Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 septembre 2024, N° 22/03360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03253
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLJQ
AG
TJ D'[Localité 1]
02 septembre 2024
RG : 22/03360
[X] EPOUSE [R]
[R]
C/
[T]
[B]
SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 02 septembre 2024, n°22/03360
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [D] [X] épouse [R]
née le 22 février 1965 à [Localité 2] (69)
et
M. [L] [R] né le 11 août 1953 à [Localité 3] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Jean-Philippe Fourmeaux de la Selarl Cabinet Fourmeaux-Lambert Associés, plaidant, avocat au barreau de Draguignan
INTIMÉS :
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
M. [U] [T]
né le 14 mars 1953 à [Localité 5] (71)
et
Mme [H] [B] épouse [T]
née le 10 septembre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Carine Redares de la Selarl RS Avocats, plaidante, avocate au barreau d’Avignon
La Sarl MAÇONNERIE TRADITIONNELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 janvier 2021, M. [L] [R] et son épouse [D] née [X] ont vendu à M. [U] [T] et son épouse [H] née [B] une maison à usage d’habitation [Adresse 2] à [Localité 8].
Le 06 janvier 2021, la toiture de l’immeuble a subi des infiltrations, que les vendeurs ont fait réparer par la société Maçonnerie Traditionnelle, selon facture du 15 janvier 2021.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, après de nouvelles infiltrations, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon, a ordonné une expertise et désigné Mme [P] [S] pour y procéder.
L’experte a déposé son rapport le 05 septembre 2022.
Par acte du 13 décembre 2022, M. et Mme [T] ont assigné M. et Mme [R] et la société Maçonnerie Traditionnelle en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 02 septembre 2024
— a condamné solidairement M. et Mme [R] à leur payer la somme totale de 24 097 euros en réparation de leurs préjudices avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit les sommes de :
— 20 097 euros au titre du préjudice matériel,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation,
— a dit non engagée la responsabilité civile contractuelle de la société Maçonnerie Traditionnelle,
— a débouté les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— a condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
— 2 000 euros à M. et Mme [T],
— 1 500 euros à la société Maçonnerie Traditionnelle.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 19 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 05 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 juin 2025, M. et Mme [R], appelants, demandent à la cour
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— les a condamnés solidairement à payer à M. [U] [T] et son épouse [H] née [B] la somme globale de 24 097 euros, en réparation des préjudices consécutifs au dol commis à l’occasion de la vente de leur bien immobilier,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation,
— a dit non engagée la responsabilité civile contractuelle de la société Maçonnerie Traditionnelle,
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— les a condamnés à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés à payer à la société Maçonnerie Traditionnelle la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux entiers dépens.
— de le confirmer en ce qu’il n’a pas mis à leur charge les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
À titre principal
— de débouter les acquéreurs de leurs demandes fondées sur le dol,
En toute hypothèse
— de débouter les acquéreurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre
Subsidiairement
— de déclarer la société Maçonnerie Traditionnelle seule responsable des préjudices subis par les acquéreurs.
Par conséquent
— de condamner cette société à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— de la débouter de tout recours en garantie qu’elle entendrait diligenter à leur encontre,
Subsidiairement également,
S’agissant des préjudices subis par les acquéreurs,
— de limiter le montant des dommages matériels s’agissant de l’indemnisation d’une perte de chance, cette somme ne pouvant en tout état de cause dépasser la somme de 20 097 euros correspondant au coût des travaux évalués par l’expert,
— de débouter les acquéreurs de leur demande en paiement d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance ainsi que du préjudice moral, une indemnisation au titre des préjudices immatériels ne pouvant excéder celle de 1 000 euros
En tout état de cause,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— de débouter les acquéreurs de leur appel incident au titre des frais d’expertise judiciaire non mis à leur charge par le jugement attaqué,
— de condamner in solidum les acquéreurs et subsidiairement la société Maçonnerie Traditionnelle à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mars 2025, M. et Mme [T], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour
À titre principal,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de l’omission de la condamnation au remboursement des frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
— de réparer l’omission de statuer du premier juge concernant la prise en charge des frais d’expertise,
— de condamner les vendeurs au remboursement des frais d’expertise judiciaire de l’expert, soit 4 895,39 euros TTC,
— de débouter les vendeurs de toutes leurs demandes,
— de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
À titre subsidiaire
Si la cour devait infirmer le jugement entrepris,
— de condamner in solidum les vendeurs et la société Maçonnerie Traditionnelle à leur payer les sommes de
— 20 097 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de réfection de la toiture, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à leur préjudice de jouissance depuis l’acquisition jusqu’à la complète réalisation des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner in solidum les vendeurs et la société Maçonnerie Traditionnelle
— à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l’appel,
— à leur rembourser les frais d’expertise judiciaire de Mme [S], soit 4 895,39 euros TTC,
— aux entiers dépens de la présente instance et de celle d’appel,
— de débouter la société Maçonnerie Traditionnelle et les vendeurs de toutes ses demandes contraires.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 avril 2025, la société Maçonnerie Traditionnelle, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— de débouter toutes parties de toutes leurs demandes à son encontre.
Statuant à nouvea
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Anne Huc-Beauchamps, avocat, sur son affirmation de droit.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le dol des vendeurs
Pour dire que les vendeurs ont commis un dol engageant leur responsabilité extracontractuelle, le tribunal a retenu qu’ils n’avaient pas informé les acquéreurs de la nécessité de procéder à des travaux de grande ampleur concernant la toiture de la maison et dissimulé cette information par la réalisation de travaux de colmatage avant la vente.
Les appelants soutiennent que la preuve d’un dol n’est pas rapportée, dès lors qu’ils n’ont subi aucune infiltration en toiture durant la période d’occupation du bien ; que lors des infiltrations avant la vente, ils ont fait intervenir une entreprise qui n’a nullement fait état du caractère provisoire des réparations ; qu’ils ont informé les acquéreurs de la survenance du sinistre.
Les acquéreurs intimés répliquent que les vendeurs ont commis un dol dès lors que les désordres en toiture sont apparus avant la vente, qu’ils étaient informés de la nécessité de procéder à une réfection totale de la toiture, tel que cela ressort du rapport d’expertise et leur ont caché cet état de fait.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres frauduleuses.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La charge de la preuve du dol pèse sur celui qui s’en prétend victime.
En l’espèce, un compromis de vente a été signé entre M. et Mme [R], vendeurs, et M. et Mme [T], acquéreurs, par l’intermédiaire de l’agence Century 21, le 9 novembre 2020, portant sur « une maison d’habitation située [Adresse 4] comprenant : une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec cave et terrain attenant avec petit cabanon, piscine, local technique et cuisine d’été ».
L’acte mentionne page 4 « le vendeur déclare également que des travaux réalisés par M. et Mme [A] » (anciens propriétaires) « sur la réfection entière de la toiture ont été réalisés et ce depuis plus de 10 ans soit depuis le 31 juillet 2010 ».
M. et Mme [R] avaient en effet acquis ce bien de M. et Mme [A] le 28 novembre 2018.
L’acte de vente signé le 15 janvier 2021 au prix de 475 000 euros pour les biens immobiliers et 20 000 euros pour les meubles et objets mobiliers, prévoit en page 4 une « constitution de séquestre » en raison d’un « dégât des eaux entre la signature de l’avant-contrat et l’acte de vente. A ce titre, les vendeurs déclarent :
— avoir fait constater aux acquéreurs, dès qu’ils en ont pris connaissance, le sinistre survenu dans la semaine du 6 janvier 2021,
— avoir déclaré ce sinistre auprès de leur assureur le cabinet Groupama,
— avoir fait procédé aux réparations nécessaires pour supprimer l’infiltration d’eau.
Des travaux de peinture restant à réaliser et les parties souhaitant réitérer sans attendre l’avant-contrat signé le 9 novembre 2020, conviennent de remettre la somme de 1500 euros représentant partie du prix de la présente vente, entre les mains du notaire.»
La facture de la société Maçonnerie Traditionnelle en date du 15 janvier 2021 a été jointe à l’acte de vente, et porte sur la réparation de fuites en toiture, des travaux comprenant le colmatage de trous dans les plaques supports de tuiles Flexoutuile par application d’un mastic-colle polyuréthane Sikaflex et la remise en place et collage d’une tuile sous faîtage.
Ayant constaté, quelques mois après la vente, de nouvelles infiltrations, les acquéreurs ont sollicité la société Toitures Chatillon qui, dans un courrier du 8 juillet 2021, a attesté avoir constaté lors de sa visite le 6 mai 2021 « sur la toiture de M. [T] [U] sise au [Adresse 2] à [Localité 8], des malfaçons dues au non-respect des mises en 'uvre des matériaux selon les normes en vigueur et directives du CSTB » et a établi un devis de rénovation de la toiture le 14 juin 2021 pour un montant de 19 866 euros TTC.
Lors des opérations d’expertise, le gérant de la société Maçonnerie Traditionnelle, M. [C], qui a effectué les réparations, a indiqué être monté sur le toit et « avoir constaté immédiatement des non-conformités dans la pose des plaques Flexoutuile » en ce qu’elles n’étaient pas « posées perpendiculairement au faîtage mais parallèlement à la rive » et qu’il y avait des « problèmes de recouvrement de plaques insuffisant et à contre-sens ».
Il a précisé avoir « informé verbalement M. et Mme [R] de l’état de la couverture » lorsqu’il est redescendu du toit et que ceux-ci lui ont demandé de faire cesser les infiltrations.
Il affirme avoir joint à sa facture des photographies des désordres constatés et réparations réalisées, photographies et facture produites à l’expert qui conclut que « il est peu habituel qu’une entreprise joigne à sa facture des photos de l’état avant et après réparation » et que selon son avis « l’entreprise a pris la précaution de joindre des photos de l’état avant et après intervention pour que M. et Mme [R] soient parfaitement conscients de la nature des réparations réalisées ».
L’expert a relevé que toutes les malfaçons qu’il a constatées ont également été décrites par l’entreprise lors du premier accedit.
Ces non-conformités sont les suivantes :
— « les plaques de Flexoutuile ne sont pas posées dans le sens de la pente et donc de l’écoulement naturel de l’eau ; l’eau ne peut donc pas s’écouler gravitairement dans les canaux des plaques » ;
— « il n’y a qu’une seule tuile en couvert » alors que « la pose avec une tuile n’était plus autorisée au moment des travaux » et que « ce type de tuile n’est pas référencé et donc autorisé » ;
— « le faîtage est maçonné sans être ventilé, toutes les tuiles d’égout sont bouchées, il n’y a pas de tuile chatière » alors que « la sous-face des toitures réalisées en plaques sous tuiles doit toujours être ventilée de façon permanente » ;
— il y a « la présence d’agglomérat de mortier qui obstrue les canaux d’écoulement des eaux pluviales situés à proximité de la rive Ouest de la toiture » ;
— il n’y a pas « d’ouvrage d’étanchéité en limite est de la toiture » ;
— « la superposition des plaques est faite à l’envers ».
L’expert conclut que selon son avis, « en professionnel de la construction, conscient de l’état de la toiture puisqu’il était, à ce moment-là, le seul à y avoir eu accès, M. [C] a informé verbalement M. [R] de l’état de la couverture : ses non-conformités, sa vétusté ».
Les déclarations de M. [C] selon lesquelles il a avisé verbalement les vendeurs de l’état de la toiture et joint à sa facture les photographies susvisées sont contestées par ceux-ci et ne sont étayées par aucun élément.
L’avis de l’expert sur ce point ne suffit pas à établir cette preuve.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence des vendeurs aux opérations d’expertise, ceux-ci justifiant avoir été souffrants ou cas contact de la Covid lors des deux accédits.
Enfin, il ne ressort pas de l’échange de courriels entre le vendeur et l’acquéreur en date du 14 janvier 2021 que le premier a fait obstacle à la présence du second lors des réparations réalisées par la société Maçonnerie Traditionnelle, ce d’autant moins que les coordonnées de M. [C] ont été spontanément transmises par M. [R] à M. [T], qui avait ainsi toute faculté de contacter celui-ci pour obtenir davantage d’informations sur les causes de la fuite et les réparations entreprises.
Les acquéreurs ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe que les vendeurs connaissaient l’état de la toiture à la suite de l’intervention de la société Maçonnerie Traditionnelle et leur ont tu cette information afin de les pousser à contracter.
Par conséquent, le jugement est infirmé et la demande de dommages et intérêts fondée sur le dol des vendeurs rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
Subsidiairement, les intimés recherchent la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les appelants répliquent à que les conditions de cette garantie ne sont pas réunies.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice inhérent à la chose, non apparent au moment de la vente et antérieur à celle-ci, et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage.
Selon l’article 1643 du code civil le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acte de vente prévoit ici « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ».
S’il ne prévoit pas que cette clause d’exclusion de garantie n’aura pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où le vendeur aurait eu connaissance des vices affectant le bien, cette exclusion d’ordre public prévue à l’article 1645 du code civil s’applique nonobstant toute stipulation contraire.
Ainsi, les acquéreurs doivent-ils ici prouver, outre que les quatre conditions nécessaires à la garantie des vices cachés sont réunies, que le vendeur avait connaissance des défauts invoqués afin de faire échec à la clause de non-garantie des vices cachés.
L’expert a conclu dans son rapport que les plaques sous tuiles étaient fissurées et déchirées, que leur dégradation « ne s'(était) pas produite du jour au lendemain », que « les fissures préexistaient » et « étaient infiltrantes mais (que) compte-tenu de la présence de combles, l’eau infiltrée était absorbée par l’isolant posé sur le faux-plafond ».
Il a ajouté que selon lui, « la formation des fissures est le fruit d’un processus lent et inévitable de décomposition des plaques en cellulose soumises aux intempéries qui a commencé (') bien avant la vente », de sorte que les infiltrations avaient pu être masquées aux occupants (les vendeurs) et être rendues indécelables jusqu’à l’épisode neigeux de janvier 2021.
Il a attribué les traces éparses de mastic constatées sur la toiture à l’intervention de l’entreprise Maçonnerie Traditionnelle, et n’en a pas constaté d’autres.
Il a précisé que « le processus de fissuration (allait) continuer à s’étendre à l’ensemble de la couverture, ce qui (allait) provoquer de façon certaine l’apparition de nouvelles infiltrations » mais que « au jour de la rédaction de ce rapport, les désordres ne port(ai)ent pas atteinte à la solidité » et que « les infiltrations ne rend(ai)ent pas l’immeuble impropre à sa destination ».
Il en résulte que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, d’une part parce que les infiltrations ne rendent pas le bien impropre à sa destination, d’autre part parce qu’il n’est pas établi que les vendeurs en avaient connaissance avant la vente.
En conséquence, les acquéreurs sont déboutés de leurs demandes indemnitaires sur ce fondement.
Sur la responsabilité de la société Maçonnerie Traditionnelle
Le tribunal a retenu que la responsabilité de l’entrepreneur ne pouvait être recherchée dès lors qu’il avait informé les vendeurs de l’état de la toiture.
Les acquéreurs soutiennent que l’entreprise a manqué à son devoir de conseil à l’égard des vendeurs et à leur égard en omettant d’émettre des réserves écrites sur l’état de la toiture ; que si une telle information écrite avait été émise, elle aurait été portée à leur connaissance et qu’ils auraient pu discuter le prix du bien.
L’intimée réplique avoir informé verbalement les vendeurs de l’état de la toiture ; que la facture, qui n’a porté que sur un périmètre d’intervention restreint et une réparation localisée ne permet pas d’établir le non-respect de son devoir de conseil ; qu’elle ne saurait donc être tenue pour responsable de l’absence de pérennité de la réparation ; qu’elle a communiqué les photographies de la toiture aux vendeurs avec sa facture, et que ceux-ci ont retenu cette information en ne la transmettant pas aux acquéreurs.
Tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation de conseil envers son client et doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Début janvier 2021, le bien immobilier objet du compromis de vente a fait l’objet d’infiltrations et les vendeurs ont confié à la société Maçonnerie Traditionnelle des travaux de colmatage de fuites.
Il ressort des éléments du dossier déja développés que M. [C] a constaté de nombreuses non-conformités lorsqu’il est monté sur le toit et avait donc connaissance, comme l’a relevé l’expert, « des malfaçons qui affectaient cette toiture », ce qui est corroboré par les photographies prises par lui lors de l’exécution des travaux réparatoires.
Il ne rapporte cependant pas la preuve qu’il en a informé ses clients, son affirmation selon laquelle il en a informé oralement M. [R] n’étant pas corroborée.
La facture établie ne comporte aucune réserve relative à la pérennité de la réparation effectuée, ou à la nécessité de procéder à des travaux de mise en conformité de plus grande ampleur.
Elle ne vise aucune pièce jointe, et il n’est donc pas davantage établi que des photographies ont été annexées à cette facture et fournies à M. et Mme [R].
La société Maçonnerie Traditionnelle a ainsi manqué à son obligation de conseil envers ceux-ci.
Sur les demandes indemnitaires
Les acquéreurs soutiennent que leur préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables et de ne pas avoir à engager des frais relatifs aux travaux réparatoires ; qu’ils doivent donc être indemnisés de la totalité des travaux engagés dont ils justifient ; que leur préjudice de jouissance doit être fixé à 20% de la valeur locative du bien et qu’ils subissent également un préjudice moral.
La société Maçonnerie Traditionnelle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de débouté.
En application des dispositions de l’article 1240 code civil, un tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le manquement de la société Maçonnerie Traditionnelle envers ses donneurs d’ordre M.et Mme [R], vendeurs, a occasionné un préjudice à M.et Mme [T], acquéreurs du bien, qui n’ont pu être informés avant la vente de l’existence des défauts et non-conformités affectant la toiture et ont ainsi perdu une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables.
La perte de chance est appréciée souverainement mais ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, l’expert a conclu que la seule solution pour rendre la toiture étanche était d’enlever les plaques sous tuiles et de les remplacer et retenu le devis établi par la société Chatillon d’un montant de 19 866 euros.
Il a également évalué les travaux de remise en état des embellissements dégradés par les infiltrations à la somme de 843,50 euros.
Au regard de ces éléments, les acquéreurs auraient eu s’ils avaient été informés de l’état de la toiture une chance d’obtenir une baisse du prix de vente d’environ 20 000 euros correspondant à la totalité de ces travaux dont la cour estime la perte à 75%.
L’expert a estimé la durée des travaux à un mois, sans nécessité de déménagement ni de relogement, et le préjudice de jouissance à la somme maximale de 1 000 euros, soit le coût d’une bâche à poser sur les parties de la toiture où les désordres se manifestent, pour arrêter les infiltrations.
Les acquéreurs allèguent un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral causé par la contrainte d’installer des bâches dans les combles et de les éponger à chaque pluie afin de ne pas aggraver les désordres. Néanmoins, le lien de causalité de ces préjudices allégués avec le manquement à l’obligation de conseil de l’entrepreneur n’est pas établi, l’obligation de poser des bâches relevant des désordres en eux-mêmes et la connaissance de ces désordres avant l’acquisition n’en ayant pas empêché la nécessité.
Par conséquent, les acquéreurs sont déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de préjudices de jouissance et moral, et la société Maçonnerie Traditionnelle condamnée à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance, par voie d’infirmation du jugement.
Sur l’omission de statuer sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l’article 463 la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le tribunal a condamné les vendeurs aux dépens, sans statuer spécialement sur les frais d’expertise judiciaire.
Cependant, il ressort des dispositions de l’article 695 4° du même code que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent la rémunération des techniciens.
Dès lors, aucune omission de statuer n’affecte le jugement rendu, les frais d’expertise étant inclus dans les dépens.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Maçonnerie Traditionnelle, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant donc rappelé que les frais d’expertise sont inclus dans les dépens.
Elle est en outre condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers, qui succombent dans leurs demandes à l’encontre des appelants, sont condamnés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 02 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de M. [L] [R] et Mme [D] [X] épouse [R], sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés,
Condamne la société Maçonnerie Traditionnelle à payer à M. [U] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Déboute M. [U] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] de leur demande en réparation d’une omission de statuer concernant la prise en charge des frais d’expertise,
Condamne la société Maçonnerie Traditionnelle aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la société Maçonnerie Traditionnelle à payer à M. [U] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] à payer à M. [L] [R] et Mme [D] [X] épouse [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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