Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 22/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07/10/2025
ARRÊT N°2025/349
N° RG 22/03564 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PA6U
SM/AC
Décision déférée du 26 Septembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
(20/04914)
Mme. KINOO
[S] [F]
[Z] [O] épouse [F]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me MARIS
Me DESPIERRES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [O] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
Société coopérative de crédit, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 381.976.448
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport, et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Suivant deux offres acceptées le 17 juillet 2007, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence a consenti à Monsieur [S] [F] et Madame [X] [T] [O] épouse [F] deux prêts immobiliers aux fins de financer l’acquisition de leur résidence principale à [Localité 5] :
— un prêt C1F7VD016PR (prêt n°1) d’un montant de 366 633 euros amortissable en 300 mensualités, moyennant un taux d’intérêt de 4,80 %, le TEG étant fixé à 4,912 % l’an,
— un prêt C1F7V1019PR (prêt n°2) d’un montant de 101 213 euros, remboursable en 300 mensualités moyennant un taux d’intérêts de 4,30 % l’an, le TEG étant fixé à 4,412% l’an.
Par avenant en date du 2 février 2011, le taux d’intérêts du prêt n°1 a été modifié à 4,35% par an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2020, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence a mis en demeure Monsieur [S] [F] et Madame [X] [T] [O] épouse [F] de procéder au remboursement de 64 611,29 euros au titre des échéances impayées du prêt n°1 et, 17 662,18 euros au titre des échéances impayées du prêt n°2, et ce dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2020, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence a fait assigner Monsieur [S] [F] et Madame [X] [T] [O] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir leur condamnation au remboursement des sommes dues au titre des contrats de prêts conclus.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [S] [F] et Madame [X] [O] épouse [F],
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence,
— condamné solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [X] [O] épouse [F] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence les sommes suivantes :
— au titre du prêt C1F7VD016PR
* la somme de 353.913,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 27 octobre 2020,
* la somme de 21.978,94 euros à titre de clause pénale,
— au titre du prêt Cl F7VD019PR
* la somme de 99.404,81 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du 27 octobre 2020,
* la somme de 6.203,15 euros à titre de clause pénale,
— débouté M. [S] [F] et Mme [X] [O] épouse [F] de leurs demandes de dommages et intérêts, de déchéance de la clause pénale et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— débouté M. [S] [F] et Mme [X] [O] épouse [F] de leur demande de délai de paiement,
— condamné in solidum M. [S] [F] et Mme [X] [O] épouse [F] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. [S] [F] et Mme [X] [O] épouse [F] aux dépens,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 7 octobre 2022, Monsieur [S] [F] et Madame [X] [T] [O] épouse [F] ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation de l’intégralité des chefs du jugement, à l’exception de celui déclarant irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
Par conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état du 24 novembre 2022, Monsieur [S] [F] et Madame [Z] [O] épouse [F] ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer prescrites les actions relatives aux échéances impayées du 6 novembre 2017 au 6 décembre 2018 du prêt n°1 pour un total de 27 666,24 euros et du 10 décembre 2017 au 10 novembre 2018 du prêt n°2 pour un total de 6.679,32 euros.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel a :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées devant le magistrat chargé de la mise en état et dit qu’il appartient aux parties de les soumettre à la cour ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à l’arrêt de fond.
La clôture de l’affaire est intervenue le 13 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°4 notifiées le 6 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [S] [F] et Madame [Z] [O] épouse [F] demandant, au visa des articles 1104, 1152, 1218, 1231-1, 1343-5, 1347,1347-1, 1348, 2240 et 2041 du code civil, les articles 122 et suivants et les articles 789 et 907 du code de procédure civile, les articles
L218-2, L.313-1, L.312-8, L.312-33 et R.313-1 du code de la consommation de :
— déclarer l’action et les demandes de M. [S] [F] et Mme [X] [O] épouse [F] recevables,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [S] [F] et Madame [X] [O] épouse [F],
— condamné solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [X] [O] épouse [F] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence les sommes suivantes :
— au titre du prêt C1F7VD016PR
* la somme de 353.913,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 27 octobre 2020,
* la somme de 21.978,94 euros à titre de clause pénale,
— au titre du prêt Cl F7VD019PR
* la somme de 99.404,81 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du 27 octobre 2020,
* la somme de 6.203,15 euros à titre de clause pénale,
— débouté M. [S] [F] et Mme [X] [O] épouse [F] de leurs demandes de dommages et intérêts, de déchéance de la clause pénale et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— débouté M. [S] [F] et Mme [X] [O] épouse [F] de leur demande de délai de paiement,
— condamné in solidum M. [S] [F] et Mme [X] [O] épouse [F] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. [S] [F] et Mme [X] [O] épouse [F] aux dépens,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— in limine litis,
— déclarer s’agissant du prêt n°C1F7VD016PR, que les actions en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relatives aux échéances impayées antérieures au 7 décembre 2018 sont prescrites, représentant un total de 27 666,24 euros, outre le montant des intérêts de retard y afférent ;
— déclarer que, s’agissant du prêt n°C1F7V1019PR, les actions en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relatives aux échéances impayées antérieures au 7 décembre 2018 sont prescrites, représentant un total de 6 679,32euros, outre le montant des intérêts de retard y afférent ;
— déclarer l’action en déchéance des intérêts engagée par M. [S] [F] et Mme [X] [O] épouse [F] recevable comme non prescrite ;
— à titre principal,
— juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats de prêts n°C1F7VD016PR et C1F7V1019PR, notamment par l’exercice fautif de la déchéance du terme et en conséquence,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au paiement de dommages et intérêts en faveur M. [S] [F] et Mme [X] [O] épouse [F] à hauteur des sommes réclamées au titre de la déchéance du terme des prêts immobiliers n°C1F7VD016PR et C1F7V1019PR,
— fixer le montant des sommes dues au titre des clauses pénales à 0,00 euros ;
— prononcer la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux intérêts contractuels à hauteur de 10% des intérêts dus sur la durée du prêt après avoir constaté le caractère erroné des TEG sur les offres de prêt et d’avenant,
— juger que les intérêts dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sera déchue viendront s’imputer sur les sommes qui pourraient lui rester dues ;
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— octroyer un délai de 24 mois à M. [S] [F] et Mme [Z] [F] pour opérer le paiement des sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
— juger que pendant le délai de grâce, les sommes dues porteront intérêt au taux légal,
— en tout état de cause :
— juger qu’il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens
In limine litis, ils rappellent qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; ainsi, ils soulèvent la prescription des échéances échues plus de deux ans avant l’assignation délivrée, et contestent toute reconnaissance non équivoque de leur dette susceptible d’avoir interrompu la prescription.
Sur le fond, ils invoquent la mauvaise foi du prêteur dans l’exécution de ses obligations, en affirmant d’une part qu’il a refusé de manière injustifiée de moduler les échéances du prêt, et d’autre part qu’en ne leur réclamant rien pendant deux ans il a suspendu implicitement les échéances et qu’il est ainsi mal fondé à réclamer des indemnités de retard.
Ils sollicitent la compensation entre les sommes restant dues au titre du prêt et l’indemnisation de leur préjudice.
S’agissant des sommes restant dues, ils sollicitent la réduction de la clause pénale à zéro euro du fait de la mauvaise foi du prêteur, et demandent la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’erreur supérieure à la décimale dans le calcul du TEG, résultant de l’omission des frais d’assurance.
Ils affirment que cette erreur n’était pas détectable lors de la conclusion des contrats de prêt, et que leur demande n’est donc pas prescrite.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 30 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demandant, au visa des articles 1134 du Code Civil (ou l’art 1194 du code civil), l’ancien art 1135 du code civil (ou les art 1103, 1104 et 1193 du code civil), l’ancien art 1315 alinéa 2 du code civil (ou l’art 1353 alinéa 2 Code Civil), art 1147 du code civil, l’art L 218-2 du code de la consommation, les art 2240 et 2241 du code civil, l’art 122 du code de procédure civile, l’art 2224 du code civil, l’art L341-48-1 du code de la consommation, de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer recevable l’action en paiement du Crédit Agricole comme non prescrite
— déclarer irrecevable l’action en déchéance des intérêts conventionnels formulée par les époux [F] comme prescrite,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
En conséquence,
— condamner solidairement les époux [F] à payer au Crédit Agricole
— la somme de 375 892,43 euros outre intérêts au taux de 4,35 % à compter du 27/10/2020 au titre du prêt N° C1F7VD016PR de 366 633 euros,
— la somme de 105 607,96 euros outre intérêts au taux de 4,30 % à compter du 27/10/2020 au titre du prêt N° C1F7V1019 PR de 101 213 euros,
Y ajoutant,
— condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’art 700 cpc ainsi que les entiers dépens.
Elle conteste la prescription de son action en rappelant que son action fait suite au prononcé de la déchéance du terme, et qu’en matière de paiement du capital restant dû, l’action se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte l’exigibilité de la dette.
Elle ajoute que les débiteurs ont reconnu l’existence au moins partielle de leur dette, entraînant ainsi un effet interruptif pour la totalité de sa créance.
Elle affirme avoir exécuté le contrat de bonne foi, en rappelant que la clause permettant la modulation des échéances n’était applicable qu’à la condition que les emprunteurs soient à jour de leurs paiements.
Elle conteste par ailleurs le caractère excessif des clauses pénales des deux contrats et s’opposent à leur réduction.
Elle conteste la recevabilité de l’action des emprunteurs en déchéance du droit aux intérêts du fait de l’erreur sur le TEG, en raison de sa prescription, au motif que le point de départ de la prescription pour cette action correspond à la date de conclusion du contrat, dès lors que la seule lecture de l’offre de prêt leur permettait de déceler les irrégularités affectant les intérêts.
A titre subsidiaire sur cette question, elle affirme que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de leur préjudice résultant de l’erreur de TEG.
MOTIF
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action de la banque
Les époux [F] soulèvent la prescription des échéances échues plus de deux ans avant l’assignation délivrée.
Aux termes de l’article L.218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit par deux ans à compter de chacune des échéances, mais que la prescription de l’action visant à obtenir l’intégralité des sommes restant dues, notamment le capital, ne peut commencer à courir qu’à compter de leur exigibilité, c’est-à-dire à compter de la déchéance du terme.
Ainsi, les mensualités antérieures à la déchéance du terme sont exigibles à leur échéance, telle que prévue dans le tableau d’amortissement, à compter de laquelle le délai de prescription de l’action en paiement du prêteur commence dès lors à courir pour chacune d’elle.
Les mensualités postérieures deviennent, en revanche, toutes exigibles de manière anticipée à compter de la date de déchéance du prêt, laquelle marque aussi le point de départ commun, pour ce solde, du délai de prescription.
Les époux [F] ne contestent pas la recevabilité de l’action de la banque fondée sur la déchéance du terme, mais rappellent que les premières échéances impayées, selon des décomptes de la banque, datent du 6 novembre 2017 pour le prêt n°1, et du 10 décembre 2017 pour le prêt n°2, et ce alors que l’assignation n’a été valablement délivrée que le 7 décembre 2020.
Ils estiment ainsi que l’action de la banque concernant les échéances impayées jusqu’au mois de décembre 2018, est irrecevable.
La banque soutient que les emprunteurs ont reconnu l’existence de leur dette, ce qui est interruptif de prescription.
En effet, selon l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
La reconnaissance expresse des droits du créancier ou du propriétaire n’est assujettie à aucune condition de forme, et peut même être tacite.
La reconnaissance doit cependant être dépourvue d’équivoque.
Ainsi, si l’attitude du débiteur implique un aveu non équivoque des droits du créancier, la prescription est interrompue, étant observé que la caractérisation ou pas de la reconnaissance par le débiteur de son obligation, interruptive de prescription, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
La jurisprudence a précisé quels pouvaient être les actes caractérisant la reconnaissance tacite : ainsi, la demande de remise formée par le débiteur caractérise cette reconnaissance (2e Civ., 15 juin 2004, 03-30.052).
Dans le cadre d’un courrier électronique adressé à leur conseiller le 17 février 2019, les emprunteurs, après avoir exposé leurs difficultés, font une demande de baisse du taux d’intérêt, admettent le retard des mensualités, et indiquent « nous avons conscience que vous n’allez pas pouvoir nous autoriser trop longtemps cette pause dans notre crédit ».
Dans un autre courrier du 2 juillet 2019, ils admettent expressément des retards dans le paiement du crédit, forment une demande d’aménagement des échéances en proposant une baisse du taux d’intérêt, et un calcul d’échéances tenant compte des mensualités en retard ; ils ajoutent « dès réception de la retraite nous commencerons de nouveau à régler les mensualités du crédit », et affirment chercher une solution d’emprunt pour s’acquitter de leur retard.
Ces courriers constituent des reconnaissances non équivoques par les emprunteurs de leur dette à l’égard de la banque, interruptives de prescription.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la responsabilité de la banque
Les emprunteurs engagent la responsabilité de la banque et forment une demande de dommages et intérêts, en invoquant le manquement de cette dernière à son obligation de bonne foi, dans la mesure où elle n’a pas répondu aux propositions de modulation des échéances du prêt qui étaient formulées, et où elle a attendu plusieurs années pour prononcer la déchéance du terme, laissant ainsi courir les intérêts de retard.
Ils affirment avoir cru de bonne foi que la banque avait implicitement suspendu le paiement des échéances au regard de leurs difficultés.
La banque conteste toute mauvaise foi, et rappelle que les dispositions du contrat ne permettaient une modulation des échéances qu’à la condition que les emprunteurs soient à jour de leurs paiements.
Il ressort des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur ancienne version applicable en l’espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Il convient de constater que les deux offres de prêt comportent une clause permettant d’aménager le paiement des échéances selon plusieurs options (page 3).
Ainsi, au titre des options standard, la clause « modulation des échéances » permet à l’emprunteur de minorer ou majorer jusqu’à 30% le paiement des échéances.
Elle est suivie par une autre clause « pause mensualité », qui permet à l’emprunteur de suspendre le paiement d’une échéance tout en choisissant les modalités de reprise de remboursement du prêt.
En préambule de ces clauses, il est précisé que ces options ne peuvent être exercées qu’une fois par année civile.
Il existe également une option « temporaire court terme » permettant de suspendre le paiement des échéances pendant 6 mois, ou de réduire le montant des échéances de 50% pour une durée de 12 mois.
En tout état de cause, il est convenu en page 4 que l’exercice de l’ensemble de ces options ne sera pas possible : « si l’emprunteur n’est pas entièrement à jour dans le paiement de tous les financements qui lui ont été consentis par le prêteur ».
Les époux [F] ne contestent pas avoir été défaillants dans le paiement des échéances des deux prêts à compter du 6 novembre 2017 pour le prêt n°1, et du 10 décembre 2017 pour le prêt n°2.
Ils affirment avoir adressé dès le mois de juin 2017, alors qu’ils étaient à jour de leurs paiements, un courrier à la banque afin de moduler les échéances de leurs prêts, mais qu’ils n’ont obtenu aucune réponse.
Toutefois, la lecture de ce courrier électronique du 28 juin 2017, non seulement fait référence expresse à une dette des époux [F] envers la banque, dans la mesure où ils évoquent un courrier dans lesquels des intérêts de retard sont réclamés par la banque ainsi que « des solutions que nous pouvons apporter pour rembourser notre dette », mais par ailleurs ils ne forment aucune proposition en lien avec les options contenues dans les contrats de prêt.
En effet, ils évoquent leurs difficultés financières liées au sinistre ayant affecté leur maison, et la possibilité de maintenir un virement de 3 000 euros sur le compte crédit agricole afin de permettre le paiement des échéances, et demandent à être dispensés des intérêts de retard.
Ce courrier n’est donc ni une demande de modulation, ni une demande de suspension ou d’aménagement des échéances du prêt.
Par la suite, les courriers adressés à la banque dans le courant de l’année 2019 ont consisté à réclamer à la banque une renégociation du taux d’intérêts, et ce alors qu’ils ne s’acquittaient plus d’aucun paiement depuis presque deux ans.
Il n’est pas prévu aux contrats une possibilité pour la banque de suspendre d’office, sans demande des emprunteurs, et pour une durée indéterminée, le paiement des échéances des emprunteurs défaillants, de sorte que le simple silence de la banque n’était pas de nature à laisser croire aux époux [F] que la banque avait tacitement accepté un tel aménagement.
Les époux [F] ne sont donc pas fondés à invoquer une mauvaise foi de la banque, alors qu’ils n’ont pas formé les demandes d’option prévues au contrat, et qu’en tout état de cause, ils étaient déjà défaillants dans le paiement de leurs prêts.
Par ailleurs, les emprunteurs ne peuvent pas reprocher à la banque le délai pris pour finalement délivrer une mise en demeure et prononcer la déchéance du terme, dans la mesure où dans chacun de leurs courriers, ils invoquent un retour à meilleur fortune imminent, avec des perspectives de vente de leur maison, qui finalement n’ont pas pu aboutir.
In fine, la banque réclame aux emprunteurs le montant des échéances impayées, en capital et intérêts, ainsi que le capital et les intérêts restant dus au jour de la déchéance du terme.
Elle a également sollicité le paiement de la clause pénale contractuellement prévue.
Ces sommes sont dues par les emprunteurs, au titre des contrats de prêt et de l’indemnité contractuelle de retard, sans aucun lien avec le délai pris par la banque pour réclamer le paiement de ces sommes.
Seuls les intérêts de retard, pour un montant de 1 290,56 € au titre du prêt n°1, et de 342,58 € au titre du prêt n°2, ont été générés dans le cadre de ce délai.
Ces sommes ne sont pas excessives au regard des montants restant dus, et aucune mauvaise foi de la banque ne peut être caractérisée par le seul fait qu’elle en réclame le paiement, conformément aux dispositions contractuelles.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, aucune mauvaise foi de la banque dans l’exécution de ses obligations n’est démontrée ; la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement formée par la banque
Les emprunteurs opposent à la banque la déchéance partielle de son droit aux intérêts, à hauteur de 10%, en raison du caractère erroné du TEG figurant sur les offres de prêt et l’avenant.
La banque estime que l’action des époux [F] de ce chef est prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts
Les époux [F] rappellent qu’aux termes des conditions générales des offres de prêt et de l’avenant, la souscription d’une assurance décès-invalidité était obligatoire, dans la mesure où son défaut constituait une condition résolutoire.
Le coût de cette assurance devait donc être intégré au calcul du TEG, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La banque ne conteste pas cette omission, mais affirme qu’elle était détectable par les emprunteurs au moment de la signature du contrat, et que leur action en déchéance du droit aux intérêts de ce chef est prescrite.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé la date de conclusion du contrat si l’emprunteur est en mesure de déceler par lui-même, à la seule lecture de l’acte, les erreurs affectant le taux et, à défaut, à la date à laquelle l’erreur lui est révélée.
L’erreur est décelable lorsque le contrat mentionne expressément les éléments à partir duquel le prêteur a effectué le calcul des intérêts ou du TEG, s’il manque des mentions obligatoires de façon apparente ou si l’examen des documents contractuels révèle des discordances.
Il y a lieu de faire une distinction entre les erreurs apparentes que tout emprunteur normalement diligent et attentif peut déceler à la simple lecture de l’acte et celles qui sont dissimulées et qui requièrent les investigations de spécialistes.
Il n’y a pas lieu d’examiner si l’emprunteur a les compétences techniques nécessaires pour procéder à un tel calcul mais seulement s’il est en mesure de s’apercevoir d’une éventuelle erreur à partir des informations qui lui sont données, au besoin en sollicitant l’éclairage d’un tiers.
Il lui est loisible de s’adresser à tout conseil de son choix pour de plus amples explications et ce, dans le délai de cinq ans à compter de la signature du contrat.
En l’espèce, il n’est pas allégué une erreur mathématique qui aurait nécessité de faire appel à une étude pour révéler l’erreur mais l’absence d’intégration de frais et plus précisément du coût de l’assurance obligatoire dans le calcul du TEG.
S’agissant du prêt n°1 C1F7VD016PR, le coût du crédit est ainsi détaillé en page 2 de l’offre :
— intérêts : 263 607 €
— cotisation assurance caution : 3 299,69 €
— frais de dossier : 800 €
— coût total du crédit : 267 706,69 €
— taux effectif global : 4,912% l’an
Les emprunteurs ne sont pas fondés à affirmer qu’ils ont pu croire que le coût de l’assurance décès invalidité était inclus dans les « cotisation d’assurance », et ce alors que le contrat précise bien qu’il s’agit de la « cotisation assurance caution », et que le montant figurant dans l’offre correspond parfaitement au montant des cotisations relatives au cautionnement de Camca Assurances, figurant dans l’acte de cautionnement signé par les époux [F] le 17 juillet 2007.
L’omission du coût de l’assurance obligatoire décès-invalidité était donc évidente, y compris pour un emprunteur profane, et ne nécessitait aucun calcul particulier.
L’avenant signé le 2 février 2011 pour ce prêt n°1 précise au titre du coût du crédit, en page 2 :
— tarification : 500 €
— intérêts au taux annuel fixe de 4,350% l’an : 212 175,06 €
— coût total du crédit :212 675,06 €
— taux effectif global : 4,360 %
A nouveau, l’omission du coût de l’assurance obligatoire est évidente, et ne nécessite ni connaissance particulière, ni calcul mathématique.
S’agissant du prêt n°2 C1F7V1019PR le coût du crédit est ainsi détaillé en page 2 de l’offre :
— intérêts : 66 196,48 €
— cotisation assurance caution : 1 012,13 €
— frais de dossier : 200 €
— coût total du crédit : 67 408,61 €
— taux effectif global : 4,412% l’an
Une nouvelle fois, la seule cotisation d’assurance intégrée à ce calcul est celle relative au cautionnement de Camca Assurances, signé par les emprunteurs le 17 juillet 2007, de sorte qu’il apparaissait de manière évidente que le coût de l’assurance obligatoire décès-invalidité était omis.
Dès lors que le seul examen des deux offres et de l’avenant révèle les omissions alléguées, il y a lieu de constater que les emprunteurs étaient en mesure de déceler par eux-mêmes à la simple lecture des actes, les éventuels vices qui affectent le calcul du TEG sans pouvoir prétendre reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ils ont décidé de faire vérifier le TEG par un analyste privé alors qu’ils disposaient depuis l’origine de tous les éléments permettant de s’interroger sur son exactitude.
La date de signature des deux offres de prêt, soit le 17 juillet 2007, et la date de l’avenant, soit le 2 février 2011, constituent donc le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts sur ce motif.
Dans la mesure où les époux [F] ont formé leur demande en déchéance du droit aux intérêts pour la première fois dans leurs conclusions du 18 octobre 2021, leur demande doit être déclarée prescrite.
Sur le montant de la créance de la banque
La banque demande à la Cour de condamner les emprunteurs à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 375 892,43 euros outre intérêts au taux de 4,35 % à compter du 27/10/2020 au titre du prêt N° C1F7VD016PR de 366 633 euros, décomposée comme suit :
— échéances impayées :
— capital : 31 305,37 €
— intérêts normaux : 37 943,84 €
— intérêts de retard : 1 290,56 €
— capital dû au 27/10/20 : 282 679,56 €
— intérêts normaux courus : 694,16 €
— indemnité contractuelle de recouvrement au taux de 7% : 21 978,94 €
— la somme de 105 607,96 euros outre intérêts au taux de 4,30 % à compter du 27/10/2020 au titre du prêt N° C1F7V1019 PR de 101 213 euros, décomposée comme suit :
— échéances impayées :
— capital : 8 700,76 €
— intérêts normaux : 10 288,67 €
— intérêts de retard : 342,58 €
— capital dû au 27/10/20 : 79 915,76 €
— intérêts normaux courus : 157,04 €
— indemnité contractuelle de recouvrement au taux de 7% : 6 203,15 €
A l’appui de sa demande en paiement, la banque verse aux débats les deux contrats de prêt auxquels sont annexés les tableaux d’amortissement, l’avenant au prêt n°1, les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme adressés à chacun des emprunteurs le 24 juillet 2020, le décompte pour chaque prêt à la date effective de déchéance du terme soit le 27 octobre 2020.
Les emprunteurs ne contestent pas le montant de la créance de la banque s’agissant du capital et des intérêts, mais demandent à la Cour de réduire la clause pénale pour chacun des prêts à la somme de 0 €, au motif de la mauvaise foi du prêteur.
Il a été précédemment statué sur la question de la mauvaise foi du prêteur invoquée par les époux [F], qui ont été déboutés de leur demande de ce chef ; il n’y aura donc pas lieu de réduire à néant l’indemnité au titre de la clause pénale, et de décider ainsi que cette clause ne s’appliquera pas, la mauvaise foi du prêteur n’étant pas démontrée.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de la banque, et les époux [F] seront condamnés au paiement des sommes réclamées, la Cour confirmant ainsi le jugement de ce chef.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de leur demande de délais de paiement, les époux [F] affirment qu’ils n’ont eu de cesse de tenir la banque informée de leurs difficultés, et que si leur situation actuelle leur permet de faire face à des échéances mensuelles, ils ne sont en revanche pas en mesure de s’acquitter immédiatement de l’intégralité des sommes réclamées.
Il ne peut toutefois qu’être relevé que leur demande de délais de paiement a été rejetée par le premier juge au motif qu’ils ne produisaient aucun justificatif actualisé de leur situation ; en cause d’appel, ils ne produisent toujours aucun justificatif.
Ils ne donnent aucune information notamment sur le projet de vente de leur maison, dont il a été fait état à plusieurs reprises pour faire patienter la banque.
A défaut de disposer d’éléments sur la situation financière actuelle des appelants, et sur d’éventuelles perspectives de retour à meilleure fortune dans les délais sollicités, la Cour ne peut que les débouter de leur demande de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné les époux [F] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance.
Les appelants, qui succombent, seront par ailleurs condamnés aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; la banque sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf s’agissant des fins de non-recevoir soulevées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [S] [F] et Madame [X] [T] [O] épouse [F] ;
Déclare prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque formée par Monsieur [S] [F] et Madame [X] [T] [O] épouse [F] du fait du caractère erroné du TEG ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [X] [T] [O] épouse [F] aux entiers dépens d’appel ;
Le Greffier La Présidente
.
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