Infirmation 22 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 22 sept. 2010, n° 08/09585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/09585 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Calais, 25 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 22/09/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/09585
Jugement (N° 2008/0040)
rendu le 25 novembre 2008
par le Tribunal de Commerce de CALAIS
REF : JMD/CP
APPELANTE
S.A.R.L. OXOON NAUTISME prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me Christine CASTEX, Avocat au Barreau de FOIX
INTIMÉE
S.A.R.L. EURO LAC prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
Assistée de Me Marc DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 19 mai 2010 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2010
Vu le jugement contradictoire du 25 novembre 2008 du tribunal de grande instance à compétence commerciale de Béthune, statuant en audience foraine du tribunal de commerce de Calais, qui, saisi sur jugement d’incompétence rendu le 3 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Foix, a débouté la SARL OXOON NAUTISME de toutes ses demandes, prononcé la résolution de la vente de trois bateaux électriques d’occasion, condamné la SARL OXOON NAUTISME à rembourser à la SARL EURO LAC la somme de 17 581,20 €, dit que cette dernière devra restituer les trois bateaux et que la SARL OXOON NAUTISME devra les récupérer à ses frais, condamné la SARL OXOON NAUTISME à payer à la SARL EURO LAC la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté la SARL EURO LAC du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2008 par la SARL OXOON NAUTISME ;
Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2009 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2010 pour la SARL EURO LAC ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mars 2010 ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 21 avril 2010 à celle du 19 mai 2010 à la demande de l’avocat de la SARL OXOON NAUTISME pour cause d’annulation des liaisons aériennes au-dessus du territoire national ;
**
Attendu que la société OXOON a interjeté appel aux fins d’infirmation, condamnation de la société EURO LAC à lui payer 17 581,20 € représentant le prix de trois bateaux électriques, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2007 (mise en demeure) ainsi que 7 271,68 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société EURO LAC sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société OXOON à lui payer 5 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ; faisant appel incident elle demande que lui soit allouée une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
SUR CE :
Attendu que la société EURO LAC a, le 21 mars 2006, acheté à la société OXOON trois bateaux de loisirs d’occasion à propulsion électrique, de type ' Oxoon ' pour le prix de 17 581,20 € TTC, qui lui ont été livrés sur la base de loisirs ' Naviboat ' qu’elle exploite à Calais ; que ces bateaux s’étant révélés peu adaptés à la navigation sur des eaux encombrées de détritus divers comme celles du canal sur lequel la société EURO LAC souhaitait les exploiter, la société OXOON a fait livrer en échange, début août 2006, trois bateaux thermiques neufs, plus puissants ; qu’à la fin de la saison, la société EURO LAC a informé la société OXOON qu’elle ne souhaitait pas conserver ces embarcations, qui s’étaient révélées tout aussi inadaptées que les précédentes et étaient, de surcroît, d’un maniement délicat faute de marche arrière ; que les discussions entre les parties étant restées vaines, la société OXOON a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2006, mis en demeure la société EURO LAC de lui restituer l’un des trois lots de bateaux, électriques ou thermiques, rappelant que ces derniers lui étaient vendus au prix des premiers, avant de facturer les trois ' Oxoon ' thermiques puis d’assigner la société EURO LAC devant le tribunal de commerce de Foix par acte du 7 avril 2007 ; que cette juridiction s’étant déclarée incompétente, le tribunal de grande instance de Béthune a rendu le jugement entrepris ;
Sur les demandes de la société OXOON
Attendu que la société OXOON, disant avoir été payée des trois bateaux thermiques par affectation du prix des bateaux électriques encaissé en 2006, demande le paiement de sa facture B 3240 du 2 avril 2007 (17 581,20 €), relative à ces derniers qui ne lui ont pas été restitués ; que la société EURO LAC lui répond que ces engins n’ont jamais fonctionné correctement, notamment en raison de blocages des turbines de propulsion dus à des déchets en matière plastique flottant sur le canal sur lequel ils étaient appelés à naviguer ;
Attendu que la société OXOON, tout en ayant reconnu, par lettre du 23 octobre 2006, que les ' oxoons ' électriques avaient subi des avaries techniques, soutient qu’ils lui avaient été commandés pour naviguer sur un plan d’eau et que la société EURO LAC est seule responsable de son dommage pour les avoir affectés à la navigation sur un canal malpropre ; que cependant il est acquis aux débats que ces engins ont été livrés à la société EURO LAC non pas sur le plan d’eau d’Ardres, où elle exploite également des canots à moteur, mais sur sa base de loisirs ' Naviboat ' située le long du canal de Calais ; qu’il s’ensuit que la société OXOON, qui savait parfaitement que ces esquifs ne pouvaient naviguer que dans des eaux limpides et ayant proposé (cf sa lettre du 23 octobre 2006) de les remplacer par des 'oxoons’ à moteur thermique plus puissants et, selon elle, mieux adaptés à la navigation sur un canal, ne peut prétendre obtenir le paiement des ' oxoons ' électriques non conformes à l’usage auquel ils étaient destinés, usage qui lui avait été annoncé dès la commande ;
Attendu que la société OXOON devait prendre ses dispositions pour récupérer les ' oxoons ' électriques qu’elle avait proposé d’échanger contre les bateaux thermiques et ne peut aujourd’hui prétendre obtenir paiement de leur prix au motif inopérant qu’elle n’en a pas repris possession ;
Attendu que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la société OXOON de sa demande ;
Sur les demandes de la société EURO LAC
Attendu que la société EURO LAC sollicite la résolution de la vente pour manquement de la société OXOON à son obligation de délivrance d’une chose conforme à la commande ;
Attendu que la seule vente ayant lié les parties a porté sur les ' oxoons ' électriques et non sur les ' oxoons ' thermiques qui ont été livrés à la société EURO LAC sans commande et sans son accord préalable ; que l’affectation du prix des ' oxoons ' électriques au paiement du prix des ' oxoons ' thermiques est une décision unilatérale de la société OXOON, non opposable à la société EURO LAC ;
Attendu que la société OXOON a admis que ces ' oxoons ' électriques étaient fragiles (cf sa lettre du 23 octobre 2006 reconnaissant un défaut sur le clapet anti retour du vide cale automatique ainsi qu’un défaut générique des chargeurs de batterie) ; qu’elle a au surplus reconnu qu’ils devaient être réservés à la navigation sur un plan d’eau propre alors qu’elle savait qu’ils étaient destinés à être affectés à la navigation sur un canal dès lors qu’elle a donné l’ordre au transporteur de les livrer à cet endroit ; que la circonstance que
le ' manuel du propriétaire ' énonce les consignes de sécurité relatives aux cailloux, feuilles et autres débris pouvant entrer dans la turbine, est inopposable à la société EURO LAC à laquelle ces restrictions d’usage n’ont pas été précisées au plus tard au moment de la commande ; qu’il s’ensuit que la demande de la société EURO LAC est fondée et que le jugement déféré doit être confirmé, sauf à prévoir la condamnation de la société OXOON à récupérer les six embarcations à ses frais ;
Attendu que la société EURO LAC prétend avoir effectué une importante campagne de communication pour annoncer la venue des ' oxoons ' sur son site ; que cependant elle verse au dossier de la Cour des extraits de différents journaux qui ont relaté gratuitement l’arrivée de ces engins ; que le seul document susceptible d’établir qu’elle a pu engager des frais est constitué par un ' communiqué ' dont le coût n’est pas précisé ; qu’elle ne peut en conséquence obtenir l’indemnisation d’un préjudice inexistant ;
Attendu que le trouble économique, indiscutable, qu’a subi la société EURO LAC à raison des pannes intempestives des embarcations (cf attestations de MM X et Y) qui ont obligé l’exploitant à récupérer les usagers immobilisés au milieu des eaux, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point également ;
Attendu qu’il est équitable de condamner la société OXOON à payer à la société EURO LAC la somme de 3 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL OXOON NAUTISME de toutes ses demandes, a prononcé la résolution de la vente de trois bateaux électriques d’occasion, a condamné la SARL OXOON NAUTISME à rembourser à la SARL EURO LAC la somme de 17 581,20 €, a dit que cette dernière devra restituer les trois bateaux et a condamné la SARL OXOON NAUTISME à payer à la SARL EURO LAC la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus, statuant de ce chef,
Dit que la SARL OXOON NAUTISME devra récupérer les six embarcations ' oxoon ' électriques et thermiques à ses frais,
Y ajoutant,
Condamne la SARL OXOON NAUTISME à payer à la SARL EURO LAC la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SARL OXOON NAUTISME aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique DESMET Christine PARENTY
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