Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 mai 2026, n° 25/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 21 juillet 2025, N° 2025F355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N°2026/
N° RG 25/02866 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE5M
IMM AC
Décision déférée du 21 Juillet 2025
Tribunal de Commerce de FOIX
( 2025F355)
M [K]
[F] [P]
S.A.R.L. [P] [L] [O]
C/
MP PG COMMERCIAL
S..E.L.A.S. EGIDE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me [Localité 1]
;
1 ccc par LRAR à :
— la SARL [P] SOLAURE [O]
— la SELAS EGIDE
1 ccc au TC DE [Localité 2]
par mail (décision soumise à publicité)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE
S.A.R.L. [P] [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMES
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 3]
[Localité 5]
S..E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistras ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La société [P] [L] [O] immatriculée au RCS de [Localité 2] exerce l’activité de production d’électricité, acquisition de centrales électriques et d’installation de production d’énergie et a pour gérant Monsieur [F] [P].
Par requête du 29 avril 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix a saisi le tribunal de commerce de Foix aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société [P] [L] [O].
Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce de Foix a :
— Dit que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par l’article R 641-10 du code de commerce pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Et, en conséquence,
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L.641-2 du code de commerce, à l’encontre de la société [P] [L] [O], [Adresse 5]
— Désigné Monsieur [H] [A] en qualité de juge commissaire,
— désigné la Selas Egide Prise en la personne de Maître [B] [U] [Adresse 6] en qualité de Liquidateur Judiciaire,
— Dit que conformément à l’article L.64l-2 du Code de Commerce, la mission de réaliser l’inventaire sera confiée au Liquidateur judiciaire.
— Fixé au 30/06/2025 la date de cessation des paiements.
— Dit que, au plus tard le 01/12/2025, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire et convoqué dès à présent le dirigeant pour comparaître à cette date à l’audience de chambre du conseil de l0h00, Salle des trois Seigneurs, Palais de justice, [Adresse 7].
— Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration d’appel du 25 août 2025, la Sarl [P] [L] [O] et [F] [P] ont relevé appel de ce jugement.
Par avis du 10 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Le 16 septembre 2025, [F] [P] et la Sarl [P] [L] [O] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Toulouse aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 juillet 2025.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2025, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 juillet 2025 a été ordonnée.
La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 09 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société [P] [L] [O] et Monsieur [F] [P] demandant, au visa des articles L631-1, L640-1 et L640-5 du code de commerce de:
Sur la recevabilité de l’appel
— Ordonner la nullité de la signification par voie de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 pour absence de diligences
— Ordonner que le délai d’appel n’a pas couru
En conséquence,
— Ordonner l’appel de la Société [P] [L] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence:
— Infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le Tribunal de commerce de Foix sur les dispositions suivantes :
— En ce qu’il a dit que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par l’article R 641-10 du code de commerce pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
— En ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L.641-2 du Code de Commerce, à l’encontre de : La société [P] [L] [O] [Adresse 5]
— En ce qu’il a désigné Monsieur [H] [A] en qualité de Juge Commissaire,
En ce qu’il a désigné la Selas Egide Prise en la personne de Maître [B] [U] [Adresse 6] en qualité de Liquidateur Judiciaire,
— En ce qu’il a dit que conformément à l’article L.641-2 du Code de Commerce, la mission de réaliser l’inventaire sera confiée au Liquidateur judiciaire.
— En ce qu’il a fixé au 30/06/2025 la date de cessation des paiements.
— En ce qu’il a dit que, au plus tard le 01/12/2025, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire et Convoque dès à présent le dirigeant pour comparaître à cette date à l’audience de chambre du conseil de 10h00, Salle des trois Seigneurs, Palais de justice, [Adresse 7].
— En ce qu’il a rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
En conséquence, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Ordonner que la société [P] [L] [O] n’est pas en état de cessation de paiement – Ordonner que la société [P] [L] [O] ne peut faire l’objet d’une procédure collective
— Débouter la Selas Egide de ses demandes si cette dernière sollicite la confirmation de la décision dont appel prononçant la liquidation judiciaire de la Société [P] [L] [O]
— Débouter le ministère public de sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire ;
— Condamner Selas Egide aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2025, le ministère public demande à la cour d’annuler et subsidiairement infirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix du 21 juillet 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [P] [L] [O].
La Selas Egide ès qualités à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Motifs
— sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R 661-3 du code de commerce, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite du jugement ouvrant la procédure collective.
Au soutien de la recevabilité de son appel formé le 25 août 2025 à l’encontre du jugement du 21 juillet 2025, la SARL [P] fait valoir que le jugement ne lui a pas été valablement signifié, les diligences du commissaire de justice afin de rechercher le dirigeant étant insuffisantes. Elle estime qu’il appartenait au commissaire de justice de tenter de signifier le jugement à l’adresse du dirigeant, facilement disponible par une simple consultation internet.
La cour constate à la lecture de l’acte de signification du jugement entrepris que le commissaire de justice a tenté de signifier le jugement au dernier domicile connu de M.[F] [P], dirigeant de la société [P] Soleil [O], [Adresse 8] à [Localité 7], puis au siège social de la société débitrice, [Adresse 9] à [Localité 7], mais a constaté que M.[P] ne résidait plus au [Adresse 9] et qu’au [Adresse 8] se trouvait désormais le siège d’une autre société, BM, dont les dirigeants l’ont informé que [F] [P] 'résidait désormais à Tahiti en Polynesie française'.
Pour décrire les diligences effectuées, le commissaire de justice a mentionné que ' les services de la mairie ne possèdent aucun renseignement quant à sa nouvelle adresse’ et que ' les recherches effectuées sur internet n’ont rien donné'. Il en a déduit que l’adresse [Adresse 8] était la dernière adresse connue de M.[P] et a en conséquence dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
La mention ' les recherches effectuée sur internet n’ont rien donné’ ne permet toutefois pas de s’assurer que le commissaire de justice a bien recherché l’adresse de M.[P] à Tahiti, comme les informations qui lui avaient été données lui imposaient de le faire.
M.[P] qui indique exploiter une activité d’agent immobilier à [Localité 8] sous l’enseigne Tiare Immo, établit par une liste des résultats avec les mots clés ' [F] [P] Polynésie française’ (sa pièce 11) des annonces publiées avec les coordonnées de son agence avec son nom et un numéro de téléphone, dont certaines, datées de mars 2025, étaient accessibles par tout intéressé à la date à laquelle le commissaire de justice a tenté de signifier le jugement.
La lecture de l’acte ne permet donc pas de s’assurer que le commissaire de justice a réalisé les diligences qui auraient pu lui permettre de signifier l’acte à personne ou au domicile du dirigeant.
Il convient en conséquence, comme le sollicite la société appelante de dire que l’acte de signification est nul, qu’il n’a donc pas fait courir le délai d’appel et qu’en conséquence, l’appel est recevable.
— sur l’ouverture de la liquidation judiciaire
L’article L631-1 du code de commerce prévoit qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En revanche, en application de l’article L640-1 du code de commerce, le tribunal qui, après avoir constaté l’état de cessation des paiements, retient que le redressement est impossible, doit ouvrir la procédure de liquidation judiciaire.
Il appartient à la cour d’apprécier l’état de cessation des paiements à la date ou elle statue.
Au soutien de sa requête initiale, le ministère public faisait valoir qu ' il apparaissait que la société avait cessé toute activité, le courrier du greffe lui enjoignant de déposer ses comptes sociaux étant revenu avec la mention pli avisé non réclamé’ , que 'le courrier adressé au représentant légal par le président du tribunal de commerce est revenu avec la même mention’ , et que 'ces informations laissent craindre les éléments constitutifs de la cessation des paiements en ce que la société ne serait pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible'.
En cause d’appel toutefois, le ministère public, partie principale, ne soutient plus que la société est en état de cessation des paiements et ne réclame plus l’ouverture d’une procédure collective.
Aucun des éléments débattus ne permet de retenir que la société [P] [L] [O] n’est pas en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le jugement déféré sera en conséquence intégralement infirmé.
Les dépens sont à la charge du trésor public.
Par ces motifs
— Déclare l’appel recevable,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la société [P] [L] [O],
— Dit que les dépens sont à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
.
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