Infirmation partielle 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 5 janv. 2026, n° 24/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 5 DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° RG 24/00970 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE- A-PITRE – section industrie – du 26 Septembre 2024.
APPELANTE
Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE), agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [Y] [P], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 11],
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Jessica RONOT, avocat au barreau de PARIS
Maître [L] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [9],
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [5] prise en la personne de Maître [Z] [G], ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société [9],
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 Janvier 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [F] a été embauché le 30 mai 2022, en qualité d’ouvrier non-qualifié, pour une durée indéterminée, par la SASU [9].
Reprochant à son employeur d’avoir cessé, depuis le mois de janvier 2023 de lui fournir du travail alors qu’il se tenait à sa disposition, M. [J] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 21 juin 2023 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a placé la SASU [9] en redressement judiciaire, désigné Me [L] [S] en qualité de mandataire judiciaire et la [5] prise en la personne de Me [Z] [G] comme administrateur judiciaire.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Me [L] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Dans le dernier état de ses écritures, M. [J] [F] demandait au conseil de prud’hommes de :
— Mettre en la cause Me [L] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9],
— Mettre en cause les AGS CGEA,
— Fixer l’intégralité des condamnations et créances au passif de la société [9],
— Constater l’absence de fourniture de travail par la société [9] depuis le mois de janvier 2023,
— Constater l’absence de paiement de ses salaires depuis le mois de janvier 2023,
— Dire et juger que la liquidation judiciaire a emporté son licenciement, lequel est intervenu le 1er mars 2024, soit 15 jours après la liquidation judiciaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts exclusifs de la société [9],
— Dire et juger que la résiliation judiciaire prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que son licenciement intervenu le 1er mars 2024 est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer son salaire de référence à la somme de 1 894,90 euros bruts,
— Fixer au passif de la société [9] les sommes suivantes à lui verser :
* 26 528,60 euros à titre de rappels de salaire de janvier 2023 jusqu’à la rupture du contrat
* 2 652,86 euros au titre des congés payés sur salaires,
* 829,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* l 894,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 189,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Ordonner la remise de ses bulletins de paie de janvier 2023 à la date de la rupture du contrat, de son attestation Pôle Emploi, de son reçu pour solde de tout compte et de son certificat de travail sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard et par document.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Se déclarer compétent pour liquider les intérêts,
— Fixer au passif de la société [9] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître Jessica Ronot,
— Fixer au passif de la société [9] les entiers dépens,
— Rendre commun et opposable le jugement à intervenir aux AGS CGEA dans les limites de sa garantie,
— Ordonner la garantie de ses créances par les AGS CGEA dans la limite de ses plafonds,
— Condamner les AGS CGEA à garantir ses créances dans la limite de ses plafonds.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [F] ;
— Dit que le licenciement de M. [J] [F] est intervenu en date du 1er mars 2024 ;
— Fixé le salaire de référence à la somme de l 894,90 euros bruts.
— Fixé la créance de M. [J] [F] à l’égard de la société [9] en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 26 528,60 euros à titre de rappels de salaire de janvier 2023 jusqu’à la rupture du contrat
* 2 652,86 euros au titre des congés payés sur salaires,
* 829,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 894,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*189,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* l 894,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déclaré ces créances opposables au C G E A -A G S dans les limites de sa garantie ;
— Ordonné à la société [9] en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer à M. [J] [F] son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la notification du jugement ;
— Débouté M. [J] [F] du surplus de ses demandes ;
— Condamné Maître [L] [S], liquidateur judiciaire de la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 octobre 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement en ces termes : 'L’Ags (Cgea de la Martinique) sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment sur les chefs de jugement expressément critiqués ci-après :
— dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [J],
— dit que le licenciement de M. [F] [J] est intervenu en date du 1er mars 2024,
— fixe le salaire de référence à la somme de 1894,90 euros bruts,
— fixe la créance de M. [F] [J] à l’égard de la société [9], en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
* 26528,60 euros à titre de rappels de salaire de janvier 2023 jusqu’à la rupture du contrat,
* 2652,86 euros au titre des congés payés sur salaires,
* 829,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1894,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 189,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1894,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclare ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie,
— ordonne à la société [9], en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer à M. [F] [D] son attestation Pôle emploi, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la notification du jugement,
— déboute M. [F] [J] du surplus de ses demandes,
— condamne Maître [S] [L], liquidateur judiciaire de la société [9] aux entiers dépens de l’instance'.
L’AGS-CGEA de [Localité 6] a fait signifier sa déclaration d’appel par actes de commissaire de justice du 17 février 2025 à Me [L] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9] et à la Selarl [5], en la personne de Me [Z] [G], ès-qualités d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 13 mars 2025, conseiller chargé de la mise en état a jugé que la déclaration d’appel était caduque.
Par arrêt du 16 juin 2025, statuant sur déféré, la cour a infirmé l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 et dit que la déclaration d’appel de l’AGS-CGEA de [Localité 6] n’était pas caduque.
Ni Me [L] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], ni la Selarl [5], en la personne de Me [Z] [G], ès-qualités d’administrateur judiciaire, n’ayant constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
Les autres parties ont conclu au fond et l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 26 Septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, section industrie, en ce qu’il a débouté M. [J] [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Infirmer le jugement rendu le 26 Septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, section industrie, en ce qu’il a :
er mars 2024 ;
* 26 528,60 euros à titre de rappels de salaire de janvier 2023 jusqu’à la rupture du contrat
* 2 652,86 euros au titre des congés payés sur salaires,
* 829,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 894,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*189,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* l 894,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement rendu le 26 Septembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, section industrie, en ce qu’il a :
er mars 2024 ;
* 26 528,60 euros à titre de rappels de salaire de janvier 2023 jusqu’à la rupture du contrat
* 2 652,86 euros au titre des congés payés sur salaires,
* 829,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 894,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*189,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* l 894,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [F],
— Fixer la date de rupture du contrat de travail à celle de la décision à venir de la présente juridiction, date à laquelle la Cour d’appel de Céans rendra l’arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Fixer le salaire de référence à la somme de1.282,71 euros brut ;
— Fixer la créance de M. [J] [F] à l’égard de la société [9] en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 1.282,71 euros, outre 128,27 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1282,71 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouter M. [J] [F] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer la créance de M. [J] [F] à l’égard de la société [9] en liquidation judiciaire à la somme de 1282,71 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [J] [F] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire la somme réclamée à de plus justes proportions en l’état des pièces produites ;
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement en ce qu’il déclare que les créances lui sont opposables dans les limites de sa garantie ;
Et statuant à nouveau sur ce chef :
— Juger que la rupture du contrat de travail de M. [J] [F] a été prononcée plus de 15 jours après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [9] ;
Par conséquent,
— Juger que les conditions tendant à la mise en 'uvre de sa garantie AGS ne sont pas réunies ;
— Ordonner sa mise hors de cause ;
— Juger que les demandes formulées par M. [J] [F] lui sont inopposables ;
— Juger que l’exécution provisoire lui est inopposable en raison de l’absence de présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire ;
En tout état de cause et à titre très subsidiaire,
— Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
— Juger que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail, soit le plafond 5 ;
— Juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail ;
— Juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’AGS-CGEA de [Localité 6] expose, en substance, que :
— M. [J] [F] ne justifie ni s’être maintenu à la disposition de son employeur depuis le mois de janvier 2023 n’y avoir accompli une quelconque prestation de travail ;
— il ne justifie pas non plus de sa situation professionnelle depuis le mois de janvier 2023 ;
— M. [J] [F] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne justifie pas de son préjudice ;
— M. [J] [F] invoque une exécution déloyale du contrat de travail sans pour autant justifier du moindre élément ;
— le mandataire liquidateur de la société aurait dû licencier M. [J] [F] au plus tard le 1er mars 2024, ce qu’il n’a pas fait ;
— en conséquence de la carence du mandataire liquidateur, les sommes dues au salarié ne peuvent être prises en charge par l’AGS-CGEA de [Localité 6] ;
— en tout état de cause, le salaire de référence doit être fixé au regard de la moyenne des salaires la plus favorable entre les 12 derniers mois et les trois derniers mois ;
— le salaire de référence de M. [J] [F] doit être fixé à 1282,71 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [J] [F] demande à la cour de :
— Confirmer l’intégralité du jugement de première instance ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— Mettre en la cause Me [L] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9] ;
— Mettre en la cause les AGS CGEA ;
— Fixer l’intégralité des condamnations et créances au passif de la société [9] ;
— Dire et juger que la liquidation judiciaire a emporté son licenciement lequel est intervenu le 1er mars 2024, soit 15 jours après la liquidation judiciaire ;
A titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [9] ;
— Dire et juger que la résiliation judiciaire prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 1er mars 2024 pour défaut de notification ;
En tout état de cause,
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 1er mars 2024 ;
— Fixer son salaire de référence à la somme de 1894,90 euros bruts ;
— Fixer au passif de la société [9] les sommes suivantes à lui verser :
* Rappel de salaires de janvier 2023 à la rupture du contrat : 26 528,60 euros bruts
* Congés payés afférents : 2 652,86 euros bruts
* Indemnité de licenciement : 829 euros nets
* Indemnité compensatrice de préavis : 1 894,90 euros bruts
* Congés payés sur préavis : 189,49 euros bruts
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 800 euros nets
* Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 euros nets
* Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros nets
— Fixer au passif de la société [9] la condamnation au titre des intérêts légaux sur les créances de nature salariale dans la limite de 9 mois de salaire, à compter du 27 décembre 2024 ;
— Ordonner la remise, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, des documents suivants à compter du 27 décembre 2024 :
* Attestation France-travail ;
* Reçu pour solde de tout compte ;
* Certificat de travail ;
* Bulletins de paie de janvier 2023 au 1er mars 2024.
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— se déclarer compétente pour liquider les intérêts ;
— Fixer au passif de la société [9] les entiers dépens ;
— Rendre commun et opposable le jugement à intervenir aux AGS CGEA dans les limites de sa garantie ;
— Ordonner la garantie de ces créances par les AGS CGEA dans la limite de ses plafonds.
M. [J] [F] expose, en substance, que :
— la relation de travail se déroulait dans des conditions satisfaisantes jusqu’au mois de décembre 2022, mais à compter de janvier 2023 l’employeur a cessé de lui fournir du travail et de payer son salaire ;
— la non fourniture de travail et le non paiement des salaires constituent des faits suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
— la société [9] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2024 ;
— conformément à l’article L 1233 ' 60 du code du travail, il aurait dû être licencié dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire ; en l’absence de licenciement, la rupture du contrat qui est automatique est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;
— par application de la loi, son licenciement est intervenu automatiquement le 1er mars 2024, que la résiliation judiciaire soit justifiée ou pas ;
— il n’a reçu ni convocation à entretien préalable ni lettre de licenciement ; son licenciement est donc indiscutablement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler ici qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, même si un intimé n’a pas comparu, il ne peut être fait droit aux prétentions de l’appelante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En vertu de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I / Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [J] [F] reproche à son employeur d’avoir cessé de lui fournir du travail et de payer son salaire à compter de janvier 2023.
S’agissant d’obligations essentielles de l’employeur, qui doit prouver qu’il les a respectées, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [9].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué en sens contraire.
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Contrairement à ce que soutient M. [J] [F], l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’entraîne pas ipso facto la rupture des contrats de travail (Cass. Soc. 18 novembre 1992, n° 91 ' 43. 960).
Le mandataire liquidateur n’ayant jamais pris l’initiative de rompre le contrat de travail de M. [J] [F], la résiliation de ce contrat de travail ne peut prendre effet qu’à compter du jour du présent arrêt.
II / Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
* Salaire de référence
Pour le calcul du salaire de référence, le code du travail en son article R.1234-4 prévoit que :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1 Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2 Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ».
En l’espèce, il est établi au dossier que la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail s’élève à la somme de 1210,07 euros (cf cumul brut de l’année/bulletin de paie de décembre 2022).
L’AGS-CGEA de [Localité 6] proposant à titre subsidiaire un salaire de référence de 1282,71 euros, cette somme sera retenue par la cour.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu compris entre six
mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienne de service continu d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d’ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
L’article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, conformément à la demande, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [J] [F] une indemnité compensatrice de préavis de 1894,90 euros outre la somme de 189,49 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-2 du même code précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En l’espèce, conformément à la demande, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [J] [F] la somme de 829 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
* Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de la taille de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (36 ans), de son salaire brut mensuel et de l’absence de justification de sa situation à l’issue de la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1894,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
II / Sur la demande de rappel de salaire
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, le paiement des salaires est une obligation essentielle de l’employeur.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il lui appartient de prouver qu’il a rempli cette obligation.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société [9] n’a comparu ni devant le conseil de prud’hommes ni devant la cour pour contester le bien-fondé de la demande.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de 26 528,60 euros outre 2652,89 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
III / Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [J] [F] reproche à son employeur d’avoir cessé de lui fournir du travail et de lui payer son salaire sans aucun motif.
Le fait de se retrouver sans travail ni salaire du jour au lendemain, sans explication, et alors au surplus que l’employeur n’a même pas daigné engager une procédure de licenciement, a causé à M. [J] [F] un préjudice dont la réparation sera fixée à la somme de 500 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
IV / Sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 6]
L’article L3253 -8 du code du travail disposent que « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1°Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat etles salaires dus pendant le délai de réponse du salarié;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré parl’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1à L. 1'33-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1'33-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée parla loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. ».
Il en résulte qu’en l’espèce l’AGS-CGEA de [Localité 6] doit sa garantie pour les salaires échus au jour de l’ouverture de de la procédure de liquidation judiciaire mais que sa garantie n’est pas acquise s’agissant des indemnités de rupture, dès lors que cette rupture prend effet au jour du prononcé du présent arrêt ainsi qu’il a été précisé plus haut. (Cass. Soc.8 janvier 2025 n°23-11.417).
Elle n’a pas non plus à garantir le paiement des dommages-intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail non plus que de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
V / Sur les demandes annexes
* S’agissant des intérêts
La créance salariale portera intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date de dépôt des conclusions du salarié devant le conseil de prud’hommes, s’agissant des salaires échus avant cette date, et à compter de la notification du jugement pour le surplus.
La créance indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
*S’agissant de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Les dépens d’appel entreront en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [9].
La somme supplémentaire de 1500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] pour les frais irrépétibles exposés par M. [J] [F] en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 26 septembre 2024 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [F], dit que le licenciement de M. [J] [F] est intervenu en date du 1er mars 2024, fixé le salaire de référence à la somme de 1894,90 euros, fixé le rappel de salaire à 26'528,60 euros et les congés payés afférents à 2652,86 euros et rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et déclaré toutes les créances de M. [J] [F] opposables à l’AGS-CGEA de Fort-de-France ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [F] à effet du jour du présent arrêt ;
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire mensuel de référence à la somme de 1282,71 euros ;
Fixe au passif de la liquidation de la société [9], au bénéfice de M. [J] [F] :
— la somme supplémentaire de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— la somme de 26 528,60 euros outre 2652,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— la somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Dit que la garantie due par l’AGS-CGEA de [Localité 6] ne couvre que la créance salariale de M. [J] [F] échue avant le 15 février 2024, dans la limite de ses plafonds ;
Y ajoutant,
Dit que la créance salariale porte intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date de dépôt des conclusions du salarié devant le conseil de prud’hommes, s’agissant des salaires échus avant cette date, et à compter de la notification du jugement pour le surplus, que la créance indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt, avec capitalisation dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [9] ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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