Confirmation 14 mars 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 14 mars 2011, n° 09/09525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/09525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 novembre 2009, N° 07/02295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MARCUS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RICHARD c/ SOCIETE COMMERCIALE CITROËN - "SCC", SOCIETE NOUVELLE ACTIFS "SN ACTIFS" |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 75D
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2011
R.G. N° 09/09525
AFFAIRE :
Société Y
C/
SOCIETE COMMERCIALE CITROËN
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 3e
N° Section :
N° RG : 07/02295
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
Me Jean-Pierre BINOCHE SCP FIEVET LAFON
SCP BOMMART MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société Y
Ayant son siège XXX
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 09000998
plaidant par Maître REYNAUD avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
SOCIETE COMMERCIALE CITROËN 'SCC'
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué – N° du dossier 17/10
plaidant par Maître Alain BOITUZAT avocat au barreau de PARIS
Madame G Z épouse E
XXX
XXX
Madame S Z épouse F
XXX
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Madame K Z épouse D
Saint-Loup de Naud
XXX
Madame Q Z épouse B
XXX
XXX
Monsieur O E
XXX
92360 MEUDON-LA-FORET
Madame I E épouse C
XXX
XXX
Madame M D épouse X
XXX
77650 SAINTE-COLOMBE
Monsieur U D
XXX
77650 SAINT-LOUP-DE-NAUD
représentés par la SCP FIEVET LAFON, avoués – N° du dossier 291148
plaidant par Maître Marie-Laurence SAINTURAT avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P’ prise en sa qualité d’assureur de la société ACTIFS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00037869
ayant pour avocat Maître DRAPPIER-VILLARD du barreau de VERSAILLES
INTIMES
*************
SOCIETE NOUVELLE ACTIFS 'SN ACTIFS’ venant aux droits de la société ACTIFS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2011, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur. André DELANNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Versailles en date du 13 novembre 2009 qui a statué ainsi qu’il suit :
— condamne solidairement Mme G Z, épouse E, Mme S Z, épouse F, Mme K Z, épouse D, Mme Q Z, épouse B, M. E, Mme I E, épouse C, Mme M D, épouse X et M. U D (les consorts Z) à payer à la société commerciale CITROËN la somme de 226.236,95 € ainsi que la somme de 8.605,61 € au titre des frais d’expertise,
— condamne la société Y à relever et garantir Mme G Z, épouse E, Mme S Z, épouse F, Mme K Z, épouse D, Mme Q Z, épouse B, M. E, Mme I E, épouse C, Mme M D, épouse X et M. U D de toutes condamnations prononcées à leur encontre sous déduction de la somme de 5.716 € au titre du dépôt de garantie,
— condamne in solidum la société ACTIFS et la S.M. A.B.T.P. à payer à la société commerciale CITROËN la somme de 26.842,52 € ainsi que la somme de 5.260,39 € au titre des frais d’expertise,
— condamne la société commerciale CITROËN à effectuer les travaux propres à remédier aux désordres constatés par l’expert, affectant le revêtement de sol extérieur relatifs aux fissures des enrobés et des bétons et à la dégradation des bétons aux passages et à remettre en état le bardage détérioré et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
— rejette toutes autres demandes,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens,
— condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: les consorts Z à payer à la société commerciale CITROËN la somme de 3.000 €, la société Y à payer à la société commerciale CITROËN la somme de 3.000 €, la société ACTIFS et la S.M. A.B.T.P. in solidum à payer à la société commerciale CITROËN la somme de 3.000 € ;
Vu l’appel de la société Y en date du 10 décembre 2009 ;
Vu ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2010 ;
Vu les dernières conclusions des consorts Z du 14 décembre 2010 ;
Vu les dernières conclusions de la société commerciale CITROËN du 14 décembre 2010 ;
Vu les dernières conclusions de la S.M. A.B.T.P, prise en sa qualité d’assureur de la société ACTIFS, en date du 20 septembre 2010 ;
Vu l’assignation à personne habilitée signifiée le 6 mai 2010 à la société nouvelle ACTIFS, venant aux droits de la société ACTIFS ;
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Qu’il suffit de rappeler que les consorts Z ont consenti par acte authentique du 26 mai 1971 à la société Y un bail à construction sur un terrain sis XXX pour une durée de trente ans ayant commencé à courir à compter du 1er mai 1971 pour s’achever le 30 avril 2001 ; que la société Y a loué les locaux qu’elle avait fait édifier à la société commerciale CITROËN suivant contrat du 6 janvier 1992 à effet du 1er janvier 1992 et expirant le 30 avril 2001 ; que selon acte du 30 novembre 2000, les consorts Z ont consenti à la société commerciale CITROËN un bail commercial à effet du 1er mai 2001 pour une durée de 3, 6, 9 ou 12 années ;
Que le 4 avril 2001, la société commerciale CITROËN a informé par courrier la société Y de l’existence de fuites à l’intérieur des locaux dues à un problème d’étanchéité de la toiture et y a joint un devis de la société ACTIFS d’un montant de 80.484,38 €, en lui rappelant son obligation de prendre en charge les
travaux relevant de l’article 606 du code civil, conformément à l’article 7 du bail du 6 janvier 1992 à effet du 1er janvier 1992 ;
Que, par assignation du 19 avril 2001, les consorts Z ont attrait la société Y et la société commerciale CITROËN devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert avec pour mission de constater l’état des locaux et de donner son avis sur les réparations à effectuer ; que M. A a été désigné par ordonnance du 15 mai 2001 ; que le 10 novembre 2003, la société commerciale CITROËN, se plaignant d’une aggravation des désordres, a assigné en référé les consorts Z et la société Y pour obtenir une extension de la mission de l’expert et être autorisée à procéder en urgence aux réparations ; que, suivant ordonnance du 30 décembre 2003, M. A a été de nouveau désigné aux fins, notamment, d’évaluer le préjudice de jouissance de la société commerciale CITROËN ; que cette dernière a été autorisée à effectuer les travaux de remise en état de l’étanchéité, afin de mettre un terme aux infiltrations constatées ; que la société commerciale CITROËN a fait poser une bâche par la société ACTIFS mais que celle-ci a été arrachée par un coup de vent le 21 décembre 2003, causant d’importants dégâts à la toiture ; que, par ordonnance du 11 mars 2004, le juge des référés, saisi par la société commerciale CITROËN, a refusé de rendre communes les précédentes ordonnances à la société ACTIFS et à la S.M. A.B.T.P. et a confié à M. A une nouvelle mission d’expertise afin d’examiner les conséquences du sinistre de décembre 2003 ; que M A a déposé ses rapports le 8 juin 2006 ;
Que les 2, 5, 6 et 27 février 2007, la société commerciale CITROËN a assigné la société Y, les consorts Z, la S.M. A.B.T.P. et la société ACTIFS aux fins d’obtenir la condamnation des consorts Z à lui rembourser les sommes avancées ainsi que la réparation de ses préjudices matériels et de jouissance, subsidiairement la condamnation solidaire des consorts Z et de la société Y, la condamnation solidaire de la société ACTIFS et de la S.M. A.B.T.P.à réparer ses préjudices matériels et de jouissance nés du sinistre de décembre 2003, la condamnation des consorts Z, d’une part, de la S.M. A.B.T.P. et de la société ACTIFS, d’autre part, à lui rembourser les frais et honoraires des expertises ;
Que le tribunal de grande instance de Versailles a dans ces circonstances rendu le 13 novembre 2009 le jugement susvisé aujourd’hui attaqué ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que les moyens soutenus par la société Y ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner que les infiltrations constatées sont dues à la vétusté de la couverture, ainsi que le démontre l’expert A dans son premier rapport (consécutif à l’ordonnance du 15 mai 2001) ; que les interventions rendues nécessaires par la vétusté de la couverture constituent des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil puisqu’il s’agit de travaux portant sur la totalité de la toiture ; que dans son second rapport (faisant suite à l’ordonnance du 11 mars 2004), l’expert précise que la détérioration de la bâche est due à l’absence d’attache en partie centrale qui aurait permis de s’opposer aux dépressions provoquées par le vent, étant souligné par ailleurs que pour les jours concernés, la vitesse du vent était inférieure à 65 km/heure et n’avait donc rien d’exceptionnel ; que les règles de l’art en matière de conception et d’exécution de la protection n’ont donc pas été respectées ;
Qu’il résulte des différents actes intervenus entre les parties que la charge des grosses réparations incombait à la société Y au titre tout d’abord du bail à construction du 26 mai 2001 puis du bail du 6 janvier 1992 ; que, par la suite, cette charge incombait aux consorts Z au titre du bail du 30 novembre 2000 à effet du 1er mai 2001 ;
Que la société ACTIFS était soumise à une obligation de résultat en sa qualité de professionnel ; que la S.M. A.B.T.P. ne justifie pas de ce que l’ inexécution de son obligation par son assurée proviendrait d’une cause étrangère qui ne pourrait lui être imputée ; qu’au contraire, l’expert a relevé, comme il vient d’être rappelé, que la société ACTIFS n’avait pas respecté les règles de l’art ;
Qu’il ressort clairement des constatations et conclusions de l’expert que la vétusté des éléments litigieux était acquise pendant la durée du bail à construction ; que, bailleurs actuels, les consorts Z sont tenus de prendre à leur charge les grosses réparations mais doivent en être garantis intégralement par la société Y à qui cette charge incombait précédemment ; que la société commerciale CITROËN justifie qu’elle a satisfait à l’ obligation d’entretien qui lui incombait en tant que locataire ;
Que l’expert a très exactement évalué les préjudices matériels et de jouissance subis par la société commerciale CITROËN ; qu’il a ventilé la part des préjudices nés de la vétusté et celle due à l’accident du 21 décembre 2003 ; qu’il a retranché des sommes sollicitées par la société commerciale CITROËN celles relatives à l’entretien courant (peinture et revêtement de sols), qui est à la charge du locataire ; que les premiers juges ont, à bon droit, condamné la société commerciale CITROËN à effectuer les travaux se rattachant à cet entretien ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Y ;
Considérant qu’il convient d’indemniser les intimés des frais non taxables qu’ils ont engagés en cause d’appel et ce à la charge de la société Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à concurrence des sommes de 3.000 € pour les consorts Z et de 3.000 € pour la société commerciale CITROËN ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Y aux dépens d’appel et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.000 € aux consorts Z et de 3.000 € à la société commerciale CITROËN ;
Admet les avoués intéressés qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Intéressement ·
- Demande ·
- Participation
- Lac ·
- Euro ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Navigation ·
- Prix ·
- Turbine ·
- Loisir ·
- Commande
- Visites domiciliaires ·
- Saisie ·
- Procès verbal ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Capital ·
- Résolution judiciaire ·
- Matériel ·
- Résolution du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Paiement des loyers ·
- Location ·
- Demande
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Route ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Redevance ·
- Conseil syndical ·
- Licenciement
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Caution ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Personnes physiques ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Peine ·
- Trafic ·
- Récidive ·
- Fait ·
- Emprisonnement ·
- Détention ·
- Tribunal correctionnel ·
- Territoire national ·
- Autorisation administrative
- Guinée équatoriale ·
- République de guinée ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Clause ·
- Validité ·
- International
- Carrelage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Orage ·
- Titre ·
- Relever
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métro ·
- Partie civile ·
- Peine ·
- Jeune ·
- Bourgogne ·
- Emprisonnement ·
- Arme ·
- Économie d'énergie ·
- Voyageur ·
- Exploitation
- Rémunération ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prime d'ancienneté ·
- Discrimination ·
- Congé ·
- Jour férié ·
- Dommages-intérêts
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Concessionnaire ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution ·
- Usure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.