Infirmation partielle 16 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. 4 ph, 16 mars 2010, n° 09/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/02301 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 avril 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régis TOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 09/02301
CL/LD
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
20 avril 2009
Section: Encadrement
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2010
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS d’Avignon sous le XXX
Bât.D
XXX
XXX
représentée par la SCP AXIO AVOCAT, avocats au barreau d’AVIGNON, plaidant par Maître ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur J LERNOULD, Conseiller,
Madame Nathalie DOMINIQUE, Vice Présidente placée,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Février 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2010
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 16 Mars 2010, date indiquée à l’issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Y était embauché le 9 juillet 1973 en qualité de directeur d’usine par la société H I aux droits de laquelle vient la SAS KP1, et exerçait à compter de cette date et jusqu’en 2002 les fonctions de directeur de coordination des investissements, directeur industriel national, directeur-général de production, directeur industriel, ayant à ce titre la responsabilité de partie ou de la totalité des usines du groupe.
Par note interne du 1er mai 2001, le président de la société KP1, annonçait l’embauche, à compter du 1er juin 2001, par le groupe BDI, issu de la fusion des groupes PPB et H I, du salarié Monsieur X en qualité de directeur du développement industriel, et, par courrier du 16 mai 2001 adressé à Monsieur Y, précisait à ce dernier que cette embauche ne venait pas interférer sur ses fonctions de directeur industriel qui ne s’en trouvaient pas modifiées.
Le 26 juillet 2002, Monsieur Y recevait mission de prendre en charge directement, à compter du 1er septembre 2002, l’usine de Rennes et les deux sites de production de BVO.
Le 23 novembre 2005, un avertissement lui était notifié pour 'transgression des consignes et les directives émanant de (sa) hiérarchie directe s’agissant de la direction des ressources humaines…'
Le 24 novembre 2005, il recevait notification de son exclusion du comité de direction de KP1 ( CODIR).
Après avoir contesté par courrier du 5 décembre 2005 ces deux sanctions et demandé leur annulation ainsi que sa réintégration dans le CODIR, il saisissait le 8 février 2006 le conseil de prud’hommes de Montpellier dont le jugement rendu le 12 juin 2006 était infirmé, sur contredit de la société, par arrêt du 8 novembre 2006 de la Cour d’appel de Montpellier renvoyant l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nîmes jugé territorialement compétent.
Par ailleurs, Monsieur Y était victime fin novembre 2006 d’une chute accidentelle et, lors de la visite de reprise du 23 février 2007, le médecin du travail le déclarait 'inapte à la reprise de son poste article 241 ' 51 ' 1. Danger immédiat en cas de reprise. À revoir dans 15 jours pour 2e visite d’inaptitude', avant de le déclarer le 9 mars 2007 'inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise.article 241 ' 51 ' 1. Apte au même poste dans une autre entreprise.'
Le 16 avril 2007, la société lui proposait des postes en vue de son reclassement et le 14 mai 2007 il prenait acte de ce que le poste de DRVD en Languedoc-Roussillon, susceptible de l’intéresser, avait été pourvu le 23 avril 2007 et il refusait les autres propositions de l’employeur.
Son licenciement pour inaptitude lui était notifié par lettre recommandée du 16 juillet 2007.
Par jugement de départage du 20 avril 2009, le conseil de prud’hommes de Nîmes a annulé l’avertissement notifié le 23 novembre 2005, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS KP1 au paiement des sommes de :
— 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
— 20.839 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2.083 euros au titre des congés payés y afférents
— 300.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Par acte du 18 mai 2009 la SAS KP1 a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour l’infirmation du jugement et la condamnation de au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
Engagé en 1973 par la société H I en qualité de directeur d’usine à Bédarieux, Monsieur Y, qui a eu par la suite la direction de plusieurs usines du groupe et a été nommé en 1997, après la fusion des groupes PPB et H I, au poste de directeur industriel chargé du suivi des process industriels au sein de plusieurs usines et principalement dans la zone nord-ouest, prétend à tort avoir occupé ce poste, de 2000 à 2002, dans le département du Nord, la société n’ayant eu aucune usine dans ce département.
L’embauche de Monsieur X, qu’il n’a jamais acceptée, ne venait pas modifier ses fonctions mais structurer l’organisation du groupe, compte tenu de son évolution.
L’avertissement notifié en 2005 venait sanctionner son interférence dans le projet de sa direction générale de muter un collaborateur expert sur une usine précise, en proposant à ce dernier une mutation dans une autre usine du groupe, cela en contradiction formelle avec les instructions dont l’avait informé la direction des ressources humaines, étant précisé qu’une même situation s’était produite quelques années auparavant et avait entraîné une remarque écrite de l’employeur par note interne.
L’accident dont a été victime le salarié en novembre 2006 au cours d’une randonnée n’est aucunement lié à son activité professionnelle et peut s’expliquer par ses difficultés conjugales résultant de la liaison qu’il entretenait avec l’une des assistantes de l’entreprise et qui nuisait à l’image de celle-ci.
L’avis d’inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise a été rendu par un médecin du travail affecté depuis seulement trois mois et demi au site de Pujaut de la société.
Le licenciement pour inaptitude est intervenu après une recherche complète de reclassement dans l’entreprise et dans le groupe, au sein duquel n’existait qu’un poste de directeur industriel, celui occupé par le salarié, à qui ont été proposés l’ensemble des postes disponibles paraissant compatible avec ses aptitudes, tenant compte des réserves exprimées par le médecin du travail et Monsieur Y a décliné les différentes propositions qui lui étaient faites, après avoir indiqué que seul aurait pu l’intéresser un poste de DRVD qui s’est trouvé entre-temps être pourvu, avant qu’il ne manifeste un intérêt pour ce poste de manager commercial qu’il n’avait jamais occupé auparavant.
Enfin, aucun élément d’une quelconque harcèlement ou discrimination ne peut être retenu, ainsi qu’en fait preuve l’évolution régulière de sa rémunération brute annuelle.
Monsieur Y, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et notamment des sommes allouées au titre de son préjudice moral, apprécié globalement, son infirmation quant au montant de l’indemnisation au titre de la rupture abusive, et la condamnation de la SAS KP1 au paiement des sommes de :
— 400.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exclusion abusive du CODIR
— 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
Embauché le 6 juillet 1973 en qualité de directeur général avec, à ce titre, la charge complète de plusieurs usines de l’entreprise, il a accédé en 1990 à la fonction de directeur industriel national, chargé de la restructuration industrielle de la région Bretagne et de la gestion de 15 usines réparties sur le territoire national, et a été nommé en 1997 directeur industriel du groupe BDI, avant de voir, à compter de 2002, sa progression se restreindre, ses fonctions n’étant plus définies et l’employeur multipliant ses déplacements à l’étranger jusqu’à son licenciement , au terme d’une carrière de 34 ans dans l’entreprise, passée depuis son embauche de 70 à 1600 salariés.
À compter du mois de mars 2001 ses fonctions de directeur industriel ont été occupées par Monsieur X, nouvellement recruté, ainsi que le démontre l’organigramme adressé le 5 avril 2002 par le PDG de la société.
Étant en charge à compter du 1er septembre 2002 de l’usine de Rennes et des deux sites de production de BVO, il a vu se réduire ses responsabilités, se voyant retirer la signature des factures (courrier électronique du 24 septembre 2002 de Mme Z, responsable des services financiers), une note interne du 14 novembre 2002 le transformant en simple intervenant.
L’avertissement disciplinaire qui lui a été notifié le 23 novembre 2005 pour 'transgression des consignes et directives émanant de votre hiérarchie directe s’agissant de la gestion de ressources humaines…' et qui a entraîné son exclusion du CODIR dont il avait été membre pendant 18 ans, est infondé, le nouveau directeur industriel et le directeur des ressources humaines ayant bien été informés de la candidature du salarié pressenti par lui dans le cadre de sa supervision des usines de Rennes et de Plouider mais à qui il n’a jamais proposé le poste destiné à être pourvu, ainsi qu’en atteste l’intéressé.
À compter de sa saisine du conseil de prud’hommes en février 2006 ses fonctions se sont régulièrement amenuisées après son éviction du poste de directeur industriel, dans des conditions s’analysant comme des faits de harcèlement moral, ainsi qu’attesté par plusieurs salariés et ex-salariés de la société qui soulignent ses compétences, sa situation professionnelle générant un stress, jusqu’à la chute accidentelle dont il était victime fin novembre 2006.
Le médecin du travail l’a déclaré inapte définitivement à tous poste dans l’entreprise, avec application de la procédure de danger immédiat, tout en précisant qu’il restait apte au même poste dans une autre entreprise, et les seules propositions de reclassement , faites par l’employeur au médecin du travail le 15 mars 2007 et communiquées au salarié seulement le 16 avril 2007, concernent des postes disponibles dans le groupe, sans lien ni rapport avec ses compétences et son parcours professionnel.
Par courrier du 14 mai 2007, il faisait part de son intérêt pour le poste de directeur régional en Languedoc-Roussillon et il lui était répondu le 18 mai 2007 par l’employeur que si ce poste lui avait été proposé il avait été immédiatement pourvu, la société l’informant qu’il ne lui appartenait pas de délivrer une priorité sur le poste, n’étant pas informée qu’il pouvait l’intéresser.
La société n’a donc pas procédé à des recherches individualisées, précises et complètes en vue de son reclassement.
Outre l’indemnisation en résultant pour un salarié âgé de 56 ans et bénéficiant d’une ancienneté de 34 ans, toujours inscrit au chômage et suivi depuis décembre 2007 par un psychologue clinicien, l’employeur est également redevable du versement de l’indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire, ainsi que des congés payés y afférents
MOTIFS
Sur la relation de travail et la définition des fonctions du salarié
Attendu que Monsieur Y a été embauché le 9 juillet 1973 par la société H I aux droits de laquelle vient la SAS KP1, en qualité de directeur de son usine de Bédarieux, qu’à compter de cette date, il a exercé les fonctions suivantes :
— de 1980 à 1989, directeur de coordination des investissements sur les usines de Bédarieux, Carbonne et Ambès
— de 1989 à 1994, directeur industriel national de l’ensemble des usines du groupe H I FRANCE
— de 1994 à 1997, directeur-général de production responsable des usines de Rots (Caen) Saint-Étienne-de Rouvray (Rouen), Reims et Lorient
— de 1997 à 2000, directeur industriel de toutes les usines du groupe BDI, issu de la fusion des groupes PPB et H I, devenu KP1, en charge à ce titre d’une action particulière sur l’usine de Grigny (69)
— de 2000 à 2002, directeur industriel en charge des usines de Limay (78) et du département du Nord
— de 2002 à 2005, directeur industriel en charge des usines de Rennes et de Brest (sites de production de BVO)
Attendu que, concernant la teneur des fonctions du salarié et des missions confiées, que sont notamment versés aux débats :
— Un courrier à en-tête H I , adressé au salarié le 1er juillet 1994, confirmant les conditions d’application de son contrat de travail à compter de cette date et mentionnant :
' 1. FONCTION-MISSION-DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Votre fonction est celle de directeur de groupe production et vous exercez également la fonction de coordinateur industriel pour le groupe H. Votre lettre de mission, vos fiches de fonction et la délégation de pouvoir dont vous bénéficiez vous seront communiquées par courrier séparé.
4. MOBILITÉ
vous exercerez normalement votre activité à Rots pour une durée de 15 mois minimum, date à partir de laquelle une affectation au Sud de la France vous sera proposée.
Toutefois, compte tenu de la nature de vos fonctions, vous acceptez dès à présent, tout changement de lieu de travail sur l’ensemble du secteur géographique où le groupe H I exercera son activité pour une fonction équivalente de Direction Générale ou de Direction Industrielle…'
— Un courrier à en-tête BDI, adressé au salarié le 3 mars 1997 par Monsieur A, directeur général, mentionnant :
Cher B,
Comme nous nous en sommes entretenus et suite au courrier du 4 février dernier je vous confirme que je souhaite vous confier à partir du 1er mars 1997, la direction industrielle du groupe BDI.
Cette direction fonctionnelle concerne l’ensemble des usines du groupe (ex usines H et ex usines PPB).
Votre mission comportera les volets suivants :
*Réalisation d’un plan stratégique industriel global pour le groupe…
*Suivi de la performance des usines…
*Mission d’assistance au fonctionnement d’usines en difficulté ou avec des performances insuffisantes…
Les missions consisteront à assister les directeurs d’usines concernés…
*Négociation avec les fournisseurs sur un plan national…
(…)
*En tant que le directeur industriel, vous serez membre du comité de direction….
J’espère que la définition de votre mission est suffisamment claire. Nous ajouterons à votre rémunération une prime d’objectif qui sera définie au mois de mars 1997.
Je souhaite bonne réussite dans cette nouvelle fonction.'
— Une note interne de Monsieur A, président de la société KP1, adressée au salarié le 20 novembre 1998, mentionnant :
'Objet : Mission sur BDI NORD
Je souhaiterais, pour être clair, repréciser votre mission sur Limay, plus particulièrement dans le cadre de vos fonctions de Directeur Industriel.
La remise sur rail de BDI NORD + OUEST est un projet de la responsabilité du comité de direction.
Le chef de projet est J K qui sera présent en permanence sur le site jusqu’à ce qu’un nouveau Directeur Général soit installé.
J K s’appuiera sur les compétences des divers membres du comité de direction, à savoir :
… Et vous même pour la partie usine.'
Attendu par ailleurs qu’il était procédé le 6 mars 2001 à l’embauche, à compter du 1er juin 2001, par le groupe BDI de Monsieur L X, en qualité de directeur industriel ;
Attendu que, parallèlement à cette embauche, Monsieur A, président de la société KP1, annonçait l’arrivée dans le groupe de ce salarié en qualité de directeur du développement industriel:
— Par note interne du 1er mai 2001 mentionnant ' Monsieur X prendra en charge les domaines suivants : Achats, Activité industrielle ( process, investissements, performances usines), méthodes, Qualité, Sécurité, environnement. Monsieur X me sera directement rattaché et participera au CODIR. Je rappelle que le rôle de l’ensemble de la Direction du Développement Industriel a un rôle fonctionnel. Monsieur C (Qualité, Sécurité, Environnement) et Monsieur Y (Process, Investissements, Performances usines) lui sont rattachés.
L’ensemble des composantes industrielles du groupe sont donc regroupées afin de dégager le maximum d’efficacité et de synergie nécessaires à notre expansion tant en France qu’à l’international, où nous souhaitons nous implanter et nous développer en tant qu’acteur industriel… Un organigramme est joint à la présente, que nous vous demandons d’afficher dans vos locaux.'
— Par courrier du 16 mai 2001 adressé à Monsieur Y, précisant à ce dernier ' M. X n’a pas été engagé en tant que directeur industriel, fonction que vous remplissez mais en tant que directeur du développement industriel. À ce titre il 'coiffe’ la Direction, Qualité, Sécurité, Environnement assurée par M C, la Direction industrielle assurée par vous-même, les Méthodes, service qui n’est actuellement pas organisé en interne, et les Achats, service qui reste à créer.
Le rôle de M. X s’exercera également et au même titre sur l’International qui constitue une 'Région’ au même titre que les 3 régions BDI France.
Vos missions, responsabilités et prérogatives ne sont donc absolument pas modifiées et je compte plus que jamais sur M C et vous-même pour que cette nouvelle structure soit efficace et nous permette de faire face notre croissance tant en France qu’à l’étranger.'
Sur l’avertissement
Attendu que, dans le contexte susvisé, Monsieur X lui confiait la mission le 26 juillet 2002 de prendre en charge directement, à compter du 1er septembre 2002, l’usine de Rennes et les deux sites de production de BVO, ce courrier précisant:
'Votre mission consistera à :
*Mettre en oeuvre sur BDO la politique industrielle retenue par BDI, en relation avec Monsieur D qui garde la hiérarchie directe sur les deux sites de production jusqu’à la fin de l’année (date prévue de la fusion BVO-BDI).
*Installer sur Rennes une équipe de production complète et compétente ; en particulier, il s’agira d’accueillir, de former et d’assister au démarrage le futur directeur de l’ensemble Rennes-Plouider.
Pour vous dégager la disponibilité nécessaire à cette mission, vous vous appuierez sur le directeur de production de la région Nord. Vous conserverez la tutelle sur ce dernier le temps de la consolidation des acquis sur cette région.'
Attendu que par note interne et courriers des 14 novembre 2002 , 30 septembre et 28 octobre 2003 de sa hiérarchie, Monsieur Y continuait de se voir confier la conduite opérationnelle de la zone Bretagne, tout en étant chargé de missions d’appui technique à la région Nord et de la supervision de certaines usines.
Attendu que l’avertissement notifié le 23 novembre 2005 mentionne :
'Vous étiez convoqué en entretien préalable à sanction le 18 novembre 2005.
Nous vous rappelons ce qui vous était reproché :
'transgression des consignes et directives émanant de votre hiérarchie directe s’agissant de la direction des ressources humaines. En l’occurrence il vous avait été expressément demandé de ne pas interférer dans les propositions de mobilité interne que KP1 entendait faire à un de ses cadres de production'.
En conséquence, nous vous notifions par la présente un avertissement.
De plus, nous vous engageons fermement à respecter scrupuleusement les directives qui vous sont données par votre hiérarchie dans tous les domaines et tout particulièrement en matière de ressources humaines.'
Attendu qu’il est en l’espèce reproché au salarié, ainsi que mentionné dans le courrier du 24 octobre 2005 de la convocation à l’entretien préalable à une éventuelle sanction :
' Afin de rechercher une solution au déficit d’encadrement de l’usine de Rennes dont vous avez la charge depuis trois ans, vous avez pris directement contact avec un collaborateur de l’entreprise en poste dans une autre région.
Ce contact a été pris à un niveau personnel, en contradiction avec les orientations préalablement arrêtées avec la direction des ressources humaines et moi-même, sans en faire part à la hiérarchie de ce collaborateur.
Cette attitude préjudiciable à l’entreprise tout entière pour 3 raisons :
*Vous ignorez les consignes données par votre propre hiérarchie,
*Vous travaillez seul, ignorant sciemment le rôle et les occupations de vos collègues de travail, en l’occurrence le responsable direct du collaborateur concerné,
*Ainsi, vous prenez le risque de déstabiliser d’autres sites de production et de démotiver leurs responsables.'
Attendu que Monsieur Y a contesté par courrier motivé du 5 décembre 2005 l’avertissement ainsi notifié, de même que son exclusion consécutive du comité de direction de KP1 ( CODIR) qui lui a été notifiée le 24 novembre 2005 ; qu’il produit une attestation de Monsieur M F, salarié de la société, avec qui il lui est reproché de s’être entretenu de l’éventuelle disponibilité du poste de directeur de l’usine de Rennes, qui précise :
'Prenant connaissance par M. B Y du courrier qu’il a reçu le 7 décembre 2005 de la direction de KP1, j’affirme solennellement que je n’ai jamais reçu de propositions pour occuper un poste de directeur de production de l’usine de Camarsac à plein temps. Ni M. E, ni M. X ne m’ont fait cette proposition, à plus forte raison d’avoir accepté cette mutation. N’ayant jamais eu connaissance, ni accepté ce projet de mutation, je ne peux pas
m’ être rétracté..'.
Attendu que cette attestation vient contredire le courrier explicatif et par ailleurs inopérant, étant postérieur à la sanction, adressé le 24 novembre 2005 à Monsieur Y par Monsieur A, président de la société KP1, reprochant au salarié d’être responsable, en étant intervenu auprès de Monsieur F ,du refus exprimé par celui-ci, après acceptation préalable, de prendre la direction de la production de l’usine de Camarsac ;
Attendu que la sanction prononcée n’est pas justifiée, compte tenu de la mission de supervision de l’usine concernée dont était chargé le salarié, qu’elle est par ailleurs disproportionnée, s’agissant d’un salarié ayant une ancienneté de 30 ans comme cadre dirigeant de l’entreprise, que l’employeur ne fait en outre état que de consignes verbales qui auraient été données à Monsieur Y de ne pas proposer à Monsieur F le poste bientôt vacant de directeur de l’usine de Rennes; il y a donc lieu d’annuler l’avertissement ;
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’exclusion du CODIR
Attendu que l’exclusion du comité de direction de KP1 ( CODIR) notifiée le 24 novembre 2005 au salarié, est fondée directement sur le comportement reproché dans l’avertissement prononcé la veille et est donc indissociable de cette sanction, qu’elle vient mettre un terme de manière injustifiée et vexatoire à une participation de 18 ans à cet organe directeur de l’entreprise ; que, compte tenu de l’annulation de la sanction disciplinaire et du préjudice moral nécessairement occasionné par cette exclusion venant sanctionner le même comportement allégué fautif par l’employeur, il convient de condamner à ce titre la SAS KP1 au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1154 ' 1 du Code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Y reproche à la société de l’avoir progressivement évincé, à compter de l’embauche courant 2001 de Monsieur X en qualité de directeur du développement industriel, de ses propres fonctions de directeur industriel, et de l’avoir dès lors marginalisé, en lui retirant progressivement, dans des conditions vexatoires attentatoire à sa dignité, les pouvoirs inhérents à ses fonctions ;
Attendu cependant qu’il ressort de l’ évolution de carrière ci-dessus décrite, que , sur un parcours professionnel de 34 ans dans l’entreprise, Monsieur Y ayant été licencié le 16 juillet 2007 pour inaptitude médicale, le salarié, tout en étant promu, de 1989 à 1994, directeur industriel national de l’ensemble des usines du groupe H I FRANCE puis, de 1997 à 2000, directeur industriel de toutes les usines du groupe BDI, s’est vu confier, pour l’essentiel de ce parcours, de manière régulière par sa hiérarchie des missions sur différentes usines du groupe, soit en qualité de directeur industriel, soit en qualité de directeur-général de production et était affecté dans ce cadre à des secteurs géographiques et à des usines précises ;
Attendu que les missions confiées au salarié doivent s’analyser sur la durée de l’activité professionnelle de celui-ci, au sein d’une société et d’un groupe amenés à se restructurer en fonction de leur développement ; que les missions qui ont continué de lui être confiées, postérieurement à l’embauche de Monsieur X, s’inscrivent dans le cadre de la coordination, du suivi et de l’assistance des usines du groupe, inhérente à ses fonctions, précisé dans le document du 1er juillet 1994 déjà cité, mentionnant la nécessaire mobilité en découlant ; que chaque mission était spécifique et précisée par une lettre de mission, impliquant le caractère évolutif des fonctions de Monsieur Y ; qu’il en était déjà ainsi pour les précédentes missions qui lui ont été dévolues ;
Attendu que le salarié, qui n’a été que sporadiquement directeur industriel national de l’ensemble des usines du groupe H I puis du groupe BDI, ne peut tirer argument de l’embauche par le groupe BDI, tenant compte de son développement, suite à des restructurations successives et après plusieurs fusions, d’un directeur du développement industriel, cette embauche venant nécessairement modifier l’organigramme du groupe, Monsieur X étant directement rattachée à son dirigeant, ainsi que précisé par la note interne du 1er mai 2001, et ayant sous sa dépendance hiérarchique Monsieur Y, chargé de la production nationale, ainsi que précisé dans l’organigramme diffusé le 23 avril 2002 par la direction ;
Attendu qu’une telle création d’un niveau hiérarchique intermédiaire, résultant de l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur et modifiant les conditions de travail, n’emporte pas en soi une rétrogradation de fait ; que le retrait de son pouvoir de signature des factures, notifié au salarié le 24 septembre 2002 par la société, comme la demande qui lui a été faite le 6 mars 2006 d’adresser ses notes de frais à Monsieur X sont la résultante de la création de ce niveau hiérarchique et ne peuvent s’assimiler à des actes répétés de harcèlement, de même que le contrôle ponctuel de ses horaires appliqué le 15 décembre 2005 par ce supérieur hiérarchique ;
Attendu que les attestations produites par Monsieur Y ne démontrent pas plus la réalité des faits rapportés, leur teneur portant essentiellement sur les qualités professionnelles, le sens des responsabilités et le dévouement du salarié ; que seul l’ancien président du groupe fait état de la dégradation des relations du salarié avec la direction générale mise en place, de sa mise à l’écart de réunions importantes et de comité de réflexion, de la non valorisation de ses excellents résultats, de la mise en cause de sa méthode de travail et de l’embauche en 2001 d’un directeur de production devenant son supérieur hiérarchique ; que, cependant, les constats et les appréciations subjectives ainsi exprimés ne sont ni étayés par des exemples précis ni datés, à l’exception de l’embauche mentionnée, sur laquelle il a été répondu, qu’ils ne permettent pas plus de mettre en évidence des faits répétés constitutifs d’un harcèlement moral vis-à-vis du salarié dont les courriers versés aux débats, adressés à Monsieur X, attestent des divergences de vues et de son animosité à l’égard de ce dernier, ainsi que du refus persistant exprimé par un cadre supérieur d’accepter ce nouveau supérieur hiérarchique ; il y a donc lieu de rejeter la demande d’indemnisation à ce titre et d’infirmer le jugement ;
Sur la rupture
Attendu que, lors de sa visite de reprise le 23 février 2007, après avoir été victime fin novembre 2006 d’une chute accidentelle, Monsieur Y était déclaré par le médecin du travail 'inapte à la reprise de son poste article 241 ' 51 ' 1. Danger immédiat en cas de reprise. À revoir dans 15 jours pour 2e visite d’inaptitude', qu’à l’issue de la deuxième visite, le 9 mars 2007, il était déclaré 'inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise. article 241 ' 51 ' 1. Apte au même poste dans une autre entreprise.' ;
Attendu que Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2007, par courrier du 22 juin 2007 mentionnant :
'En date du 9 mars 2007, vous avez été déclaré inapte définitivement à tout poste au sein de l’entreprise par le médecin du travail.
Nous avons proposé, le 15 mars 2007, l’ensemble des postes disponibles au sein de l’entreprise au docteur G, médecin du travail.
Sans réponse de la part du docteur, nous vous avons proposé ces postes par courrier du 16 avril 2007. Très rapidement, les descriptifs de ces postes vous ont été présentés, bien que votre ancienneté dans l’entreprise vous en permette la complète connaissance.
Considérant, d’une part, que le médecin du travail ne souhaite pas se prononcer sur ces postes et d’autre part votre courrier du 14 mai 2007 par lequel vous déclinez les postes vacants, nous sommes amenés à envisager votre licenciement pour inaptitude définitive (notification du 9 mars 2007)…'
Attendu que son licenciement pour inaptitude médicale lui a été notifié par lettre recommandée du 16 juillet 2007 mentionnant :
' Conformément à la réglementation en vigueur et suite à l’avis inaptitude définitive prononcé par le médecin du travail en date du 9 mars 2007, nous vous avons convoqué en entretien préalable le 11 juillet 2007.
Au cours de cet entretien, vous nous avez confirmé votre totale inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise. Nous sommes donc amenés à prononcer votre licenciement en raison de cette inaptitude actée le 9 mars 2007….'
Attendu qu’aux termes de l’article L. 122 ' 24 ' 4 devenu l’article L. 1226-2 du Code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail au sein de l’entreprise ;
Attendu que l’obligation de reclassement ainsi impartie à l’employeur lui impose de procéder à des recherches complètes, précises et personnalisées de postes compatibles avec les compétences professionnelles du salarié ;
Attendu que, par courrier du 16 avril 2007, la société a proposé à son salarié divers poste de reclassement disponibles au sein de l’entreprise, dont elle avait préalablement adressé la liste le 15 mars 2007 pour avis, au seul médecin du travail ; qu’il convient d’observer que cette liste fait mention notamment d’un poste de contremaître de fabrication ainsi que d’un poste d’agent guichet transport, en rien compatibles avec l’expérience et le profil professionnels de celui-ci ;
Attendu que, par courrier du 19 avril 2007, Monsieur Y a sollicité le 19 avril 2007 de l’employeur toutes précisions sur le contenu de chacun des postes proposés, que par courrier du 27 avril 2007, la SAS KP1 lui a répondu 'Votre courrier daté du 19 avril 2007, présenté le 26 avril 2007, marque votre souhait de recevoir les contenus et descriptifs des postes que nous vous avons proposés en date du 16 avril 2007… Vous trouverez ci-joints les descriptifs des postes, excepté ceux de DRVD Languedoc-Roussillon (pourvu depuis le 23/04/2007) et technicien maintenance (pourvu depuis le 19/04/2007)…'
Attendu que le salarié a, par courrier du 14 mai 2007, fait part à l’employeur de son refus d’acceptation de tous les postes vacants proposés, à l’exception du poste de DRVD qui aurait pu l’intéresser, précisant 'Mais, sans attendre ma réponse, vous m’informez le 27 avril 2007 que ce poste est pourvu depuis le 23 avril 2007, pourquoi alors l’avoir mis sur la liste ' Autre question: n’étais-je pas prioritaire sur ce poste '' ;
Attendu que par courrier en réponse du 18 mai 2007, la société lui a indiqué 'Vous dites être intéressée par le poste de DRVD Languedoc-Roussillon et vous déplorez qu’il ait été mis sur la liste proposée le 16 avril 2007. Il s’avère que ce poste était effectivement à pourvoir, qu’un recrutement était naturellement en cours et que ce recrutement a abouti dans l’intervalle de temps. Il ne nous appartient pas de délivrer une 'priorité’ alors même que nous ne savions pas si ce poste pouvait vous intéresser, si tant est que cela repose sur une base
juridique solide… Nous prenons acte que vous déclinez les postes qui vous ont été proposés et nous saurons le cas échéant démontrer qu’ils étaient effectivement vacants et non prétendument vacants’ ;
Attendu qu’en procédant de la sorte, en amputant de la liste des postes proposés par elle un poste pourvu, dans le même laps de temps très court, par un autre salarié, sans attendre la réponse de Monsieur Y, la SAS KP1 ne justifie dès lors pas d’une recherche réelle, complète et loyale du reclassement de son salarié ; qu’il s’ensuit que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture ainsi qu’à
l’ indemnisation de la rupture abusive ;
Attendu qu’à ce dernier titre, tenant l’ancienneté de 34 ans dont bénéficiait dans l’entreprise Monsieur Y, âgé de 56 ans lors de la rupture, et n’ayant pas retrouvé d’emploi, il y a lieu, sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne brute de 6.949,75 euros, de l’indemniser justement à hauteur de la somme de 360.000 euros et donc d’infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de la rupture abusive ;
Attendu que le licenciement est intervenu dans une entreprise occupant plus de 11 salariés, que Monsieur Y bénéficiait d’une ancienneté de plus de deux ans, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235' 4 du Code du travail, d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage, dans la limite de six mois d’indemnités;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais exposés par lui en instance d’appel non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la SAS KP1 au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’instance d’appel ;
Attendu qu’il convient de condamner la SAS KP1 au paiement des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement, en ce qu’il a annulé l’avertissement, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant aux sommes allouées au titre des indemnités de rupture et de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau ,
Déboute Monsieur B Y de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral,
Condamne la SAS KP1 à payer à Monsieur B Y les sommes de :
— 360.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de l’exclusion du comité de direction de la SAS KP1
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’art. L 1235-4 du Code du travail,
Condamne la SAS KP1 à payer à Monsieur B Y la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’instance d’appel,
Condamne la SAS KP1 aux entiers dépens d’appel .
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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