Confirmation 17 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 nov. 2023, n° 22/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 2 septembre 2022, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 23/176
R.G : N° RG 22/00144 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CK6N
Du 17/11/2023
[M]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 02 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00108
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1] (Martinique)
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 2] (Martinique)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 septembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe du Pôle social le 1er juin 2022, M. [I] [M] a par l’intermédiaire de son avocat, formé opposition à une contrainte en date du 21 avril 2021 qui lui a été signifiée le 16 mai 2022 par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, un avis de passage ayant été laissé à son adresse.
Par courrier du 22 juin 2022, l’avocat de M. [I] [M] a été informé de l’hypothèse selon laquelle le président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France pourrait faire application de l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale et rejeter la requête. Il a été invité à formuler au préalable ses observations avant le 20 juillet 2022.
Par courrier déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 19 juillet 2022, l’avocat de M. [I] [M] a indiqué que son client avait cru que le recours devait être réalisé par un avocat; que c’est pour cette raison qu’après avoir récupéré l’acte chez l’huissier le 27 mai 2022, il a pu obtenir un rendez vous à son cabinet à cette date et faire l’opposition dans ce délai . Il sollicitait la clémence du Pôle social.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le président de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant par ordonnance susceptible d’appel a déclaré le recours de M. [I] [M] exercé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France de Fort-de -France le 1er juin 2022 manifestement irrecevable et rappelé que cette ordonnance était susceptible d’appel.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [I] [M] par lettre Rar reçue le 8 septembre 2022.
M. [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées 17 janvier 2023, auxquelles il a déclaré se rapporter lors des débats, M. [I] [M] demande à la Cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et d’infirmer l’ordonnance du 2 septembre 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable son opposition.
Il soutient qu’il a cru que le recours devait être réalisé par un avocat; qu’après avoir récupéré l’acte chez l’huissier en date du 27 mai 2022, il a pu obtenir un rendez vous au cabinet de son avocat à cette date et faire l’opposition dans ce délai. Il demande à la cour d’infirmer cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré ce recours irrecevable.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 mars 2023, auxquelles elle a déclaré se rapporter lors des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de confirmer l’ordonnance rendue par le pôle social en ce qu’elle a déclaré le recours de M. [I] [M] exercé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France de Fort-de-France le 1er juin 2022 manifestement irrecevable.
Elle rappelle que la contrainte a été signifiée à M. [I] [M] le 16 mai 2022; que ce dernier disposait d’un délai expirant le 31 mai 2022, d’ordre public et impératif; que l’intéressé ne peut s’exonérer des dispositions légales en vigueur; que le recours a été formé hors délai comme le reconnaît son avocat, que les textes ne dressent aucune cause exonératoire permettant de repousser le délai de saisine du tribunal dans le cadre d’une opposition à contrainte; que ce délai est en outre mentionné au bas de la contrainte; qu’il n’y a aucune indication faisant référence à la nécessité d’introduire un recours par ministère d’avocat.
MOTIVATION
Les moyens développés au soutien du recours devant la Cour d’appel sont identiques aux observations faites par M. [I] [M] par courrier de son avocat du 19 juillet 2022, à savoir que M. [I] [M] a cru que le recours devait être réalisé par un avocat, qu’il n’a obtenu un rendez vous chez son avocat que le 27 mai 2022, date de réception effective de la copie de l’acte de signification de la contrainte à l’étude d’huissier.
Cependant après avoir rappelé les dispositions de l’article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, c’est par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément, que le président de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a dit «qu’il résulte des dispositions précitées que la lettre de saisine de M. [I] [M] qui date certes du 31 mai 2022, n’a toutefois fait l’objet d’un dépôt au greffe de la juridiction que le 1er juin 2022, date à laquelle il a donc formé opposition, alors que le délai de recours expirait le mercredi 31 mai 2022 à minuit; que la date de réception effective de l’acte à l’étude d’huissier ne se substitue en aucun cas à la date de signification de la contrainte, de sorte qu’il doit être considéré que l’opposition à la contrainte ayant été formée plus de quinze jours après sa signification, il y aura lieu de déclarer manifestement irrecevable la requête de M. [I] [M]».
L’ordonnance en date du 2 septembre 2022 déférée est donc confirmée en ce qu’elle déclare le recours de M. [I] [M] exercé devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 1er juin 2022 manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 2 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la Cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Égalité de traitement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Nutrition ·
- Micro-organisme ·
- Contrepartie ·
- Recherche ·
- Activité ·
- Interdiction ·
- Marches
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Adresses ·
- Reconnaissance de dette ·
- Injonction ·
- Protocole d'accord ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cotisations ·
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chine ·
- Mise en demeure ·
- Allocation supplementaire ·
- Ordre des médecins ·
- Décret ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Allocation supplementaire ·
- Actif ·
- Créance ·
- Dévolution ·
- Dette ·
- Héritier ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Piscine ·
- Syndicat ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Mandat ·
- Chimie ·
- Titre ·
- Délégués syndicaux ·
- Trouble manifestement illicite
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- International ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Océan ·
- Société générale ·
- Liquidateur amiable ·
- Sursis à statuer ·
- Nullité ·
- Demande d'expertise ·
- Conclusion ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Recours ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue ·
- Exception de nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.