Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 18 nov. 2009, n° 08/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/02840 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 octobre 2008 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 18 NOVEMBRE 2009
R.G : 08/02840
Conseil de Prud’hommes de NANCY
F 06/01236
15 octobre 2008
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame L-I C
XXX
XXX
Représentée par Maître Alain BEHR substitué par Maître Frédérique MOREL, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
SELARL B F prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Vincent LOQUET substitué par Maître Elodie CABOCEL, avocats au barreau de NANCY
Monsieur G D, docteur
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Maître Philippe LYON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Greffier lors des débats : Mademoiselle CHOISELAT,
DÉBATS :
En audience publique du 23 Septembre 2009 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Novembre 2009 ;
A l’audience du 18 Novembre 2009, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PRETENTIONS
Madame I C, née le XXX, a été engagée en qualité de secrétaire médicale par le docteur A, chirurgien, le 4 mai 1978.
Son contrat de travail a été transféré à la S.C.P. B, devenue la S.E.L.A.R.L. B F le 29 novembre 2004.
La S.E.L.A.R.L. B F comptait trois chirurgiens, les docteurs A, Vidrequin et D.
Les Docteurs A et D quittant cette structure à compter du 1er janvier 2006, Madame C a été convoquée, le 13 décembre 2005, à un entretien préalable prévu pour le 2 janvier suivant.
Elle a été licenciée pour motif économique le 12 janvier 2006.
Madame C a accepté, le 14 janvier 2006, la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée.
Le dernier salaire brut mensuel s’élevait à 695,04 €, son horaire de travail étant de 62 heures par semaine.
La S.E.L.A.R.L. B F comptait moins de 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant la légitimité de son licenciement, Madame C a saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy, le 5 décembre 2006, afin d’avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La S.E.L.A.R.L. B F a appelé en intervention forcé le docteur D, par acte d’huissier du 2 octobre 2007.
Par jugement du 15 octobre 2008, le Conseil de prud’hommes a dit que licenciement pour motif économique de Madame C était justifié et l’a déboutée de toutes ses demandes.
Madame C a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Elle conclut à son infirmation et demande à la Cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner solidairement la S.E.L.A.R.L. B F et le docteur D à lui verser :
* 25.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 € en réparation du préjudice moral,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.E.L.A.R.L. B F conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de la mettre hors de cause, elle sollicite 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le docteur D conclut également à la confirmation du jugement, il demande sa mise hors de cause et réclame à la S.E.L.A.R.L. B F et à Madame C 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 23 septembre 2009, dont elles ont maintenu les termes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION.
Les parties ne se sont pas expliquées sur l’application, en l’espèce, des critères d’ordre des licenciements.
Pourtant, en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée demande implicitement la réparation du préjudice résultant d’un licenciement prononcé en violation de l’ordre des licenciements.
Par suite, et pour le cas où la Cour devait considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle invite les parties à s’expliquer:
— sur la convention collective applicable,
— sur l’application des critères d’ordre des licenciements.
Les débats sont réouverts à cette fin et l’affaire renvoyée à l’audience du :
— MERCREDI 27 JANVIER 2010 à 13H30 -
les parties ayant préalablement conclu.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant par arrêt contradictoire avant-dire droit,
INVITE les parties à s’expliquer :
— sur la convention collective applicable,
— sur l’application des critères d’ordre des licenciements.
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
— MERCREDI 27 JANVIER 2010 à 13H30 -
la notification du présent arrêt valant convocation pour cette date,
J K aux parties de conclure :
— pour l’appelante: le 9 DECEMBRE 2009 au plus tard,
— les intimés : le 20 DECEMBRE 2009 au plus tard,
avec ultimes répliques pour le 10 JANVIER 2010.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur X, Président, et par Mademoiselle CHOISELAT, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en quatre pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Objectif ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Insuffisance de résultats ·
- Prospection commerciale ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Essai ·
- Ingénieur ·
- Employeur
- Navire ·
- Affréteur ·
- Affrètement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Délégation ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Moteur ·
- Paiement
- Repos compensateur ·
- Prime ·
- Travail ·
- Presse ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Contingent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site ·
- Négociant ·
- Annuaire ·
- Publicité ·
- Lien hypertexte ·
- Internaute ·
- Caractère publicitaire ·
- Timbre ·
- Mentions ·
- Chambre syndicale
- Transport ·
- Avocat ·
- Répertoire ·
- République française ·
- Homme ·
- Plaidoirie ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Contradictoire ·
- Compte
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Mauvaise foi ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Négociateur ·
- Agence ·
- Harcèlement moral
- Employeur ·
- Travail ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Grossesse ·
- Lettre ·
- Département ·
- Résiliation ·
- Chiffre d'affaires
- Ordre des avocats ·
- Chèque ·
- Comptabilité ·
- Client ·
- Profession ·
- Substitut du procureur ·
- Gérant ·
- Fond ·
- Honoraires ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Consorts ·
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Association syndicale libre ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Béton ·
- Propriété
- Syndicat ·
- Autorisation ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Jouissance exclusive ·
- Ventilation ·
- Nuisances sonores ·
- Demande ·
- Expert
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ententes ·
- Concurrence ·
- Entreprise ·
- Appel d'offres ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Sanction pécuniaire ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.