Infirmation 18 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 sept. 2007, n° 06/03661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/03661 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 12 septembre 2006, N° 05/00560 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2007
R.G. N° 06/03661
AFFAIRE :
S.A. GIAT INDUSTRIES
en la personne de son représentant légal
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2006 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
N° Chambre :
Section : Industrie
N° RG : 05/00560
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. GIAT INDUSTRIES
en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante -
Représentée par Me BATHMANABANE Pascal,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 261
Substitué par Me CLAUS
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparant -
Assisté de Mme A B,
pouvoir du 4 juin 2007
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
FAITS ET PROCÉDURE,
Statuant sur l’appel régulièrement formé par la société GIAT INDUSTRIES le 11 octobre 2006, à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Ver- sailles, Section Industrie, en date du 12 septembre 2006 et qui, dans un litige l’oppo- sant à monsieur Z X, a :
— Condamné la société GIAT INDUSTRIES à payer à monsieur X les sommes de :
+ 16.126,17 € au titre de l’indemnité incitatrice de retour à l’emploi;
+ 15.251,25 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
+ 4.901,54 € à titre d’indemnité de préavis;
+ 490,15 € au titre des congés payés afférents;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement;
— Condamné la société GIAT INDUSTRIES à payer à monsieur X la somme de 700 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
— Débouté monsieur X du surplus de ses demandes;
— Condamné la société GIAT INDUSTRIES aux éventuels dépens.
Monsieur Z C été engagé par la société AMX-APX, le 1er septembre 1983, en qualité de mécanicien groupe V et exerçait en dernier lieu les fonctions de dessinateur petites études (TSO 4 b).
Le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l’article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 est venu autoriser le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) et a créé à cet effet la S.A GIAT INDUSTRIES.
Fort des dispositions du protocole d’accord conclu entre le Ministre de la Défense et le Président-directeur général de la société GIAT INDUSTRIES, le 5 janvier 1990, maintenant la possibilité pour les Ouvriers sous décret (OSD), c’est-à-dire les Ouvriers d’Etat faisant partie des effectifs de la société, d’occuper ultérieurement un emploi d’ouvrier sous statut dans un service ou un établissement du ministère de la défense susceptible de les accueillir, monsieur X ayant lui-même le statut d’Ouvrier d’Etat, a opté, le 1er juillet 1991, pour son transfert au sein de la société GIAT INDUSTRIES avec reprise de son ancienneté et le maintien de son statut.
Au début de l’année 2003, la société GIAT INDUSTRIE a été amenée à envisager le départ d’une partie de son personnel, y compris des différentes catégories de salariés issues du ministère de la Défense et des OSD.
Elle a élaboré à cet effet un projet de plan de sauvegarde de l’emploi, intitulé 'Projet GIAT 2006', qu’elle a soumis pour avis au Comité central d’entreprise en 2003, qui a été adopté et qui est entré en vigueur le 19 avril 2004.
Ce plan qui faisait état de l’existence de difficultés économiques de l’en- treprise et de la nécessité de restructurations à venir ayant des conséquences sur l’emploi, prévoyait un certain nombre de licenciements et traitait du cas particulier des OSD. Il précisait à cet égard que les 1.190 ouvriers en sureffectif pourraient bénéficier du congé dit 'congé préalable de reclassement profession- nel’ (CPRP), d’une durée de 9 mois, institué dans le but de faciliter le reclasse- ment des personnes licenciées pour motif économique.
Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait en son article 5.1.3 d) qu’à sa date d’entrée en vigueur, les OSD dont le licenciement pour motif économi-que ou la réintégration au sein du ministère de la Défense serait prononcée en raison de leur sortie du CPRP avant le terme des neuf mois, percevraient une indemnité incitative de retour à l’emploi (IIRE) calculée en nombre de mois de salaire, allant de 6, 75 mois en cas de réintégration survenue le 1er mois à 0, 75 mois en cas de réintégration survenue le 9e mois de ce congé.
A l’issue d’une réunion de la commission centrale de pilotage et de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi qui s’est tenue le 4 juin 2004, un compte-rendu a été établi comportant, en son § 4, les dispositions suivantes ainsi rédi- gées :
'La direction a rappelé la philosophie qui a présidé à l’instauration de l’indemnité incitative de retour à l’emploi (IIRE) (…).
'Cette indemnité est réservée aux salariés volontaires ou non qui, s’étant appuyés sur le dispositif du congé préalable de réorientation professionnelle (CPRP) pour effectuer leurs démarches, en sortent en vue de reprendre un emploi. Les salariés qui en ont trouvé un avant d’intégrer le CPRP y sont assimilés, sauf présélection au titre d’opérations spéciales du plan de sauvegarde de l’emploi.'
Le plan comportait par ailleurs les dispositions suivantes ainsi rédigées:
Article 5.1.1 b) :
'Le cas des retours au sein du ministère de la Défense :
'Le ministère de la Défense s’engage (…) au maintien de la rémunération et des perspectives d’avancement, conformément aux dispositions décrites aux § 7.6 et 7.7 de l’Instruction ministérielle 'Formation et Mobilité 2003-2008".
Article 5.1.3 a) :
'L’indemnisation :
'a) Le reclassement au ministère de la Défense:
'Le salarié bénéficie de conditions indemnitaires équivalentes à FORMOB 2003-2008.'
Par Instruction FOR-MOB du 16 juillet 2003 relative au programme 'FORMOB 2003-2008", le ministre de la Défense a institué diverses mesures en faveur des OSD de son département ministériel en fonction dans un établis- sement restructuré, notamment dans un article 7.2, le versement d’indemnités
de mobilité aux agents 'dont la mutation a entraîné un changement de résiden- ce familiale ou aux agents mutés ou déplacés d’office, qui, n’ayant pas changé de résidence familiale, ont désormais leur résidence administrative située au moins à 20 kms de la précédente'.
Le 7 juillet 2003, la société GIAT INDUSTRIES et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord dit 'accord relatif aux reclassements externes anticipés au titre du projet GIAT 2006 dans le cadre des départs volontaires', ayant pour objet, selon son article 1er, de 'permettre aux salariés relevant de la convention collective et à des ouvriers sous décret qui le souhaiteraient explicitement, de saisir les opportunités de reclassement externe s’offrant à eux dans le secteur privé avant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi envisagé, dès lors que leur départ s’inscrirait dans le cadre du Projet GIAT 2006, c’est-à-dire participerait à la résorption du sureffectif dans des emplois économiques et, ce faisant, justifierait d’un motif économique';
L’article 4 de cet accord comportait les dispositions suivantes :
'Les règles d’indemnisation du programme d’accompagnement social au bénéfice du personnel civil du ministère de la Défense (plan Forma- tion- Mobilité) en vigueur seront appliquées aux Ouvriers sous Décret (OSD) et aux fonctionnaires détachés qui effectueront un retour au sein du ministère de la Défense d’ici à la fin de la procédure. Ces modalités seront exclusives de toute autre mesure d’accompagnement'.
A la suite de la suspension de cet accord par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles, le 20 octobre 2003, la direction de la société GIAT INDUSTRIES et les organisations syndicales ont conclu, le 26 novembre 2003, un avenant à cet accord indiquant que les dispositions de ce dernier continueraient à produire leurs effets sans interruption depuis le 20 octobre 2003. A cet égard, l’avenant comportait un article 5 ainsi rédigé :
'Dans l’attente de la mise en oeuvre du projet de plan de sauvegarde de l’emploi du 'Projet GIAT 2006", les parties conviennent qu’à titre exceptionnel les OSD et les fonctionnaires en service détaché qui demanderaient leur réintégration au sein du ministère de la Défense dans le cadre des dispositions du protocole du 30 janvier 1990, bénéficieraient des indemnités liées à la mobilité géographique du plan FOR-MOB 2003-2008 en vigueur au sein du ministère de la Défense.'
Le 15 mars 2004, monsieur X a demandé sa réintégration au ministère de la Défense, pour une affectation au sein de l’Atelier Industriel Aéronautique de Bordeaux, établissement de la Délégation Générale de l’Arme-ment, à compter du 1er juin 2004, moyennant une période de pré-mutation du 1er avril au 31 mai 2004 pendant laquelle lui serait dispensée une formation spécifique prise en charge par la société GIAT INDUSTRIES.
Par lettre du 15 mars 2004, contresigné par monsieur X le 16 mars 2004, la société GIAT INDUSTRIES a indiqué à celui-ci que sa réintégration au ministère de la Défense s’étant effectuée avant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, s’inscrivait exclusivement au titre des dispositions du protocole d’accord du 30 janvier 1990.
La lettre précisait que : 'conformément à l’accord du 7 juillet 2003 et à son avenant, il vous a cependant été accordé à titre exceptionnel les indemnités de mobilité du plan FOR-MOB 2003-2008 en vigueur au ministère de la Défense'. Mais elle ajoutait que 'si après la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi envisagé, certaines mesures d’accompagnement plus favorables étaient éventuellement prévues au bénéfice des salariés à statut effectuant une réintégration au sein du ministère de la Défense dans le cadre du 'Projet GIAT 2006", il vous serait versé l’équivalent à titre dérogatoire'.
La société GIAT INDUSTRIES a établi une fiche de mobilité, dans le cadre de la réintégration de monsieur X au sein du ministère de la Défense lui attribuant, compte tenu du changement de résidence familiale de l’intéressé rendu nécessaire du fait de l’implantation en Gironde de son nouveau lieu d’affectation, une indemnité de mobilité d’un montant de 32.836 €.
Par lettre du 5 janvier 2005, monsieur X a demandé à la société GIAT INDUSTRIES 'conformément à (son) engagement du 15 mars 2004" de lui verser l’Indemnité Incitatrice de Retour à l’Emploi (IIRE), faisant valoir que cette indemnité bénéficiait aux salariés à statut réintégrant le ministère de la Défense.
Par lettre du 14 février 2005, la société GIAT INDUSTRIES lui a répondu qu’elle ne pouvait accéder à cette demande au motif que 'les indemni- tés de mobilité versées dans le cadre du plan de sauvegarde GIAT INDUSTRIES ne sont pas plus favorables que celles que vous avez perçues dans le cadre de votre réintégration’ et que sont exclus du bénéfice de l’IIRE les OSD ayant effectué un retour au sein du ministère de la Défense avant le 19 avril 2004 avec le bénéfice des indemnités FORMOB, ainsi qu’il résulte du compte rendu de la Commission centrale de pilotage et de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi du 4 juin 2004.
Estimant qu’il avait été licencié par la société GIAT INDUSTRIES et qu’il était en droit de prétendre au versement de l’Indemnité Incitatrice de Retour à l’Emploi, monsieur X a saisi, le 3 juin 2005, la juridiction prud’homale, de diverses demandes.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, la société GIAT INDUSTRIES demande à la cour de :
— Recevoir la société GIAT INDUSTRIES en son appel et l’y décla- rer bien fondée;
— Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— Constater que monsieur X a été réintégré au ministère de la Défense avant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi;
— Dire et juger qu’au regard des dispositions applicables, monsieur X ne peut prétendre ni au bénéfice de l’Indemnité Incitative de Retour à l’Emploi, ni au versement des indemnités de licenciement et de préavis;
— Dire et juger que monsieur X a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre des congés payés;
— Débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Ordonner en conséquence à monsieur X de rembourser la société GIAT INDUSTRIES la somme nette de 35.772, 36 € qu’il a perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, avec intérêt légal à compter du 20 octobre 2006;
— Condamner monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, monsieur X demande à la cour de :
— Confirmer en ses dispositions le jugement du conseil de prud’hom-mes en ce qu’il a condamné la société GIAT INDUSTRIES à payer à monsieur X les sommes de :
+ 16.126, 17 € au titre de l’indemnité incitatrice de retour à l’emploi;
+ 15.251, 25 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
+ 4.901, 54 € à titre d’indemnité de préavis;
+ 490, 15 € au titre des congés payés afférents;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y de sa demande de paiement d’un reliquat de congés payés et de condamner à ce titre la société GIAT INDUSTRIES à lui payer la somme de 567, 50 €;
— Condamner la société GIAT INDUSTRIES au versement au titre de l’instance et sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la somme de 1.500 €;
— Fixer date de départ des intérêts légaux à la date de convocation au bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et ordonner leur capitalisation;
— Fixer les dépens d’instance et frais d’exécution éventuels à la charge de la société GIAT INDUSTRIES.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes relatives aux indemnités de rupture :
Attendu que la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 a autorisé le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et prévu, à son article 3, que la nouvelle société devait présenter une proposition de contrat de travail à chacun
des membres du personnel antérieurement affecté à ces établissements; que la loi du 23 décembre 1989 susvisée a prévu, au b) de son article 6, que les ouvriers d’Etat employés par les établissements du GIAT pouvaient être recrutés par la nouvelle société nationale et placés sous un régime défini, d’une part, par un décret en Conseil d’Etat leur assurant le maintien de certains avantages liés à leur ancien statut, d’autre part, par le Code du travail, pour les autres éléments de leur situation; que, par suite, en cette matière, monsieur X, en sa qualité d’ancien ouvrier d’Etat, salarié de droit privé de la société GIAT INDUSTRIES, était régi par le code du travail pour toutes ses dispositions non contraires aux avantages liés à son statut qui lui ont été maintenus et se trouvait lié à la société GIAT INDUSTRIES par un contrat de travail;
Attendu que la réintégration de monsieur X au sein du ministère de la Défense a eu lieu à la demande expresse de l’intéressé, le 15 mars 2004; que la société GIAT INDUSTRIES n’est nullement intervenue dans ce processus; qu’il s’ensuit que la rupture des relations contractuelles entre monsieur X et la société GIAT INDUSTRIES ne s’analyse pas en un licenciement;
Qu’en conséquence, monsieur X ne saurait être en droit de prétendre au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents; qu’il convient de le débouter de ces demandes;
Sur la demande relative à l’Indemnité Incitatrice de Retour à l’Emploi :
Attendu que la réintégration de monsieur X au sein du ministère de la Défense, à l’Atelier Industriel Aéronautique de Bordeaux, s’est effectuée non pas le 1er avril 2004, mais le 1er juin 2004, à l’issue d’une période de pré-mutation qui s’est déroulée du 1er avril au 31 mai 2004; qu’en effet, ainsi qu’il résulte des mentions des bulletins de salaire établis pour les mois d’avril et mai 2004 établis par la société GIAT INDUSTRIES, monsieur X est demeuré salarié de cette entreprise jusqu’au 31 mai 2007; que, dès lors, et contrairement à ce qu’indique la lettre de la société GIAT INDUSTRIES en date du 15 mars 2004, la réintégration de l’intéressé s’est effectuée dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi dit 'Projet GIAT 2006" et non au titre des dispositions du protocole du 30 janvier 1990;
Attendu que la réintégration de monsieur X a eu lieu alors que l’intéressé n’a à aucun moment bénéficié des dispositions relatives au CPRP ni n’a entrepris la moindre démarche pour le demander ; que, dès lors, ne lui sont pas applicables les dispositions précitées de l’article 5.1.3 d) du plan de sauvegarde de l’emploi réservées selon ce texte aux OSD dont le licenciement pour motif écono- mique ou la réintégration au sein du ministère de la Défense serait prononcé en raison de leur sortie du CPRP avant le terme des neuf mois; que pas davantage, et pour la même raison, ne lui sont applicables les dispositions du § 4 du compte-rendu de la commission centrale de pilotage du 4 juin 2004 assimilant les salariés ayant trouvé un emploi avant d’intégrer le CPRP aux salariés qui s’étant appuyés sur le dispositif du CPRP pour effectuer leurs démarches, en sont sortis pour retrouver un emploi et qui bénéficient de ce fait de l’IIRE;
Qu’il s’ensuit qu’aucune disposition du plan de sauvegarde de l’emploi ni aucune autre disposition de nature conventionnelle ne permet à monsieur X de prétendre au bénéfice de l’IIRE;
Que, cependant, il résulte des termes mêmes de la lettre du 15 mars 2004 de la société GIAT INDUSTRIES que cette dernière s’est engagée auprès de monsieur X à lui verser à titre dérogatoire l’équivalent des mesures d’accompagnement plus favorables que celle résultant du versement des indemni- tés FOR-MOB qui seraient prises après la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi en faveur des salariés à statut effectuant une réintégration au sein du ministère de la Défense dans le cadre du 'Projet GIAT 2006"; que par cet engagement de la société GIAT INDUSTRIES à son égard, monsieur X s’est trouvé assimilé, en ce qui concerne l’IIRE, aux OSD membres du personnel de l’entreprise ayant trouvé un nouvel emploi avant d’intégrer le CPRP, alors qu’ils étaient susceptibles de prétendre à ce dernier en application des dispositions de l’article 5.1 du plan de sauvegarde de l’emploi aux termes duquel : 'Comme tous les salariés de GIAT-INDUSTRIES, les OSD ont accès au CPRP', et qui pouvaient de ce fait, bien que n’ayant jamais bénéficié d’un tel congé, prétendre, sauf présélection au titre d’opérations spéciales du plan de sauvegarde de l’emploi dont l’existence en l’espèce n’est invoquée par aucune des parties, au versement de l’IIRE, conformément au compte-rendu précité de la réunion de la commission centrale de pilotage du 4 juin 2004;
Que cet engagement de la société GIAT INDUSTRIES a dès lors pour effet de permettre à monsieur X de prétendre au bénéfice l’indemnité incitative de retour à l’emploi (IIRE), dans la limite, toutefois, des dispositions de l’article 4 de l’accord du 7 juillet 2003 indiquant que les règles d’indemnisation du programme d’accompagnement social au bénéfice du personnel civil du ministère de la Défense (plan Formation-Mobilité) sont exclusives de toute autre mesure d’accompagnement; que la société GIAT INDUSTRIES lui ayant accordé le paiement des indemnités FOR-MOB, monsieur X ne peut prétendre qu’au paiement de la différence entre le montant de ces indemnités et celui de l’IIRE calculée selon les modalités définies à l’article 5.1.3 d) du plan de sauvegar- de de l’emploi;
Attendu que l’IIRE doit être calculée selon les modalités définies à l’article 5.1.3 du plan de sauvegarde de l’emploi, soit 6, 75 fois le montant du salaire brut mensuel, soit 2.459 € X 6, 75 = 16.598, 25 €; que monsieur X, dès lors qu’il a obtenu le versement de 32.836 € au titre des indemnités FOR-MOB, est en droit d’obtenir, pour ce qui concerne l’IIRE, le paiement de la différence entre les deux sommes de 32.836 € et 16.598, 25 €; que, toutefois, statuant dans les limites de la demande, il y a lieu de condamner sur ce chef de demande la société GIAT INDUSTRIES à payer à monsieur X la somme de 16.126, 17 €;
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu qu’en application de l’Accord d’entreprise GIAT, monsieur X a acquis pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 vingt-six jours de congés payés; qu’il sollicite le paiement d’un reliquat à cet égard d'1 jour ainsi que de 4 jours de congés payés qu’il avait acquis au titre de son ancienneté;
Que la société GIAT INDUSTRIES s’oppose en vain à cette demande, en faisant valoir qu’à la date du 1er juin 2004, monsieur X avait quitté l’entreprise et rejoint les effectifs de l’Atelier Industriel Aéronautique de Bordeaux; qu’en effet, la relation de travail entre monsieur X et la société GIAT INDUSTRIES ayant pris fin à cette date et une nouvelle relation de travail s’étant instaurée entre l’intéressé et le ministère de la Défense du fait de sa réin-
tégration à l’Atelier Industriel Aéronautique, le 1er juin 2004, exclusive de tout transfert de contrat de travail, la société GIAT INDUSTRIES est restée débitrice à son égard d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre du reliquat de 4 + 1 jours qui lui restait dû;
Qu’il s’ensuit que monsieur X est en droit de prétendre au titre de cette indemnité compensatrice à la somme de 567, 50 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société GIAT INDUSTRIES;
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que monsieur X demande la capitalisation des intérêts au taux légal produits par les différentes sommes au paiement desquelles la société GIAT INDUSTRIES a été condamnée;
Attendu qu’en application de l’article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle a été régulièrement demandée; qu’elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande; qu’elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière se sera écoulée; que dans les limites ci-dessus énoncées, il convient de faire droit à cette demande;
Sur la demande de remboursement formulée par la société GIAT INDUSTRIES:
Attendu que monsieur X a perçu, en exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 12 septembre 2006, la somme de 35.772, 36 €, qui lui a été payée par chèque du même montant émis le 20 octobre 2006;
Que monsieur X n’étant en droit de prétendre qu’à la seule Indemnité incitatrice de retour à l’emploi (IIRE), il convient de le condamner à rembourser à la société GIAT INDUSTRIES la somme de 20.642, 94 € représentant l’addition des montants de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 15.251, 25 €, de l’indemnité compensatrice de préavis de 4.901, 54 € et de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents de 490, 15 €; que cette somme de 20.642, 94 € est productive d’intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006;
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’accorder une somme de 1.500 € à monsieur X en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société GIAT INDUSTRIES à payer à monsieur X les sommes de :
16.126,17 €
(SEIZE MILLE CENT VINGT SIX €UROS
DIX SEPT CENTIMES)
au titre de l’Indemnité incitatrice de retour à l’emploi (IIRE);
567,50 €
(CINQ CENT SOIXANTE SEPT €UROS
XXX
à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés;
DIT que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2005, date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code civil, à compter du présent arrêt;
CONDAMNE monsieur Z X à rembourser à la société GIAT INDUSTRIES la somme de :
20.642,94 €
(VINGT MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX €UROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES)
avec intérêts taux légal à compter du 20 octobre 2006;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la société GIAT INDUSTRIES à payer à monsieur X la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENT €UROS) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
CONDAMNE la société GIAT INDUSTRIES aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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