Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 26/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2025, N° 23/01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ORDONNANCE N° 26/34
N° RG 26/01432 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNIU
4ème Chambre Section 3
Décision déférée – 27 Novembre 2025 – Pole social du TJ de [Localité 1] -23/01156
[Adresse 1]
C/
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[W] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
Le vingt et un mai deux mille vingt six, nous, M. SEVILLA,conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
SUEZ RV FM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par courrier RPVA reçu au greffe le 20 mai 2026, l’appelante, par son conseil Me Florian GROBON, a déclaré se désister de l’appel interjeté suivant déclaration au greffe le 20 avril 2026 à l’encontre d’une décision rendue le 27 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l’absence d’appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel et l’extinction de l’instance opposant [1] à la CPAM de la Haute-Garonne et à [W] [U],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et E. BERTRAND, greffière.
La greffière La présidente
E. BERTRAND M. SEVILLA
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