Infirmation partielle 10 février 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 févr. 2022, n° 20/12176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle VERSPIEREN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2022
N° 2022/64
N° RG 20/12176
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTXU
H X
C/
C Y
Mutuelle VERSPIEREN
Organisme CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
- SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 20 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05914.
APPELANT
Monsieur H X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/815 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à TOURCOING
de nationalité Française, demeurant […], […]
- […] représenté et assisté par Me K CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Madame C Y
née le […] à SURESNES,
demeurant 23 allée de Bourrienne – 92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant […]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Mutuelle VERSPIEREN,
Signification DA le 12/02/2021 à étude. Signification de conclusions avec assignation en date du 16/03/2021 à étude,
demeurant […]
Défaillante.
LA CPAM DES HAUTS-DE-SEINE,
Signification DA le 12/02/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation en date du
12/03/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 août 2015 M. H X a loué en son nom à la société Sud-est nautique un bateau de plaisance destiné à une promenade en mer avec des amis. Alors qu’il était à la barre de ce navire, Mme C Y, occupante du bateau et âgée de 19 ans qui avait pris place sur une bouée tractée a été victime d’un accident de navigation en remontant sur le bateau. M. X qui n’a pas souscrit d’assurance spécifique pour la navigation est cependant assuré au titre de la responsabilité civile par la société Axa France Iard (Sa Axa).
Mme Y a sollicité en vain cet assureur pour organiser une expertise amiable et contradictoire.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 janvier 2017 a désigné le docteur J F pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont elle a été victime.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 mai 2018 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Par actes des 7, 10 et 28 août 2018, Mme Y a fait assigner M. X et la société Axa France iard devant le tribunal de grande instance de Draguignan, pour les voir condamner sur le fondement de l’article 1384 du code civil applicable à la date des faits, à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la mutuelle Verspieren et de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Par jugement du 20 octobre 2020, assorti de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées en principal, et en totalité s’agissant des dépens et des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles, cette juridiction a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme Y à la suite du dommage qu’elle a subi du fait de l’hélice du bateau dont M. X était le gardien le 28 août 2015, est entier ;
- dit que le préjudice global de Mme Y s’établit à la somme de 16'038,93€ soit après imputation des débours de la CPAM des Hauts-de-Seine (62,08 €) une somme de 15'976,85€ revenant à la victime ;
- condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 15'976,85€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté Mme Y et M. X de leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa qui a valablement opposé une clause d’exclusion de garantie aux dommages subis par Mme Y lors de cet accident de navigation ;
- condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 2000€ et à la société Axa celle de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux dépens avec distraction.
Sur le fondement de l’article 1384 du code civil, devenu l’article 1242 du même code, elle a rappelé qu’il est acquis au débat que le dommage subi par Mme Y a été causé par l’hélice du bateau qui même au ralenti, était en mouvement et alors que M. X ne conteste pas sa qualité de gardien.
Elle a considéré que la faute de M. X qu’il allègue à l’égard de Mme Y, ne revêt pas les caractères de la cause étrangère, imprévisible et irrésistible.
Elle a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 95,43€ dont 62,08€ pris en charge par l’organisme social et 33,35€ restés à la charge de la victime,
- frais d’assistance par tierce personne à raison de 2h par jour du 28 août 2015 au 20 septembre 2015 sur un tarif horaire de 16€ : 736€
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€ : 357,50€
- souffrances endurées 2,5/7 : 4000€
- préjudice esthétique temporaire 3/7 : 1000€
- déficit fonctionnel permanent 3 % : 5850€
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 4000€.
Le tribunal a statué sur l’appel en garantie formé par M. X à l’encontre de son assureur en considérant que le contrat ne couvre pas les dommages causés par tout voilier de plus de 6 m ou tout bateau à moteur de plus de 6 CV. Or le contrat de location énonce que le bateau loué disposait d’un moteur de plus de 6CV de telle sorte que la garantie n’est pas mobilisable.
Par acte du 8 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
Selon ordonnance du 14 avril 2021 devenue irrévocable le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’appel présentée par Mme Y.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 23 août 2021, M. X demande à la cour de :
' juger son appel bien fondé et réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de la faute de la victime, exclusive de son droit à indemnisation ;
' débouter la société Axa de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire
' réduire les sommes sollicitées en réparation des préjudices invoqués à de plus justes proportions conformément à la jurisprudence habituelle en la matière ;
' condamner la société Axa à le relever le garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
en tout état de cause
' condamner Mme Y à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il soutient que Mme Y a commis une faute qui l’exonère de toute responsabilité puisqu’elle constitue une force majeure. Il explique qu’il a effectivement loué un bateau de plaisance, location pour laquelle tous les passagers ont contribué financièrement et participé à une activité nautique tractée par le bateau. Il a rappelé à chaque personne les normes de sécurité à savoir que la montée se faisait sur le côté du bateau au besoin avec l’aide des personnes qui étaient au-dessus en soulignant qu’il ne fallait absolument pas remonter par l’arrière du bateau, l’hélice étant dangereuse.
Mme Y est tombée à l’eau lors du dernier tour de bouée, et il est allé la chercher. Le bateau était immobile et le moteur au point mort, lorsque Mme Y a eu des difficultés à remonter par le côté et qu’elle n’a pas voulu se faire aider par les occupants du bateau. Elle a donc subitement décidé de monter par l’arrière, par l’échelle, située à proximité du moteur et de l’hélice. Lors de cette remontée, elle a glissé en heurtant l’hélice qui contrairement à ce qui a été indiqué, ne tournait pas mais était immobile, le moteur étant au point mort, ce qui est avéré par la nature linéaire des blessures. En effet si l’hélice avait été en mouvement elle aurait déchiqueté la peau et la jambe de la victime.
La faute commise par Mme Y était imprévisible puisqu’il ne pouvait pas prévoir qu’elle allait remonter par l’arrière du bateau. Elle était également irrésistible c’est-à-dire qu’il était impossible de l’éviter puisque Mme Y a sciemment violé les instructions et recommandations qui lui avaient été données. Les conditions de la force majeure étant réunies, elles l’exonèrent de toute responsabilité et excluent tout droit à indemnisation de la victime.
À titre subsidiaire il conteste l’indemnisation allouée par le premier juge en demandant à la cour de la réduire sensiblement et il conclut au relevé et à la garantie par son assureur.
En l’état de ses dernières conclusions d’appel incident du 31 mai 2021, Mme Y demande à la cour de :
' rejeter l’appel de M. X à l’encontre du jugement ;
' le débouter avec son assureur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' juger qu’elle doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de l’article 1384 al 1er et de l’article 1382 du code civil, applicable à l’époque des faits ;
' donner acte au tiers payeur de leur recours subrogatoire qui ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;
' confirmer le jugement qui a évalué les différents postes de préjudice, hormis sur le déficit fonctionnel permanent qu’elle entend voir indemniser à hauteur de 6450€ ;
' condamner in solidum M. X et la société Axa à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle soutient que M. X qui était le gardien du navire a laissé, contrairement à toute règle de prudence et du code maritime, le moteur allumé et l’hélice tourner, ce qui a provoqué ses importantes blessures.
Elle souligne d’autre part que pendant qu’elle était en train de remonter sur le bateau, M. X n’était pas à la barre mais en train de remonter la bouée ce qui a déséquilibré le bateau et provoquer sa glissade. Il a donc commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Elle conteste toute faute de nature à affecter son droit à indemnisation. En effet il est de règle lorsqu’un homme est à la mer, de s’approcher selon la man’uvre de Boutakoff et le moteur doit être arrêté ou tout au moins au point mort de sorte que l’hélice ne tourne pas. En l’espèce elle explique qu’elle était à l’eau, trop fatiguée pour monter sur le côté et c’est tout naturellement qu’elle a voulu utiliser l’échelle qui se trouvait à l’arrière.
Même dans l’hypothèse d’une faute de la victime, aucune force majeure ne vient exonérer M. X car cet accident n’avait rien d’imprévisible ou d’irrésistible pour un pilote normalement compétent et respectueux des règles de navigation de prudence.
Elle sollicite la confirmation des montants qui lui ont été alloués sur les postes de préjudice à l’exception du poste de déficit fonctionnel permanent qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 6450€.
Dans ses dernières conclusions du 29 mars 2021, la société Axa demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter en conséquence M. X de ses demandes en relevé et garantie à son égard ;
' débouter Mme Y de toute demande à son égard ;
' condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable, en demandant à la cour de se référer à la page 47 des conditions générales du contrat d’assurance habitation sur laquelle figure une clause d’exclusion de garantie pour des bateaux à moteur de plus de 6 CV et alors que le bateau loué par M. X est un bateau qui dépasse cette puissance.
À toutes fins utiles, elle rappelle que le gardien de la chose est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. En l’espèce la faute de Mme Y est de nature à réduire son droit à indemnisation alors que M. X avait donné les consignes de sécurité aux passagers du bateau pour ne pas remonter par l’arrière mais sur les côtés. La preuve que l’hélice était alors en mouvement n’est pas rapportée. Le comportement volontaire de la victime apparaît de nature à emporter à tout le moins une diminution de son droit à indemnisation d’au moins 50 %.
Elle présente les offres d’indemnisation suivante :
- dépenses de santé actuelles : 33,35€ revenant la victime,
- assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire moyen de 16€
- déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 750€
- souffrances endurées : 3000€
- déficit fonctionnel permanent : 3870€
- préjudice esthétique permanent : 3000€
et donc au total la somme de 11'996,85€, montant qui sera diminué de moitié compte tenu de la faute de la victime à l’origine au moins partielle de ses préjudices.
La mutuelle Verspieren assignée par M. X, par acte d’huissier du 12 février 2021,délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Mme Y produit aux débats, et en pièce n° 12 de son dossier le montant des débours de cet organisme social pour 76,95€.
La CPAM des Hauts de Seine, assignée par M. X, par acte d’huissier du 12 février 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Mme Y produit aux débats, et en pièce n° 11 de son dossier, la créance de cet organisme social à hauteur de 167,08€ correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
L’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1242 al 1er du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose mobile intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
M. X ne conteste pas qu’il était le gardien du bateau, chose mobile, qui a été à l’origine des blessures occasionnées à Mme Y alors qu’elle tentait de remonter à bord et qu’elle s’est blessée sur l’hélice se trouvant à l’arrière. Sa responsabilité de plein droit est donc engagée.
L’action d’une cause étrangère n’est pas soutenue.
Les critères d’application de la force majeure ne sont pas réunis, puisque le fait pour un occupant du bateau de se mettre à l’eau et de ne pas remonter selon les normes de sécurité émises par le gardien n’est pas imprévisible.
Se pose en l’espèce la question de savoir si Mme Y a commis une faute venant limiter l’étendue de la responsabilité du gardien.
En premier lieu il convient de s’attacher à vérifier que M. X a dispensé les consignes de sécurité dont il était débiteur à l’égard des occupants du bateau, ce qui apparaît être le cas à la lecture de plusieurs attestations qu’il produit.
En effet K A a écrit nous étions tous sous la responsabilité de H qui avant de partir nous a expliquer toutes les techniques de sécurité… qui étaient les suivantes : 'pour remonter sur le bâteaux, vous remonter TOUS par le côté du bâteaux afin de ne pas vous prendre l’hélice qui coupe énormément mais aussi de rester bien assis dedans pour équilibrée le bâteaux. Il a complété cette attestation par un second document dans lequel il dit que H leur a très bien expliquer toutes les man’uvres de sécurité. Il a bien insisté que quand on était plus sur la bouée on devait bien remonter sur le côté du bateau et que Z serait là pour nous aider mais qu’il ne fallait surtout pas passer par l’arrière pour ne pas avoir l’accident. Mme L B a expliqué avoir participé à la sortie en bateau pour faire de la bouée tractée et elle a écrit que pour remonté, le frère de Mr X nous récupérait sur le côté du bateau car H nous avait dit de ne pas passer à l’arrière et tout se passé bien. M. M N a écrit avoir entendu M. X leur indiqué à plusieurs reprise les règles de sécurité : remonter sur le côté et où se placer quand le bateau avançait. M. O P a expliqué que H s’occupait des papiers puisqu’il était détenteur du permis bateau et qu’après les consignes ils sont allés faire de la bouée. Avec M. Q B, il a ajouté que M. Z X, le frère de H les aidait à remonter sur le côté du bateau après leur tour de bouée justement pour pas ce blesser.
Les deux témoignages produits par Mme Y ne viennent pas dire autre chose, bien au contraire puisque M. R D a précisé qu’à chaque fois que l’un d’entre eux tombait de la bouée H venait nous chercher et on montait sur le côté du bâteau.
L’ensemble de ces témoignages vient démontrer que chacun des participants à la promenade, dont Mme Y, a bien reçu les consignes de sécurité non seulement pour équilibrer le bateau pendant la navigation, mais surtout pour remonter sur le bateau par le côté et non pas par l’arrière, zone dangereuse où se trouve l’hélice moteur du bateau. Tous les jeunes qui ont témoigné ont déclaré avoir respecté cette consigne au titre de la remontée sur le bateau et que seule Mme Y ne s’y est pas conformée.
En effet, les témoins dont les attestations sont produites par M. X disent pour M. A que Mme Y est tombé à l’eau puis n’arrivant pas remonter, elle a décider de son plein gré de monter par l’arrière du bâteaux chose que H nous avait interdit de faire. Suite à sa elle a essayer de monter sur le bâteaux mais elle a glisser puis elle est tombée sur l’hélice. Pour Melle B que Mme Y n’arrivant pas à remonter sur le bateau elle a décider de passer par l’échelle arrière et c’est là que elle a glissé et qu’elle s’est blessé. Pour M. B que comme C n’arrivait pas à remonter par le côté du bateau elle décida d’elle-même de remonter par l’échelle à l’arrière du bateau et c’est là qu’elle a glissé et qu’elle s’est blessée. Pour M. Z X C a pris la décision de monter par l’échelle à l’arrière du bateau quand soudain… elle a glissé sur l’hélice du bateau. Pour M. D, Mme Y ne parvenant pas remonter par le côté du bateau elle a décider elle-même de monter à l’arrière du bateau… et elle a glissé toute seule.
Melle E, dont Mme Y produit l’attestation ne dit pas autre chose puisqu’elle explique que Mme Y qui n’avait pas la force de monter par le côté du bateau est montée par l’échelle située à l’arrière, qu’elle a glissé et qu’elle est tombée sur l’hélice.
Il se déduit de ces éléments qu’en dépit des consignes claires et précises données par M. X, Mme Y a fait le choix de remonter par l’arrière du bateau où se trouvait l’hélice, alors qu’elle pouvait bénéficier pour se faire de l’aide des occupants du navire. En adoptant ce comportement fautif, elle a participé à la réalisation de son dommage à savoir des blessures ayant pour origine une glissade sur l’hélice du bateau ce qui a pour effet de réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur F, indique que Mme Y a présenté une blessure à la jambe gauche ayant nécessité 28 points de suture ainsi que la pose d’un pansement et qu’elle conserve comme séquelles une asymétrie de l’accroupissement, des douleurs dysesthésiantes de la cicatrice avec quelques petites douleurs sur la cicatrice la plus latérale.
Il conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 28 août au 2 septembre 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % pendant un mois supplémentaire
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % jusqu’à la consolidation
- une consolidation au 15 novembre 2015
- un besoin en aide humaine de 2h/jour du 28 août 2015 au 20 septembre 2015
- préjudice scolaire : une semaine de cours mais sans conséquence
- des souffrances endurées de 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7 lié au pansement et à la nécessité d’utiliser des béquilles
- un déficit fonctionnel permanent de 3 %
- un préjudice esthétique permanent de 2/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son statut de lycéenne au moment de l’accident, alors qu’elle était âgée de 19 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 200,43€
Ce poste correspond aux :
- frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 167,08€
- frais restés à la charge de la victime soit la somme de 33,35€, au vu des pièces qu’elle produit et correspondant à des dépenses de bandage, pommade et pansements restées à sa charge.
Ce poste s’établit à la somme de 200,43€ indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 100,22€ en raison de la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50
%.
En vertu du droit de priorité de la victime il revient à Mme Y la somme de 33,35€ (200,43€, montant de l’assiette du poste -167,08€ montant du recours de la CPAM) et à la CPAM celle de 66,87€ (100,22€ indemnisable par le tiers responsable – 33,35€ revenant à la victime).
- Assistance de tierce personne 736€
La nécessité de la présence auprès de Mme Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a besoin d’une aide 2h/jour du 28 août 2015 au 20 septembre 2015.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16€ conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s’établit donc à la somme de 736€ (23j x 1H x 16€) montant équitablement fixé par le premier juge, et indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 368€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 400€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 5 jours : 67,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 31 jours : 209,25€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 45 jours : 121,50€
et au total la somme de 398,25€ arrondie à 400€ indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 200€ en raison de la limitation du droit à indemnisation.
- Souffrances endurées 4000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial et des soins ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€ conformément à la demande de la victime, et donc une somme de 2000€ indemnisable par le tiers responsable.
- Préjudice esthétique temporaire 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 3/7 par l’expert en raison des bandages et pansement, et de la nécessité de circuler en canne anglaise, il justifie une indemnisation de 1000 €conformément à la demande de la victime, préjudice indemnisable à hauteur de 50 % par le tiers responsable soit la somme de 500€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 5850€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une asymétrie de l’accroupissement, des douleurs dysesthésiantes de la cicatrice avec quelques petites douleurs sur la cicatrice la plus latérale, ce qui conduit à un taux de 3 % justifiant une indemnité de 5850€ pour une femme âgée de 19 ans à la consolidation, soit une somme de 2925€ revenant la victime après réduction de son droit à indemnisation.
- Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Évalué à 2 /7 au titre de cicatrice, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€ soit la somme de 2000€ revenant la victime après limitation de son droit à indemnisation
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 16'186,43€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 50 % soit 8093,215 et donc après imputation des débours de la CPAM (66,87€), une somme de 8026,345€ (arrondie à 8026,35€) lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 octobre 2020.
Sur la garantie de la Sa Axa
La Sa Axa produit aux débats les conditions générales du contrat d’assurance habitation selon lequel il est stipulé en page 47 que ne sont pas garanties les dommages causés par tout voilier de plus de 6 m ou tout bateau à moteur de plus de 6 CV ou tout véhicule nautique à moteur tel que jet ski, jet à bras, scooter et moto des mers.
L’assureur fait valoir que la lecture du contrat de location du bateau de plaisance loué par M. X auprès de la société Sud-est nautique permet de considérer qu’il s’agit d’un bateau à moteur de plus de 6CV dès lors qu’il s’agit d’un bateau de type 'master', semi-rigide permettant d’accueillir un nombre de passagers maximum autorisé de 10 personnes et que le site de l’amateur présente les Zodiac semi-rigide pour avoir un moteur de 60 CV pour accueillir cette personne est de 115 CV pour accueillir huit personnes.
Au dispositif de ses conclusions, M. X demande à la cour de condamner la Sa Axa à le relever le garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Toutefois, et dans le corps de ses écritures, il ne présente à l’appui de cette demande aucune argumentation articulée ni moyen de nature à combattre les prétentions de la Sa Axa, auxquelles il convient de faire droit en rejetant la demande présentée par M. X.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. M. X qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie d’allouer à Mme Y et à la Sa Axa une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur l’étendue du droit à indemnisation, le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que le droit à indemnisation de Mme Y à la suite de l’accident dont a été victime le 28 août 2015 est réduit de moitié et indemnisable à hauteur de 50 % ;
- Fixe le préjudice corporel global de Mme Y à la somme de 16'186,43€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 50 % soit 8093,215€ ;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 8026,35€ ;
- Condamne M. X à payer à Mme Y la somme de 8026,35€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 octobre 2020 ;
- Déboute Mme Y et la Sa Axa France Iard de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne M. X aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation sanitaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Structure ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Plâtre ·
- Expert judiciaire ·
- Expert ·
- Lot
- République du congo ·
- Pétrole ·
- L'etat ·
- Hydrocarbure ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Autonomie ·
- Immunités ·
- Tutelle ·
- Saisie
- Salariée ·
- Clause de non-concurrence ·
- Référé ·
- Web ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Demande ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nullité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Litige
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Film ·
- Emploi
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Hôtel ·
- Souscription ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Public ·
- Nullité ·
- Action ·
- Global
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Habitat ·
- Vices ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Ouvrage
- Salariée ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Migration ·
- Contrats
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Querellé ·
- Référé ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Client ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts
- Droit de préemption ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Acceptation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Droit de préférence ·
- Veuve ·
- Délai
- Vente ·
- Notaire ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Acte ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Dol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.