Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CPAM [ Localité 6 ] [ Localité 8 ] c/ S.A.S. [ 4 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 6] [Localité 8]
C/
S.A.S. [4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 6] [Localité 8]
— S.A.S. [4]
— Me Benoit GUERVILLE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Benoit GUERVILLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00632 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VT – N° registre 1ère instance : 20/01256
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 6] [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : M. [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Mme [B] [V], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉE
S.A.S. [4]
venant aux droits de la [3] de [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 16 août 2019, M. [Z] [T], salarié de la société [4] de [Localité 9] (la [3]) depuis le 26 février 2001 en qualité de brancardier, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 8] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 2 août 2019 mentionnant une « épicondylite bilatérale tableau 57 ».
Par lettre recommandée du 23 août 2019 avec avis de réception, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] a informé la [3] qu’elle avait reçu le 19 août 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour l’assuré, M. [T], et qu’elle ouvrait une instruction pour « épicondylite gauche ».
Lors du colloque médico-administratif, le dossier de M. [T] a été orienté vers une saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour dépassement du délai de prise en charge au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Dans son avis du 4 février 2020, le CRRMP de la région [Localité 8] Hauts-de-France a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle du salarié.
La décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis favorable du CRRMP, a été notifiée à la [3] le 10 février 2020 par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8].
La [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée du 30 juin 2020 avec accusé de réception, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 23 septembre 2021, confirmé suivant arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a dit la procédure d’instruction régulière, débouté la [3] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP de [Localité 6]-[Localité 8], et désigné le CRRMP de la région Île-de-France pour qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie présentée par M. [T] et le travail habituel de celui-ci.
Dans un avis du 13 juillet 2023, notifié aux parties le 19 juillet suivant, le CRRMP de la région Île-de-France a émis un avis défavorable, excluant tout lien direct entre la maladie présentée par le salarié et l’exposition professionnelle aux risques.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré la décision du 10 février 2020 de la CPAM de [Localité 6] [Localité 8] de prise en charge de la maladie de M. [T] du 23 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle inopposable à la [3] ;
invité la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] à donner les informations utiles à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la [3] ;
condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] aux dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit que le jugement serait notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] par lettre recommandée du 31 janvier 2024 avec avis de réception reçu le 1er février suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 7 février 2024 avec avis de réception distribué le 9 février suivant, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses conclusions déposées le 23 janvier 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8], appelante, demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement critiqué ;
— déclarer opposable à la [3] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— débouter la [3] de ses demandes ;
— débouter la [3] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [3] aux frais et dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire,
— recueillir l’avis d’un nouveau comité.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] fait valoir que :
— constatant le faible dépassement du délai de prise en charge, les éléments de l’histoire [3] permettant de le réduire, le CRRMP de [Localité 8] Hauts-de-France a, en application de l’article L. 461-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale, retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ;
— elle n’adhère pas à l’avis du second CRRMP, dans la mesure où son médecin-conseil explique que le compte-rendu de l’examen médical sur lequel s’appuie la date de première constatation médicale de la maladie retenue témoigne d’une ancienneté réelle de la lésion corroborant les dires du salarié, que le tableau 57 B ne mentionne aucune durée d’exposition au risque, et enfin qu’une courte exposition peut tout à fait suffire à déclencher ce type de pathologie par nature subaigu.
4.2 Aux termes de ses conclusions déposées le 23 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, la [3], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— par conséquent, juger que la preuve d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par M. [T] et ses conditions de travail n’est nullement établie ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la [3] ;
— statuant à nouveau, et pour le surplus, condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] au règlement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [3] fait valoir que :
— M. [T] a subi un incident le 23 août 2016 prétendument au temps et au lieu du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt-maladie pendant 32 mois, du 23 août 2016 au 5 mai 2019 ;
— à la reprise de son poste de brancardier le 6 mai 2019, après un avis d’aptitude sans réserve de la médecine du travail, il a confié à des collègues que son poste ne l’intéressait plus, qu’il allait prendre les mesures utiles pour se trouver rapidement « en arrêt », et qu’il exerçait une autre activité professionnelle depuis de nombreux mois ; le 1er juin 2019, il a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail après avoir, sur la foi de ses seules déclarations, ressenti une vive douleur à l’épaule droite en soulevant une mini-presse ;
— le 16 août 2019, M. [T] déposait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour épicondylites bilatérales avec une date de première constatation médicale au 2 août 2019, laquelle était accompagnée d’un certificat médical initial du 2 août 2019 mentionnant « épicondylite bilatérale tableau 57 » avec une date de première constatation médicale au 23 juillet 2019 ;
— le délai de prise en charge de 14 jours, prévu au tableau 57 des maladies professionnelles, est largement dépassé ;
— M. [T] n’exerçait plus régulièrement ses fonctions de brancardier depuis août 2016 ;
— considérant le dépassement du délai de prise en charge, la faible exposition professionnelle cumulée depuis le 3 août 2016, et les éléments médicaux transmis, le CRRMP d’Île-de-France a écarté tout lien direct entre le travail et la maladie déclarée par le certificat médical du 2 août 2019 ;
— M. [T] n’a pas exercé sa fonction de brancardier de façon habituelle depuis le 23 août 2016 ;
— le délai de prise en charge d’une durée de 14 jours entre le 1er juin 2019, date de cessation de ses fonctions, et la date de première constatation médicale de la maladie, soit le 23 juillet ou le 2 août 2019, est largement dépassé ;
— l’étude de poste de travail, réalisée le 10 mai 2019 par le médecin du travail, fait état de l’absence de contraintes spécifiques liées aux activités de transport confiées au salarié, et confirme que les conditions mises en place dans l’établissement sont adaptées à une reprise d’activité de M. [T] sur son poste.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP, lequel s’impose à la caisse.
Il résulte ensuite de l’article L. 461-2 du même code que :
l’exposition habituelle au risque qu’il exige se distingue de l’exposition permanente ou continue, condition non requise ;
ladite exposition habituelle s’oppose à l’exposition occasionnelle, qui ne peut à elle seule entraîner la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
une exposition habituelle, s’agissant d’une maladie professionnelle, peut être caractérisée par une exposition au risque pendant des périodes de temps suffisamment significatives pour en exclure le caractère purement occasionnel.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, lequel concerne les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoit, pour une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, un délai de prise en charge de quatorze jours et la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, si M. [T], né le 26 décembre 1976, a travaillé comme brancardier au sein de la [3] à partir du 26 février 2001, il reste pour autant que le décompte de son temps de travail effectif entre le 23 août 2016 et le 16 août 2019 ne s’élève qu’à vingt-quatre jours, soit du 6 au 31 mai 2019, et que le délai de prise en charge de quatorze jours entre la cessation de son activité professionnelle au 1er juin 2019 et la date de première constatation médicale de la maladie au 23 juillet 2019 est notablement dépassé.
Conformément au texte précité, eu égard à la condition manquante relative au dépassement du délai de prise en charge, à savoir un mois et vingt-deux jours au lieu des quatorze jours requis, le CRRMP de la région [Localité 8] Hauts-de-France a été saisi.
Le critère de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie repose dans ce cas sur la démonstration du lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.
Dans son avis du 4 février 2020, ledit CRRMP, se prononçant sur la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » avec une date de première constatation médicale au 23 juillet 2019, a émis un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, et énoncé que M. [T] exerçait le métier de brancardier dans une [3] depuis février 2001, que l’exposition au risque avait cessé le 31 mai 2019 en raison d’un accident du travail, et qu’après étude des pièces du dossier, il constatait le faible dépassement du délai de prise en charge, la lecture attentive de celles-ci permettant de retrouver des éléments de l’histoire [3] de nature à le réduire.
A contrario, le CRRMP de la région Île-de-France a, le 13 juillet 2023, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant que le dépassement du délai de prise en charge, ainsi que la faible exposition professionnelle cumulée depuis le 3 août 2016, et les éléments médicaux transmis ne lui permettaient pas de retenir un lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par certificat médical du 2 août 2019.
La cour n’est pas liée par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle dont l’une des conditions de prise en charge fait défaut relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
La lecture des questionnaires assuré et employeur enseigne que M. [T] était chargé du transport des patients, de la distribution des factures, de l’adaptation des modalités de transport selon les pathologies, de la gestion du matériel au patient, de l’entretien et du rangement du matériel utilisé, de l’inventaire du matériel, de l’aide à la manutention des patients dépendants, et du nettoyage du matériel de kinésithérapie.
Alors que l’assuré assurait effectuer plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, notamment lors du port et transport des patients, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, notamment lorsqu’il poussait les fauteuils roulants, des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, notamment lors du port et transport de patients, la [3] estimait qu’il ne les effectuait qu’à une fréquence d’une heure par jour, et en moyenne moins d’un jour par semaine.
La caisse produit également une analyse de poste de travail, réalisée le 10 mai 2019 par le médecin du travail, dont il résulte que la contrainte essentielle du poste consistait à manutentionner des matériels de soins en kinésithérapie, notamment des arthromoteurs, un samedi tous les quinze jours, que les brancards et fauteuils roulants ne présentaient pas de contraintes spécifiques sous réserve d’être en bon état et équipés de roues fonctionnelles. Le médecin du travail en concluait, compte tenu des conditions organisationnelles et techniques mises en place au sein de l’établissement, que M. [T] présentait un état de santé compatible avec la reprise de son activité de brancardier.
Au soutien de ses allégations, la caisse produit deux notes techniques de ses médecins-conseils. Dans la première du 26 juillet 2023, Mme le docteur [L] [X], faisant valoir l’ancienneté réelle de la lésion présentée par l’assuré, indique que le tableau n° 57 B ne mentionne aucune durée d’exposition au risque, et que ce type de pathologie par nature subaigu peut être déclenché par une courte exposition. Dans la seconde du 6 février 2024, M. le docteur [M] explique que la date de première constatation médicale au 23 juillet 2019 correspond à la date de l’imagerie par résonance magnétique (IRM), qui retrouve une forme sévère d’épicondylite, confirmant ainsi que la pathologie évolue depuis plusieurs mois, sans compter le délai d’un mois pour obtenir un rendez-vous d’imagerie, et qu’il n’existe pas de durée d’exposition dans le tableau 57 B.
Or il s’observe que M. [T], n’ayant travaillé que vingt-quatre jours sur une période de presque trente-six mois précédant sa déclaration de maladie professionnelle, ne peut être considéré comme ayant exercé de façon habituelle son métier de brancardier, et ce d’autant moins que son épicondylite serait apparue depuis plusieurs mois si l’on suit les remarques des médecins-conseils de la caisse.
La [3] produit également le témoignage d’une collègue, selon qui M. [T] s’était vanté d’exercer depuis de nombreux mois une activité professionnelle complémentaire, et d’avoir rénové des bâtiments durant son congé maladie, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier du 27 mai 2020, dont il ressort que M. [T], présent sur le site d’une société de démolition [Localité 7], avait chargé le coffre de son véhicule personnel.
Considérant que l’avis favorable du CRRMP d’Île-de-France, bien que contraire à celui du comité précédent, est précis, clair, circonstancié, motivé, la cour retient comme lui le dépassement du délai de prise en charge, l’exposition notablement insuffisante et discontinue aux risques professionnels depuis le 23 août 2016, et les éléments médicaux communiqués, pour juger que la caisse ne produit pas d’éléments objectifs suffisants de nature à démontrer que le travail de l’assuré au cours des trois dernières années est bien en lien direct avec la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire de désigner un troisième CRRMP, le juge n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la cour écarte, en dépit de l’avis favorable du CRRMP de la région de [Localité 8] Hauts-de-France, l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [T] et son activité professionnelle habituelle, et déclare inopposable à la [3] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée par l’assuré sur la base du certificat médical initial du 2 août 2019.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] à régler à la [3] une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 8] aux dépens d’appel ;
La condamne en outre à payer à la société [4] à [Localité 9] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Dégât
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Incident ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Cause ·
- Salarié
- Indemnité de résiliation ·
- Leasing ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Épargne salariale ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Marchés financiers ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Information ·
- Prestataire ·
- Bénéficiaire ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Professionnel
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Créanciers ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Absence prolongee ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Salarié protégé ·
- Consentement ·
- Dol ·
- Demande ·
- Vrp ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Annulation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Absence ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Salaire de référence ·
- Préavis ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.