Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2026, n° 25/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
20/05/2026
ARRÊT N° 26/ 196
N° RG 25/02350
N° Portalis DBVI-V-B7J-RDIR
LI – SC
Décision déférée du 25 Juin 2025
TJ de [Localité 1]- 25/00626
J. POUYANNE
INFIRMATION
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Intimée au dossier RG 25/02462 joint le 20.05.2026)
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Appelant au dossier RG 25/02462 joint le 20.05.2026)
Représenté par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
S.A.S. [B] [Q] RIVE GAUCHE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE MACSF
[Adresse 6]
[Localité 7]
(Appelante au dossier RG 25/02462 joint le 20.05.2026)
Représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [S] est médecin [H] et exerce son activité à titre libéral au sein de l’établissement de santé privé exploité par la SAS [U] Rive Gauche.
Mme [D] [J] est allée consulter le Dr [S] pour des acouphènes invalidants à l’oreille droite. Après un scanner et une IRM, celui-ci a diagnostiqué une otospongiose et a préconisé une opération chirurgicale.
Le Dr [S] a pratiqué cette intervention le 5 avril 2023 puis a revu Mme [J] en consultation le 18 juillet 2023.
Se plaignant par la suite d’une forte diminution de son audition à l’oreille droite ainsi que d’une perception aggravée des acouphènes, elle a de nouveau consulté le Dr [S] le 26 octobre 2023 qui a réalisé un audiogramme de contrôle ne révélant pas de perte de l’audition.
Le 8 janvier 2025, Mme [J] a consulté le Dr [T], médecin [H], lequel a procédé à un audiogramme dont il est ressorti une perte d’audition sur les fréquences aiguës.
C’est dans ce conteste que, par actes des 20 et 25 mars 2025, Mme [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de Toulouse :
— le Dr [S] ;
— la société MACSF, en qualité d’assureur du Dr [S] ;
— la SAS [U] Rive Gauche ;
— la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur du Dr [S] et de la SAS [U] Rive Gauche ;
— la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne (ci-après désignée la CPAM 31) ;
aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— dit que les droits de la CPAM 31 seront réservés ;
— ordonné une expertise et confié celle-ci au Dr [K] [A] ou, en cas d’indisponibilité, au Dr [I] [X],
avec pour mission de :
# se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
# convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur conseil par lettre simple ;
# interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
* connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués ;
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
* consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs ;
# décrire les soins et interventions dont le demandeur a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit ;
# procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire l’état actuel et le cas échéant les lésions et séquelles directement imputables aux actes critiqués ;
# dire si les actes et traitements médicaux réalisés étaient indiqués ;
# donner un avis sur la ou les origine(s) des problèmes survenus ;
# déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
# dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevées ;
# en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant ;
# décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, leur coût et en indiquant les dates avec les durées exactes d’hospitalisations et leurs détails (Dsa) ;
# décrire au besoin un état antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions en cause ;
# déterminer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée (PGPA) ;
# préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés de façon directe et certaine au fait dommageables ;
# indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles (DFT) ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
# décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable et les évaluer sur une échelle de 0 à 7 ;
# fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
# indiquer si après cette consolidation, le patient subit un déficit fonctionnel permanent (DFP) consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits litigieux ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
# indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
# décrire et chiffrer les soins et frais futurs à prévoir, ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap du patient (prothèses, appareillage spécifique, véhicule') en précisant la fréquence de leur renouvellement. Indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible ;
# donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au patient d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
# indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le patient de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité ;
# indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…) ;
# donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP et en précisant s »il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. ; l’évaluer sur une échelle de 0 à ;
# dire, en émettant un avis motivé, si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
# donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour le patient, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct et certain en résultant ;
# relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées précédemment mais qui seront jugées utiles pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
# dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ;
# s’adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord ;
# indépendamment des réponses aux questions précises susvisées, donner sous forme de conclusion son avis synthétique sur le dossier ;
# adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans un délai de quatre semaines à compter de sa réception, feront connaître à l’expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
— enjoint :
# au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuropsychologiques (si existants), expertises… ;
# aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
— débouté la SAS [U] Rive Gauche de sa demande de mise hors de cause ;
— débouté la SAS [U] Rive Gauche de sa demande d’ordonner la communication aux parties par la CPAM 31 d’un relevé détaillé de ses débours, afin de permettre l’ouverture des opérations d’expertise, et de juger à cet égard que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant qu’un relevé détaillé des débours de cet organisme ne lui aura pas été communiqué et diffusé contradictoirement ;
— dit n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de M. [S], et l’a mis hors de cause ;
— débouté la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la SARL (SAS) [Adresse 7] ;
— condamné Mme [J] aux dépens.
La SA Axa France Iard a formé appel le 10 juillet 2025, désignant Mme [J], la SAS [U] Rive Gauche, M. [S], la société MACSF et la CPAM 31 en qualité d’intimés, et visant dans sa déclaration les dispositions l’ayant débouté de sa demande de mise hors de cause en qualité d’assureur de la SAS Clinique [U] Rive Gauche.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/2350.
M. [S] et la société MACSF ont également formé appel le 18 juillet 2025, désignant Mme [J], la SAS [U] Rive Gauche, la SA Axa France Iard et la CPAM 31 en qualité d’intimés, et visant dans leur déclaration la disposition de l’ordonnance de référé soumettant à l’accord de Mme [J] la possibilité pour les défendeurs de communiquer à l’expert des documents protégés par le secret médical.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/2462.
Par avis d’orientation du 17 juillet 2025, ces deux affaires ont été fixées à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
* Affaire 25/2350 :
Par uniques conclusions du 25 août 2025, la SA Axa France Iard, appelante, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juin 2025 pour les chefs d’ordonnance suivants :
# déboutons la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause en qualité d’assureur de la SAS [U] Rive Gauche ;
statuant de nouveau,
— mettre hors de cause la SA Axa France Iard;
— laisser les dépens à la charge de Mme [J].
Au soutien de sa mise hors de cause, elle fait valoir qu’au moment de la première réclamation de Mme [J], laquelle résulte de l’assignation délivrée le 25 mars 2025 à la SAS [U] Rive Gauche, elle n’était plus l’assureur en risque dans la mesure où, d’une part, le contrat souscrit auprès d’elle a été résilié au 31 décembre 2023 et, d’autre part, la garantie relative à la responsabilité civile professionnelle de la clinique a été resouscrite auprès de la société Relyens Mutual Insurance pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Par uniques conclusions du 24 septembre 2025, la SAS [U] Rive Gauche, appelante et formant appel incident, demande à la cour, au visa de l’article L. 251-2 du code des assurances, de :
— juger que la SAS [U] Rive Gauche n’a jamais contesté sa situation assurantielle, à savoir que le contrat souscrit auprès de la SA Axa France Iard a fait l’objet d’une résiliation à compter du 1er janvier 2024 et que celle-ci est garantie, depuis le 1er janvier 2025, auprès de la société Relyens Mutual Insurance ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 25 juin 2025, en ce qu’elle a débouté la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause, en qualité d’assureur de la SAS [U] Rive Gauche ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour s’associer à la demande de mise hors de cause de la SA Axa France Iard, elle fait valoir que cette dernière n’était plus son assureur au jour de la réclamation formée à son encontre par Mme [J] et que, depuis le 1er janvier 2025, son nouvel assureur est effectivement la société Relyens Mutual Insurance.
Par uniques conclusions du 20 octobre 2025, Mme [J], intimée, demande à la cour de :
— joindre l’instance n° RG 25/02350 avec l’instance enregistrée sous le n° RG 25/02462 portant appel partiel de l’ordonnance de référé du 25 juin 2025 effectuée pour M. [S] et la société MACSF ;
— statuer ce que de droit quant à la demande de mise hors de cause de la SA Axa France Iard ;
— sursoir à statuer sur la demande de réformation partielle de l’ordonnance entreprise dans l’attente de l’ordonnance de référé à intervenir s’agissant de rendre les opérations d’expertise en cours opposables à la société Relyens Mutual Insurance et de la possibilité qui en découlera de pouvoir assigner en intervenions forcée cet assureur devant la cour afin de lui rendre opposable l’arrêt à intervenir infirmant ou confirmant partie de la mission de l’expert judiciaire ;
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande en sursis à statuer, elle invoque le fait qu’elle a attrait la société Relyens Mutual Insurance devant le juge des référés aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours et qu’afin de pouvoir lui opposer la mission donnée à l’expert, telle que la cour le décidera, il convient d’attendre l’extension des opérations d’expertise à cet assureur de la SAS [U] Rive Gauche.
Par uniques conclusions du 22 octobre 2025, M. [S] et la société MACSF, intimés, demandent à la cour de :
— leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur l’appel formé par la SA Axa France Iard ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure d’appel.
La déclaration d’appel de la SA Axa France Iard a été signifiée le 29 juillet 2025 à la CPAM 31, intimée, par acte remis à personne se disant habilitée à le recevoir (M. [C] [N], agent d’accueil). Celle-ci n’a pas constitué avocat.
* Affaire 25/2462 :
Par uniques conclusions du 21 octobre 2025, M. [S] et la société MACSF, appelants, demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à soumettre à l’accord du demandeur la communication de pièces à l’expert judiciaire désigné ;
— confirme l’ordonnance pour le surplus ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que le fait de soumettre à l’accord de Mme [J] la faculté pour les défendeurs de communiquer à l’expert des pièces médicales porte une atteinte excessive aux droits de la défense.
Par uniques conclusions du 27 octobre 2025, la SAS [U] Rive Gauche, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
— accueillir son appel incident ;
— infirmer partiellement l’ordonnance de référés du 25 juin 2025 en ce qu’elle a enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
statuant à nouveau,
— modifier les dispositions précitées de la mission d’expertise comme suit :
# enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
* les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par M.(X), tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation ;
* les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les pathologies ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle s’associe aux arguments soulevés par le Dr [S] et son assureur et ajoute que le droit au procès équitable doit primer sur la notion de secret professionnel lorsqu’un patient diligente une action en responsabilité à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un établissement de soins.
Par uniques conclusions du 19 décembre 2025, la SA Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par le Dr [S] et la société MACSF ;
— condamner tout succombant aux dépens.
La déclaration d’appel de M. [S] et de la société MACSF a été signifiée le 11 septembre 2025 à la CPAM 31, intimée, par acte remis à personne se disant habilitée à le recevoir (Mme [Z] [E], employée). Celle-ci n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2026. Les deux affaires ont été examinées conjointement à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures RG 25/02350 et RG 25/02462
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures d’appel concernant la même ordonnance de référé, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, la jonction des procédures RG 25/02350 et RG 25/02462 sera ordonnée sous la seule référence de l’instance RG 25/02350.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Axa France Iard
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 251-2 du code de la santé publique, les contrats d’assurance de responsabilité civile obligatoire des professionnels de santé, en ce compris les établissements de santé, sont souscrits en base réclamation.
En l’espèce, par lettre en date du 5 décembre 2023, la SAS [U] Rive Gauche a résilié au 31 décembre 2023 (pièce n°1 – SA Axa France Iard) son contrat d’assurance de responsabilité civile (n°2079349904) auprès de la SA Axa France Iard, lequel avait été souscrit en base réclamation (article 6.2 des conditions générales, pièce n°2 – SA Axa France Iard).
Selon attestation d’assurance en date du 14 décembre 2024, délivrée par la société Relyens Mutual Insurance (pièce n°3 – SA Axa France Iard), la SAS [U] Rive Gauche a souscrit auprès de cette dernière un contrat d’assurance pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 couvrant sa responsabilité civile à l’égard des tiers, à l’occasion de l’exercice de ses activités déclarées, du fait des actes de toute personne agissant en qualité de préposé de la clinique ou du fait des immeubles, installations de toute nature, équipements, matériel, produits ou marchandises dont elle a la propriété, l’usage ou la garde pour son activité.
Mme [J] ayant fait assigner la SAS [U] par acte du 25 mars 2025, cette première réclamation est intervenue au moment où la garantie qu’elle entend voir mobilisée avait été resouscrite auprès de la société Relyens Mutual Insurance, de sorte que la SA Axa France Iard n’était plus alors l’assureur en risque.
Il convient dès lors de mettre hors de cause la SA Axa France Iard.
L’ordonnance sera par conséquent infirmée sur ce point.
Sur la demande relative à la production des pièces médicales dans le cadre de l’expertise judiciaire
Sur l’opportunité de surseoir à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant qu’hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le sursis à statuer sur la demande en réformation de l’ordonnance de référé est sollicité par Mme [J] en raison du fait qu’elle a attrait devant le juge des référés la société Relyens Mutual Insurance, en qualité d’assureur de la SAS [U] Rive Gauche, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
S’il est exact que, cette société n’étant pas partie à la présente instance d’appel, une modification des missions confiées à l’expert judiciaire pourrait, d’une façon générale, être de nature à engendrer une difficulté dans l’hypothèse où elle se trouverait attraite aux opérations d’expertise avant que la cour ne statue, il convient d’observer qu’au cas précis, la demande en infirmation présentée par le Dr [S], la société MACSF et la SAS [U] Rive Gauche tend uniquement à accroitre les moyens de preuve offerts aux parties défenderesses.
Ainsi, si la cour devait faire droit à cette demande, la conséquence de sa décision ne pourrait faire grief à la société Relyens Mutual Insurance venant prendre place aux côtés de son assurée, la SAS [U] Rive Gauche. Par ailleurs et en toute hypothèse, la cour perçoit mal comment la société Relyens Mutual Insurance pourrait détenir des documents médicaux susceptibles d’être concernés par la question portée devant elle.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur les modalités de production des pièces médicales
Selon les dispositions de l’article L. 1110-4 I du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements de soins sont tenus au respect du secret médical.
Sur le plan supra-législatif, ce droit, institué au profit du patient, est protégé par l’article 8 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’il constitue une composante du droit au respect de la vie privée (CEDH, 27 août 1997, M. S. vs Suède, n°20837/92).
Dans son article 6 §1, ce même texte consacre également le droit au procès équitable, lequel comporte le respect des droits de la défense et le principe de l’égalité des armes entre les parties. En vertu de ce droit, toute personne doit être à même d’organiser librement sa défense au moyen notamment de la production d’éléments de preuve nécessaires à celle-ci (CEDH, 21 février 1975, Golder vs Royaume-Uni, n°4451/70).
La conciliation de ces deux droits antinomyques ayant la même force juridique conduit à ne considérer comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi (Cass. Soc., 20 décembre 2023, n°21-20.904).
En l’espèce, le premier juge a soumis à l’accord de Mme [J] la production de toute pièce couverte par le secret médical alors même qu’ainsi définie, cette exigence est de nature à permettre à la patiente d’évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits litigieux et notamment les pièces relatives à délivrance d’informations ou de conseils et de contraindre ainsi, le cas échéant, les défendeurs à l’expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère légitime d’un refus de production de pièces. Il en résulte que pareille exigence porte une atteinte excessive aux droits de la défense dont peuvent se prévaloir le Dr [S], son assureur mais également la clinique.
Inversement, il ne saurait être admis que, sous couvert de la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure d’expertise, les parties tenues au secret professionnel puissent produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction, ni restriction, comme le sollicitent le Dr [S] et son assureur.
Il convient dès lors de circonscrire le droit pour le Dr [S] et la clinique de produire des pièces soumises au secret médical aux seuls documents relatifs à Mme [J] et strictement nécessaires à leur défense parce qu’ils sont :
# soit en lien avec les faits dénoncés par la patiente, tels qu’elle les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions figurant dans sa demande devant le juge des référés ;
# soit en lien avec la pathologie ayant donné lieu aux soins objet de la mesure d’expertise.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a soumis de façon systématique à l’accord de Mme [J] la production de pièces couvertes par le secret médical.
Sur les demandes relatives aux dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Mme [J] supportera les dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [J] dès lors qu’au stade du référé, elle doit assumer les frais liés à la mise en 'uvre de cette mesure ayant pour objet d’instruire les faits avant l’introduction d’une éventuelle instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine,
Ordonne la jonction des procédures RG 25/02350 et RG 25/02462, sous la seule référence RG 25/02350 ;
Déboute Mme [D] [J] de sa demande en sursis à statuer ;
Infirme l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
— débouté la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause en qualité d’assureur de la société [U] Rive Gauche ;
— enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Met hors de cause la SA Axa France Iard ;
Enjoint au Dr [L] [S] et la SAS [U] Rive Gauche ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris les documents médicaux relatifs à Mme [D] [J] qui, bien que protégés par le secret professionnel, sont strictement nécessaires à leur défense parce qu’ils sont en lien :
# soit avec les faits dénoncés par la patiente, tels qu’elle les a exposés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans sa demande devant le juge des référés ;
# soit avec la pathologie ayant donné lieu aux soins objet de la mesure d’expertise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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