Confirmation 16 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 16 mars 2017, n° 15/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00563 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 31 août 2015, N° 13/00234 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Parties : | LA SAS BLANCHE NEIGE A L'ENSEIGNE BLANCHISSERIE MEAMA c/ LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE |
Texte intégral
N° 36 CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Cps,
le 16.03.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Millet,
le 16.03.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 16 mars 2017
RG 15/00563 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15/00169, rg n° F 13/00234 du Tribunal du Travail de Papeete du 31 août 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00175 le 19 novembre 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 20 janvier 2015 ;
Appelante :
La Sas Blanche Neige à l’enseigne Blanchisserie Meama, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°01163B, XXX ;
Représentée par Me Thibaut MILLET, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est XXX
Ayant conclue ;
Ordonnance de clôture du 12 août 2016 ; Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme X ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T, Le 4 octobre 2013, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a émis à l’encontre de la SAS Blanche Neige, exploitée à l’enseigne Blanchisserie Meama, une contrainte n° CS-UR-PCX-13-008038 d’un montant de 1 519 764 FCP, représentant le montant de cotisations sociales et de majorations pour les années 2010 et 2011.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 7 novembre 2013, la SAS Blanche Neige, exploitée à l’enseigne Blanchisserie Meama, a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement rendu le 31 août 2015, le tribunal du travail de Papeete a rejeté l’opposition.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 19 novembre 2015, la SAS Blanche Neige, exploitée à l’enseigne Blanchisserie Meama, a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— annuler « la contrainte concernant le prétendu avantage en nature qu’a constitué la remise de 30% accordée au personnel pour le blanchissage de son linge »
— ne la condamner « à reverser à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE qu’un 7e du montant de la contrainte affectée au véhicule de service affecté au directeur de l’entreprise » ;
— « dire et juger que c’est à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE de fournir 'le montant spécifique du rappel de cotisations sociales applicables au rappel de salaires induit par le redressement qui concerne le véhicule affecté au directeur, afin de permettre’de déterminer un montant de condamnation ».
Elle soutient que, les salariés de la blanchisserie lavant et repassant eux-mêmes leur linge au sein de l’entreprise, la remise de 30% consentie au personnel pour le coût du blanchissage et du repassage de leurs propres vêtements ne constitue pas un avantage en nature et qu’ « il n’y a aucune raison, comme l’a fait la CPS, de considérer de manière discriminatoire que la remise accordée n’aurait pas été assimilable à un avantage en nature si elle n’avait pas profité à tout le personnel » ; que le directeur conservant toute la semaine l’usage du véhicule qui lui était attribué, «il était de facto «investi d’une mission de garde de son véhicule» y compris le dimanche » ; que, subsidiairement, l’utilisation professionnelle doit être proratisée « à concurrence des 6/7e – et par conséquent l’utilisation personnelle à 1/7e, sachant que le seul jour de la semaine où le directeur’pouvait éventuellement jouir du véhicule à titre personnel concernait la seule journée du dimanche » et qu’il appartient à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française d’indiquer’le montant exact du redressement afférent au véhicule affecté au directeur de l’entreprise, afin que la cour puisse la condamner « à ne reverser à la CPS que le 7e du montant du redressement de la contrainte initiale, relative au véhicule concerné».
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 150.000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que l’avantage en nature est défini par la cour de cassation « comme la fourniture ou la mise à disposition gratuite ou moyennant participation du salarié, d’un bien, d’un service ou d’une prestation qui permet au salarié de réaliser une économie (de frais qui lui incombent normalement) ou de retirer un bénéfice » ; que « la note de service intitulée «nettoyage du linge du personnel » datée du 5 mai 2010, indique’que la remise de 30% sur le tarif clientèle est accordée au personnel de la blanchisserie MEAMA », cet avantage n’étant assorti d’aucune condition, ni restriction et que « le fait pour des salariés de l’entreprise de pouvoir bénéficier de tarif réduit pour le lavage et le repassage de leurs vêtements constitue un avantage en nature, peu important que les bénéficiaires participent ou non à ces opérations » ; que « l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire » ; qu’ « il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé et donc en dehors du temps de travail un véhicule professionnel » et « lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine ou pendant ses périodes de congés » ; que « Z-A Y disposait du véhicule de la société de façon permanente, notamment en fin de semaine et durant ses périodes de congés » et qu’il « a ainsi bénéficié d’un véhicule de fonction, sans avoir engagé de frais d’achat et d’entretien ; ce qui constitue un réel avantage financier, peu important que cette pratique ait été motivée pour des raisons de commodité pour l’entreprise » ; que « la Blanchisserie MEAMA ne dispose d’aucune donnée concrète ou pièce justificative de nature à faciliter la détermination de la proportion d’usage prétendument professionnel du véhicule en cause » et que « la détermination de l’avantage constitué par la mise à disposition du véhicule de fonction a été évalué sur la base des dépenses réellement engagées et inscrites dans les comptes de la SAS BLANCHE NEIGE ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et aucun élément ne permet d’en soulever d’office l’irrecevabilité.
Sur la contrainte :
En matière d’assiette de cotisations sociales, est applicable en Polynésie française l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 ainsi rédigée :
« Les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces. Les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations soumises à cotisation. Ces frais s’entendent des sommes qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et dont l’indemnisation s’effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l’utilisation effective des allocations conformément à leur objet’ ».
Dans sa lettre d’observations du 26 avril 2013 ayant pour objet le contrôle opéré le 5 décembre 2012 de l’application de la réglementation en matière de cotisations sociales pour la période de janvier 2010 à décembre 2011, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a conclu à l’existence d’irrégularités relatives à « la remise de 30% sur le tarif clientèle » et à « la mise à disposition d’un véhicule de fonction ».
Sur la remise de 30% sur le tarif clientèle :
Par note de service du 5 mai 2012, la SAS Blanche Neige, exploitée à l’enseigne Blanchisserie Meama, confirme qu’une remise de 30% sur le tarif clientèle est consentie aux employés pour le lavage et le repassage de leur linge et vêtements personnels.
Cet avantage tarifaire bénéficie, en raison de leur appartenance à l’entreprise, à tous les salariés de la blanchisserie et n’est pas lié à une participation aux opérations de nettoyage.
Par ailleurs, il permet au personnel de faire l’économie d’une partie non négligeable de frais qu’ils doivent normalement assumer.
La remise accordée par l’appelante à ses employés constitue donc un avantage en nature soumis à cotisations.
Sur la mise à disposition d’un véhicule :
Dans la lettre d’observations du 26 avril 2013, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française expose que « M. Y Z-A, directeur général, disposait de manière permanente en 2011 d’un véhicule de fonction de marque LAND ROVER FREELAND immatriculée 194000 P ; loué avec option d’achat par l’entreprise ».
Aucune pièce produite, et notamment pas l’attestation de Clet Wong, président directeur général de la SAS Blanche Neige, exploitée à l’enseigne Blanchisserie Meama, n’établit que M. Y n’utilisait pas le véhicule en dehors des jours ouvrables, soit le dimanche et durant ses vacances et qu’il n’en avait donc pas un usage exclusif et continu.
Il s’agissait donc d’un véhicule de fonction qui permettait au salarié de faire l’économie de frais d’essence, d’assurance, d’entretien et d’amortissement qu’il aurait dû assumer au minimum pour se rendre à son travail et en revenir.
La mise à disposition permanente par l’employeur d’un véhicule de fonction au profit d’un salarié constitue un avantage en nature qui doit être évalué en fonction de son coût réel, en l’absence de dispositions réglementaires en déterminant la valeur représentative.
Par ailleurs, la SAS Blanche Neige, exploitée à l’enseigne Blanchisserie Meama, ne verse aux débats aucune pièce rendant possible l’évaluation d’une répartition entre usage privé et usage professionnel.
Dans ces conditions, le redressement opéré par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en ce qui concerne le véhicule de fonction doit être validé. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la totalité de ses frais irrépétibles.
Sa demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doit ainsi être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties.
Prononcé à Papeete, le 16 mars 2017.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : R. BLASER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Salaire ·
- Logiciel ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Attestation
- Siège social ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Erreur matérielle ·
- Assurances ·
- Industrie ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Veuve ·
- Consorts
- Associations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Assujettissement ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Aquitaine ·
- Indemnité ·
- Lien de subordination ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Firme ·
- Évaluation ·
- Additionnelle ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre
- Oeuvre ·
- Tableau ·
- Expert ·
- Carton ·
- Saisie contrefaçon ·
- Authentification ·
- Destruction ·
- Héritier ·
- Avis ·
- Demande
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Développement ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Prime ·
- Management ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Pétition
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Video ·
- Infirmer ·
- Préjudice moral ·
- Déclaration ·
- Manquement contractuel ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Critique
- Client ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Salarié ·
- Technique ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Insuffisance de résultats ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Injonction de payer ·
- Administrateur ·
- Sauvegarde ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Compensation ·
- Qualités ·
- Demande
- International ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Réservation ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Demande ·
- Salariée
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pétrole ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.