Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 14 nov. 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 12 janvier 2024, N° F21/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/01079 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POVA
S.A.R.L. [K] [Adresse 5]
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 12 Janvier 2024
RG : F21/00240
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CRAVATE AVENUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
[T] [J] épouse [S]
née le 10 Septembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SARL [Adresse 7] est une entreprise qui commercialise et distribue des articles de mode, ainsi que des accessoires masculins sur internet, notamment sur les grandes plateformes en ligne.
La Convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires du 9 mai 2012 – IDCC 1517 – est applicable.
Par contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2015, Madame [T] [S] a été embauchée par la société Cravate Avenue à temps partiel pour répondre à l’accroissement de l’activité, en qualité de préparatrice de commande. Le terme du contrat a été fixé au 17 mars 2015.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 août 2015 et prenant effet le 1 septembre 2015. La durée du travail a été alors fixée à 65 heures mensuelles.
Par suite, de nombreux avenants au contrat de travail ont été signés dont l’objet était la modification du volume horaire mensuel d’heures travaillées.
Au dernier état de la relation contractuelle et par un avenant au contrat de travail du 15 novembre 2017, la durée hebdomadaire de travail de Madame [C] [S] a été fixée à 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
La rémunération mensuelle a été convenue à la somme de 1.430,80 euros brut.
Madame [C] [S] a été placée en arrêt de travail à partir du 22 mai 2021, et jusqu’au 24 octobre 2021, par prolongations successives de l’arrêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 2 août 2021, la société [Adresse 7] a convoqué Madame [C] [S] à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 11 août 2021.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 août 2021, l’employeur a notifié une mesure de licenciement à Madame [S] [T].
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 août 2021, Madame [C] [S] a sollicité des précisions sur les motifs invoqués dans la lettre de licenciement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 septembre 2021, la société cravate avenue lui a apporté des précisions sur les motifs énoncés.
Le contrat de travail a pris fin le 23 octobre 2021, au terme du prévis de deux mois.
Par requête en date du 8 décembre 2021, Madame [C] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a dit que la procédure de licenciement avait été respectée, et a conséquemment débouté Madame [C] [S] de sa demande d’indemnité. Le conseil a également :
Dit et jugé que le licenciement de Madame [C] [S] était sans cause réelle et sérieuse, et a en conséquence condamné la société [Adresse 7] à payer à Madame [C] [S] la somme de 4.743 euros bruts ;
Débouté Madame [C] [S] de sa demande au titre de rappels de salaire et des congés payés afférents ;
Dit et jugé qu’il n’y avait pas de violation de la Convention Collective Nationale des commerces de détail non alimentaire et a débouté Madame [C] [S] de sa demande d’indemnité d’exécution déloyale.
Le Conseil de Prud’hommes a ainsi débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société Cravate Avenue à payer à Madame [C] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par une déclaration d’appel en date du 9 février 2024, la société [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Cravate Avenue demande à la Cour d’appel de Lyon de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 12 janvier 2024 en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame [C] [S] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société [Adresse 7] à payer à Madame [C] [S] la somme de 4.743,00 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger le licenciement de Madame [C] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter
Madame [C] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Juger les demandes formées par Madame [C] [S] au titre de son appel incident infondées et confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
De surcroît, la société Cravate Avenue demande à la cour d’appel de condamner Madame [C] [S] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Madame [C] [S] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame [S] était sans cause réelle et sérieuse en a en conséquence condamné la société Cravate Avenue à payer à Madame [C] [S] la somme de 4.743 euros bruts.
Il est demandé à la cour de réformer le jugement en qu’il a :
Débouté Madame [C] [S] de sa demande au titre de rappels de salaire et de congés payés afférents ;
Dit et jugé qu’il n’y avait pas de violation de la convention collective ;
Débouté Madame [C] [S] de sa demande d’indemnité d’exécution déloyale ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société [Adresse 7] à payer à Madame [C] [S] les sommes suivantes :
* 1.575 euros brut au titre du rappel de salaire et 157,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.606 euros bruts de dommages et intérêts pour exécution déloyale en raison de la violation de la convention collective applicable.
Il est également demandé à la cour d’assortir les condamnations du taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du jour de la demande jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts échus et de condamner la société Cravate Avenue à payer à Madame [C] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaires
Madame [C] [S] soutient avoir été payée selon le niveau 1 de la convention collective applicable à la relation contractuelle depuis son embauche et jusqu’au 1er février 2021, et au niveau 2 de mars 2021 à son licenciement 3 mois plus tard. Elle prétend que ces échelons de rémunération lui ont été appliqués en violation de la Convention collective, car, au regard des missions qui lui incombaient et de son ancienneté, elle aurait dû relever du niveau 3 correspondant au poste d’employée de magasin polyvalent.
La SARL [Adresse 7] réplique que Madame [T] [S] ne remplit aucun des 4 critères de classement qui lui permettraient de bénéficier du niveau 3 de poste et de rémunération.
Sur quoi,
L’accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois et l’avenant 8 du 4 février 2020 relatif aux salaires minima fixent les conditions de rémunérations minimums des salariés soumis à la convention collective de commerce de détail non alimentaire.
Le niveau 1 prévu par l’accord correspond au niveau « de débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d’une durée de 6 mois de présence dans l’entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.
Le niveau 2 correspond à un emploi requérant un minimum de connaissance professionnelles et à l’exécution de tâches répétitives et variées concernant plusieurs filières ( vente, administration, services , atelier).
Le niveau 3 correspond à un emploi requérant des compétences globales sur l’ensemble de l’activité ( vente, caisse, secrétariat).
Il ressort des éléments versés au débat que les fonctions de Madame [S] concernaient la préparation de commandes. C’est également ce qui ressort des échanges de mails entre elle et Madame [U] [D], la gérante.
Madame [C] [S] ne démontre pas avoir exécuté des tâches sur l’ensemble de l’activité et avoir, comme elle le soutient, passé certaines commandes, remplacé la gérante sur l’ensemble des fonctions de la boutique lorsque celle-ci partait en vacances, et procédé à la gestion des litiges clients et au remboursement Amazon.
Elle ne peut donc prétendre à un rappel de salaires et de congés payés afférents sur la base du niveau 3.
Par voie de conséquence, le jugement qui a statué en ce sens est confirmé et Madame [C] [S] est déboutée de sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Madame [C] [S] forme une demande dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions de la convention collective relatives au niveau de l’emploi.
La cour a débouté Madame [C] [S] de sa demande, considérant qu’elle a été rémunérée au niveau de son emploi.
Dès lors, Madame [C] [S] ne démontre pas l’exécution déloyale du contrat par son employeur.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est confirmé.
Sur le licenciement
En droit, selon l’article L.1132-1 du Code du travail, dans sa version applicable au moment du licenciement, toute décision de rupture de contrat fondée sur l’état de santé ou le handicap du salarié est en principe prohibée, sauf exception justifiée par les nécessités objectives de l’entreprise.
Par dérogation, et en l’absence de tout autre motif, les arrêts de travail répétés peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail lorsque, d’une part, le fonctionnement de l’entreprise s’en trouve perturbé et, d’autre part, lorsqu’ils contraignent l’employeur à recourir à un remplacement. Ce remplacement doit, en outre, être définitif.
Conséquemment, l’employeur ne peut licencier un salarié en raison de ses absences prolongées ou répétées dues à une maladie que si ces absences entraînent une désorganisation de l’entreprise rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié concerné.
Il incombe alors à l’employeur d’établir la réunion de ces conditions cumulatives. En effet, afin de justifier le licenciement d’un salarié absent pour cause de maladie, l’employeur doit énoncer, dans la lettre de licenciement, la perturbation qui en découle pour le fonctionnement de l’ensemble de l’entreprise.
Dans l’hypothèse où une telle perturbation serait avérée, l’employeur doit également être en mesure de justifier que, pour pallier cette perturbation, il n’a d’autre choix que de remplacer le salarié défaillant de manière définitive.
Cette condition n’est pas vérifiée si une nouvelle répartition du travail entre les salariés est possible, ou si le poste peut être pourvu par un candidat recruté par un contrat de travail temporaire.
Ainsi, à défaut pour l’employeur d’apporter la preuve de ces conditions, le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en violation des exigences posées par l’article L.1232-1 du Code du travail.
Il ressort de la jurisprudence constante que l’employeur qui invoque la désorganisation doit démontrer concrètement que l’absence du salarié perturbe le fonctionnement de l’entreprise et nécessite le recrutement définitif d’un remplaçant. Le seul constat de l’absence prolongée ou répétée du salarié ne suffit donc pas à justifier un licenciement.
En l’espèce,
L’appelante soutient que l’absence prolongée de sa salariée a placé la société [Adresse 7] dans une situation objective de désorganisation et l’a contraint à pourvoir au remplacement de Madame [C] [S]. L’employeur soutient que la perturbation majeure dans le fonctionnement normal de l’entreprise, ne pouvait être palliée que par le recrutement d’une préparatrice de commande dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. L’appelant demande ainsi à la cour de considérer la spécificité de l’entreprise, qui employait Madame [C] [S] en qualité d’unique salarié, et dont le remplacement ne pouvait être temporaire au regard des exigences du poste.
Madame [C] [S] réplique que les tâches qu’elle effectuait au sein de l’entreprise étaient réalisables par Madame [D] [U] [A], sa directrice. Il n’y avait donc pas de nécessité absolue de former un nouveau salarié sur l’ensemble des tâches de son poste. Dès lors, la société n’est pas fondée à invoquer que seul un remplacement définitif, justifié par le besoin de délivrer au nouveau salarié une formation complète sur l’intégralité des missions du poste, était en mesure de palier à son absence.
Madame [C] [S] soutient également que les délais séparant son absence de son remplacement et de son licenciement sont d’une brièveté telle, incompatibles avec une quelconque désorganisation de son fonctionnement. Ainsi, l’employeur ne démontre pas que sa décision soit liée à une désorganisation objective causée par l’absence prolongée et répétée de la salariée, ni de la nécessité de remplacer définitivement cette dernière.
Sur quoi,
Il résulte des pièces produites que Madame [C] [S] a été en arrêt de travail en date du 25 mai 2021, en raison d’une pathologie infectieuse concernant son bras gauche. L’arrêt de travail a alors été prolongé une première fois le 11 juin 2021, avant d’être renouvelé jusqu’au 1er octobre 2024.
Le 17 juin 2021, soit 3 semaines après l’arrêt de travail initialement prescrit, Madame [F] a été embauchée en qualité de préparatrice de commande, et la procédure de licenciement était engagée à partir du 2 août 2021.
La SARL Cravate Avenue ne produit aucun élément démontrant que l’absence de Madame [C] [S] a désorganisé l’activité de l’entreprise. Il n’est pas, par exemple, établi l’impossibilité pour la SARL [Adresse 7] d’assurer les commandes durant ces premières semaines d’absence de Madame [C] [S].
Le fait que Madame [C] [S] était la seule préparatrice ne suffit pas, à lui seul, à établir cette désorganisation dès lors qu’il ressort de courriels envoyés par Madame [C] [S] à [D] [U], gérante de la société, qu’une certaine " [R] " l’aidait régulièrement.
Ainsi, en procédant à l’embauche à temps complet d’une nouvelle salariée, seulement trois semaines après le début de l’arrêt de travail, et ce, sans attendre un délai raisonnable pour que l’absence puisse être qualifiée de « prolongée et répétée », l’employeur ne justifie ni d’une désorganisation objective de l’entreprise, ni d’une nécessité de remplacement définitif, telles qu’exigées par la jurisprudence et l’article L.1232-1 du code du travail.
En conséquence, la société Cravate Avenue échoue à démontrer que le licenciement de Madame [T] [S] est rattachable à une désorganisation de la société causée par l’absence de la salariée.
Le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant de l’indemnité de licenciement allouée de 4.743 euros et dont le montant n’est contesté par aucune des parties.
Sur la capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 14 décembre 2021.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est entièrement confirmé, il y a lieu de le confirmer également en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d’appel, l’équité commande de faire droit à la demande de Madame [S] au titre l’article 700 du code de procédure civile, en limitant cette dernière à hauteur de 1.500 euros.
La société [Adresse 7] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 décembre 2021,
Condamne la SARL Cravate Avenue à verser la somme de 1.500 euros à Madame [T] [S] au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL [Adresse 7] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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