2 du code de la sécurité sociale et invité la partie la plus diligente à indiquer à la juridiction le taux d’incapacité permanente partielle retenu ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [W], ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [C] [G] ;
— dit que la [10] fera l’avance des frais d’expertise ;
— dit que la [10] versera directement à M. [W] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la [10] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir à M. [W] à I’encontre de la société [Localité 12] [5] et condamné cette dernière, à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— réservé les dépens ;
— condamné la société [Localité 12] [5] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner I’exécution provisoire.
Par acte du 28 décembre 2023, la société [Localité 12] [5] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 31 mars 2025, soutenues à l’audience, la société [Localité 12] [5] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 20/10/2023 en ce qu’il a jugé recevable l’action de M. [W] et statuant à nouveau :
— juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [W] est irrecevable étant prescrite ;
— en conséquence, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2023 en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] est due à la faute inexcusable de la société [Localité 12] [5], son employeur ;
— statuant à nouveau juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d’une faute inexcusable de la société [Localité 12] [5] qui serait à l’origine de sa maladie professionnelle ;
En conséquence débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre infininiment subsidiaire : renvoyer la présente affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors afin qu’il statue sur la liquidation des préjudices de M. [W] et réduire la demande de M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Elle rappelle que M. [W] avait déclaré le 13 février 2015 un accident du travail du 4 décembre 2014 pour désarroi psychologique, dont la [9] a refusé la prise en charge par lettre du 7 mai 2015 ; puis, que M. [W] avait déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2015, déclaré le 23 décembre 2015 par l’employeur avec réserves, ayant entraîné un arrêt de travail selon certificat médical initial mentionnant 'une tendinite du bras en faisant des mouvements répétitifs (manipulation d’ajustage)', prolongé jusqu’au 30 juin 2016 ; et que par jugement du 15 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot avait accueilli la demande de la société [13] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré comme étant survenu le 22 décembre 2015 en l’absence d’instruction préalable par la [9] au vu des réserves émises par l’employeur.
Se fondant sur l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, elle reproche au tribunal, dans le présent litige, de ne pas avoir motivé sa décision quant à la recevabilité de l’action.
Elle soutient que le point de départ de la prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable pour l’accident du travail du 5 décembre 2014 a expiré le 4 décembre 2016.
Quant à l’accident du travail déclaré le 23 décembre 2015, elle soutient que les indemnités journalières ayant cessé d’être versées le 30 juin 2016, le délai de prescription biennale a expiré le 30 juin 2018.
En tout état de cause, elle considère que les indemnités journalières ayant cessé d’être versées le 14 novembre 2017 à l’issue d’arrêts de travail ultérieurs, le délai de prescription biennale a expiré le 14 novembre 2019.
Elle reproche à M. [D] [W] de ne pas avoir produit de déclaration de maladie professionnelle du 25 février 2018, mais une déclaration du 24 février 2020, de sorte que seule une maladie professionnelle déclarée le 24 février 2020 est à retenir dans cette affaire.
Elle relève que la date de première apparition des symptomes (épicondylite externe du coude droit) est le 22 décembre 2015, date mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [D] [W] ; dès lors elle soutient que la maladie déclarée le 24 février 2020 est une rechute de l’accident du travail déclaré le 23 décembre 2015 qui aurait dû selon elle être pris en charge comme maladie professionnelle par la [9] et non comme accident du travail.
Subsidiairement, se fondant sur les articles L461-1 et L452-1 du code de la sécurité sociale, l’annexe ll – Tableau 57 prévue à l’article R461-3 du code de la sécurité sociale, et l’article 1353 du code civil, elle conteste toute faute inexcusable de sa part dans la survenue de la maladie déclarée le 24 février 2020.
À titre plus subsidiaire, elle sollicite le renvoi en première instance en ouverture de rapport.
M. [D] [W], par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2025 soutenues à l’audience, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société [13] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L431-2 et L452-4 du code de la sécurité sociale, il soutient que l’action est recevable, dans la mesure où elle a été engagée dans les deux ans de la cessation du paiement des indemnités journalières, date de la consolidation du 1er octobre 2020 de la maladie professionnelle déclarée.
Il soutient que son action est fondée car l’employeur avait connaissance du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par conclusions reçues au greffe le 9 avril 2025 soutenues à l’audience, la [10] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2023, de déclarer M. [W] recevable en son action, de dire que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] est due à la faute inexcusable de l’employeur, et de condamner l’employeur à verser la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le délai de prescription biennale n’a commencé à courir qu’à compter du 1er octobre 2020, fin du versement des indemnités journalières et que l’action n’est dès lors pas prescrite.
Se fondant sur l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que les conditions nécessaires pour que la pathologie de M. [D] [W] soit considérée comme maladie professionnelle sont réunies puisque la tendinopathie est bien la conséquence de gestes et postures liés à son activité professionnelle.
Elle souligne que M. [D] [W] prouve la connaissance du danger par l’employeur et l’absence de mise en place de mesures nécessaires pour l’en préserver.
À l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle – notamment au titre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur-,se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit
encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
1:Cass. 2e civ. 12 juillet 2012 n° 11-17.442 ; 11-17.663
.
En l’espèce, bien que M. [D] [W] vise dans ses conclusions une déclaration de maladie professionnelle du 25 février 2018, force est de constater que seule est produite aux débats une déclaration établie sous sa signature et datée du 24 février 2020, à laquelle est annexée un certificat médical du 23 janvier 2020.
Dès lors, ainsi que le souligne la société [Localité 12] [5], seule une maladie professionnelle déclarée le 24 février 2020 est à retenir dans cette affaire.
Pour autant, il ressort des précisions concordantes contenues dans les écritures de M. [D] [W] et de la [9], non contestées sur ce point, que M. [D] [W] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 1er octobre 2020.
Dès lors, en application des dispositions ci-dessus rappelées, la recevabilité de l’action doit être retenue dès lors qu’elle a été engagée dans les deux ans de cette dernière date.
Les moyens de contestations soulevés par la société [13] arguant de la date d’apparition des premiers symptômes de la maladie, de l’existence de maladies antérieures non prises en charge au titre d’accidents du travail ou de l’allégation selon laquelle la maladie déclarée le 24 février 2020 aurait été rattachable à une rechute d’un accident du travail déclaré en décembre 2015 ne sauraient permettre de contredire cette appréciation.
Au demeurant, sur ce dernier point, il peut être surabondamment remarqué que, dans le précédent jugement du 15 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot relate que la société [13] contestait alors l’existence de l’accident déclaré comme étant survenu le 22 décembre 2015, au motif que M. [D] [W] s’était plaint depuis plusieurs semaines des lésions déclarées le 22 décembre 2015.
Le délai de prescription de la présente action, ayant commencé à courir à la fin de la perception des indemnités journalières le 1er octobre 2020, n’étant pas expiré lors de son introduction en décembre 2021, le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a déclaré M. [D] [W] recevable en son action.
Sur la faute inexcusable
Les articles L.4121-1 et suivants du code du travail font obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine – et non simplement possible – de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, M. [D] [W] a déclaré une maladie professionnelle pour une épicondylite externe du coude droit, attestée selon certificat médical du 23 janvier 2020.
Comme déjà relevé par le tribunal, le caractère professionnel de la maladie n’est pas contesté par la société Figeac [5], qui dénie seulement la preuve d’une faute inexcusable à son encontre.
Il ressort des précisions contenues dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical produits que la date de la première constatation médicale de l’épicondylite externe du coude droit de M. [D] [W] est mentionnée au 22 décembre 2015.
Il ressort des explications des parties qu’un certificat médical établi le 22 décembre 2015 par le docteur [L] diagnostiquait alors une 'tendinite du bras en faisant des mouvements répétitifs (manipulation appareil d’ajustage)' et le 23 décembre 2015 la société [Localité 12] [5] indiquait dans une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves pour absence de soudaineté des lésions, que M. [D] [W] se plaignait alors de douleurs à l’avant-bras et pouce droits depuis plusieurs semaines.
Cette pathologie a entraîné des arrêts de travail du 22 décembre 2015 au 16 août 2016.
Le docteur [V], rhumatologue, dans un certificat du 14 mars 2016, après avoir relevé des troubles musculo squelettiques associant une tendinopathie des épicondyliens internes et externes et cervicalgies positionnelles, conseillait de prendre avis auprès du médecin du travail pour voir si on pouvait ou non adapter son poste de travail.
Il ressort du certificat établi le 9 août 2016 avant reprise du travail par le médecin du travail que celui-ci avait noté : 'à la reprise prévoir : pas de travail continu sur outils ou machine vibrantes, pas de port de charge lourde bras en extension complète, aménagement de poste prévu pour 1 mois'.
Puis, le jour de la reprise du 16 août 2016, le médecin du travail avait réitéré ses préconisations d’aménagement de poste.
Par courrier du 16 août 2016, établissant ainsi qu’elle avait été alertée par le médecin du travail, la société [Localité 12] [5] a informé M. [W] du respect de ces contraintes pour une période d’un mois à compter de cette date, selon les modalités suivantes :
'Vous effectuerez vos tâches d’ajusteur avec un temps de coupure de 5 minutes toutes les 30 minutes dans l’utilisation des outils vibrants.
Vous ne pouvez pas porter de charge lourde en extension complète, pour ce faire, vous utiliserez les outils de levage à votre disposition.
Enfin et dans la mesure de notre activité, nous vous confierons des activités de perçage'.
La société [13] se borne à affirmer, page 17 de ses écritures, qu’elle a respecté durant un mois les première et troisième exigences du médecin du travail reprises dans son courrier du 16 août 2016, sans mentionner pour autant le respect effectif de la préconisation afférente à l’absence de port de charge lourde bras en extension complète.
Il ressort en tout cas de l’attestation établie par M. [F], ancien collègue de M. [D] [W] , le 23 avril 2021, qu’il n’a jamais constaté d’aménagement du poste de travail de M. [D] [W] et il précise : 'pourtant, en 2015 notre service a fait l’acquisition d’une première table élévatrice mais M. [D] [W] n’en a pas bénéficié, puisque cette table était attribuée à un autre salarié.
Puis en 2019 notre service a fait l’acquisition de 4 autres tables élévatrices. À cette date M. [D] [W] n’a pas pu en bénéficier non plus puisque d’une part il était en arrêt maladie, et d’autre part il fut licencié'.
Un certificat du médecin du travail du 19 septembre 2019 relevait en ce sens une 'reprise sur poste classique ajustage grande dimension (poste antérieurement occupé) + perçage'.
Dans un certificat du 14 octobre 2016, le docteur [V], décrivant la persistance de la pathologie, soulignait lui aussi que le poste de travail n’avait pu être adapté.
Le 26 septembre 2017, le docteur [R], rhumatologue, indiquait dans un nouveau certificat, au vu d’une consultation de M. [D] [W] : 'il se trouve qu’il est ajusteur dans une usine avec des gestes répétitifs. Il n’y a pas donc de solution médicale à lui proposer mais plutôt un aménagement du poste de travail. Il faudrait qu’il revoie la médecine du travail pour discuter de l’amélioration ergonomique de ce poste de travail'.
Or, le compte rendu du [8] du 18 janvier 2018 mentionnait toujours notamment des vibrations mécaniques supérieures à la normale, avec des solutions toujours 'en cours’ de recherche, en soulignant un risque particulier sur ce point pour le poste d’ajusteur.
Le tribunal a en outre pu constater au vu des pièces produites devant les premiers juges que la présentation des études ergnomiques figurant au point 10 du compte rendu du [8] du 19 avril 2018 a relevé l’absence de table élévatrice, établi réglable et gerbeur.
La société [Localité 12] [5] admet dans ses écritures que dans le cadre de son activité, M. [D] [W] a été amené à utiliser des outils vibrants et que le risque de troubles musculo squelettiques associé à cette utilisation a été identifié, comme cela ressort du document unique d’évaluation des risques professionnels relatif au poste d’ajusteur auquel elle fait référence (pièce 11).
La société [Localité 12] [5] affirme qu’elle aurait pris les mesures nécessaires telles que 'le changement des outils lorsque les vibrations deviennent trop importantes', et produit à ce titre un document unique d’analyse des risques du 1er décembre 2014, sans qu’il puisse être retenu que de telles mesures auraient bénéficié à M. [D] [W] pour répondre aux préconisations ultérieures des médecins, postérieurement à la pathologie déclarée en décembre 2015.
La société [13] se prévaut en outre de la fourniture de gants anti vibratoires, toutefois cette mesure n’est constatée que tardivement, dans un procès verbal de la commission santé sécurité et conditions de travail du 2 mai 2019.
En tout état de cause, la préconisation de travail non continu sur machines vibrantes n’était pas la seule exigence posée par le médecin du travail, puisqu’il avait prescrit d’éviter aussi le port de charges lourdes et bras en extension complète, que la société [13] ne mentionne pas parmi les mesures prises.
Les formations aux gestes et postures dont la société [13] se prévaut, des 4 juillet 2014 et 24 juin 2015, soit antérieurement à la première constatation de la maladie en décembre 2015, ne sauraient, quant à elles, suffire à remplacer l’adaptation du poste de travail exigée de manière réitérée par les certificats médicaux produits par M. [D] [W] au vu de la pathologie en litige.
M. [D] [W] justifie de surcroît qu’outre ses démarches en lien avec le médecin du travail et le [8], il a adressé le 12 janvier 2018 un courrier à son employeur dans lequel il rappelait : 'comme vous le savez très bien, ainsi que le médecin du travail […] mon état de santé physique ne permet pas d’être aussi rapide que mes collègues’ ; pourtant, en réponse, la société [Localité 12] [5] s’est bornée, par lettre du 26 janvier 2018, à insister sur la 'nécessité de tenir les objectifs de production minimum'.
Il résulte donc de l’ensemble des éléments produits que, bien que la société [Localité 12] [5] ait été alertée sur le danger auquel était exposée la santé de M. [D] [W] en raison de sa pathologie diagnostiquée dès le 22 décembre 2015 et sur la nécessité d’adapter ses conditions de travail, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de la maladie professionnelle déclarée le 24 février 2020.
C’est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu la faute inexcusable de la société Figeac [5].
Le jugement sera donc confirmé.
L’affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors afin qu’il soit statué, en première instance, sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices de M. [D] [T] en ouverture de rapport.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Succombant en ses prétentions, la société [Localité 12] [5] ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens d’appel.
Les considérations d’équité conduiront à allouer à M. [D] [W] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la [9] une somme de 500 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [13] à payer à M. [D] [W] la somme de 1 500 euros et à la [10] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [Localité 12] [5] doit supporter les dépens d’appel.
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors afin qu’il soit statué sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices de M. [D] [W] en ouverture de rapport
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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