Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, n° 07/09424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 07/09424 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
N° 07/09424
Z GIE
C/
M. X
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le deux Février deux mil neuf par Laurence GUIBERT, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Liliane GRIGIS, Agent Administratif ayant prêté le serment de Greffier dans l’instance N°07/09424 ;
ENTRE :
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DES AVOCATS ET DES AVOUES PRES LES COURS D’APPEL “Z” GIE, Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° C 447 876 483, dont le siège social est 10, […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra BOURET-DUCHATEAU, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant et par Me Alain-Pierre NETTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
M. Y X, […]
Représenté par Me Marie-Françoise MILLELIRI, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant et par Me Sylvie COLIN, avocat au barreau de MELUN, plaidant
DEFENDEUR
La procédure
Monsieur X, avocat au Barreau de Melun, n’a pas réglé les cotisations obligatoires auprès de la Caisse de Retraite du Personnel des Avocats et des Avoués près les Cours d’Appel, pour les exercices 2003 à 2005.
Par exploit d’huissier en date du 9 mai 2007, le Groupement d’Intérêt Economique de la Caisse de Retraite du Personnel des Avocats et des Avoués près les Cours d’Appel (Ci-après dénommé GIE Z) a fait assigner Monsieur X à l’effet de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 794,47 € au titre des cotisations du 2e trimestre 2005,
— 7 042 € en deniers ou quittances correspondant aux cotisations pour les exercices 2003, 2004 et 2005,
— 2 094,28 € au titre des majorations de retard avec intérêt à 0,9 % par mois de retard,
— 618,72 € au titre des pénalités pour non production des déclarations annuelles de salaires 2003 à 2005,
— 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sollicite également d’enjoindre à Monsieur X de produire les bordereaux de régularisation et les déclarations annuelles de salaires des exercices 2003 à 2005 afin de lui permettre d’arrêter le montant exact des cotisations dues.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2007, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Melun s’est dessaisi à notre profit, en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
L’incident
Par conclusions visées au greffe le 30 décembre 2008, Monsieur X demande au GIE Z de justifier de sa capacité à agir pour le recouvrement des cotisations Z et de communiquer un décompte des sommes dues année par année retraçant l’imputation des versements effectués année par année, dans un délai de 6 semaines à compter de la date de la décision à intervenir. Pour le surplus, il conclut au rejet des prétentions du GIE Z.
Monsieur X fait valoir en substance qu’il appartient au GIE Z de fournir ses statuts afin de justifier de sa capacité à agir ; que sur le fond, il a produit aux débats les documents réclamés à la Z, cette dernière en revanche ne fournissant aucune explication sur les décomptes et l’imputation des paiements effectués y compris ceux concernant des jugements rendus antérieurement. En tout état de cause, les chiffres fournis par la Z sont contradictoires.
Dans ses écritures enregistrées au greffe le 1er décembre 2008, la Z demande d’enjoindre à Monsieur X de produire les bordereaux de régularisation et les Etats Nominatifs Annuels de salaires des exercices 2003 à 2005 et 2007 sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite de dire que le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte, concluant pour le surplus au débouté de Monsieur X.
La Z soutient qu’elle verse aux débats des documents justifiant de son intérêt et de sa qualité à agir ; que s’agissant des décomptes, les parties sont d’accord sur le montant des règlements intervenus et leur affectation ; qu’en outre, faute pour
Monsieur X de communiquer les documents souhaités, elle ne peut arrêter un décompte du solde des cotisations réellement dues au titre des exercices concernés ; que de même, elle ne peut affecter aux salariés du défendeur leurs points de retraite acquis ; qu’enfin, les tableaux récapitulatifs URSSAF versés aux débats par le défendeur sont inexploitables.
Elle précise enfin que les explications réclamées par Monsieur X ne sauraient concerner les cotisations ayant abouti à des jugements de condamnation intervenus précédemment, l’examen de cette demande relevant du juge chargé de l’exécution desdites décisions.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 16 janvier 2009, Monsieur X fournit copie des originaux des états nominatifs annuels remplis, pour les exercices 2003 à 2006.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, il conviendra de déclarer recevable la note en délibéré adressée par Monsieur X, en date du 16 janvier 2009.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la Z
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
Le GIE Z fournit aux débats les documents suivants :
— un extrait Kbis,
— les statuts constitutifs du GIE Z en date du 14 mars 2003,
— le règlement intérieur du GIE Z adopté le 14 mars 2003,
— la convention de gestion passée avec l’OPCA-PL,
L’examen des statuts constitutifs du GIE Z permet de constater qu’aucune disposition particulière n’a été prévue, s’agissant de la qualité à agir de cet organisme, pour le recouvrement des cotisations.
En conséquence, il conviendra d’enjoindre le GIE Z à fournir les documents nécessaires pour justifier de ses qualité et intérêt à agir, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur les décomptes à fournir
L’article 7.2 du règlement de prévoyance de la Z indique qu’en fin d’année, la Z adresse à l’employeur un ENA (état nominatif annuel) sur lequel l’employeur doit indiquer les salaires bruts versés à ses salariés assurés au cours de l’exercice, l’employeur devant transmettre en retour ce document dûment complété à la Z.
Il résulte des éléments fournis aux débats que Monsieur X s’est contenté de renvoyer l’ENA à la Z, sans cependant renseigner ledit document.
De même, les bordereaux de régularisation annuelle des cotisations communiqués par Monsieur X s’avéraient parfois peu lisibles, la photocopie étant de piètre qualité, ou incomplets à la suite des recoupements effectués avec d’autres pièces.
A l’audience, ce point a été confirmé par Monsieur X.
Par note en délibéré en date du 16 janvier 2009, Monsieur X a fourni au juge de la mise en état copie des originaux des états nominatifs annuels pour les exercices 2003, 2004, 2005 et 2006.
Dans ces conditions, il conviendra de le condamner à produire les bordereaux de régularisation annuelle des cotisations dûment remplis à la Z pour les exercices 2003, 2004, 2005 et 2007, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Il y aura lieu également, sous la même astreinte de condamner Monsieur X à fournir un ENA 2007, régulièrement rempli, une de ses salariés, apparaissant sur ce document alors qu’elle aurait quitté le cabinet en juillet 2006 (Madame A B).
Le juge de mise en état se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Sur le décompte des sommes dues et leur imputation
La Z ne disposant pas de toutes les pièces nécessaires pour arrêter de manière définitive le montant des cotisations dues par Monsieur X, cette demande apparaît pour le moment prématurée.
En toute hypothèse, cette demande ne pourra pas porter sur les cotisations et les paiements concernés par les jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de Paris les 25 septembre 1997, 21 octobre 1999, 9 mars 2000, 19 septembre 2002, 19 février 2004, puisque ce type de litige relève de l’exécution de décisions judiciaires.
Cependant, il y a lieu de constater que les jugements susmentionnés ne précisent pas les exercices concernés par les cotisations demeurées impayées.
En conséquence, il appartiendra à Monsieur X, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution à l’effet d’obtenir des éclaircissements sur les montants réclamés et les imputations de ses paiements.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de cet incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la note en délibéré adressée par Monsieur X, le 16 janvier 2009,
CONDAMNONS le GIE Z à produire à Monsieur X tous documents permettant d’établir ses qualité et intérêt à agir en recouvrement de cotisations, sous astreinte provisoire de 50 €(CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur X à produire au GIE Z les bordereaux de régularisation annuelle des cotisations pour les exercices 2003, 2004, 2005 et 2007 et un état nominatif annuel des salaires pour l’exercice 2007 dûment remplis, sous astreinte provisoire de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SE RESERVONS le droit de liquider l’astreinte provisoire,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
REJETONS la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
JOIGNONS les dépens de l’incident à ceux du fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du Juge de la Mise en Etat du :
LUNDI 02 MARS 2009 à 09 HEURES 30.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- For ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Partie ·
- Incident ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Provision
- Mineur ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Connexité ·
- Pierre ·
- Parents ·
- Nationalité ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Coûts ·
- Vice caché ·
- Remorquage ·
- Exécution forcée ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Usure ·
- Prix d'achat ·
- Document administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Hypothèque légale ·
- Publication ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Formalités ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Syndicat
- Caducité ·
- Procédure de conciliation ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Associations ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Fait ·
- Avocat
- Europe ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Prix de vente ·
- Créanciers ·
- Séquestre ·
- Créance ·
- Opposition ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en concurrence déloyale ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Juge de la mise en État ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Offre en vente ·
- Site internet ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Internet ·
- Contrefaçon ·
- Instance ·
- Produit ·
- Compétence
- Service civil ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Route ·
- Instance ·
- République ·
- Audience ·
- Fins ·
- Rapport ·
- Fait
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Société par actions ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Majorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vieux ·
- Désistement d'instance ·
- Port ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat
- Droit moral ·
- Propriété intellectuelle ·
- Auteur ·
- Spectacle ·
- Billet ·
- Exception de parodie ·
- Caricature ·
- Huissier ·
- Religion ·
- Liberté d'expression
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Famille ·
- Procédure ·
- Juge de paix ·
- Ministère ·
- Nationalité française ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.