Confirmation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 mars 2023, n° 20/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 14 octobre 2020, N° 19/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02923 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H3DX
EM/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
14 octobre 2020
RG :19/00003
S.A.S. SOGARDIS
C/
[P]
Grosse délivrée le 14 mars 2023 à :
— Me GIRAUD
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOGARDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [X] [P]
né le 31 Mars 1994 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002279 du 24/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE
M. [X] [P] a été engagé par la Sas Sogardis en qualité de préparateur de commandes initialement selon contrat de travail à durée déterminée du 14 avril 2017, puis à compter du 15 mai 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 18 janvier 2018, M. [X] [P] a été victime d’un accident du travail et a été arrêté du 18 janvier 2018 au 05 juillet 2018.
Le 12 mars 2018, M. [X] [P] a passé une visite de reprise auprès du médecin du travail lequel, entendait le revoir au plus tard le 09 avril 2018.
Le 06 juillet 2018, M. [X] [P] a passé une seconde visite de reprise auprès du médecin du travail qui a donné l’avis suivant : 'Inapte au poste. Pourrait occuper un poste sans port manuel de charges au-delà de 10 Kg et en évitant les flexions répétées au tronc. Un poste type administratif pourrait convenir avec la formation adaptée'.
Par courriers respectivement du 16 juillet 2018 et du 31 juillet 2018, la Sas Sogardis a informé M. [X] [P] des raisons qui s’opposaient à son reclassement et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 09 août 2018 en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre du 14 août 2018, M. [X] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, M. [X] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès par acte du 15 janvier 2019 afin qu’il soit dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l’employeur soit condamné à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement de départage du 14 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— dit que la SAS Sogardis, prise en la personne de son représentant légal, a failli à son obligation de tentative de reclassement loyale et sérieuse à l’égard de M. [X] [P],
— dit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SAS Sogardis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] la somme de :
* 8 990,82 euros de dommages-intérêts à ce titre,
* 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SAS Sogardis, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par acte du 09 novembre 2020, la société Sogardis a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Sas Sogardis demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 14 octobre 2020 en ce qu’il a :
* dit qu’elle a failli à son obligation de tentative de reclassement loyale et sérieuse à l’égard de M. [X] [P],
* dit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée en conséquence à payer à M. [P] la somme de :
° 8 990,82 euros de dommages-intérêts à ce titre,
° 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement de M. [P] est bien fondé,
En conséquence,
— débouter M. [P] de sa demande de 8 990,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a respecté son obligation de reclassement après s’être rapprochée du médecin du travail lequel a indiqué que seul un poste administratif pourrait convenir à M. [X] [P], que cependant, aucun poste administratif correspondant aux aptitudes professionnelles et au niveau de qualification du salarié n’était disponible dans l’entreprise,
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement de M. [X] [P] est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où 'il appartenait à l’employeur d’interroger précisément le médecin du travail sur l’éventualité d’un reclassement sur un poste d’hôte de caisse, avant même d’envisager la disponibilité d’un tel poste',
— il n’y avait pas lieu d’interroger le médecin du travail sur la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé du salarié dès lors que ce poste n’est pas vacant, que le poste de caisse n’était pas compatible avec l’avis d’inaptitude rendu dans la mesure où ' le port manuel de charges est inévitable lors des passages des articles devant les scans'.
En l’état de ses dernières écritures contenant appel incident, M. [X] [P] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la société Sogardis,
— le dire mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le juge départiteur,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement,
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation d’information à son égard de la portabilité du régime de prévoyance,
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de notification du droit à la portabilité du régime de prévoyance,
* 8 990,82 euros (6 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1226-15 du code du travail en raison de l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, qu’il ne s’est rapproché à aucun moment du médecin du travail pour tenter d’envisager soit son reclassement, soit un aménagement de poste soit sa permutation avec d’autres salariés, qu’il n’a pas été destinataire d’une proposition de reclassement alors qu’il était apte sur des postes administratifs et même sur des postes de types 'hôte de caisse', que contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, le médecin du travail n’a pas limité la recherche de reclassement sur un seul poste administratif, mais a simplement indiqué au terme de son avis qu’il était apte à un poste sans port de charge supérieur à 10Kg, sans flexion répétée du tronc, soit un poste de type administratif,
— l’employeur fait partie d’un groupe, qu’aucune recherche de reclassement n’a été réalisée au sein du groupe auquel la Sas Sogardis appartenait,
— l’employeur ne démontre pas qu’il ne pouvait se voir dispenser une formation pour occuper un poste administratif sachant qu’il n’est pas plus démontré une impossibilité de reclassement sur ce type de poste, qu’aucune mention de la portabilité ne lui était faite, de sorte qu’il a subi un préjudice résultant du défaut d’information.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le reclassement :
L’article L1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article l23361, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article l233616 du code de commerce.
Selon l’article L1226-12 du même code, "lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III."
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de reclassement qui incombe à l’employeur naît à compter de l’inaptitude définitive du salarié constatée par le médecin du travail et que seules les recherches effectuées postérieurement à cet avis peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation.
En l’espèce, lors de la visite de reprise du 06 juillet 2018, le médecin du travail après avoir mentionné qu’il s’agissait d’une première visite, qu’une étude de poste et des conditions de travail a été effectuée en juin 2018, qu’un échange a eu lieu avec l’employeur le 06 juillet 2018, a conclu de la façon suivante : 'inapte au poste. Pourrait occuper un poste sans port manuel de charges au-delà de 10Kg et en évitant les flexions répétées du tronc. Un poste de type administratif pourrait convenir avec la formation adaptée'.
La Sas Sogardis justifie avoir sollicité le médecin du travail par courrier du 09 juillet 2018 pour demander son avis sur les possibilités de reclassement du salarié : 'les postes en exploitation type employés commerciaux/employés libre service/vendeur alimentaire et non alimentaire, accueil/préparateurs, quel que soit le rayon ou le secteur, présentent tous sans exception un port manuel de charges et des flexions répétées du tronc notamment lors des mises en rayon, les retours et rangements, les préparations de linéaires banques et commandes. Ces taches sont inévitables car inhérentes à ces fonctions. Ces postes ne peuvent donc être révolus à M. [X] [P].
Concernant les postes en caisse, si les flexions répétées du tronc sont inexistantes, le port manuel de charges est inévitable los des passages des articles devant les scans mais surtout nous n’avons actuellement aucun poste disponible dans ce secteur même de manière temporaire et aucune création de poste ne peut être envisagée.
Les seuls postes sans port manuel de charges et sans flexions répétées du tronc sont comme vous le notez dans votre avis, les postes administratifs.
Or, ces postes administratifs nécessitent des compétences spécifiques en comptabilité, gestion, informatique et une expérience significative que M. [P] ne possède pas et une simple formation adapation ne lui permettait pas de les acquérir. En tout état de cause, ces postes sont tous occupés par des personnes dont la fonction a été contractualisée par un contrat à durée indéterminée et donnant entière satisfaction. Leur mutation pour le bon fonctionnement de l’entreprise n’est pas envisageable.
Nous poursuivons toutefois nos recherches… nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si vous envisagez un autre poste susceptible de convenir à M. [X] [P]'.
En réponse, le docteur [U] [D], médecin du travail, a indique 'comme je l’ai indiqué dans l’avis d’inaptitude du 19/06/2018 (sic), M. [X] [P] pourrait occuper un poste sans port de charges au-delà de 10kgs et en évitant les flexions répétées du tronc. Un poste de type administratif pourrait convenir avec la formation adaptée.
Si vous disposez d’un tel poste, en vue de reclassement de votre salarié, tout en respectant les préconisations indiquées lors de la précédente visite je vous remercie de bien vouloir m’en faire part par écrit, accompagné de la fiche de poste (description détaillée des taches, horaires de travail…) Afin que je puisse l’analyser et vous donner mon avis'.
La Sas Sogardis soutient que s’agissant des postes administratifs, aucun n’était disponible au sein de l’entrepris et qu’ils étaient tous occupés par des personnes donnant entièrement satisfaction et dont la fonction a été contractualisée, et produit à cet effet, plusieurs contrats de travail conclus :
— avec Mme [W] [T] le 01/12/2014 concernant un poste d’employé administratif, ouvrier/employé niveau 2A,
— avec Mme [F] [A] le 29/03/2016 concernant un poste d’employé administratif, ouvrier/employé niveau 2A,
— avec Mme [V] [L] le 06/02/2015 qui occupe un poste administratif, coefficient 130,
— Mme [H] [Y] le 11/09/2004 qui occupe un poste d’employée de bureau, ouvrier/employé, niveau 2A.
La Sas Sogardis indique par ailleurs que le poste de chef comptable était occupé par Mme [C] [B].
La Sas Sogardis justifie avoir consulté les délégués du personnel à propos du reclassement de M. [X] [P] lequel a conclu lors d’une réunion du 13 juillet 2018 qu’il n’existait pas de solution de reclassement le concernant.
M. [X] [P] soutient que la Sas Sogardis a failli à son obligation de reclassement, que la Sas Sogardis aurait pu lui proposer un poste de 'hôte de caisse’ dans la mesure où il ne nécessitait pas de port de charges supérieurs à 8 kgs et verse aux débats en ce sens une annonce parue dans un journal régional le 30 août relative au recrutement par le magasin Leclerc d’Alès de plusieurs hôtesses de caisse et un document photographique d’une caisse avec une petite pancarte posée sur un tapis roulant d’une caisse avec la mention 'plus de 8kgs ne vous donnez pas la peine de les sortir du chariot', laissant ainsi à penser que ce poste permettait d’éviter le port de charges supérieures à 10kgs ; la société a procédé à des recrutements sur ces postes, ce qu’elle ne conteste pas sérieusement ; cependant, l’employeur n’apporte aucune précision sur ce point.
La Sas Sogardis soutient que cette catégorie de poste ne pouvait pas convenir à M. [X] [P] en raison du port de charges, sans pour autant solliciter préalablement l’avis du médecin du travail sur ce point lequel avait indiqué que si un poste administratif pourrait convenir à M. [X] [P] d’autres postes pouvaient également être proposés, notamment ceux excluant des flexions du tronc et la charge de plus de 10kgs.
La Sas Sogardis produit quatre contrats de travail de postes administratifs déjà pourvus mais compte tenu de l’effectif de la société lors du licenciement de M. [X] [P], plus de 200 salariés, le nombre de postes de cette catégorie ainsi listés paraît bien faible ; par ailleurs, la Sas Sogardis s’abstient de produire le registre des entrées/sorties du personnel qui a pourtant été sollicité par le salarié, ce qui lui aurait permis de vérifier si des postes pouvant lui convenir étaient disponibles.
Au final, la Sas Sogardis n’a proposé aucun poste de reclassement à M. [X] [P], développant les mêmes arguments que ceux développés en procédure dans un courrier adressé au salarié daté du 16 juillet 2018.
Force est de constater que la Sas Sogardis n’établit pas l’existence d’une recherche sérieuse d’un poste de reclassement de M. [X] [P], peu importe l’avis favorable donné par les délégués à l’absence de tout reclassement pour le salarié.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que l’ensemble des éléments permet d’ 'objectiver une carence de l’employeur à son obligation sérieuse et loyale de reclassement au sein de son entrepriset sans qu’il soit nécessaire dde ce fait utile d’analyser si son obligation s’étendait à un périmètre plus large'.
La Sas Sogardis ayant failli à son obligation de recherche de reclassement au profit de M. [X] [P], le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières :
En application des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail, les premiers juges ont justement fixé le montant de l’indemnité allouée à M. [X] [P] au titre du licenciement sans cause réelle à la somme de 8 990,82 euros, somme non sérieusement contestée par l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande relative à l’information du droit à la portabilité du régime de prévoyance :
L’article L911-8 du code de la sécurité sociale dispose que les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
En l’espèce, M. [X] [P] soutient ne pas avoir été informé par son employeur, lors de la rupture de son contrat de travail, de la portabilité du régime de prévoyance, ce qui a lui a causé un préjudice.
Force est de constater que la Sas Sogardis ne justifie pas avoir délivré à M. [X] [P] cette information dans le certificat de travail remis à M. [X] [P] qu’elle ne produit d’ailleurs pas ; cependant, le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice à ce titre de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 14 octobre 2020,
Condamne la Sas Sogardis à payer à M. [X] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sas Sogardis aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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