Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 mars 2022, n° 20/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01608 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NANTES NORD DISTRIBUTION. c/ S.A.S. BOUTET-DESFORGES, S.A.S. EUROVIA ATLANTIQUE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°103
N° RG 20/01608 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-QRLH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. NANTES NORD DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La Conraie
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.A.S. C D, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES
S.A.M. C.V.MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BOUTET-DESFORGES
[…]
[…]
[…]
Liquidation judidicaire
Maître Gilles Y, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BOUTET-DESFORGES, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 30 août 2016
[…]
[…]
Assigné le 10 juin 20120 à personne habilitée
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 17 février 2003, la société Nantes Nord Distribution, qui exploite son activité sous l’enseigne Leclerc, a confié à la société Boutet-Desforges, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission complète de maîtrise d’oeuvre relative à des travaux d’agrandissement et de restructuration de l’espace commercial. Les lots couverture, étanchéité, bardage, étanchéité lourde ont été attribués à la société C D. Les travaux comprenaient notamment la réalisation d’une cour en béton sous laquelle était situé le parking du personnel. La réception a été prononcée le 3 décembre 2004.
Le 12 novembre 2008, une nouvelle mission a été confiée à la société Boutet-Desforges en vue de l’aménagement d’un service de retrait des courses en ligne à l’emplacement du parking du personnel. Le lot voirie réseaux divers et reprise des étanchéités de la cour a été confié à la société C D et exécuté par la société C Ile de France. Le procès-verbal de réception est daté du 26 juin 2009.
Ayant constaté l’apparition de fissures et d’éclatements dans le mur béton et les soubassements ainsi que des infiltrations, la société Nantes Nord Distribution a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes la désignation de M. X en qualité d’expert par une ordonnance en date du 24 janvier 2013. L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2013.
Les travaux de reprise ont été exécutés.
Le 28 avril 2014, la société Nantes Nord Distribution a fait constater de nouvelles infiltrations par un huissier de justice.
Une seconde ordonnance de référé en date du 25 septembre 2014 a désigné à nouveau M. X et a, en outre, condamné in solidum les sociétés Boutet-Desforges, MAF et C D à payer au maître de l’ouvrage une somme provisionnelle de 6 062 euros à valoir sur le premier sinistre, réduite à 3 157 euros par un arrêt de cette cour du 2 juillet 2015 sur l’appel de la société C D.
L’expert a déposé son second rapport le 7 mars 2016.
Par actes d’huissier en date des 3 et 11 mai 2016, la société Nantes Nord Distribution a fait assigner les sociétés Boutet-Desforges, MAF et C D devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La société Boutet-Desforges ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Nantes Nord Distribution a déclaré sa créance à hauteur de 127 402,34 euros le 20 septembre 2016 et appelé à la cause Me Gilles Y, mandataire liquidateur, par acte du 22 novembre 2016.
Par un jugement en date du 16 mai 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
- fixé la créance de la société Nantes Nord Distribution au passif de la liquidation judiciaire de la société Boutet-Desforges en solidarité avec la MAF et la société C D aux sommes de 6 500 euros au titre des réparations des nouveaux désordres d’infiltration, 3 157 euros en deniers ou quittances au titre des réparations des premières infiltrations, 374,66 euros de remboursement des mesures d’investigation, 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes dues au titre des dépens ;
- condamné in solidum la MAF et la société C D à payer à la société Nantes Nord Distribution les sommes de :
- 6 500 euros au titre des réparations des nouveaux désordres d’infiltration ;
- 3 157 euros en deniers ou quittances au titre des réparations des premières infiltrations;
- 374,66 euros en remboursement des mesures d’investigation ;
- 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que, dans leurs rapports entre elles, la société C D devra garantir intégralement la MAF de la condamnation au paiement de la somme de 6 500 euros au titre des nouveaux désordres d’infiltrations et que, pour le surplus de toutes autres condamnations y compris les dépens, elles se partageront les montants dus par moitié ;
- rejeté toute autres demandes ;
- condamné in solidum la MAF et la société C D aux dépens.
La société Nantes Nord Distribution a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 mars 2020.
Elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à Me Y ès qualités par acte du 10 juin 2020 délivré à personne habilitée. Il n’a pas constitué avocat.
La société C D a relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2021, au visa des articles 1134, 1147 anciens et 1792 du code civil, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances, la société Nantes Nord Distribution demande à la cour de :
- réformer la décision rendue en ce qu’elle a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Boutet-Desforges en solidarité avec la MAF et la société C D à 6 500 euros au titre des réparations des nouveaux désordres d’infiltration ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Boutet-Desforges en solidarité avec la MAF et la société C D à 77 300 euros au titre des réparations des nouveaux désordres d’infiltration ;
- réformer la décision rendue en ce qu’elle a condamné in solidum la MAF et la société C D à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des réparations des nouveaux désordres d’infiltration ;
- condamner in solidum la MAF et la société C D à lui payer la somme de 77 300 euros au titre des réparations des nouveaux désordres d’infiltration ;
- réformer la décision rendue en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre des préjudices immatériels consécutifs dans l’usage des locaux ;
- condamner in solidum la MAF et la société C D à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs dans l’usage des locaux ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Boutet-Desforges en solidarité avec la MAF et la société C D sa créance au titre des préjudices immatériels consécutifs dans l’usage des locaux à 30 000 euros ;
- réformer la décision rendue en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice économique lié à l’accident du travail subi par Mme Z ;
- condamner in solidum la MAF et la société C D à lui payer la somme de 487,50 euros au titre du préjudice économique lié à l’accident du travail subi par Madame Z ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Boutet-Desforges en solidarité avec la MAF et la société C D à 487,50 euros au titre du préjudice économique lié à l’accident du travail subi par Mme Z ;
- réformer la décision rendue en ce qu’elle a condamné in solidum la MAF et la société C D à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la MAF et la société C D à lui payer la somme de 19 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
- additant à la décision de première instance, condamner in solidum la MAF et la société C D à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel outre la prise en charge des entiers dépens d’appel ;
- débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes ;
- confirmer la décision dont appel pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2021, la société C D demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf à ramener l’indemnité allouée à la société Nantes Nord Distribution au titre de la réparation de son préjudice matériel à la somme de 5 450 euros HT et à condamner la société MAF à la garantir à hauteur de 20 % de la totalité des condamnations mises à sa charge, en principal, frais, accessoires et intérêts ;
- en toute hypothèse, débouter la société Nantes Nord Distribution de toute demande excédant la somme de 68 996 euros HT au titre de son préjudice matériel ;
- condamner la société Nantes Nord Distribution à lui régler une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2020, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de :
- débouter la société Nantes Nord Distribution, la société C D de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement, si le jugement devait être infirmé, réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ; condamner la société C D à la garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcée à son encontre ; constater qu’elle alloue sa garantie dans les limites et conditions de son contrat ;
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Nantes Nord Distribution et la société C D à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Le litige en appel porte uniquement sur les secondes infiltrations. Le caractère décennal des désordres n’est pas discuté mais l’imputabilité du désordre n°1 à la société C, l’indemnisation des préjudices du maître de l’ouvrage ainsi que le partage de responsabilité entre l’architecte et l’entrepreneur.
Sur l’imputabilité des désordres
La société C D fait plaider que, contrairement au désordre d’infiltration dans la zone réfrigérée n°2 où le test d’eau colorée a démontré la mauvaise réalisation du seuil de la porte sectionnelle et des relevés d’étanchéité aux extrémités, sa responsabilité n’est pas engagée pour le désordre d’infiltration dans la zone n°1, aucune trace du colorant jaune n’ayant été constatée malgré la mise en eau du revêtement bitumineux, l’expert judiciaire ayant imputé le désordre à un phénomène de condensation qui ne la concerne pas.
Cette affirmation est inexacte. Pour la zone n°1, M. X indique qu’après avoir vérifié l’efficacité des travaux de reprise de la cunette suite au premier sinistre, il a déposé les habillages en pourtour des poteaux où une flaque d’eau se crée par temps de pluie et constaté les infiltrations à 6 mètres sur la gauche, à l’aplomb du seuil de la porte sectionnelle, l’étanchéité de cette zone étant totalement inefficace.
L’imputabilité aux travaux de la société C est ainsi établie pour l’ensemble des désordres.
Sur les demandes indemnitaires de la société Nantes Nord Distribution
Sur les travaux de reprise
Le tribunal a accordé une somme de 6 500 euros au maître de l’ouvrage au motif qu’aucun désordre n’a été constaté en lien avec la porosité du revêtement et qu’une réfection partielle des premières infiltrations avait été réalisée en 2013 qui avait donné satisfaction. Il s’est appuyé sur un devis produit par la société C consistant dans la réfection du joint de dilatation du parking.
L’appelante réclame 77 300 euros sur la base du devis Soprema validé par l’expert judiciaire d’un montant de 74 300 euros HT majoré de 3 000 euros HT pour une reprise du gros oeuvre. De son côté, la société C demande à la cour de réduire la condamnation à 5 450 euros HT, somme correspondant à la reprise des étanchéités dans le devis Soprema.
Sur la réparation des désordres, l’expert judiciaire a indiqué que les travaux devaient inclure la reprise de l’enrobé appliqué en bordure du bâtiment, qui n’est pas le même que celui mis en oeuvre dans les parties courantes, le revêtement classique mis en oeuvre étant poreux et ne répondant pas aux mêmes critères que le revêtement percolé. Il a préconisé de refaire la bordure sur l’intégralité du bâtiment. Constatant l’absence de proposition de la société C et l’absence de réfection partielle émanant du locateur d’ouvrage, prenant note du refus de la société Soprema d’effectuer une réfection partielle sur un ouvrage tiers, selon lui légitime, il a validé le devis de cette dernière qui reprend l’intégralité du revêtement sur toute la longueur du bâtiment.
La société Nantes Nord Distribution déclare avoir proposé à la société C, après le jugement, d’intervenir en reprise, et avoir eu la surprise de recevoir un devis reprenant les mêmes prestations que celles retenues par l’expert. Ayant le sentiment d’avoir été dupée, elle a décidé d’interjeter appel et de réclamer le coût du devis Soprema.
Elle produit le devis de la société C Ile de France du 25 septembre 2019 d’un montant de 68 996 euros HT ainsi que le courriel d’accompagnement du conducteur de travaux indiquant que la condamnation en serait déduite si les travaux étaient confiés à la société (sa pièce 51).
La société C D s’oppose à cette demande en raison de l’absence de désordre causé par l’enrobé poreux, rappelant l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2021 qui exclut une action en réparation en cas de non respect d’un DTU sans désordre. Elle s’associe à l’argumentation de la MAF concernant le devis du 25 septembre 2019, soulignant que la société C Ile de France est une entité juridiquement distincte.
La MAF estime également que cette préconisation va au-delà de la stricte réparation des désordres, estimant que l’expert judiciaire l’admet lorsqu’il écrit qu’il n’a pu obtenir d’autres devis que celui de la société Soprema, et qu’elle se trouverait en contradiction avec les logiques environnementales et économiques actuelles. Selon elle, la société C Ile de France n’a fait que répondre à la demande de l’appelante de lui chiffrer la reprise de la totalité de l’étanchéité en alternative à son devis de reprise partielle.
En premier lieu, les termes de la commande adressée par l’appelante à la société C Ile de France ne sont pas communiqués de sorte qu’aucune interprétation ne peut être tirée de l’établissement du devis de 68 996 euros HT par cette dernière.
En deuxième lieu, le tribunal ne pouvait retenir le devis de la société C D qui n’a pas été soumis à l’expert judiciaire et qui ne reprend pas les travaux qu’il a préconisés concernant notamment la réfection des étanchéités, prévoyant uniquement la reprise du joint de dilatation type Migua. Contrairement à ce qu’elle soutient, la comparaison avec le devis Soprema porte sur le poste 'traitement joint de dilatation Migua'.
En troisième lieu, la porosité du revêtement bitumineux a été démontrée par les investigations de l’expert mais celles-ci ont également fait apparaître qu’il n’existait pas d’infiltrations dans les locaux au-dessous. Selon les principes qui régissent la responsabilité civile, rappelés à juste titre par les intimées, elles ne peuvent être condamnées à payer des travaux réparatoires en l’absence de désordre survenu dans le délai décennal, désormais expiré. Pour ce motif, la cour ne peut qu’approuver les premiers juges pour ne pas avoir suivi l’avis de l’expert quant à la réfection du revêtement sur toute la longueur du bâtiment.
En dernier lieu, le refus de la société Soprema d’effectuer une reprise limitée à la réparation du désordre ne peut être pris en compte que s’il est étayé par des arguments techniques, lesquels ne sont pas explicités dans le rapport. Cette question devient néanmoins sans intérêt dès lors que l’appelante a sollicité la société C pour la réparation des désordres.
Ceci étant posé, la cour ne possède pas les éléments lui permettant de déterminer le coût de réparation des désordres, qui ne se réduit pas à la reprise des étanchéités défectueuses.
M. X sera désigné pour chiffrer les travaux nécessaires devant mettre définitivement fin aux désordres d’infiltration qui sont l’objet du présent litige. Le devis C de 68 996 euros HT, qui reprend exactement les mêmes postes que celui de Soprema, servira de base à ce chiffrage puisqu’il est moins disant. L’expert précisera si la réalisation du surbot est nécessaire. L’appelante versera la consignation de 1 000 euros.
Il convient de surseoir à statuer sur la réparation du préjudice matériel.
Sur les autres demandes
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes au titre de la perte de jouissance et du préjudice économique lié à l’accident du travail d’une salariée qui a glissé sur une flaque d’eau. Elle fait valoir que l’expert a constaté des désagréments dans l’usage des locaux lié aux infiltrations permanentes et à la nécessité de prendre des mesures pour prévenir des accidents et souligne l’ampleur des travaux de reprise.
Les infiltrations qui font l’objet du présent litige ne surviennent qu’en cas de précipitations et sont donc ponctuelles. Les infiltrations permanentes dont se plaint l’appelante proviennent de la condensation qui ne concerne pas les intimées.
M. X a indiqué qu’elles contraignaient le maître de l’ouvrage à positionner des bacs de collecte afin d’éviter que l’eau ne se répande sur le sol au risque d’engendrer un accident. Le préjudice de jouissance est avéré, le jugement étant infirmé.
Compte tenu de ce qui précède, la mission de l’expert sera étendue à l’indication de la durée des travaux de reprise et de la gêne qui en découlera pour le maître de l’ouvrage.
Il convient de prononcer un sursis à statuer sur l’indemnité destinée à réparer ce chef de préjudice.
La mention dans la déclaration d’accident du travail du 3 mai 2018 que la salariée a glissé sur une flaque d’eau au sol du rayon frais du drive est insuffisante pour établir le lien de causalité avec les désordres. Celle-ci peut avoir une origine accidentelle ou être due à la condensation qui se traduit par de l’eau en plafond dans cette zone.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Nantes Nord Distribution de sa demande de remboursement de la somme de 487,50 euros.
Sur le partage de responsabilité
L’expert a conclu à des défauts d’exécution des éléments d’étanchéité.
La société C demande la garantie de la MAF à hauteur de 20% au motif que la société Boutet-Desforges était investie d’une mission de surveillance du chantier, en particulier pendant la réalisation des travaux délicats dont fait partie la réalisation du seuil et des relevés d’étanchéité. Elle estime qu’elle a commis une faute en ne relevant pas leur mauvaise exécution.
La cour fait siens les motifs par lesquels le tribunal a dit que les défauts de mise en oeuvre des éléments d’étanchéité sont de la seule responsabilité de la société C. La surveillance que cette dernière décrit est le rôle du chef d’équipe ou du conducteur de travaux et caractérise son propre manquement à ses obligations contractuelles envers le maître de l’ouvrage.
La MAF considère que la faute de son assurée n’est pas démontrée, celle retenue par l’expert judiciaire étant dépourvue de lien de causalité avec les désordres d’infiltrations.
La part de responsabilité de 20 % que propose l’expert de retenir à l’encontre de l’architecte est liée au fait de ne pas avoir décelé la mise en oeuvre d’un enrobé poreux ne respectant pas l’engagement de la société C et de ne pas avoir conseillé au maître de l’ouvrage d’émettre une réserve à la réception. Or, il résulte de ce qui précède que ce manquement n’a pas occasionné de désordre.
En l’absence de faute de la société Boutet-Desforges en lien de causalité direct et certain avec les désordres, la société C D est condamnée à garantir intégralement la MAF.
Contrairement à ce qui a été jugé, il n’y a pas lieu de faire une exception pour les dépens et les frais irrépétibles. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la MAF la moitié de ceux-ci, la garantie de la société C étant due pour l’ensemble des condamnations.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire, dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Nantes Nord Distribution de sa demande de remboursement de la somme de 487,50 euros,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société C D à garantir intégralement la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
Avant-dire droit sur la réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance,
ORDONNE un complément d’expertise,
DESIGNE M. G X, 34 rue de l’D, zone commerciale Pôle sud, […], avec pour mission de :
- chiffrer les travaux nécessaires pour mettre définitivement fin aux désordres d’infiltrations ; préciser si la réalisation du surbot est nécessaire ;
- évaluer la durée des travaux de reprise et dire s’ils sont de nature à entraîner une gêne pour le maître de l’ouvrage ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport le 15 juin 2022 au plus tard,
FIXE à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Nantes Nord Distribution devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé à Mme Rauline, présidente de chambre,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 28 juin 2022,
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
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