Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 déc. 2025, n° 23/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mars 2023, N° F21/08828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03205 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/08828
APPELANTE
S.A.S.U. [8] [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0314
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique devant Mme FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’étant pas opposés à cette formation non collégiale.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FRENOY, présidente de chambre
Mme MONTAGNE, présidente de chambre
Mme MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Mme KOFFI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS :
M. [L] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2019 par la société [8] [V] [E], en qualité de directeur, niveau 3 de la convention collective de l’immobilier.
Le 19 mars 2021, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, ce dont il a informé son employeur par courriel du 22 mars suivant.
Le même jour, la société lui a adressé un courrier dans lequel elle lui exposait divers griefs, auquel il a répondu par courrier du 7 avril 2021.
Le 27 mai 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise du travail.
Par courrier du 1er juin 2021, la société a exposé à nouveau à M. [O] les griefs retenus contre lui, puis l’a convoqué par courrier du 3 juin à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, auquel il ne s’est pas présenté, et lui a notifié son licenciement pour inaptitude et dispense d’obligation de reclassement.
Dans un courrier du 30 juin 2021, M. [O] a contesté son licenciement.
Par requête du 28 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 24 janvier 2023, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [8] [V] [E] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 18 461,55 euros,
— congés payés afférents à la période de préavis : 1 846,15 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— dommages et intérêts en lien avec l’exécution préjudiciable du contrat : 2 000 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 307,70 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [8] [V] [E] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société [8] [V] [E] aux dépens.
Par déclaration du 15 mai 2023, la société a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de la société [8] [V] [E] à l’encontre de M. [E] mais a constaté que ce dernier restait dans la cause, l’instance n’étant pas éteinte à son égard suite à l’appel incident de M. [O].
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2025, la société [8] [V] [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par M. [O] à l’encontre de M. [E],
— déclarer mal fondé l’appel incident formé par M. [O] à l’égard de la société [8] [V] [E],
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [8] [V] [E] à lui verser 18 461,55 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 1 846,15 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, 2 000 euros de dommages et intérêts en lien avec l’exécution préjudiciable du contrat de travail, 12 307,70 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société [8] [V] [E] de ses demandes reconventionnelles et condamné la société [8] [V] [E] aux dépens,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes, à savoir ses demandes relatives au prétendu co-emploi et au paiement solidaire des condamnations,
en conséquence
— déclarer qu’aucun co-emploi n’est démontré,
— déclarer que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déclarer que la société [8] [V] [E] a respecté ses obligations et notamment son obligation de sécurité,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, et notamment des demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
— condamner M. [O] à restituer les sommes allouées aux termes du jugement,
en tout état de cause
— condamner M. [O] à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2025, M. [E] demande à la cour de :
à titre principal
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel incident formé par M. [O],
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, et notamment des demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes relatives au prétendu co-emploi et au paiement solidaire des condamnations,
en conséquence
— déclarer qu’aucun co-emploi n’est démontré,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, et notamment des demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
à titre infiniment subsidiaire
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [8] [V] [E] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, condamné la société à des dommages – intérêts en lien avec l’exécution préjudiciable du contrat de travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, à une somme au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,débouté la société [8] [V] [E] de ses demandes reconventionnelles, condamné la société aux dépens,
en conséquence, statuant à nouveau
— déclarer que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déclarer que la société [8] [V] [E] a respecté ses obligations et notamment son obligation de sécurité,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, et notamment des demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
en tout état de cause
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [O] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé dans son appel incident limité,
en conséquence
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société [8] [V] [E] à lui verser 18 461,55 euros d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, 12 307,70 euros d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société [8] [V] [E] de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens,
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
considéré que la situation de co-emploi n’était pas caractérisée, alloué à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en lien avec l’exécution préjudiciable du contrat de travail,
statuant de nouveau
à titre principal
— juger que la société [8] [V] [E] et M. [V] [E] étaient co-employeurs de M. [O],
— condamner solidairement la société [8] [V] [E] et M. [V] [E] au paiement des sommes suivantes :
— 12 307,70 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 18 461,55 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 846,15 € au titre des congs payés afférents à la période de préavis,
— 10 000 € au titre de dommages et intérêts en lien avec l’exécution préjudiciable du contrat de travail,
lesdites sommes portant intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
à titre subsidiaire
— condamner la société [8] [V] [E] au paiement, outre des indemnités en lien avec le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en lien avec l’exécution préjudiciable du contrat de travail, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
en tout état de cause
— allouer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 30 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident :
La société [8] [V] [E] et M. [E] soutiennent qu’au moment du désistement partiel de l’appelante à l’égard de ce dernier, M. [O] n’avait formé ni demande incidente, ni appel incident, si bien que la procédure d’appel ne pouvait se poursuivre qu’entre la société et M. [O]. À cet égard, ils considèrent que les ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état les 20 novembre 2023 et 9 janvier 2025 n’ayant pas au principal l’autorité de la chose jugée, la cour est en mesure de statuer sur leur demande d’irrecevabilité de l’appel incident de M. [O] à l’égard de M. [E].
M. [O] fait valoir à l’inverse que le désistement partiel de la société à l’égard de M. [E] lui est inopposable, dès lors que l’appel provoqué lui permet de former appel incident à l’encontre de toute partie de première instance n’ayant pas été intimée par l’appelant principal et que les ordonnances du conseiller de la mise en état sont définitives.
Il y a lieu de constater d’une part, que la question soulevée par l’appelante et M. [E] a été tranchée par ordonnance du 20 novembre 2023, précisant que M. [E] restait dans la cause et d’autre part, que par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état, à nouveau saisi, a constaté que l’incident avait déjà été jugé.
Cette dernière décision n’ayant pas été déférée à la cour, pas plus que la première d’ailleurs, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la demande de l’appelante et de M. [E], les décisions des conseillers de la mise en état ayant autorité de chose jugée en la matière, s’agissant d’ une exception de procédure et d’un incident tendant à mettre fin à l’instance au sens des articles 794, 73 et 400 et suivants du code de procédure civile.
Sur le co-emploi :
La société considère qu’aucun élément ne permet de démontrer que M. [V] [E], parfaitement habilité à remplacer son fils, M. [K] [E], sous l’autorité duquel était placé M. [O], agissait de façon permanente en lieu et place de la société et conteste toute situation de co-emploi.
M. [V] [E] conclut à l’irrecevabilité de la demande, n’étant plus intimé dans la procédure eu égard au désistement partiel de la société appelante à son égard. A titre subsidiaire, il fait sienne l’argumentation de la société et conclut au rejet de la demande.
M. [O] soutient qu’il était sous la subordination de la société et de M. [V] [E], ce dernier ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution, ayant ses propres bureau et ligne téléphonique, ayant participé à son embauche et aux négociations relatives à sa prime annuelle, contresigné les courriers et consignes, étant en copie de tous ses courriels et supervisant son travail. Il estime que M. [E] doit être condamné solidairement à la réparation des préjudices allégués.
Hors l’existence d’un lien de subordination, le co-emploi suppose une immixtion permanente d’une entité dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, l’ article 2 du contrat de travail de M. [O] stipule qu’il 'exercera au sein de la société la fonction de directeur, sous la directive de Monsieur [K] [E]', président de la société [8] [V] [E], ' ou de toute autre personne amenée à le remplacer'.
De nombreuses pièces contenant des messages adressés à M. [K] [E] et à son père ou des échanges relatifs à des décisions prises par M. [V] [E] sont produites, illustrant une interaction de ce dernier, avec son fils, dirigeant de la société, et M. [O], ainsi que des questionnements, arbitrages et sollicitations de sa part dans les activités de [8] [V] [E].
Toutefois, en l’état de la stipulation ci-dessus mentionnée et de la qualité de M. [V] [E] dirigeant de la société [7], associée unique de [8] [V] [E] , les pièces produites montrant son implication dans les activités de la société appelante, dans la supervision des missions de directeur, dans sa réception des informations sur la gestion de l’entreprise, ne sauraient suffire à établir la perte d’autonomie de la société employeur, ni un quelconque co-emploi, en l’absence en outre de tout élément relatif à un lien de subordination distinct avec M. [V] [E].
Il convient donc de rejeter la demande, ainsi que celle relative à la condamnation solidaire de l’appelante avec M. [V] [E].
Sur le licenciement :
La société soutient que la dégradation alléguée par M. [O] de son état de santé n’est pas causée par sa direction, n’ayant jamais fait preuve de méthodes managériales violentes et ayant au contraire tout mis en place pour lui donner les meilleures conditions de travail possibles, lui permettant même de télétravailler lors de la naissance de son enfant. Elle relève que le salarié n’a jamais fait part d’une détérioration de ses conditions de travail du fait de ses relations avec sa subordonnée, Mme [C], avec laquelle il lui appartenait d’établir un dialogue, et qu’aucune pièce n’est produite pour démontrer qu’il aurait procédé à des alertes.
M. [O] considère que son inaptitude a été causée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, rendant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’intimé récuse toute bienveillance de la part de la société, soulignant avoir négocié dès l’embauche un accompagnement dans son projet de paternité au Canada, avoir subi une dégradation de ses conditions de travail et tenté de résoudre la situation avec sa subordonnée lors de son entretien annuel d’évaluation en date du 15 juin 2020, sans succès. Il estime que ces éléments, ainsi que la politique de fragilisation menée contre lui, ont participé à dégrader sa santé, le contraignant à la prise d’antidépresseurs et à se voir prescrire un arrêt de travail le 19 mars 2021, après s’être fait invectiver par M. [E].
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Lorsque le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier, s’il conteste le manquement, qu’il appartient de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi.
Le licenciement pour inaptitude, qu’il trouve ou non son origine dans une maladie ou un
accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité.
En l’espèce, le médecin du travail a rédigé un avis d’inaptitude définitive au poste de travail ('pas de proposition de reclassement dans l’entreprise ') pour M. [O], le 27 mai 2021, après une étude de poste et des conditions de travail, en précisant que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Cet avis d’inaptitude fait suite à l’arrêt de travail du salarié du 19 mars 2021 et aux certificats d’un psychiatre ayant constaté chez le patient, le 1er mai 2021, une 'symptomatologie anxiodépressive actuellement, avec tristesse de l’humeur, ruminations anxieuses marquées, anhédonie modérée, troubles des fonctions instinctuelles avec insomnie, asthénie, troubles de concentration et de mémorisation’ et le 4 juin suivant ' son incapacité psychique à avoir des contacts avec le milieu professionnel'.
Le salarié, qui invoque une dégradation de ses conditions de travail du fait notamment de l’attitude toxique et contre-productive de la principale de gestion, Mme [C], surtout après son retour de congé de paternité, et d’une réunion houleuse avec M. [V] [E] le 22 mars 2021, produit :
— une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée par l’employeur le 22 mars 2021, faisant état des dysfonctionnements et retards ressortis lors de la réunion du 22 février 2021, jour de la reprise par le salarié de son poste à la suite d’un accident de trajet, de la répartition des dossiers décidée à cette occasion, de la demande réitérée le 18 mars suivant de M. [V] [E] de travailler sur la rédaction des baux, du rappel des priorités ainsi fait, outre la nécessité de travailler en collaboration avec ses 'principaux', lui rappelant également ses instructions précédentes, ce qui a conduit à ce que l’intimé quitte son poste dans la matinée une demi-heure après ladite conversation, ce que l’employeur qualifie d’abandon de poste sans avoir averti Messieurs [E] , ni ses équipes, ni le service RH; ce courrier enjoint au salarié d’informer au plus tôt de son absence pour maladie,
— son courrier du 7 avril 2021 contestant tout abandon de poste, faisant état de sa fragilisation et se disant « très éprouvé », après que M. [E] a élevé 'le ton de manière particulièrement virulente et inexpliquée, en me reprochant l’envoi des baux commerciaux, dans des termes inadmissibles. J’ai conclu cette conversation en acquiesçant pour y mettre un terme tant j’étais abasourdi. Depuis le début de ma vie professionnelle, il y a plus de 20 ans de cela, jamais personne ne m’avait parlé de la sorte.'
Dans ce même courrier, le salarié disait avoir interpellé à plusieurs reprises M. [E] sur ses difficultés rencontrées avec la 'principale de gestion', Mme [C], laquelle s’est un jour précipitée dans son bureau pour l’invectiver, rendait difficile le contrôle de son périmètre d’action et la vérification de la 'bonne réalisation de ses missions’ et se montrait 'non seulement agressive à (son) égard mais également envers d’autres collaborateurs et, plus grave encore, auprès de nos clients', sans constater la moindre intervention de la part de la direction à ce sujet.
Est produit également le courrier recommandé avec accusé de réception de l’employeur en date du 1er juin 2021, long de neuf pages, reprenant les différentes directives données au salarié, son abandon de poste le 19 mars 2021, le rappel des instructions faites par téléphone ou en personne, et répondant point par point à différents sujets abordés par l’intéressé, lui indiquant notamment ' il paraît évident que c’est à vous de donner les impulsions nécessaires pour remplir pleinement vos fonctions, tel que prendre par devers vous les dossiers difficiles ou particuliers pour alléger vos collaborateurs, en cherchant à améliorer les procédures internes, notamment’ ajoutant ' Nous espérons que depuis votre arrivée le 09 septembre 2019, vous avez réussi à définir votre périmètre d’intervention', indiquant au sujet de Mme [C] « au vu de la gravité des points que vous avez listés dans votre courrier et repris ci-dessus, nous ne comprenons pas les raisons qui vous ont poussé à laisser une telle situation perdurer », (') « aussi, nous ne comprenons pas la teneur des reproches extrêmes que vous faites à votre collaboratrice directe, Mme [C] qui relève de votre responsabilité hiérarchique », lui faisant divers reproches sur un manque d’information à la direction, l’absence de propositions pour remédier au retard de rédaction des baux, questionnant sur les raisons ayant empêché de traiter ces dossiers en priorité, lui rappelant qu’il a bénéficié d’un télétravail du 7 septembre au 15 novembre 2020 alors qu’il se trouvait au Canada, lui reprochant de ne pas reconnaître 'toutes les dispositions qui ont été prises afin de réunir toutes les conditions pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions, ni celles qui ont permis de vous accompagner au mieux pour la naissance de votre fils’ et d’imputer à tort une situation ' que vous qualifiez d’insupportable à Monsieur [E] et à Madame [C].'
Ces différents éléments, ainsi que l’absence de toute preuve d’une étude de la situation décrite par le directeur, du travail fait respectivement par lui et par la principale de gestion, Mme [C], et d’une quelconque sanction ou mise en garde prise à l’encontre de cette dernière, permettent de vérifier une situation de travail dégradée dont le salarié avait alerté, laissée pourtant en l’état sans être traitée, la société [8] [V] [E] ne pouvant valablement s’abriter derrière la position hiérarchique de ce dernier pour justifier son inertie.
Alors qu’il incombe à l’employeur de prendre toute mesure pour éviter un quelconque risque pour tout le personnel, quelque soit son niveau hiérarchique, un manquement à l’obligation de sécurité est donc établi en l’espèce, lequel a été à l’origine de l’inaptitude de M. [O], ce qui doit conduire à constater que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et tenant compte de l’âge du salarié ( né en 1973), de son ancienneté remontant au 9 septembre 2019, de son salaire mensuel moyen ( 6 153,85 €), de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste appréciation de la réparation devant lui revenir pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait de l’exécution préjudiciable du contrat et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, distinct de celui causé par la perte de son emploi liée à l’inaptitude, et devant réparer sa souffrance au travail, le traitement médical subi et l’atteinte à son intégrité psychique, doit être fixée à hauteur de 5 000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 3 000 € au salarié, à la charge de la société [8] [V] [E], dont les demandes à ce titre sont rejetées.
M. [E] doit également être débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de la société [8] [V] [E] et de M. [V] [E] au titre de l’appel incident,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour exécution préjudiciable du contrat de travail,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] [V] [E] à payer à M. [L] [O] les sommes de:
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution préjudiciable du contrat de travail,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [8] [V] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Qualités
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Renouvellement du bail ·
- Paiement ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Donations ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Recel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Chaudière ·
- Procédure civile ·
- Prétention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Leasing ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Matériel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Épargne salariale ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Marchés financiers ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Information ·
- Prestataire ·
- Bénéficiaire ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.