Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2026, n° 26/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 6 mai 2025, N° 2023J00730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
11/06/2026
N° RG 26/00504 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKVI
Décision déférée – 06 Mai 2025 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J00730
S.A.S.U. HVFM
C/
S.E.L.A.R.L. FHB
SARL LOGISTRI MEDITERRANEE
S.E.L.A.R.L. MJSA
Notifiée par RPVA le :
à :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF
— Me Jehan DE LA MARQUE
— Me Gilles SOREL
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°123/2026
***
Le onze Juin deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
DEMANDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
S.A.S.U. HVFM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Stéphane FERNANDEZ, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSES A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [Y] [F] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Maître [J] [Q] ès-qualités de mandataire de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
SARL LOGISTRI MEDITERRANEE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 5]
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 2 juin 2025, la SASU HVFM a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 mai 2025 qui a notamment, avec exécution provisoire de droit, prononcé la nullité des deux actes de cession de parts de la SARL Logistri méditerranée du 24 juin 2021 entre la SASU HVFM (cédant) et la SARL Logistri méditerranée (cessionnaire) et a condamné la SASU HVFM à lui verser 650.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 et 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 11 juillet 2025, le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan de la SARL Logistri méditerranée de la SASU HVFM ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de prononcer la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du cpc et à leur verser 2000 euros en application de l’article 700 du cpc. (RG 25-01889).
Par conclusions du 12 novembre 2025, la SARL Logistri méditerranée a soulevé le même incident et a sollicité le versement de 5000 euros en application de l’article 700 du cpc .
L’incident fixé à l’audience du 11 décembre 2025 a été renvoyé au 12 février 2026 à 10h35 alors que la SASU HVFM avait conclu la veille sur l’incident de radiation et avait déposé un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse qui a été enregistré sous le numéro RG 26-00032 et qui a donc été traitée séparément.
Dans son mémoire la SASU HVFM demandait de transmettre la question suivante à la Cour de cassation :
« L’article L. 723-4 du Code de Commerce, qui a notamment récemment réintroduit l’éligibilité à la fonction de juge consulaire des cadres dirigeants des entreprises, porte-t-il atteinte aux principes constitutionnels liés à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 : impartialité, loyauté, transparence, intégrité, sécurité juridique et égalité devant la loi des justiciables, dans la mesure où l’exercice des voies de recours de ces derniers (récusation ou renvoi pour cause de suspicion légitime) ne sauraient être pleinement régularisées, sans qu’eux-mêmes et/ou leurs conseils puissent avoir connaissance des déclarations d’intérêts des magistrats amenés à les juger ; cette prise de connaissance devant permettre de vérifier que n’existe aucun conflit d’intérêts de ces mêmes personnes, directement ou indirectement, à leur endroit et/ou à l’encontre de leur(s) société(s) et/ou de leur(s) activité(s) commerciale(s) ' » et de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation et, s’il était saisi, du Conseil constitutionnel.
Les parties à l’instance principale (RG 25-01889) n’ont pas conclu sur le mémoire à l’appui de la QPC.
Le ministère public a déposé ses observations le 22 janvier 2026 tendant à dire qu’il n’y avait pas lieu à transmettre la QPC présentée à la Cour de cassation considérant que les dispositions contestées n’étaient pas applicables au litige , ne répondaient pas aux exigences de l’article 23-2 de la loi organique du 7 novembre 1958 et ne présentaient pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions de l’article L723-4 du code de commerce relatives aux conditions d’éligibilité des juges consulaires sont indépendantes de la déclaration d’intérêt critiquée prévue à l’article L722-21 du code de commerce.
A l’audience du 12 février 2026, le requérant précisait abandonner la QPC présentée pour déposer une nouvelle QPC enregistrée sous le n° RG26-00504.
Par ordonnance du 12 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’abandon par la SASU HVFM de sa 1ère QPC.
Le traitement de la nouvelle QPC a donc été renvoyée d’emblée à l’audience du 21 mai 2026 à 10h35.
Dans son mémoire, la SASU HVFM demande de transmettre la question suivante à la Cour de cassation :
« l’article L723-4 du code de commerce, qui a notamment récemment réintroduit l’éligibilité à la fonction de juge consulaire des cadres dirigeants des entreprises et l’article L722-21 du code de commerce qui prohibe la communication de la déclaration d’intérêts des juges consulaires aux tiers, portent-ils atteinte aux principes constitutionnels liés à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : impartialité, loyauté, transparence, intégrité, sécurité juridique et égalité devant la loi des justiciables, dans la mesure où l’exercice des voies de recours de ces derniers (récusation ou renvoi pour cause de suspicion légitime) ne sauraient être pleinement régularisées, sans qu’eux- mêmes et/ou leurs conseils puissent avoir connaissance des déclarations d’intérêts des juges consulaires amenés à les juger ; cette prise de connaissance devant permettre de vérifier que n’existe aucun conflit d’intérêts de ces mêmes personnes, directement ou indirectement, à leur endroit et/ou à l’encontre de leur(s) société(s) et/ou de leur(s) activité(s) commerciale(s) ' »
Les parties à l’instance principale (RG 25-01889) n’ont pas conclu sur le mémoire à l’appui de la seconde QPC.
Le ministère public a déposé ses observations le 16 avril 2026 reprenant ses observations présentées le 22 janvier 2026 et celles présentées dans le cadre du référé premier président sur la QPC (RG 26-00047) fixée à l’audience du 19 juin 2026 et relative à la seconde QPC tendant à dire qu’il n’y avait pas lieu à transmettre la QPC présentée à la Cour de cassation, considérant que les dispositions contestées n’étaient pas applicables au litige, ne répondaient pas aux exigences de l’article 23-2 de la loi organique du 7 novembre 1958 alors que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige et ne présentaient pas un caractère sérieux dès lors que le respect des principes d’impartialité, loyauté, transparence, intégrité, sécurité juridique et égalité devant la loi des justiciables est assuré par des dispositifs adéquats et efficients mis en place par le législateur dans le code de commerce (articles L722-18 et suivants) le code de procédure civile (articles 339 et suivants) et le code de l’organisation judiciaire (articles L111-5 et suivants) afin d’éviter les conflits d’intérêt.
Motifs de la décision :
La QPC porte sur les articles L 722-21 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur après le 20 novembre 2016 créé par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, et L723-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 modifié par la loi n° 2022 -1348 du 24 octobre 2022,
L’article L722-21 du code de commerce dispose que :
« I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
1° Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ;
2° Au premier président de la cour d’appel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.
La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.
La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. A l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.
II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal. »
L’article L723-4 du code de commerce dispose que :
« I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie ou des chambres de métiers et de l’artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l’article L2 du code électoral ;
2° bis Qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs ;
3° A l’égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’est pas en cours au jour du scrutin ;
4° Qui, s’agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l’article L713-1 du présent code, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
4° bis Qui n’ont pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu’elles entraînent ou portent interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
4° ter Qui ne sont pas frappées d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d’une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ;
5° Et qui justifient soit d’une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, soit de l’exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l’une des qualités énumérées au I de l’article L713-3 du présent code ou de l’une des professions énumérées au d du 1° du II de l’article L. 713-1.
II. – Sont également éligibles, s’ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :
1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ;
2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au registre national des entreprises en tant qu’entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l’artisanat ou mentionnés au II de l’article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l’un de ces ressorts ».
Il est demandé de transmettre à la Cour de cassation la QPC suivante :
« l’article L723-4 du code de commerce, qui a notamment récemment réintroduit l’éligibilité à la fonction de juge consulaire des cadres dirigeants des entreprises et l’article L722-21 du code de commerce qui prohibe la communication de la déclaration d’intérêts des juges consulaires aux tiers, portent-ils atteinte aux principes constitutionnels liés à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : impartialité, loyauté, transparence, intégrité, sécurité juridique et égalité devant la loi des justiciables, dans la mesure où l’exercice des voies de recours de ces derniers (récusation ou renvoi pour cause de suspicion légitime) ne sauraient être pleinement régularisées, sans qu’eux- mêmes et/ou leurs conseils puissent avoir connaissance des déclarations d’intérêts des juges consulaires amenés à les juger ; cette prise de connaissance devant permettre de vérifier que n’existe aucun conflit d’intérêts de ces mêmes personnes, directement ou indirectement, à leur endroit et/ou à l’encontre de leur(s) société(s) et/ou de leur(s) activité(s) commerciale(s) ' »
— sur les conditions de recevabilité de la QPC :
l’article 61-1 de la constitution énonce que « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article »
Les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique, sur le Conseil constitutionnel, en leur rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009 ont fixé les dispositions applicables devant les juridictions relevant de la Cour de cassation et du Conseil d’État.
— sur la recevabilité formelle de la QPC :
la SASU HVFM a déposé, en cause d’appel, le 12 février 2026 un mémoire distinct et motivé contenant la QPC et ses observations conformément aux exigences de l’article 23-1 de l’ordonnance de 1958 et de l’article 126-2 du code de procédure civile.
Le mémoire est donc recevable en la forme.
— sur la transmission de la QPC à la Cour de cassation :
La QPC doit répondre à plusieurs conditions cumulatives fixées par l’article 23-2 de la loi organique du 7 novembre 1958 dans sa version issue de la loi organique 2009 -1523 du 10 décembre 2009 depuis le 1er mars 2010 :
« La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. ».
— sur l’examen préalable de ce texte par une décision du Conseil constitutionnel :
il n’est pas contesté que le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur les dispositions de l’article L723-4 du code de commerce dans ses versions antérieures ou issues de la loi n°2022-1348 du 24 octobre 2022 ni sur les dispositions de l’article L722-21 du dit code.
— sur l’applicabilité de la disposition contestée au litige :
L’article L723-4 du code de commerce décrit les personnes éligibles aux fonctions de juges consulaires.
L’article L722-21 du dit code précise les conditions dans lesquelles les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts et dispose notamment que « la déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers ».
Or, dans ses observations au soutien de la QPC, la SASU HVFM expose « qu’elle ne dispose d’aucun moyen lui permettant d’exclure dans le présent dossier ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 mai 2025 et dans les dossiers pendants devant les différentes juridictions commerciales la concernant toute notion d’arbitraire ou de partialité des intervenants directs ou indirects dans les jugements alors même qu’elle a été porteuse de parts sociales dans la SARL Logistri méditerranée (Rcs 523 186 989) » ; elle évoque ensuite la SAS Disma international qui serait l’unique cliente de la société Logistri méditerranée, société qui a pour origine l’entreprise de nettoyage Environnement clean services dont [C] [N], actuel gérant de la SARL Logistri méditerranée, a été l’un des associés gérants.
Dans cet exposé, il n’est pas précisé en quoi la QPC présentée à un quelconque lien avec les juges du tribunal de commerce de Toulouse alors qu’à la demande des parties notamment sur le fondement de l’article 47 du cpc, un renvoi de l’affaire, dont le tribunal de commerce de Perpignan avait été saisi initialement et avant jugement au fond, a été ordonné vers le tribunal de commerce de Toulouse par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 5 septembre 2022, renvoi confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 5 septembre 2022 (en précisant que c’était un renvoi et non pas une exception d’incompétence) (RG 22-04800).
Il convient de constater que la SASU HVFM, ni aucune autre partie, n’a présenté une requête en récusation ni en suspicion légitime avant l’audience au fond du jugement du tribunal de commerce de Toulouse dont appel.
Les juges consulaires du tribunal de commerce de Toulouse, par leur éloignement géographique vis-à-vis des parties à l’instance, ont ainsi été choisis pour éviter tout soupçon de conflit d’intérêts avec les parties et leurs avocats.
De surcroît, seules les sociétés HVFM et Logistri méditerranée sont parties au litige outre les représentants de la procédure collective de la SARL Logistri méditerranée.
Enfin, les conditions d’éligibilité des juges consulaires prévues à l’article L723-4 du code de commerce ne traitent pas des conditions d’impartialité, de conflit d’intérêt, de loyauté, transparence , intégrité etc.' ; elles ne font que rappeler, pour l’essentiel les conditions de leur élection, avec certaines interdictions à respecter, puisqu’il a été décidé par le législateur que les juges des affaires commerciales en première instance sont des professionnels élus.
L’article L722-21 du dit code porte sur la déclaration de leurs intérêts par les juges consulaires avant leur prise de fonction et concerne leurs intérêts pendant les 5 dernières années précédant leurs prises de fonction. Cette déclaration d’intérêts est un préalable à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration est remise pour prévenir tout conflit d’intérêt.
Le litige qui a saisi la cour dans la présente instance porte sur la nullité des deux actes de cession de parts sociales de la SARL Logistri méditerranée détenues par la SASU HVFM à la SARL Logistri méditerranée en 2021, concernant des sociétés immatriculées au RCS de [Localité 1] pour la première et au RCS de [Localité 2] pour la seconde.
Dés lors, les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige, en ce sens que la réponse à la QPC posée n’est pas déterminante pour trancher le litige.
La 1ère des conditions de l’article 23-2 de la loi organique n’est donc pas remplie.
— Enfin sur le caractère sérieux de la question :
Il convient de rappeler que pour être sérieuse, la question doit être de nature à faire naître un doute sur la compatibilité de la disposition contestée avec les droits et libertés que la Constitution garantit. A défaut elle sera manifestement infondée.
Comme le relève à bon droit le ministère public, les dispositions pour respecter les principes d’impartialité, loyauté, transparence, intégrité, sécurité juridique et égalité devant la loi des justiciables relèvent de dispositifs adéquats et efficients mis en place par le législateur dans le code de commerce (article L722-18 et suivants) ou dans le code de procédure civile (articles 339 et suivants) et le code de l’organisation judiciaire (L111-5 et suivants).
La SASU HVFM sollicite l’accessibilité par les tiers aux déclarations d’intérêts effectuées par les juges qui composent les juridictions des tribunaux de commerce ; les déclarations d’intérêts relèvent des articles L722-21, R722-22 et R722-23 du code de commerce et sont confidentielles au point que leur divulgation relève d’une sanction pénale au titre des atteintes à la vie privée.
Les dispositions de l’article L723-4 du code de commerce qui font l’objet de la QPC et les dispositions de l’article L722-21 du dit code interdisant la communication de la déclaration d’intérêts des juges aux tiers ne sont pas contraires au principe d’impartialité, de loyauté, de transparence, d’intégrité et de sécurité juridique auxquels sont tenus les juges consulaires comme voudrait le faire juger la SASU HVFM.
Le cadre juridique choisi par le législateur pour garantir la protection des principes constitutionnels visés dans l’exercice de la justice par des juges consulaires repose sur une présomption de leur bonne foi ; tout acteur judiciaire bénéficie d’une présomption de bonne foi similaire dans l’accomplissement de sa mission et dans le respect de ses obligations déontologiques pour garantir un procès équitable. Le seul fait d’avoir exercé ou d’exercer une activité professionnelle pour un juge consulaire ne présuppose pas l’impartialité précaire dont la SASU HVFM entend l’affubler d’emblée.
Ainsi la déclaration d’intérêts relatifs aux 5 années antérieures à leur prise de fonction en qualité de juge consulaire ne vise qu’à rendre plus précis et ciblé l’entretien déontologique obligatoire avec l’autorité à laquelle il la remet afin de prévenir l’éventualité de tout risque à venir des conflits d’intérêt et pour objectiver des poursuites déontologiques ultérieures en cas de non-respect par le juge consulaire de ses obligations en matière de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.
Enfin, les procédures de récusation et de suspicion légitime permettent à tout justiciable d’évoquer le moindre doute sur l’impartialité d’un juge avant tout procès au fond.
La question posée ne présente donc pas de caractère sérieux.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée
— condamne la SASU HFVM aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- LOI n°2022-1348 du 24 octobre 2022
- Code de commerce
- Code électoral
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de l'organisation judiciaire
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