Confirmation 23 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 mars 2009, n° 07/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/03505 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 17 juillet 2007 |
Texte intégral
FW/AS
MINUTE N° 09/0406
Copie exécutoire à :
— Me Patrice HENNERESSE
— Me Valérie SPIESER
Le 23/03/2009
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Mars 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 07/03505
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juillet 2007 par le Tribunal d’Instance de MOLSHEIM
APPELANTS :
1) Association DES CHASSEURS EN FORET DE A
ayant siège XXX à XXX
2) Monsieur C Z
XXX à XXX
Représentés par Me Patrice HENNERESSE (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEE :
COMMUNE DE A
XXX
67130 A
Représentée par Me Valérie SPIESER (avocat à la cour)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WEBER, vice président placé, faisant fonction de conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
M. X, conseiller
Mme WEBER, vice président placé, faisant fonction de conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCEDURE
La commune de A loue depuis de nombreuses années la chasse communale, lot de chasse unique d’une superficie de 609 hectares, à la société civile des CHAUSSEURS EN FORET, représentée par M. Z, en dernier lieu, selon convention du 31 octobre 1996, pour la période du 2 février 1997 au 1er février 2006.
Par concession du 16 octobre 1991, la commune de A a autorisé la société civile des CHASSEURS EN FORET à implanter en parcelle 5, dans l’emprise de l’ancienne carrière, un chalet de chasse démontable et une remise de matériel.
Cette convention prévoit dans son article 2 les modalités de son renouvellement et de résiliation.
La commune ayant décidé en 2006 de diviser la chasse communale en deux lots, le lot n° 2 d’une superficie de 242 hectares a été attribué à l’Association des CHASSEURS EN FORET DE A, représentée par M. Z, pour la période du 2 février 2006 au 1er février 2015, selon contrat de location du
31 janvier 2006, le lot n° 1 ayant été adjugé à M. B.
La parcelle 5 sur laquelle la société des chasseurs a édifié un chalet est située dans le périmètre du lot n° 1.
Par actes d’huissier du 16 octobre 2006, la commune de A a fait citer l’ASSOCIATION DES CHASSEURS EN FORET DE A, ainsi que M. C Z, devant le tribunal d’instance de MOLSHEIM aux fins d’obtenir leur condamnation à procéder au démontage et à l’enlèvement du chalet de chasse et de la remise.
Par jugement du 17 juillet 2007, le tribunal d’instance de MOLSHEIM a condamné l’ASSOCIATION DES CHASSEURS EN FORET DE A à procéder au démontage et à l’enlèvement du chalet de chasse et de la remise à matériel édifiés en parcelle 5 de la forêt communale de A dans les 15 jours à compter du jour où la décision sera définitive, en autorisant à défaut d’exécution, la commune de A à y procéder elle-même, aux frais de l’association.
L’ASSOCIATION DES CHASSEURS EN FORET DE A et M. C Z ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2007.
Vu les conclusions visées par le greffier :
— le 27 novembre 2007 de L’ASSOCIATION DES CHASSEURS EN FORET et de M. Z, tendant à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes de la commune, sollicitant le paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, la comparution personnelle des parties ; demandant avant dire droit de sommer l’intimée d’identifier le nouveau locataire de chasse n° 1 suite au décès de M. B, précédent locataire ;
— le 27 mars 2008 de la commune de A concluant au rejet de l’appel et des demandes adverses, et au paiement solidaire de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir principalement que l’association étant toujours locataire d’un lot de chasse sur le ban de la commune de A, les dispositions contractuelles ne permettaient pas la résiliation du contrat de concession, rappelant également que le contrat de concession prévoit qu’il peut être renouvelé à son expiration 'sur simple demande du concessionnaire qu’il conserve le droit de chasse’ ; or les appelants sont toujours titulaires d’un droit de chasse en forêt communale de A.
La commune de A précise avoir loué le lot n° 1 à la suite du décès de M. B, à l’ASSOCIATION DE CHASSE DU HINBERG, selon contrat du 10 mai 2007 sur le périmètre duquel se trouve le chalet litigieux.
Elle soutient principalement que la concession du 16 octobre 1991 était l’accessoire du bail de chasse, or le lot de chasse n° 1 a été loué à un autre chasseur de sorte que la société des CHASSEURS EN FORET DE A n’a pas conservé le droit de chasse dans la forêt communale incluse dans le lot de chasse 1 et c’est donc à bon droit que la commune n’a pas renouvelé la concession.
MOTIFS
Vu les pièces de la procédure et les pièces annexes,
En préalable, et contrairement aux écritures d’appel des appelants, l’oralité de la procédure devant le tribunal d’instance imposant à une partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions, c’est à juste titre que le premier juge, au visa de l’article 843 du code de procédure civile, après avoir constaté que personne n’a comparu à l’audience pour les parties défenderesses, a dit, sans violer les dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme, que leurs écritures et pièces n’étaient pas recevables.
AU FOND
Par contrat de location du 31 janvier 2006, la commune de A a loué à l’ASSOCIATION DES CHASSEURS EN FORET DE A, le lot de chasse n° 2, de 242 hectares pour la période du 2 février 2006 au 1er février 2015.
Il est constant que par courrier du 8 février 2006, le maire de la commune de A a invité les appelants à libérer l’emplacement du chalet de chasse, n’étant plus sur le territoire loué, pour le 15 mars 2006, ce qu’ils ont refusé par lettre du 13 février 2006.
L’article 2 du contrat de concession du 16 octobre 1991 mentionne :
'La concession est accordée, pour une durée de 6 ans, à compter du 1er février 1991 jusqu’au 2 février 1997, date d’expiration du bail de chasse, avec faculté pour le concessionnaire de résilier le bail à tout moment moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée à Monsieur le Maire de la Commune de A.
Le contrat pourra être renouvelé à son expiration sur simple demande du concessionnaire s’il conserve le droit de chasse en forêt communale de A.
La commune se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment sans autre formalité et sans indemnité, par simple écrit adressé au concessionnaire :
— en cas de cession ou de résiliation du bail de chasse,
— en cas de délit forestier ou de chasse constaté à la charge du concessionnaire ou des occupants du chalet,
— en cas d’infraction aux clauses du présent contrat,
— si son maintien était reconnu préjudiciable au point de vue forestier.'
La commune de A n’invoque pas les dispositions relatives à la résiliation.
Les parties à la concession en date de 1991, soit à une période où il n’existait qu’un lot unique de chasse, n’avaient pas envisagé l’hypothèse d’une division de lots de chasse et par suite, le sort du chalet de chasse installé par le concessionnaire sur une parcelle qui fera ensuite l’objet d’une location à un tiers.
Aux termes de l’article 2 précité, la concession est liée au bail de chasse ; or ce dernier, à effet du 2 février 2006 jusqu’au 1er février 2015 porte désormais sur le lot de chasse n° 2 d’une superficie de 242 hectares, périmètre sur lequel ne figure pas la parcelle 5 sur laquelle la société des CHASSEURS EN FORET avait bénéficié d’une autorisation d’implanter le chalet de chasse démontable et la remise à matériel; cette dernière fait désormais partie du lot n° 1 adjugé à M. B, puis après son décès, à l’ASSOCIATION DE CHASSE DU HINBERG.
La société des CHASSEURS EN FORET DE A n’a pas conservé le droit de chasse dans la forêt communale incluse dans le lot de chasse n°1, l’intimée soulignant au demeurant à juste titre, que le locataire du lot de chasse n° 2 est l’ASSOCIATION DES CHASSEURS EN FORET DE A, personne morale distincte de la société civile des CHASSEURS EN FORET, précédent locataire.
L’intimée fait également justement observer que l’emplacement du chalet, à savoir en bord de route, dans une zone non chassable et à proximité d’habitations est indifférente.
Au vu de ce qui précède, la demande de la commune de A, tendant au déplacement du chalet de chasse est fondée. La mesure de comparution personnelle ne se justifie pas.
De ce fait, c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’ASSOCIATION DES CHASSEURS EN FORET DE A à procéder au démontage et à l’enlèvement du chalet de chasse et de la remise de matériel, dans les 15 jours à compter du jour où le jugement sera définitif, en autorisant à défaut, la commune de A à y procéder d’office aux frais de l’association.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Le premier juge a débouté la commune de A de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre M. C Z ; cette disposition n’étant pas critiquée, doit également être confirmée.
L’association de chasse succombant à l’instance, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’un montant supplémentaire de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ne peut elle-même bénéficier des dispositions de cet article.
En revanche, la commune de A doit être déboutée de sa demande en paiement d’un article 700 du code de procédure civile formée contre M. Z envers lequel la demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE l’ASSOCIATION DES CHASSEURS EN FORET DE LUTZEHOUSE et M. C Z de leur appel.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE l’Association des chasseurs en forêt de A aux entiers dépens et à payer à la commune de A un montant de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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