Infirmation 6 février 1992
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 févr. 1992, n° 93/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 4393/90 |
Sur les parties
| Parties : | SARL RAUH ayant son siège |
|---|
Texte intégral
Extralt des minutes de Greffe
PIE de la Cour d’appel de Versailles
OUR D’APPEL DE O REPUBLIQUE FRANCAISE
C VERSAILLES Twain
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
F.A
J.CH Le SIX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE 12ème Chambre
La COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12ème Chambre 2
a rendu l’arrêt par défaut
Arrêt N° Gy suivant prononcé en audience publique du 6 Février 1992 la cause ayant été débattue
audience publique en
R.G N°
4393/90 le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze
devant : M. X
AFFAIRE chargé du rapport, les Conseils des parties ne s’y étant pas
opposés en application de l’article 786 du Nouveau Code de SARL RAUH
?
C/ Procédure Civile,
J.P. Y
Assisté de M me KRETZ, Greffier divisionnaire
Le Magistrat Rapporteur en a rendu compte à la Cour
?
celle-ci étant composée de :
pie le 310892
M. FRANK Conseiller, F.F. de Président à SOSPI
M. X, conseiller
Mme CAMPION, conseiller
et ces mêmes Magistrats en ayant délibéré conformément à la
loi,
Dans l’affaire
ENTRE
SARL RAUH ayant son siège […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
Expédition Grosse audit siège déliv rées le 19.2.92
12 130m mant APPELANTE d’une ordonnance de référé rendue par le TRIBUNAL DE
COMMERCE de NANTERRE
CONCLUANT par Me BOMMART, Avoué
Plaidant par Me MARCELLIN, Avocat
Vu le visa du Ministère Public en date du 4.09.1991
PAGE 2
ET
Monsieur Y B-C demeurant […]
MEZIERES
INTIME
bien régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du N.C.P.C. ne s’est pas fait représent er
Le Ministère Public s’en rapporte à Justice le 9 Septembre 1991
3
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1er mars 1990 Monsieur Y a
}
demandé au Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE 7
statuant en référé de constater qu’en distribuant un
-
appareil D-CALC et en affirmant qu’elle en a l’antériorité, la société RAUH a commis à son égard des actes de concurrence déloyale qu’il convenait de faire cesser.
Par ordonnance du 26 Mars 1990, il a été fait défense à la société RAUH de renouveler ses agissements sous astreinte provisoire de 100 Frs par infraction constatée, la
société RAUH étant en outre condamnée à payer à Monsieur
Y la somme de 3.000 Frs au titre de l’article 700 du
N.C.P.C.
Appelante de cette décision la société RAUH fait valoir qu’en vertu de l’article 68 de la loi du 2 Janvier
1968, le Tribunal de Commerce était incompétent pour connaître des demandes de Monsieur Y fondées sur le brevet N°
8611174 déposé par ce dernier.
Subsidiairement elle soutient qu’elle est en
-
droit d’invoquer sa propre exploitation de l’appareil D-CALC à titre d’antériorité du brevet.
Elle demande enfin que Monsieur Y soit condamné à lui payer la somme de 10.000 Frs au titre de
l’article 700 du N.C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens.
L'intimé bien que régulièrement assigné dans les 9
formes de l’article 659 du N.C.P.C ne s’est pas fait
-
représenter.
DISCUSSION
Considérant qu’il résulte des dispositions de
l’article 68 de la loi du 2 Janvier 1968 que toute action civile dont l’objet est relatif à un brevet d’invention est de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance ;
Considérant qu’en l’espèce le Tribunal de 9
Commerce de NANTERRE en statuant sur la demande de Monsieur
ROYNETTE fondée sur un brevet d'invention a statué au
-
mépris des dispositions légales susvisées ;
Considérant de surcroît que, par jugement du 23 Mai
1990 , le Tribunal de Première Instance de NAMUR ( BELGIQUE) a annulé le brevet déposé dans ce pays par M. Y au motif qu’il était anteriorisé par le brevet d’invention de M.
NIESSEN N° 901 884 exploité en France par l’intermédiaire de la société RAUH ;
Que , de même par jugement en date du 24 Mai 2
1991, la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS
a annulé les revendications 1,3 et 4 du brevet N° 8611174 dont
précisant que cesest titulaire Monsieur Y A
7
revendications sont totalement antériorisées par le brevet
NIESSEN et qu’elles sont nulles pour défaut de nouveauté " le même Tribunal estimant en outre qu’en utilisant pour la promotion de son appareil AQUA CAL, la documentation de
l’appareil o CALC commercialisé par la société RAUH sans
l’autorisation de cette dernière, Monsieur Y a commis
des actes de concurrence déloyale et a eu un comportement parasitaire » ;
Considérant que, dans ces conditions le Premier 2
Juge ne pouvait ordonner à la société RAUH de cesser sous "
astreinte, ses agissements alors que lesdits agissements ne 1 présentent en l’état des éléments d’appréciation soumis à la 9
Cour aucun caractère manifestement illicite ;
-
Considérant qu’il convient dès lors d’infirmer "
en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée rendue de surcroît par une juridiction incompétente et débouter Monsieur
Y de ses prétentions ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société RAUH les frais qu’elle a été amenée à exposer non compris dans les dépens ;
Que Monsieur Y sera condamné à lui payer la de 5.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du somme
N.C.P.C ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par défaut et en
-
matière de référé commercial,
Reçoit la société RAUH en son appel ,
Le dit fondé pour l’essentiel ,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses
réclamations
-
Le condamne en outre à payer à la société appelante la somme de 5.000 Frs sur le fondement de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le condamne enfin aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me BOMMART Avoué conformément aux 2 >
dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure
civile.
Arrêt prononcé par Monsieur X Conseiller
-
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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