Infirmation partielle 28 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 28 janv. 2010, n° 09/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/00571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 26 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine DAGNEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COQUIDÉ c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ARRAS, S.A GAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/01/2010
***
N° MINUTE :
N° RG : 09/00571
Jugement (N° 07/00537)
rendu le 26 Novembre 2008
par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS
REF : MLB/VD
APPELANTE
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉES
Madame H I Z épouse X
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Patrice LEFRANC, avocat au barreau d’ARRAS
APPELANTE INCIDENTE
XXX
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ARRAS
Ayant son siège social
XXX
XXX
régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avoué
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE
Ayant son siège social
XXX
XXX
régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2009
tenue par Madame H Laure BERTHELOT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Martine B, Président de chambre
Madame Laurence BERTHIER, Conseiller
Madame H Laure BERTHELOT, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine B, Président et Madame C D, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2009
*****
Le 28 juin 2006 à 16 heures 15, H-I Z épouse X a été victime d’un accident de la circulation routière, au niveau de l’intersection entre le chemin départemental 37 et le XXX, situé dans la zone Artoipole, hors agglomération de la commune de Feuchy.
Engagée dans le carrefour pour tourner à droite, le véhicule Peugeot 306 qu’elle conduisait, a été heurté par le véhicule Renault Master, propriété de la société Coquidé, conduit par l’un de ses salariés, E A.
Par actes d’huissier des 27 février, 1 et 5 mars 2007, Madame Z épouse X a fait assigner la société d’assurances Gan, la société Coquidé, la CPAM d’Arras et la MGEN en vue notamment de voir la société Coquidé déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident, d’obtenir le versement d’une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice et l’organisation d’une expertise.
Par jugement du 26 novembre 2008, le tribunal de grande instance d’Arras a :
— déclaré recevables les conclusions présentées par la SA Coquidé et la SA Gan aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture,
— rejeté la demande présentée par la SA Coquidé et la SA Gan de révocation de l’ordonnance de clôture,
— rejeté en conséquence le procès-verbal de constat, daté du 25 mars 2008, communiqué à Madame Z épouse X le 13 juin 2008, soit après l’ordonnance de clôture,
— maintenu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2008,
— déclaré que la faute commise par H-I Z épouse X est de nature à limiter son droit à indemnisation dans une proportion de deux tiers,
— déclaré en conséquence la SA Coquidé et son assureur la SA Gan responsables à hauteur d’un tiers des conséquences dommageables de l’accident de la circulation,
— condamné in solidum la SA Coquidé et la SA Gan à verser à Madame Z épouse X une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonné une expertise médicale et a fixé le montant de la consignation,
— déclaré la décision commune à la CPAM d’Arras,
— déclaré le jugement opposable à la MGEN,
— rejeté les autres demandes, fins et conclusions des parties,
— condamné in solidum la SA Coquidé et la SA Gan aux dépens ainsi qu’à payer à Madame Z épouse X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 janvier 2009, la SA Coquidé a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2009, établies avec la SA Gan qui forme appel incident, la SA Coquidé et la SA GAN demandent l’infirmation du jugement.
Elles soutiennent en effet que la faute commise par Madame Z épouse X qui volontairement s’est abstenue de respecter un panneau ' cédez-le-passage ', alors que Monsieur A circulait normalement sur son axe de circulation et à une vitesse normale, étant la cause exclusive de l’accident, a pour effet d’exclure tout droit à indemnisation.
Elles concluent donc au rejet de l’ensemble des demandes de Madame Z épouse X et à sa condamnation à leur payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros.
Dans ses écritures du 4 septembre 2009, Madame Z épouse X conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement.
Elle réclame en outre la condamnation solidaire de la SA Coquidé et de la SA Gan à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier du 3 juin 2009, la SA Coquidé a fait assigner, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, la MGEN et la CPAM d’Arras, qui n’ont pas constitué avoué.
MOTIFS
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, qui aura pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.
Il convient donc de s’attacher exclusivement au comportement de Madame Z épouse X, sans avoir à rechercher le cas échéant si sa faute est la cause exclusive de l’accident, s’agissant d’une condition non prévue par la loi, et en faisant abstraction du comportement de E A.
Il est établi que Madame Z épouse X, avant d’être percutée par le véhicule conduit par Monsieur A, n’a pas respecté le panneau ' cédez-le-passage ' qui se trouvait sur sa voie de circulation. Le seul témoin, en la personne de Madame F G, confirme les déclarations de Monsieur A, sur le non-respect par l’intimée de la signalisation.
Il ressort des pièces dont la cour dispose que Madame Z épouse X circulait en plein jour, puisqu’il était aux alentours de 16 heures 15 le 28 juin 2006, les conditions atmosphériques étant par ailleurs normales,
que la signalisation, dont le non-respect est en cause, était matérialisée par un panneau et une ligne discontinue au sol,
que les photographies des lieux révèlent une parfaite visibilité de la voie d’où provenait le véhicule conduit par Monsieur A, la présence d’arbres feuillus n’amoindrissant pas la visibilité de l’intimée au niveau de l’intersection,
qu’enfin, le témoin a signalé que le ' conducteur de la Peugeot – la victime – ne semblait pas vouloir s’arrêter, au contraire il accélérait pour pouvoir passer avant la camionnette '.
Madame Z épouse X a donc commis une faute en ne cédant pas le passage au véhicule conduit par Monsieur A, qui a contribué à la réalisation de son préjudice.
La faute de l’intimée, au regard de sa teneur et des circonstances de sa commission, a pour effet d’exclure son droit à indemnisation.
Le jugement du 26 novembre 2008 doit donc être infirmé en ce qu’il a limité le droit à indemnisation de H-I Z épouse X dans une proportion de deux tiers, a déclaré la SA Coquidé et la SA Gan responsable à hauteur d’un tiers des conséquences dommageables de l’accident de la circulation, a condamné in solidum la SA Coquidé et son assureur à verser à Madame Z épouse X une provision, a ordonné une expertise médicale et a fixé le montant d’une consignation.
Partie succombante, Madame Z épouse X doit en outre être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
Bien que l’appel soit général, les dispositions du jugement autres que celles examinées, non contestées, seront confirmées.
**************
Succombant en cause d’appel, Madame Z épouse X doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme qu’il convient, en équité, de mettre à sa charge au titre des frais exposés par la SA Coquidé et la SA Gan, sera fixée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 26 novembre 2008, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevables les conclusions présentées par la SA Coquidé et la SA Gan aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
— rejeté la demande présentée par la SA Coquidé et la SA Gan de révocation de l’ordonnance de clôture.
— rejeté en conséquence le procès-verbal de constat, daté du 25 mars 2008, communiqué à Madame Z le 13 juin 2008, soit après l’ordonnance de clôture.
— maintenu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2008.
— déclaré la décision commune à la CPAM d’Arras.
— déclaré le jugement opposable à la MGEN.
— rejeté les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Statuant à nouveau,
Dit que la faute commise par Madame H-I Z épouse X a pour effet d’exclure son droit à indemnisation.
Déboute H-I Z épouse X de sa demande en paiement d’une provision à l’encontre de la SA Coquidé et de la SA Gan.
Déboute H-I Z épouse X de sa demande d’expertise.
Déboute H-I Z épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne H-I Z épouse X à payer à la SA Coquidé et à la SA Gan la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne H-I Z épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
C. D M. B
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